Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 30 avr. 2025, n° 23/03775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2025
N°2025/188
Rôle N° RG 23/03775 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6I4
S.A. SNCF VOYAGEURS
C/
[A] [N]
[B] [N]
[G] [N]
[V] [N] veuve [L]
[O] [F]
[P] [W]
[K] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Véronique DEMICHELIS
— Me Josselin BERTELLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 02 Février 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00653.
APPELANTE
S.A. SNCF VOYAGEURS
demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Madame [A] [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-13001-2023-2259 du 04/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 2]
Madame [B] [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-13001-2023-2258 du 04/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 10]
Madame [G] [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-005760 du 10/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 7]
Madame [V] [N] veuve [L]
née le [Date naissance 8] 1942 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 14]
Monsieur [O] [F], représenté par son représentant légal Mme [B] [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2023-3446 du 08/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 10]
Madame [P] [W], représentée par son représentant légal Mme [G] [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-005759 du 10/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 12] 2018 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 4]
Madame [K] [W], représentée par son représenant légal Mme [G] [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-005760 du 21/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 9] 2014 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 4]
Tous représentés par Me Josselin BERTELLE de la SELARL LEXSTONE AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère Rapporteur,
et Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère- rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le [Date décès 11] 2018, M. [X] [N] a été percuté par un train alors qu’il traversait à pieds un passage à niveau à [Localité 19], après que les barrières de sécurité aient été abaissées.
Il est décédé.
Mme [A] [R], son épouse, Mmes [B] et [G] [N], ses filles, M. [O] [F], Mmes [P] et [K] [W] ses petits-enfants et Mme [V] [L] sa soeur ont assigné la SNCF en réparation de leur préjudice.
Par jugement du 2 février 2023, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
déclaré la SA SNCF Voyageurs entièrement responsable des conséquences de l’accident du [Date décès 11] 2018, et dit qu’elle doit indemniser intégralement les proches du défunt,
condamné la SA SNCF Voyageurs à verser:
103 690,2 ' à Mme [A] [R] au titre des préjudices subis du fait du décès de son époux,
15 000 euros à chacune de ses 2 filles au titre de leur préjudice d’affection,
8000 euros à chacun des 3 petits-enfants au titre de leur préjudice d’affection,
et 9000 euros à sa soeur au titre de son préjudice d’affection,
dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
ordonné la capitalisation,
et condamné la SA SNCF Voyageurs à payer aux 7 demandeurs la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens.
Par déclaration en date du 10 mars 2023, la SA SNCF Voyageurs a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
La mise en état a été clôturée le 21 janvier 2025 et l’affaire débattue à l’audience le 5 février 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’appelante n°3, notifiées par voie électronique en date du 20 janvier 2024, la SA SNCF Voyageurs sollicite de la cour d’appel de :
recevoir la SA SNCF voyageurs en ses conclusions et les dires bien fondées
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre principal :
juger que Monsieur [X] [N] a traversé un passage à niveau en contournant les barrières de sécurité abaissées et faisant fi des avertisseurs sonores et lumineux,
juger que l’entretien et l’aménagement des voies, dispositif d’accès compris, ne relève pas des missions de la SA SNCF Voyageurs, transporteur ferroviaire,
juger aucune faute ne peut être reprochée à la SA SNCF Voyageurs dans la conduite du train,
juger que l’accident revêt les caractères de la force majeure pour la SA SNCF Voyageurs, et ce, en raison d’une combinaison d’événements, notamment la faute de Monsieur [X] [N], imprévisible, irrésistible, et extérieure au train sous la garde de la SA SNCF Voyageurs, transporteur ferroviaire, indépendamment du caractère prévisible ou non de cette faute pour la SA SNCF Réseau,
en conséquence débouter la famille de Monsieur [X] [N] de ses demandes à l’encontre de la SA SNCF Voyageurs,
à titre subsidiaire :
juger que la faute de Monsieur [X] [N] a contribué au dommage à hauteur de 90%,
limiter le droit à indemnisation de la famille de Monsieur [X] [N] ou tout autre demandeur à 10 %,
juger que seront allouées à la famille de Monsieur [X] [N], les sommes mentionnées dans le tableau,
débouter tout éventuel demandeur de toutes ses demandes plus amples ou contraires, formulées à l’encontre de la SA SNCF voyageurs,
en tout état de cause :
débouter la famille de Monsieur [X] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
condamner les proches [R], [N], [W] et [L]
au paiement de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du code de procédure,
outre les dépens.
