Infirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 3 déc. 2025, n° 25/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 348
N° RG 25/00195 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVJB
AFFAIRE :
M. [X] [K], Mme [U] [K]
C/
M. [S] [B], M. [W] [T]
GS/IM
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2025
— --==oOo==---
Le TROIS DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [X] [K],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Guillaume LAVERDURE, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [U] [K]
née le 06 Juillet 1982 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL AVOC’ARENES maitre Guillaume LAVERDURE, avocat au barreau de LIMOGES.
APPELANTS d’une décision rendue le 11 mars 2025 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 6]
ET :
Monsieur [S] [B],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valérie ASTIER de la SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [W] [T]
né le 04 Juillet 1946 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie ASTIER de la SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉS
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 1er Octobre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Le délibéré a été prorogé au 3 décembre 2025.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Faits et procédure
Le 14 octobre 2015, monsieur [S] [B] a vendu aux époux [K] deux parcelles de terrain à construire cadastrées à [Localité 8] section CE n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], monsieur [W] [T], géomètre expert, étant intervenu au compromis de vente pour représenter le vendeur.
Ayant découvert des déchets enfouis lors de travaux de terrassement en mars 2018, les époux [K] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges qui le 3 juin 2020 a ordonné une expertise.
Au vu du rapport déposé par l’expert le 10 mars 2021, les époux [K] ont assigné, le 18 septembre 2024, monsieur [B] et mosieur [T] devant le tribunal judiciaire de Limoges en réparation de leurs préjudices.
Monsieur [B] et monsieur [T] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir constater la nullité de l’assignation sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile et, subsidiairement, ils ont conclu à l’irrecevabilité de cet acte en invoquant la forclusion de l’action fondée sur l’article 1641 du code civil.
Par ordonnance du 11 mars 2025, le juge de la mise en état a annulé l’assignation sur le fondement des articles 56 et 114 du code de procédure civile, après avoir constaté que cet acte ne comportait en annexe aucun bordereau de communication de pièces et retenu que cette absence préjudiciait aux droits de la défense.
Les époux [K] ont relevé appel de cette ordonnance.
Moyens et prétentions
Les époux [K] soutiennent la validité de leur assignation, l’absence de bordereau de communication de pièces ne préjudiciant pas aux droits des intimés. Ils ajoutent que leur action n’est pas prescrite, que cette action soit fondée sur la garantie du vice caché, le manquement à l’obligation de délivrance ou sur le dol.
Messieurs [B] et [T] concluent à la confirmation de l’ordonnance.
Motifs
Sur la validité de l’assignation.
Il est constant que l’assignation que les époux [K] ont fait délivrer le 18 septembre 2024 ne comporte pas en annexe un bordereau récapitulatif des pièces sur lesquelles ils fondent leur demande, en méconnaissance des exigences, prescrites à peine de nullité, par l’article 56 du code de procédure civile.
Cependant, l’annulation de l’assignation suppose la démonstration d’un grief résultant du non- respect de cette formalité légale.
Or, il s’avère, en l’espèce, que les pièces fondant la demande des époux [K] sont expressément visées et numérotées dans le corps de l’assignation en sorte que les défendeurs ont pu appréhender les éléments factuels du litige et préparer utilement leur défense. Il s’ensuit que la démonstration d’un grief n’est pas rapportée, de sorte que la demande d’annulation de l’assignation sera rejetée.
Sur la prescription de l’action des époux [K].
Les époux [K] exposent dans leurs écritures d’appel que leur action indemnitaire est fondée, à titre principal, sur le dol de messieurs [B] et [T] et leurs manquements à leurs obligations d’information et de délivrance conforme, le fondement de la garantie des vices cachés n’étant invoqué qu’à titre subsidiaire.
Comme telle, l’action principale des époux [K] est soumise à la prescription de l’article 2224 du code civil selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les époux [K] ont découvert les désordres qui motivent leur demande indemnitaire en mars 2018. Leur assignation en référé – expertise du 30 janvier 2020 a interrompu la prescription quinquennale, qui a ensuite été suspendue jusqu’au 10 mars 202, date du dépôt du rapport d’expertise.
Il s’ensuit qu’en assignant les intimés le 18 septembre 2024, les époux [K] ont agi avant l’expiration du délai quinquennal de prescription et que leur action est donc recevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME l’ordonnance rendue le 11 mars 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Limoges ;
Statuant à nouveau,
REJETTE les demandes de monsieur [S] [B] et de monsieur [W] [T] tendant :
— à l’annulation de l’assignation qui leur a été délivrée le 18 septembre 2024 par les époux [K],
— à voir déclarer prescrite l’action des époux [K].
En conséquence,
DÉCLARE recevable l’action des époux [K] ;
CONDAMNE in solidum monsieur [S] [B] et de monsieur [W] [T] à payer la somme de 2 000 euros aux époux [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [S] [B] et de monsieur [W] [T] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
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