Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 7 nov. 2024, n° 24/04002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04002 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI727
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Novembre 2023 -Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 23/05610
APPELANT
M. [O] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 75056-2023-510045 du 01/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.C.I. SCI MIKI, RCS de Paris sous le n°922 321 740, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1383
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 3 mars 2023, la société Miki a acquis auprès de la société Monvèze deux biens immobiliers correspondant aux lots de copropriété n°5 et 34 d’un bien immobilier à usage d’habitation dans un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6].
L’acte de vente précise que le lot 34 est occupé par M. [B] et Mme [S], mère de M. [B].
Par exploit du 28 juin 2023, la société Miki a fait assigner Mme [S] et M. [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
Constater que Mme [S] et M. [B] sont occupants sans droit ni titre et en conséquence, ordonner, à défaut de départ volontaire, leur expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique,
Supprimer le délai de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Ordonner la séquestration des meubles aux frais de Mme [S] et M. [B],
Condamner in solidum Mme [S] et M. [B] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’un montant de 800 euros à compter du 3 mars 2023 jusqu’à libération définitive des lieux,
Condamner solidairement Mme [S] et M. [B] au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais du constat d’huissier.
Par ordonnance réputée contradictoire, M. [B] n’ayant pas comparu, en date du 7 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse :
Constaté que Mme [S] et M. [B] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] à [Localité 6] ;
Ordonné, en conséquence, à Mme [S] et M. [B] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de la décision ;
Dit qu’à défaut pour Mme [S] et M. [B] d’avoir volontairement libéré les lieux, la société Miki pourra, après signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris, le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rejeté les demandes relatives à la suppression du délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamné in solidum Mme [S] et M. [B] à verser à la société Miki une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant de 500 euros à compter du 28 août 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
Condamné in solidum Mme [S] et M. [B] à verser à la société Miki une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum Mme [S] et M. [B] à verser à la société Miki aux dépens, qui comprendront notamment le coût du constat d’huissier ;
Rappelé que l’ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 20 février 2024, M. [B] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 9 avril 2024, M. [B] demande, au visa des articles 9, 834, 835, et 700 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1875 et suivants du code civil, à la cour de :
Le recevoir en ses écritures,
Le déclarer bien fondé,
Débouter la société Miki de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Infirmer l’ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 7 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en toutes ses dispositions,
Juger que les demandes formulées par la société Miki sont sérieusement contestables,
Juger n’y avoir lieu à référé,
Juger n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation,
Renvoyer la société Miki à mieux se pourvoir,
Y ajoutant,
Juger n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel,
Juger que les dépens resteront à la charge de la société Miki, sauf à juger que les dépens de première instance et d’appel seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
M. [B] soutient notamment que :
— il n’est pas occupant sans droit ni titre du logement, dès lors que sa mère l’occupe régulièrement et gracieusement depuis le 29 mars 2009 et qu’il réside pour sa part à [Localité 5] (78), en vertu d’un bail d’habitation à effet au 1er août 2015,
— l’occupation des lieux par sa mère relève du commodat et la société Miki ne justifie pas y avoir mis fin de sorte qu’elle fondée à poursuivre l’occupation des lieux, et qu’il ne peut être fait droit à la demande d’indemnité d’occupation à titre provisionnel.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 15 avril 2024, la société Miki demande, au visa des articles 544 du code civil, 9, 514 et 700 du code de procédure civile, à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 7 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
Déclarer M. [B] mal fondé en son appel et le débouter de l’ensemble de ses demandes,
Condamner M. [B] à lui payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamner M. [B], en tous les dépens, dont le montant pourra être recouvré par Me Hocini, avocat dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société SCI Miki soutient notamment que :
— l’appelant n’apporte pas la preuve d’un titre d’occupation,
— les effets personnels de M. [B] et de nombreux papiers à son nom ont été trouvés lors des opérations de constat,
— M. [B] et Mme [S] sont sans lien de droit avec elle et sont donc occupants sans droit ni titre du logement dans lequel ils se sont introduits, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Selon l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’expulsion d’un occupant sans droit ni titre peut être ordonnée par le juge des référés en application de ces textes dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins, l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1875 du code civil, le prêt à usage (ou commodat dans la rédaction du texte antérieure à celle issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009) est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
L’article 1876 du même code précise que ce prêt est essentiellement gratuit.