Par dernières conclusions intitulées conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique en date du 13 janvier 2025, Mme [A] [R], Mme [B] [N], Mme [G] [N], Mles [P] et [K] [W] toutes deux représentées par leur mère [G] [N], M. [O] [F] représenté par sa mère [B] [N] et Mme [V] [N] sollicitent de la cour d’appel de:
à titre principal, débouter la SA SNCF Voyageurs de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées,
à titre d’appel incident de Madame [A] [R],
infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA SNCF Voyageurs à lui payer la somme de 103'690,20 euros,
par effet dévolutif de l’appel, condamner la SA SNCF Voyageurs à lui payer la somme totale de 122'436,40 euros,
confirmer le reste du jugement,
à titre subsidiaire, limiter le droit à indemnisation des proches [N], [W], [F] et [R] ou de tout autre demandeur à toute proportion ne peut pas être inférieure à 80%,
en tout état de cause :
condamner la SA SNCF Voyageurs à verser à Madame [V] [N] la somme de 1500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SA SNCF Voyageurs à payer la somme de 5000 ' hors taxes soit 6000 euros toutes taxes comprises au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SELARL LEXSTONE avocat, agissant par Maître Josselin Bertelle, qui renoncera dès lors apercevoir la part contributive de l’État,
en assortissant ses condamnations d’intérêts au taux légal,
avec anatocisme.
Récapitulatif des sommes allouées par le jugement, sollicitées et proposées par les parties:
Sommes allouées par jugement
Sommes proposées par la SA SNCF Voyageurs
Sommes sollicitées par les victimes par ricochet
Mme [R], l’épouse,
frais d’obsèques
2630
0 ou 263
confirmation ou 80% de cette somme
préjudice économique
71'060,20
0 ou 6831,85
89 806,4 ou 80 % de cette somme
préjudice d’affection
30'000
0 ou 2000
confirmation ou 80% de cette somme
Mmes [B] et [G] [N] les filles,
préjudice d’affection
15'000 ' x 2
0 ou 700 × 2
confirmation ou 80% de cette somme
M. [O] [F],
et Mlles [P] et [K] [W], les petits-enfants
préjudice d’affection
8000 euros x3
0 ou 400 × 3
confirmation ou 80% de cette somme
Mme [V] [N], la s’ur
préjudice d’affection
9000
0 ou 600
confirmation ou 80% de cette somme
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE DE LA SA SNCF VOYAGEURS
Pour retenir la responsabilité de la SA SNCF Voyageurs sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du Code civil, le premier juge a retenu sa qualité gardienne du train ayant causé le dommage.
Il a retenu que le contournement des barrières de sécurité était aisé de sorte que la configuration des lieux et la présence d’un piéton sur le passage à niveau de la voie ferrée ne constituait pas un événement imprévisible ni irrésistible, de sorte que la force majeure ne pouvait pas être invoquée.
En outre, la faute de la victime ne pouvait pas être invoquée puisque Monsieur [X] [N] présentait une altération de ses facultés mentales.
Pour soutenir qu’elle doit être déclarée irresponsable, la SA SNCF Voyageurs soutient qu’elle est transporteur ferroviaire et qu’elle assure le transport de voyageurs mais qu’elle n’assume aucune mission relative à l’infrastructure ferroviaire, sa maintenance et sa sécurisation notamment, ni la gestion des accès aux voies ferrées dont la responsabilité est dévolue à une autre personne morale la SA SNCF Réseau.
Elle ne conteste pas l’application d’une responsabilité sans faute en sa qualité de gardienne du train mais indique qu’elle peut s’en exonérer par la force majeure ou la faute de la victime exclusive du dommage.
Elle soutient la faute de Monsieur [X] [N] qui était seul puisqu’aucun membre de sa famille ne l’accompagnait, qui connaissait parfaitement la configuration des lieux puisqu’il l’empruntait 2 à 3 fois par jour, et qui avait sciemment contourné les barrières qui étaient abaissées, en méconnaissant les articles R412 ' 41 et R422 ' 3 du code de la route indiquant la priorité absolue au chemin de fer et l’interdiction pour un piéton de traverser la voie ferrée lorsque le feu rouge clignote.
Elle énonce qu’il est indiqué en procédure qu’il avait bu d’alcool, qu’il prenait également des médicaments alors que le conducteur du train avait indiqué qu’il se déplaçait lentement, était voûté, et qu’il n’avait pas réagi malgré plusieurs signaux sonores.
