Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 9 avr. 2026, n° 25/01081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 2 juillet 2025, N° F24/00157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 165
du 09/04/2026
N° RG 25/01081 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVM2
MLB
Formule exécutoire le :
09/04/26
à :
— BELLEC
— [T]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 09 avril 2026
APPELANTE :
d’une décision rendue le 02 juillet 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section ENCADREMENT (n° F 24/00157)
S.A. [V]-[1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurence BELLEC de la SARL BELLEC AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Julien MARCASSOLI de la SELARL SELARL CODELYS, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 février 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Madame [J] [P] a été embauchée par la société [2] à compter du 13 avril 1987, puis par la SA [V] [1] à compter du 1er septembre 2023, avec reprise d’ancienneté au 13 avril 1987.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de Senior International Sales Director.
Le 28 avril 2023, Madame [J] [P] a fait une déclaration d’accident du travail pour des faits en date du 16 janvier 2023 et le 25 juillet 2023, la caisse d’assurance maladie de la Marne a reconnu l’accident comme étant d’origine professionnelle.
Sa date de consolidation était fixée au 20 octobre 2023. Il était attribué à Madame [J] [P] un taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 10%.
Le 23 octobre 2023, le médecin du travail rendait un avis d’inaptitude et indiquait que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le même jour, le médecin du travail remettait à Madame [J] [P] le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, sur lequel il indiquait que l’avis d’inaptitude était susceptible d’être en lien avec l’accident du travail en date du 16 janvier 2023.
Le 23 novembre 2023, la SA [V] [1] notifiait à Madame [J] [P] son licenciement pour inaptitude et dispense de reclassement.
Madame [J] [P] percevait une indemnité de licenciement d’un montant de 107733,15 euros.
Le 22 février 2024, la SA [V] [1] écrivait à Madame [J] [P] qu’elle levait la clause de non-concurrence prévue à l’article 9 de son contrat de travail.
Le 21 mars 2024, Madame [J] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims de différentes demandes à l’encontre de la SA [V] [1].
Par jugement en date du 2 juillet 2025, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé Madame [J] [P] recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
— dit et jugé que le salaire mensuel moyen brut de Madame [J] [P] s’élève à la somme de 9280,02 euros,
— dit et jugé que le licenciement de Madame [J] [P] est sans cause réelle et sérieuse, avec toutes conséquences de droit,
— condamné la SA [V] [1] à payer à Madame [J] [P] les montants ci-après :
. 103400,10 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
. 18560,04 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 44544 euros au titre de l’indemnité spéciale en contrepartie de la clause de non-concurrence,
. 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les éventuels dépens,
— dit et jugé qu’il y a lieu à exécution provisoire en application de l’article R.1454-28 du code du travail, pour le paiement de 18560,04 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la remise des bulletins de paie afférents,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SA [V] [1] aux entiers dépens, outre aux frais exposés dans le cadre d’une exécution forcée de la décision à intervenir.
Le 20 juillet 2025, la SA [V] [1] a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 31 octobre 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :
— débouter Madame [J] [P] de ses demandes,
— condamner Madame [J] [P] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [J] [P] aux dépens liés à l’instance d’appel.
Dans ses écritures en date du 4 décembre 2025, Madame [J] [P] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, avec toutes conséquences de droit,
— de confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
— de condamner la SA [V] [1] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel,
— de condamner la SA [V] [1] aux entiers dépens comprenant les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
MOTIFS
— Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Madame [J] [P] conclut à raison à l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu’elle n’avait pas formé de demande en ce sens.
— Sur l’inaptitude :
La SA [V] [1] soutient que le comportement de Madame [J] [P] a été inadapté pendant toute la journée du 16 janvier 2023, que subissant un tel comportement, Monsieur [R] [V] a fini par s’emporter bien malgré lui. Elle prétend que l’inaptitude ne peut avoir une origine professionnelle, dès lors que :
— le docteur [U] a délivré un arrêt de travail pour 18 jours, du 17 janvier au 3 février 2023, durée qu’elle estimait proportionnée,
— que le docteur [G], expert près la cour d’appel de Reims, estime que le premier arrêt de travail rédigé par son médecin traitant peut sembler cohérent (même s’il semble un peu long) avec une date de fin fixée au 3 février 2023, il préconise un arrêt de travail de 10 jours,
— le barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie établi par le docteur [Q] [S] mentionne une moyenne de 7 jours d’arrêt pour un choc émotif.
Elle retient que pour l’ensemble de ces raisons, si l’arrêt de travail avait effectivement une origine professionnelle, alors Madame [J] [P] aurait dû reprendre son travail dès le lundi 6 février 2023, que seule une inaptitude prononcée à l’issue du premier arrêt de travail, début février, aurait pu éventuellement avoir une origine professionnelle, mais pas celle prononcée le 23 octobre 2023.