L’obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s’en être servie est de l’essence du prêt à usage. Ainsi, lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable (Cass., 1ère Civ., 3 février 2004, pourvoi n°01-00.004, Bull. 2004, I, n° 34 ; Cass., 1ère Civ., 3 juin 2010, pourvoi n° 09-14.633, Bull. 2010, I, n° 127).
Au cas présent, Mme [S] occupe indiscutablement les lieux litigieux, à l’entresol d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6].
L’acte authentique par lequel la société Miki est devenus propriétaire de l’immeuble comporte la mention suivante : « depuis la signature de la promesse de vente du 16 novembre 2022, le lot n°34 est actuellement occupé sans droit ni titre par M. [B] et Mme [S]. Le vendeur ici présent déclare n’avoir pas eu connaissance de cette situation car il pensait de bonne foi que les biens, objet des présentes étaient totalement libres de toute location et occupation. Le vendeur déclare n’avoir jamais reçu de fonds de M. [B] et de Mme [S] ».
Le procès-verbal de constat établi à l’initiative de Mme [S] le 11 janvier 2023 par Me [J], commissaire de justice, confirme l’occupation des lieux par Mme [S] et comporte la photographie d’un document intitulé « Attestation » et rédigé comme suit « Je soussignée, Mme [F] [A] domiciliée [Adresse 2], à [Localité 8], atteste que Mme [S] [C] est domiciliée chez moi à l’adresse ci-dessus indiquée ».
Le procès-verbal de constat établi à l’initiative de la société Miki le 12 juin 2023 par la scp Duchauchoy-Creuzin et Lamache, commissaires de justice, désignée par ordonnance sur requête du 12 mai 2023 aux fins de décrire les conditions d’occupation du logement mentionne : « dans les lieux, je note un grand nombre de papiers au nom de M. [B] avec une adresse à Mantes la ville (78) (') dans (la salle d’eau avec WC) je constate la présence d’effets de toilette masculin exclusivement (') la pièce principale à usage de chambre (') est également pourvue d’un portant avec des effets majoritairement masculins mais aussi quelques éléments féminins. Les chaussures présentes sont en revanche uniquement des chaussures d’homme ».
Il en ressort que :
— Le procès-verbal de constat du 11 janvier 2023 (pièce n°1 de M. [B]) fait apparaître que Mme [S] a été domiciliée chez Mme [A] à une adresse qui n’est pas celle des lieux litigieux, de sorte qu’il ne peut se déduire de cette pièce l’existence d’un commodat à son profit,
— L’offre d’achat produite en outre par M. [B] (pièce n°4 de M. [B]) adressée à Mme [A] par lettre du 23 janvier 2023 mentionne certes qu’un studio de l’immeuble est occupé à titre gracieux sans indiquer toutefois l’identité de l’occupant, cette pièce étant dépourvu de caractère probant quant à l’existence d’un tel commodat,
— Par ailleurs, il apparaît bien tel que relaté dans le procès-verbal de constat du 12 juin 2023, que le commissaire de justice a trouvé dans le logement des effets personnels tant masculins que féminins, et des courriers au nom de Mme [S] et de M. [B],
— Par conséquent, les contestations de M. [B] ne sont pas sérieuses, alors que l’existence d’un prêt à usage est n’est pas établie avec l’évidence requise en référé, comme l’a exactement retenu le premier juge et l’occupation des lieux par Mme [S] et M. [B] est établie autant que le défaut de droit ou de titre de ces derniers, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
S’agissant de la demande en paiement d’une provision au titre des charges et de l’indemnité d’occupation, il apparaît que l’appartement est d’une surface de 18m2, situé dans le [Localité 6], mais toutefois à l’entresol de l’immeuble, de sorte que la somme de 500 euros retenue par le premier juge, qui correspond à la moitié du loyer de l’appartement, n’est nullement excessive mais tient au contraire compte de la précarité de la situation personnelle de M. [B] et Mme [S].
La décision sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
L’appelant qui succombe sera tenu aux dépens d’appel.
En équité, eu égard à sa situation financière et personnelle précaire, il sera toutefois dispensé de toute indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été fait appel, sauf en ce qui concerne le sort des frais irrépétibles ;
Statuant de ce chef et y ajoutant,
Condamne M. [B] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Rejette la demande formée par la société Miki sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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