Elle en déduit que la faute de Monsieur [X] [N] est la cause exclusive de son dommage et qu’elle revêt les caractéristiques de la force majeure.
Elle fait valoir que les notions d’imprévisibilité et d’irrésistibilité doivent être appréciées au moment du dommage et rappelle qu’il faisait nuit, que le dommage a eu lieu en pleine voie et dans une zone où aucun passage régulier n’est prévu. Elle évoque plusieurs jurisprudences qui ont écarté sa responsabilité dans de tels cas.
Elle rappelle qu’elle ne dispose ni des compétences humaines ni des compétences techniques, ni des compétences légales pour vérifier les infrastructures, ce qui est à la charge de la SA SNCF Réseau, en application des articles L 1614-1 alinéa 2 du code des transports ('le gestionnaire de voirie en coordination avec le gestionnaire d’infrastructures ferroviaires réalise et met à jour un diagnostic de sécurité routière des passages à niveau ouverts à la circulation ferroviaire') et L 2111-9 du même code ('la société SNCF Réseau a pour mission d’assurer l’accès à l’infrastructure ferroviaire, la gestion opérationnelle des circulations et l’entretien et le renouvellement de l’infrastructure'), alors qu’elle -même (la SA SNCF Voyageurs) exploite des services de transports ferroviaires en application de l’article L 2141-1 du code des transports. En conséquence l’engagement de sa responsabilité et de ses possibles causes d’exonération doivent être appréciés uniquement en sa qualité de transporteur ferroviaire gardien du train et non en fonction de l’infrastructure dont la SA SNCF Voyageurs n’est ni le gardien ni le gestionnaire.
Dès lors, compte tenu qu’elle n’a aucun moyen humain ou technique pour éviter l’accident mortel, le critère d’extériorité est bien présent.
Elle soutient que si M. [X] [N] a pu traverser les voies, c’est que la SA SNCF Réseau n’a pas suffisamment sécurisé les voies.
Elle soutient qu’elle n’a pas été avisée par la SA SNCF Réseau de la présence d’un homme sur la voie, que rien ne permet d’affirmer qu’elle avait connaissance d’une problématique des barrières, qu’elle n’a aucune raison d’envisager un tel obstacle, de sorte que le comportement de Monsieur [X] [N] revêt bien un caractère d’imprévisibilité.
Elle ne pouvait en qualité de gardienne du train que ralentir et actionner les avertisseurs en rappelant que le train ne peut pas sortir de sa voie pour éviter le dommage.
Elle ajoute qu’elle n’a ni le contrôle ni la direction des trains circulant sur le réseau ferré national. Elle précise que le conducteur d’un train se place sous l’autorité du gestionnaire de l’infrastructure sans pouvoir choisir ni son itinéraire ni sa vitesse de circulation, alors que le dispositif de freinage n’a pas pour objet de permettre l’arrêt du train face à un obstacle inopiné devant lui. En conséquence, dans la mesure où le gardien du train ne pouvait pas agir autrement qu’il l’a fait, à savoir avertir et freiner tout en étant conscient que vu sa vitesse de 133 km/h, il lui fallait 680 mètres pour s’arrêter, le dommage était irrésistible.
Elle soutient donc son exonération de responsabilité puisque les victimes par ricochet reprochent l’absence de sécurité, alors que c’est un tiers (la SNCF Réseau) et non elle qui a la charge de l’infrastructure sur laquelle roulent les trains.
Pour solliciter la confirmation du jugement, les victimes par ricochet soutiennent que M. [X] [N] n’avait pas d’idée suicidaire, et qu’il se déplaçait normalement.
Ils indiquent que ce passage est tellement dangereux qu’il est prévu de le supprimer.
Ils soutiennent qu’à ce passage à niveau, la traversée des piétons n’est désormais assurée que par un simple marquage au sol, ce qui n’était même pas le cas à l’époque des faits, mais alors que les barrières peuvent être aisément contournées. Ils font valoir des jurisprudences ayant retenu la responsabilité en cas d’absence de dispositif empêchant le passage d’un piéton de manière absolue et soutiennent que la SNCF Voyageurs aurait dû attirer l’attention du gestionnaire de réseau sur l’absence d’un tel dispositif de sécurité absolue.
