Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 12 juin 2025, n° 22/03937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 5 mai 2022, N° 21/00109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/03937 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OKQF
Décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse
Au fond
du 05 mai 2022
RG : 21/00109
[I]
C/
S.A.S. ENERGYGO
S.A. FRANFINANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 12 Juin 2025
APPELANT :
M. [D] [I]
né le 03 Février 1950 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Philippe BELVILLE, avocat au barreau de LYON, toque : 3030
assisté de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON
INTIMEES :
S.A.S. ENERGYGO
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey-Elise MICHEL, avocat au barreau de LYON, toque : 1531
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles DUTHEL de la SCP CATHERINE – DUTHEL, avocat au barreau de LYON, toque : 785
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Avril 2025
Date de mise à disposition : 12 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Selon bon de commande en date du 5 mai 2016 faisant suite à un démarchage à domicile, la société AB Services, désormais dénommée la société Energygo, a vendu à M. [D] [I] la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque moyennant le prix de 20 900 euros toutes taxes comprises.
Selon offre préalable du même jour, la société Franfinance a consenti à M. [I] un prêt affecté au financement de l’installation d’un montant de 20 900 euros, remboursable sur une durée de 144 mois, moyennant une franchise de six mois, en 12 échéances mensuelles de 104,71 euros chacune et 126 échéances mensuelles de 265,27 euros chacune, au taux d’intérêt annuel de 5,80 %.
Par acte d’huissier en date du 29 janvier 2021, M. [I] a fait assigner la société Energygo et la société Franfinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse pour s’entendre prononcer l’annulation du contrat de vente et celle du contrat de crédit affecté, condamner la société Energygo à lui verser la somme de 20 900 euros à titre de dommages et intérêts et condamner la société Franfinance à la non restitution du capital prêté et à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 5 mai 2022, le juge des contentieux de la protection a :
— débouté M. [I] de l’intégralité de ses demandes
— condamné M. [I] à payer à la société Franfinance la somme de 300 euros et à la société Energygo la somme de 300 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
— rejeté les demandes plus amples ou contraires
— rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
M. [I] a interjeté appel de ce jugement, le 31 mai 2022.
Il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions
statuant à nouveau,
— de prononcer la nullité du contrat de vente et la nullité du contrat de crédit affecté
— de dire qu’il pourra conserver le matériel
— de condamner la société Energygo à lui verser la somme de 10 450 euros à titre de dommages et intérêts
— de condamner la société Franfinance à la non-restitution du capital prêté
— de condamner la société Franfinance à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts
— de condamner solidairement les sociétés Energygo et Franfinance à lui payer les sommes respectives de 3 500 euros et de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et pour la procédure d’appel
— de condamner solidairement les sociétés Energygo et Franfinance aux dépens de première instance et d’appel.
La société Energygo demande à la cour :
— de confirmer le jugement
— de condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
La société Franfinance demande à la cour :
— de confirmer le jugement
subsidiairement, en cas d’infirmation,
— de condamner M. [I] au remboursement du capital emprunté, sous déduction des règlements intervenus
— de rejeter les demandes de M. [I] dirigées à son encontre
très subsidiairement,
— de condamner la société Energygo à lui payer le montant du capital emprunté de 20 900 euros et à la garantir des condamnations prononcées à son encontre
dans tous les cas,
— de condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
SUR CE :
Sur les demandes en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté
M. [I] fait valoir que :
— le bon de commande est imprécis quant aux caractéristiques du matériel commandé : il n’y a pas d’indication sur les propriétés essentielles et les spécificités techniques des panneaux vendus, la marque et le modèle ne sont pas indiqués
— le prix n’est pas détaillé alors qu’il était également vendu un ballon d’eau chaude, qui est un matériel distinct et non pas un accessoire, ni une option, et qu’un ballon d’eau chaude coûte moins de 2 000 euros dans le commerce
— le délai de livraison mentionné n’est pas suffisamment précis.
La société Energygo fait valoir que :
— les caractéristiques techniques des biens vendus sont amplement détaillées sur le bon de commande et ont permis à M. [I] de connaître la puissance globale de l’installation, information essentielle, et le volume du ballon thermodynamique
— le bon de commande n’a pas à indiquer de marque, l’indication d’une marque, quelle qu’elle soit n’est pas un élément essentiel ou déterminant pour la conclusion du contrat
— l’indication globale du prix est suffisante
— le délai de livraison mentionné est suffisamment précis et s’entend nécessairement comme courant à compter de la signature du contrat
— il n’y a pas de dol
— les conditions générales de vente indiquent de manière très lisible les dispositions du code de la consommation applicables
— M. [I] a manifesté son intention de poursuivre l’exécution du contrat
— sa connaissance des éventuelles irrégularités du bon de commande et sa volonté de les réparer sont caractérisées en l’espèce.
