Confirmation 20 janvier 2026
Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 janv. 2026, n° 26/00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 17 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/00307 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSFH
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 janvier 2026, à 14h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexis Thepaut, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme [H] [P] [C]
née le 01 Janvier 1990 à [Localité 1]
de nationalité non précisée
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [4], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 17 janvier 2026 à 14h09, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [H] [P] [C], en zone d’attente de l’aéroport de [4] et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 janvier 2026, à 23h26, par le conseil du préfet de Police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme X se disant [P] [C], née le 1er janvier 1990 à [Localité 1], de nationalité gambienne, a été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de quatre jours, non autorisé à entrer sur le territoire français.
Le 17 janvier 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l’intéressé en zone d’attente pour une durée de huit jours.
Par ordonnance du 17 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] n’a pas prolongé le maintien en zone d’attente de Mme X se disant [C], accompagnée de son enfant de 13 mois, en raison notamment de la vulnérabilité et de l’intérêt supérieur de cet enfant, et du droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale.
Le 18 janvier 2026, le préfet a interjeté appel à l’encontre de cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance aux motifs que :
— les locaux de la zone d’attente sont adaptés pour les jeunes enfants ;
— sur l’atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant : aucun élément médical ne justifie l’impossibilité du maintien ; l’intérêt de l’enfant est d’être avec ses parents, qui ont choisi de voyager dans des conditions incertaines ; le seuil de gravité de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant n’est pas atteint, un rendez-vous avec un agent de protection de l’OFPRA étant prévu.
— incompétence du premier juge qui a, en appréciant des éléments retenus dans la décision de refus d’entrée, statué sur des éléments relevant du contentieux du juge adminsitratif.
MOTIFS :
Vu les articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 2.2 et 3.1 de la Convention internationale des droits de l’enfants.
En application d’une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d’une demande de prolongation du maintien d’un étranger en zone d’attente, n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission sur le territoire et de placement en zone d’attente en particulier les motifs retenus par l’administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ».
Le seul fait qu’un enfant mineur soit concerné ne permet pas de dépasser l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la décision d’entrée.
Pour autant, il est rappelé que le placement d’enfants mineurs en zone d’attente soulève des questions spécifiques dans la mesure où, qu’ils soient ou non accompagnés, ils sont particulièrement vulnérables et appellent une prise en charge spécifique compte tenu de leur âge et de leur absence d’autonomie (Popov, § 91). Le juge national, à l’instar de la Cour européenne des droits de l’homme, apprécie l’existence d’une violation des articles 3 et 8 de la Convention en mobilisant les trois facteurs suivants :
— l’âge des enfants mineurs,
— le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques,
— et la durée de leur rétention (voir notamment sur ce point, R.M. et autres c. France, no 33201/11, § 70, 12 juillet 2016, S.F. et autres c. Bulgarie, no 8138/16, §§ 78-83, 7 décembre 2017).
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que, le 14 janvier 2026, M et Mme [H] [C] se sont présentés aux contrôles à la frontière en compagnie de leur enfant [X], mineure âgée de 13 mois.
Le premier juge a retenu, au visa de l’article 3.A de la CIDE notamment, que l’intérêt supérieur du mineur commandait de ne pas le maintenir en zone d’attente.
La déclaration d’appel est fondée sur le constat qu’en zone d’attente les mineurs bénéficient de locaux adaptés, que les famillse disposent d’une chambre regroupant la famille, avec la présence d’une unité médicale et un service de restauration, et que ce sont les parents qui ont placé leur jeune enfant dans cette situation et non l’administration.
S’agissant du critère relatif à l’âge de l’enfant et des conditions matérielles d’accueil, les allégations générales de cette déclaration d’appel ne permettent pas, en l’absence d’éléments précis et circonstanciés sur les conditions particulières évoquées, de renverser la présomption d’atteinte aux droits garanties par les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la Convention internationale des droits de l’enfants.
Par ailleurs, au regard du jeune âge de l’enfant, la présence de chacun de ses parents, et notamment de sa mère Mme [H] [C], s’impose auprès de lui, dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
Dans ces conditions, il y a lieu d’adopter les motifs retenus par le premier juge et de constater que le maintien en zone d’attente de Mme [H] [C] est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant en ce qu’il ne répond pas aux critères évoqués ci-dessus, et, partant, est disproportionné.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 20 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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