En conséquence, ils soutiennent que compte tenu que la SNCF Voyageurs n’a pas pris toutes les mesures pour éviter le dommage, et compte tenu que le franchissement des barrières même baissées est prévisible, le critère d’imprévisibilité n’est pas présent. Les conditions de la force majeure ne sont donc pas réunies.
Ils indiquent également que M. [X] [N] n’avait bu qu’un seul verre de vin et que la preuve n’est pas rapportée qu’il a pris son médicament le jour des faits, car ce dernier ne se prend que tous les 3 jours.
Ils rappellent que la cause du dommage est la collision avec le train et non l’aménagement de l’infrastructure. La SA SNCF Voyageur est responsable en sa qualité de gardien du train, et de la rame, alors en outre qu’elle n’a pas jugé utile d’appeler en la cause la SA SNCF Réseau dont elle avait déjà évoqué la responsabilité en première instance.
Ils énoncent que la SNCF Voyageur a l’usage du train (le fait de s’en servir), la direction (la finalité de la chose c’est-à-dire le transport des voyageurs d’un endroit à un autre) et le contrôle s’agissant de la capacité de prévenir le fonctionnement anormal de la chose, en utilisant notamment les avertisseurs sonores.
Ils en déduisent que la responsabilité de la SNCF Voyageurs est engagée en qualité de gardien de la rame et du train et qu’elle ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute de M. [X] [N], puisqu’elle n’a pas averti le gestionnaire réseau de l’insécurité de ce passage à niveau.
Réponse de la cour d’appel
Sur les textes – L’article 1242 du Code civil énonce qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde.
S’agissant d’une présomption de responsabilité, il est classiquement admis depuis l’arrêt Jand’heur (chambres réunies, 13 février 1930, n° 000017) que la présomption ne peut être renversée, et le gardien de choses exonéré totalement que par la preuve de la force majeure ou de la faute de la victime revêtant les caractéristiques de la force majeure.
Sur la présomption de responsabilité de la SA SNCF Voyageurs – En l’espèce, Monsieur [X] [N] est décédé pour avoir été percuté par le train et la rame (ensemble cohérent de véhicules attelés entre eux) dont la garde appartient la SA SNCF Voyageurs, ce qui n’est pas contesté par celle-ci.
Compte tenu du contact entre le train et M. [X] [N], et compte tenu que le train était en mouvement au moment de la collision, le rôle actif de cette chose est présumé de manière irréfragable.
Pour écarter sa responsabilité, la SA SNCF Voyageurs doit rapporter la preuve d’une faute de M. [X] [N] ayant les conditions de la force majeure.
Sur la faute de M. [N] – L’article R 412-41 du code de la route énonce que 'lorsque la traversée d’une voie ferrée est réglée par un feu rouge clignotant, il est interdit aux piétons de traverser cette voie ferrée pendant toute la durée de fonctionnement de ce feu'.
Il résulte bien du dossier et notamment du rapport d’analyse de la gendarmerie (pièce 3 de la SA SNCF Voyageurs) du procès verbal de synthèse de l’enquête préliminaire (pièces 9 et 14 des proches) qu’au moment de la collision, les 4 demi-barrières de part et d’autre du passage à niveau étaient abaissés, que les feux rouges étaient clignotants et que les sonneries d’annonce réelle avaient été activées en temps utile avant l’arrivée du train.
En outre, il résulte des photographies présentes dans les conclusions des proches de M. [X] [N] (page 18), qu’un écriteau mentionnant qu’un train pouvait en cacher un autre était présent.
Il est admis comme hypothèse que M. [X] [N], personne âgée de 70 ans a contourné les barrières, puisqu’un espace existe entre celles-ci et le reste de la voie. Cela n’est pas contesté par la SA SNCF Voyageurs.
Bien que les victimes par ricochet soutiennent que le seul fait de contourner aussi facilement les barrières n’est pas un acte positif et ne caractérise donc pas une faute, le comportement de M.[X] [N] est bien un acte positif puisque justement pour continuer sa progression stoppée par les barrières, il les contourne peu important la facilité de ce contournement.
Surtout, la faute s’apprécie in concreto par rapport au comportement d’un bon père de famille, et par rapport au comportement d’une personne normalement intelligente.