Elle conclut dans ces conditions à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité de préavis, et au rejet des demandes de Madame [J] [P] à ces titres.
Madame [J] [P] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, faisant valoir qu’elle a subi un choc psychologique le 16 janvier 2023 au regard des propos qui lui ont été tenus par Monsieur [R] [V], et qu’au regard des pièces qu’elle produit, l’inaptitude constatée par le médecin du travail avait au moins partiellement pour origine l’accident du travail dont elle a été victime le 16 janvier 2023.
La prise en charge d’un arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels n’est pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l’origine professionnelle de l’accident et il appartient au juge, en cas de contestation de l’existence de cet accident, de former sa conviction, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
Il résulte par ailleurs des articles L.1226-10 et L.1226-14 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
L’accident du travail déclaré par Madame [J] [P] le 27 avril 2023, au titre des faits en date du 16 janvier 2023, a été pris en charge au titre de la législation professionnelle le 25 juillet 2023. Il ne peut au regard de sa contestation, constituer à lui seul la preuve de l’origine professionnelle de l’accident.
Il ressort des pièces produites que dans l’après-midi du 16 janvier 2023, en vue de la préparation d’un séminaire international, des discussions ont eu lieu entre Madame [J] [P], le président de la SA [V] [1] et d’autres collègues. Elles portaient notamment sur le titre de fonction de Madame [J] [P] à écrire sur l’organigramme.
En fin de journée, Madame [J] [P] rencontrait le président dans son bureau. Au cours de la discussion, qui se tenait vers 20h20, deux salariés à proximité du bureau ont entendu pour l’un (pièce n°6 de l’employeur), un « haussement de ton » et pour l’autre (pièce n°7) "Monsieur [V] s’emporter et l’avoir entendu dire va te faire foutre à Madame [J] [P] mais ils ont tous les deux haussé le ton". Dans le mail adressé à Madame [J] [P] le 20 janvier 2023, Monsieur [Z] [V] écrit lui avoir « dit précisément : si tu estimes que tu n’es rien, que tu penses ne pas avoir de fonction dans l’entreprise, j’en peux rien. Va te faire foutre ».
Madame [J] [P] quittait alors le bureau de Monsieur [J] [P] et se rendait dès le lendemain chez son médecin traitant. L’un des médecins du cabinet lui délivrait alors un arrêt de travail jusqu’au 3 février 2023 pour des troubles anxio dépressifs mineurs.
Au regard du contexte véhément dans lequel les propos ont été tenus à l’endroit de Madame [J] [P], alors que le président décrit qu’ils entretenaient une collaboration aussi proche qu’amicale depuis plus de 20 ans, et du choc qu’ils ont causé à la salariée constaté par le médecin dès le lendemain, l’accident du travail est établi, peu important à cet effet le comportement imputé à la salariée antérieurement aux faits en cause.
Madame [J] [P] ne reprendra pas par la suite le travail, ses arrêts étant régulièrement renouvelés par son médecin traitant, à compter du 27 avril 2023 dans le cadre d’arrêts pour accident du travail, jusqu’à l’avis d’inaptitude.
Il ressort de l’expertise produite par la SA [V] [1], que pendant toute cette période les arrêts de Madame [J] [P] font état d’un syndrome dépressif, ou anxio dépressif ou d’épisode dépressif ou de troubles anxio dépressifs mineurs.
Il ressort du dossier de la médecine du travail produit par Madame [J] [P] que celle-ci n’avait, avant les faits du 16 janvier 2023, fait état d’aucune doléance en lien avec de tels symptômes, lesquels n’ont pas été non plus relevés par le médecin du travail.
Par ailleurs, à compter du mois de février 2023, Madame [J] [P] a été suivie par une psychologue faisant suite à une souffrance psychique en lien avec son travail.
Le docteur [Y], expert psychiatre, désigné par le médecin conseil du service médical du Grand Est à l’effet d’évaluer les séquelles de Madame [J] [P] liées à l’accident du travail du 16 janvier 2023, écrit au titre de l’entretien qu’il a eu avec cette dernière que celle-ci "fait état le 16/01/2023 d’une altercation violente entre son directeur et elle, qui fait suite à d’autres altercations antérieures, qui ont été à l’origine d’un sentiment d’injustice profond (…). Depuis, Madame [J] [P] présente des conduites d’évitement, avec anxiété de rencontrer des personnes de l’établissement. Elle fait état de difficultés à l’endormissement, sommeil entrecoupé par de nombreux cauchemars, une asthénie matinale existe. On note un sentiment de honte, de culpabilité, une très importante blessure d’amour propre : Le travail c’était toute ma vie« , avant de conclure que »Madame [J] [P] a présenté une réaction anxiodépressive, que les séquelles portent sur des conduites d’évitement, des troubles du sommeil et somatiques, une atteinte profonde de l’estime de soi. Le taux d’indemnisation permanente peut être fixé à 20% suite à cet accident du travail du 16/01/2023".