La société Franfinance fait valoir que :
— le bon de commande est valable, les caractéristiques essentielles des biens étant fournies
— en signant une attestation de livraison, en autorisant le prêteur à se libérer des fonds entre les mains du vendeur, en remboursant son prêt depuis l’origine, en demandant à conserver le matériel et en poursuivant depuis de nombreuses années le contrat de vente d’électricité auprès de la société EDF, l’acquéreur a nécessairement validé sa commande et renoncé à se prévaloir des vices pouvant l’affecter.
****
En application des articles L 111-1, L121-17 et L121-18 du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 applicable au présent bon de commande, le contrat remis au consommateur doit comporter, à peine de nullité, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités (…)
Le bon de commande décrit le matériel vendu ainsi qu’il suit :
photovoltaïque
installation d’un kit de panneaux photovoltaïques certifiés IEC 61215 et IEC 61730
pour une puissance globale de 3kWc soit 12 panneaux de 250 Wc
onduleur centralisé, coffrets de protection, disjoncteur et parafoudre
kit d’intégration au bâti de marque GSE
raccordement et mode de fonctionnement choisi : revente totale ERDF
option : micro-onduleur de marque Enphase ou équivalent
eau chaude sanitaire avec ballon thermodynamique capacité 200 litres, norme EN (…) de marque Thermor ou Ariston
total hors taxes 19 000 euros TVA 10 % total TTC 20 900 euros
Or, comme le fait justement observer l’acquéreur :
— la marque des panneaux n’est pas indiquée, non plus que celle de l’onduleur, tandis que 'Enphase ou équivalent’ pour le micro-onduleur ne constitue pas une marque
— deux marques sont mentionnées pour le ballon d’eau chaude.
La marque est pourtant une caractéristique essentielle des produits vendus car elle permet aux acquéreurs, en effectuant des comparaisons avec d’autres matériels, d’en appréhender les performances et le rapport qualité-prix.
Par ailleurs, dans la mesure où le ballon d’eau chaude est un matériel distinct de l’installation photovoltaïque en elle-même et que son prix dépend de son volume, ce prix aurait dû figurer sur le contrat.
Enfin, il est stipulé au bon de commande que le délai de livraison et d’installation est de 90 jours 'uniquement valable après étude et acceptation du dossier', ce qui ne permet pas de connaître le point de départ du délai et donc de déterminer le délai précis dans lequel interviendront la livraison et l’installation.
Pour toutes ces raisons, le bon de commande est nul.
S’agissant d’une nullité relative, celle-ci peut être couverte par l’exécution volontaire du contrat par l’acquéreur ayant connaissance des vices affectant l’acte et ayant la volonté de passer outre.
Cependant, des actes d’exécution d’un contrat nul sans que soit caractérisée la connaissance des vices entachant celui-ci ne valent pas confirmation.
La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter par exemple de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1182 du code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016.
En l’espèce, la signature par M. [I] le 20 juin 2016 d’une attestation de fin de travaux, d’une attestation de livraison et d’un mandat de prélèvement SEPA en faveur de la société Franfinance, ainsi que la signature par lui, le 5 août 2016, d’une déclaration selon laquelle le raccordement de son installation a bien été effectué à cette date n’établissent pas que M. [I] a manifesté la volonté expresse et non équivoque de couvrir les irrégularités du bon de commande, irrégularités qu’il ne pouvait appréhender en sa qualité de consommateur non averti.
Le remboursement des échéances du prêt ne constitue pas non plus la preuve d’une exécution volontaire du contrat de vente.
Il convient d’infirmer le jugement et de prononcer la nullité du contrat de vente entre la société Energygo et M. [I] et la nullité subséquente du contrat de crédit affecté, s’agissant de contrats interdépendants.
Sur les demandes en paiement de M. [I]
L’annulation du contrat de vente entre la société Energygo et M. [I] entraîne la remise des parties en l’état antérieur à la vente et emporte en conséquence l’obligation pour la société Energygo de restituer à M. [I] le prix de vente de 20 900 euros et l’obligation pour M. [I] de restituer à la société Energygo l’installation photovoltaïque.
La cour ne peut statuer au-delà de ce qui est demandé par les parties.
M. [I] indique dans ses conclusions qu’à titre de réparation, il conservera l’installation achetée et se verra allouer par la société Energygo la somme de 10 450 euros 'correspondant à la moitié des sommes déboursées', qu’en effet, il n’est pas tenu de demander un retour à l’état antérieur mais peut opter pour une indemnisation de la totalité de ses préjudices.
Il doit en ce cas déterminer qu’il a subi un préjudice en lien avec une faute commise par le vendeur, distincte des irrégularités du contrat de vente à l’origine de l’annulation dudit contrat, dont les conséquences ne peuvent être qu’une remise des parties dans l’état antérieur à la vente.