En l’espèce, même en l’absence de marquage au sol indiquant le cheminement des piétons, il ne peut pas être sérieusement soutenu qu’il n’y a pas faute en traversant un passage à niveau supportant la circulation de 2 trains, alors:
qu’un écriteau signalant le danger est présent,
que les barrières étaient abaissées,
que le signal sonore avait retenti,
que les feux de signalisation étaient allumés, et particulièrement visibles puisqu’il faisait nuit,
que la traversée s’effectuait de nuit,
et qu’il avait fallu sciemment contourner l’obstacle des barrières pour passer.
Un tel comportement effectué d’une part en dépit du bon sens et qui d’autre part cumule la violation de plusieurs avertissements sonores et visuels, n’est pas celui d’un bon père de famille. En conséquence, en traversant le passage à niveau dans ce contexte, M. [X] [N] a nécessairement commis une faute.
Sur la faute d’une personne sous l’empire d’un trouble mental – En application de l’article 414 ' 3 du Code civil, celui qui a causé un dommage alors qu’il est sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation.
Il résulte du dossier qu’il n’y a pas d’éléments en faveur d’une volonté suicidaire qui n’est d’ailleurs pas évoquée par la SA SNCF Voyageurs (pièce 9 des proches).
L’exploitation des caméras de vidéo surveillance en amont du lieu de l’accident ne montrent pas une incohérence dans les déplacements de M.[X] [N] avant son accident (pièce 9 des proches). Il est mentionné par sa famille qu’habituellement il effectue des petits pas assez rapides (pièce 7 des proches).
En revanche, au moment des faits, M. [X] [N] avait ingéré un neuroleptique légalement prescrit sans que le jour précis de cette ingestion ne soit connu (pièces 4 et 5 des proches). Ce médicament a des effets calmants pour éviter qu’il ne crie de manière intempestive (pièce 6 des proches).
Il aurait également bu un seul verre de vin (pièce 7 des proches).
De plus, le conducteur du train a relevé qu’il se tenait voûté, marchait lentement, et qu’il n’avait eu aucune réaction lorsqu’il avait activé les avertisseurs sonores, pas même celle de tourner la tête, continuant sa marche (pièces 8 et 14 des proches), ce qui était corroboré par la famille qui avait indiqué que lorsqu’il marchait 'son pas était lent et son attention faible, comme étant quelque peu détaché de son environnement sans avoir une conscience parfaite du monde extérieur’ (pièces 8 et 9 des proches et jugement page 7).
Peu important les raisons médicamenteuses ou autre de son attitude lors des faits, son comportement de franchissement des barrières de sécurité dans le contexte décrit plus haut associé à son absence de réaction face aux avertisseurs de l’infrastructure et à ceux du conducteur du train, caractérise une altération de ses facultés, pouvant en l’espèce être qualifiée de trouble mental à tout le moins ponctuel.
Le premier juge a écarté la faute d’imprudence, au motif de l’altération de ses facultés.
Cependant, en application du texte précité, le trouble mental ne peut pas permettre d’écarter la responsabilité et partant la faute, puisqu’il est de jurisprudence classique que ce texte général s’applique à toutes les responsabilités mêmes fondées sur la faute (Cass., civ., 2ème, 4 mai 1972, n° 75-14473). Le premier juge en a donc déduit à tort de l’altération des facultés, l’absence de faute ou d’imprudence pour retenir la responsabilité de la SA SNCF Voyageurs.
Sur la force majeure – Pour s’exonérer totalement de sa responsabilité, la SA SNCF Voyageurs doit rapporter la preuve que cette faute de M. [X] [N] revêt les caractéristiques de la force majeure.
La force majeure a été définie en droit des contrats à l’article 1218 du code civil mais n’a pas été définie par le législateur s’agissant de la matière délictuelle.
Il est cependant classiquement admis que la force majeure comprend un critère d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité.
Sur l’extériorité – L 'exigence de l’extériorité de l’évènement est définie par rapport à la chose dont le responsable est le gardien ou par rapport au gardien de ladite chose.
L’extériorité doit donc être définie par rapport à la SNCF Voyageurs et au train.
Il n’est pas allégué ni prouvé de défaillance ou de vice du train qui aurait causé la collision.
L’article L2141 ' 1 du code de transport énonce que la société SNCF Voyageurs exploite des services de transport ferroviaire, ce qui est d’ailleurs mentionné sur son K bis (pièce 1 de la SA) qui indique que la SA SNCF Voyageurs a pour objet d’assurer tout service de mobilité notamment de transport ferroviaire.