Enfin, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude le 23 octobre 2023, indiquant que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi et lors de la visite de reprise du même jour, il a remis à Madame [J] [P] le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, sur lequel il a indiqué que l’avis d’inaptitude était susceptible d’être en lien avec l’accident du travail.
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments, que l’inaptitude de Madame [J] [P] trouve au moins partiellement son origine dans l’accident du travail en date du 16 janvier 2023.
La SA [V] [1] avait par ailleurs la connaissance d’une telle origine au moment du licenciement, puisque Madame [J] [P] avait fait une déclaration d’accident du travail qui a donné lieu, après analyse, à sa reconnaissance d’origine professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a, faisant application de la législation protectrice applicable aux accidents du travail, condamné la SA [V] [1] à payer à Madame [J] [P] la somme de 18560,04 euros au titre de l’indemnité compensatrice égale au montant de l’indemnité compensatrice de préavis -et en outre en ce qu’il a ordonné la remise du bulletin de paie y afférent, l’intimée n’ayant présenté aucun moyen au soutien de sa demande d’infirmation à ce titre- et celle de 103400,10 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, en application de l’article L.1226-14 du code du travail.
— Sur l’indemnité spéciale en contrepartie de la clause de non-concurrence:
La SA [V] [1] demande à la cour d’infirmer le jugement, du chef de sa condamnation à payer à Madame [J] [P] la somme de 44544 euros au titre de l’indemnité spéciale en contrepartie de la clause de non-concurrence, dès lors :
— que la clause de non-concurrence ne pouvait être activée puisque le médecin du travail avait indiqué que l’état de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi,
— qu’en toute hypothèse elle a levé la clause dès la réception du courrier de Madame [J] [P] revendiquant son application,
— que Madame [J] [P] sait, depuis son courrier du 22 février 2024, que sa clause de non-concurrence est levée, qu’elle n’avait aucune intention de retravailler et ne le pouvait d’ailleurs pas, qu’elle ne démontre pas non plus qu’elle a recherché un emploi et que la clause de non-concurrence l’a empêchée de postuler.
Madame [J] [P] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, aux motifs que la clause contractuelle devait trouver application quel que soit le motif de rupture du contrat, que la SA [V] [1] ne l’a pas libérée de cette clause dans le délai prévu, et qu’elle a quant à elle respecté la clause, de sorte que l’indemnité lui est due.
Une clause de non-concurrence était reprise à l’article 9 du contrat de travail de Madame [J] [P], applicable « pendant les 12 mois suivant la fin de son contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, départ en retraite démission ou licenciement économique, pour faute ou autre ».
Madame [J] [P] a été licenciée pour inaptitude et il importe peu que Madame [J] [P] se soit trouvée dans un cas de dispense de l’obligation de reclassement tirée de son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par ailleurs, si la SA [V] [1] se réservait, aux termes de la clause, "la faculté de libérer Madame [J] [P] de l’interdiction de concurrence dans les 15 jours suivant le terme effectif du contrat de Madame [J] [P] sauf refus de l’interessée exprimé dans les 8 jours suivant cette libération", Madame [J] [P] fait exactement valoir qu’aucune libération n’est intervenue dans ce délai, alors même que la SA [V] [1] se prévaut d’un courrier à ce titre en date du 22 février 2024, soit au-delà du délai de 15 jours.
Dans ces conditions, Madame [J] [P] est bien-fondée en sa demande au titre de la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence, que les premiers juges ont exactement calculée.
Le jugement doit donc être confirmé du chef de la condamnation de la SA [V] [1] à payer à Madame [J] [P] la somme de 44544 euros au titre de l’indemnité spéciale en contrepartie de la clause de non-concurrence.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens, de la condamnation de la SA [V] [1] au paiement d’une indemnité de procédure de 3000 euros et au rejet de sa demande à ce titre.
Partie succombante à hauteur d’appel, la SA [V] [1] doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Madame [J] [P] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit le licenciement de Madame [J] [P] sans cause réelle et sérieuse ;
L’infirme de ce chef :
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que Madame [J] [P] n’a pas présenté de demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SA [V] [1] à payer à Madame [J] [P] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la SA [V] [1] de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la SA [V] [1] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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