M. [I] soutient qu’il a constaté que les installations réalisées par la société AB Service étaient défectueuses et qu’il a dû réaliser des travaux de remise en état pour un montant de 10 166,40 euros.
La société Energygo soutient que la demande de dommages et intérêts dirigée contre elle à hauteur de 10 450 euros n’est pas justifiée en l’absence de preuve d’un dysfonctionnement du matériel.
M. [I] n’apporte aucune pièce pour justifier des désordres qu’il invoque et des travaux de réfection qu’il aurait effectués.
Sa demande de dommages et intérêts est en conséquence rejetée.
M. [I] soutient que la banque a commis une faute, car elle n’a pas vérifié que les mentions obligatoires du code de la consommation figuraient bien sur le bon de commande et elle a procédé au déblocage des fonds alors que le délai de rétractation n’était pas encore expiré.
La société Franfinance soutient qu’elle n’a commis aucune faute dans la vérification de la validité du contrat et que le déblocage des fonds est bien intervenu après l’expiration du délai de rétractation au vu d’une attestation de livraison et d’un mail de M. [I] confirmant la réalisation des travaux et autorisant à libérer les fonds.
Il est toutefois démontré qu’en l’espèce, la banque a commis une faute en acceptant de consentir à M. [I] un prêt affecté sans vérifier la régularité formelle du contrat principal et en procédant au déblocage des fonds, alors que le bon de commande comportait des irrégularités manifestes qu’en sa qualité de professionnelle du financement de ce type de matériels elle était à même de constater.
L’annulation du contrat de prêt entraîne l’obligation pour l’emprunteur de restituer le capital prêté, déduction faite des remboursements déjà effectués.
M. [I] demande que l’établissement bancaire fautif soit privé du droit à restitution du capital prêté.
Toutefois, il ne justifie pas avoir subi un préjudice en lien avec la faute de la banque puisqu’il fait le choix de conserver le matériel vendu en contrepartie de la non restitution du prix de vente par la société Energygo.
Dans ces conditions, sa demande tendant à voir 'condamner la société Franfinance à la non restitution du capital prêté’ doit être rejetée et la demande de la société Franfinance tendant à voir condamner M. [I] à lui rembourser le capital prêté, déduction faite des règlements intervenus, doit être accueillie.
M. [I] demande que la banque soit en outre condamnée à lui payer la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte d’une chance de ne pas s’engager dans cette opération, au motif qu’il subit un déficit annuel de l’ordre de 2 100 euros, puisque le revenu annuel moyen généré par la revente de production électrique est de 765 euros, alors que le coût annuel du crédit s’élève à 2 790,71 euros, et qu’il doit payer des frais d’utilisation du réseau.
La société Franfinance fait valoir que l’installation fonctionne, de sorte que l’emprunteur ne justifie d’aucun préjudice que lui aurait causé la faute du prêteur et que l’absence de rentabilité de l’installation telle que présentée ne peut constituer un préjudice imputable à faute, encore moins à sa faute.
D’une part en raison de l’annulation du contrat de prêt, M. [I] n’est condamné à rembourser que le capital prêté, si bien qu’il n’est pas tenu des intérêts et que le premier chef de préjudice invoqué n’est pas établi, d’autre part, M. [I] demandant à conserver le matériel et donc à continuer de l’utiliser, il n’est pas non plus fondé à se prévaloir d’un préjudice lié aux frais d’utilisation du réseau.
Sa demande en paiement de dommages et intérêts n’est pas justifiée et doit être rejetée.
Le jugement étant infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes en nullité du contrat de vente et du contrat de prêt affecté, il convient de l’infirmer en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
Chacune des parties conserve la charge de ses dépens de première instance, les demandes des sociétés Energygo et Franfinance fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance sont rejetées et la demande de M. [I] sur ce même fondement est rejetée.
Compte-tenu de la solution apportée au litige, chaque partie conserve également la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes en nullité du contrat de vente et du contrat de prêt affecté et en ce qu’il a condamné M. [I] aux dépens et à payer une indemnité de procédure à la société Energygo et à la société Franfinance
STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT,
PRONONCE la nullité du contrat de vente et celle du contrat de prêt affecté
CONSTATE que M. [I] demande à conserver l’installation achetée et qu’il renonce en conséquence à la contrepartie de la restitution du prix de vente
REJETTE la demande de dommages et intérêts supplémentaires dirigée contre la société Energygo
REJETTE la demande de M. [I] tendant à voir 'condamner la société Franfinance à la non restitution du capital prêté'
CONDAMNE M. [I] à restituer à la société Franfinance le capital prêté, déduction faite des règlements déjà effectués par lui en exécution du prêt
REJETTE la demande de dommages et intérêts supplémentaires dirigée contre la société Franfinance
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel
REJETTE les demandes des trois parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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