Il est justifié et il n’est pas contesté (pièce 6 de la SA) que coexistent 5 sociétés se nommant SNCF, dont la SA SNCF Voyageurs assurant l’exploitation du service de transport ferroviaire de voyageurs, et la SA SNCF Réseau chargée de la gestion des infrastructures ferroviaires.
L’article L2111 ' 9 du code de transport indique que la société SNCF Réseau a pour mission 'd’assurer l’accès à l’infrastructure ferroviaire du réseau ferré national, la gestion opérationnelle de circulation sur le réseau ferré national, la maintenance comprenant l’entretien le renouvellement de l’infrastructure du réseau ferré national'' notamment.
En conséquence, compte tenu que le heurt de M. [X] [N] par le train gardé par la SA SNCF Voyageurs est dû au franchissement intempestif du passage à niveau dont la maintenance et la sécurisation appartiennent à une autre entité la SA SNCF Réseau, la collision est un événement nécessairement extérieur aux compétences et aux missions de la SA SNCF Voyageurs.
La collision n’étant pas due à un vice de la chose ou à une défaillance du gardien, la collision est un évènement extérieur à la SA SNCF Voyageurs. La première condition de la force majeure est donc présente.
Sur l’imprévisibilité – L’imprévisibilité signifie qu’un événement ne peut pas avoir été prévu et anticipé par celui qui se prévaut de la force majeure, c’est-à-dire en l’espèce le gardien de la chose. Cette imprévisibilité est relative ce qui signifie qu’elle doit être appréciée in concreto c’est-à-dire en fonction du temps et du lieu où l’événement se produit ou des circonstances qui l’accompagnent.
L’imprévisibilité ne peut s’apprécier qu’à l’égard de la SA SNCF Voyageurs.
Compte tenu des missions de la SA SNCF Voyageurs qui sont uniquement de véhiculer des individus par voie ferrée, elle n’a pas à se soucier de la sécurité des passages à niveau, qui en revanche incombe à la SA SNCF Réseau ainsi qu’aux services déconcentrés de l’État tels que la préfecture ainsi qu’aux services décentralisés tels que les communes (pièce 28 des proches, page 2, page 3, page 5, mentionnant la présence de la préfecture, de la commune').
En conséquence, la SA SNCF Voyageurs n’avait pas à prévoir un événement sortant de son champ de compétence et de son champ d’action.
Elle n’avait donc pas à attirer l’attention de la SA SNCF Réseau sur l’éventuelle dangerosité de ce passage à niveau, à supposer qu’elle en ait eu connaissance.
En outre, compte tenu de la vitesse de circulation des trains à cet endroit-là jusqu’à 150 km/h (pièce 3 de la SA SNCF Voyageurs), il ne peut pas être loisible au conducteur du train d’examiner avec attention les abords de la voie ferrée pour vérifier si des piétons ont la possibilité de contourner les barrières de sécurité, de sorte qu’il ne peut être reproché à la SA SNCF Voyageurs de ne pas avoir constaté un éventuel manque de sécurisation du passage à niveau, par son contournement facile des barrières de sécurité.
Inversement, la preuve n’est pas rapportée que la SA SNCF Voyageurs a été avertie par quiconque de la dangerosité de ce passage à niveau et de la possibilité pour les piétons de s’y aventurer, ni de l’absence de passage piéton matérialisé, ce qui sera cependant fait par la suite postérieurement au décès de Monsieur [X] [N] (conclusions des proches, page 4).
La preuve n’est pas non plus rapportée que la SA SNCF Voyageurs a été informée de l’absence de marquage pour les piétons, ce qui les auraient incités à s’aventurer habituellement dans la végétation en contournant les barrières levées ou fermées.
En tout état de cause, l’imprévisibilité doit s’apprécier de manière concrète en fonction des circonstances de temps et de lieu.
En conséquence, la traversée intempestive de voies ferrées à un passage à niveau, malgré les annonces visuelles et sonores de l’arrivée d’un train, est imprévisible, non seulement pour la SA SNCF Voyageurs n’ayant pas à se soucier de la sécurisation des passages à niveau, mais surtout en dépit des 4 mesures de sécurité mise en place (barrières baissées, feux de signalisation, panneau et avertisseur sonore), sauf à « installer des façades de quai » et des grillages infranchissables le long de toutes les voies ferrées du territoire national, ce qui en tout état de cause ne s’opposerait pas non plus à passer sous les barrières lorsqu’elles sont abaissées.
La deuxième condition de la force majeure est donc présente.
Sur l’irrésistibilité – Il s’agit de l’évènement dont on ne peut éviter ni la réalisation ni les conséquences par des mesures appropriées. Il s’agit d’un évènement insurmontable pour le gardien de la chose.
En l’espèce, le train dont la SA SNCF Voyageurs est le gardien ne peut pas sortir de ses rails pour éviter l’obstacle. Il ne peut que freiner et actionner ses avertisseurs sonores.
En l’espèce il résulte du procès-verbal d’investigation (pièce 2 de la SA) que la vitesse de circulation au moment du choc était de 133 km/h alors que le train pouvait circuler dans cette zone à 150 km/h, et qu’avant la collision, il circulait à 140 km/h (pièce 14 des proches).
Le conducteur du train a actionné:
à 17h47 : 06 secondes, l’avertisseur sonore,
à 17h47 : 08 secondes, le freinage d’urgence,
et à 17h47 : 10 secondes et à 17h47 : 12 secondes, l’avertisseur sonore.
La distance d’arrêt a été de 680 m.
Il en résulte que la SA SNCF Voyageurs par l’intermédiaire du conducteur du train ne pouvait qu’actionner les avertisseurs sonores ce qui a été fait à trois reprises et dans un temps de 6 secondes, ainsi que le freinage d’urgence, qui a été effectué 2 secondes après le premier avertissement sonore.
Cependant compte tenu de la distance nécessaire pour freiner un tel convoi, le choc n’a pas pu être évité.
En conséquence, il n’est pas démontré que la SA SNCF Voyageurs, gardienne du train disposait des moyens techniques et humains pour éviter l’accident. La dernière condition d’irresistibilité est présente.
Sur l’exonération de la SA SNCF Voyageurs – Compte tenu des 3 conditions d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité, la faute de M. [X] [N] revêt les conditions de la force majeure pour la SA SNCF Voyageurs. Elle sera donc exonérée totalement de sa responsabilité.
Les proches de M. [X] [N], victimes par ricochet seront déboutés de leurs demandes à l’encontre de la SA SNCF Voyageurs.
Le jugement sera infirmé.
II / SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le premier juge a condamné la SA SNCF Voyageurs à payer aux proches de M. [X] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée à supporter les dépens.
La SA SNCF Voyageurs sollicite l’infirmation du jugement, le débouté des demandes des proches sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de ceux-ci à lui payer la somme de 3 000 euros sur le même fondement, outre leur condamnation à supporter les dépens.
Les proches sollicitent:
la confirmation du jugement:
sur l’article 700 du code de procédure civile
et sur les dépens
et sollicitent la condamnation de la SA SNCF Voyageurs à payer :
à Mme [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et à payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SELARL LEXSTONE avocat, agissant par Maître Josselin Bertelle, qui renoncera dès lors apercevoir la part contributive de l’État, en assortissant ses condamnations d’intérêts au taux légal et avec anatocisme.
Réponse de la cour d’appel
La décision du premier juge sera infirmée s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
Les proches de M. [X] [N], parties perdantes qui seront condamnés aux entiers dépens et déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, devront payer à la SA SNCF Voyageurs la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 2 février 2023,
Statuant à nouveau dans les limites de sa saisine,
CONSTATE le comportement fautif de M. [X] [N],
CONSTATE que son comportement revêt les caractéristiques de la force majeure pour la SA SNCF Voyageurs,
DIT que la SA SNCF Voyageurs est exonérée totalement de sa responsabilité en tant que gardien du train dans le décès de M. [X] [N] survenu le [Date décès 11] 2018,
CONDAMNE Mme [A] [R], Mme [B] [N], Mme [G] [N], Mles [P] et [K] [W] toutes deux représentées par leur mère [G] [N], M. [O] [F] représenté par sa mère [B] [N] et Mme [V] [N] à payer à la SA SNCF Voyageurs la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE Mme [A] [R], Mme [B] [N], Mme [G] [N], Mles [P] et [K] [W] toutes deux représentées par leur mère [G] [N], M. [O] [F] représenté par sa mère [B] [N] et Mme [V] [N] aux entiers dépens,
DÉBOUTE Mme [A] [R], Mme [B] [N], Mme [G] [N], Mles [P] et [K] [W] toutes deux représentées par leur mère [G] [N], M. [O] [F] représenté par sa mère [B] [N] et Mme [V] [N] du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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