Infirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 4 sept. 2025, n° 23/04507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 18 juillet 2023, N° 22/01767 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. Generali Iard es-qualité d'assureur de la SCCV Etoile de Mer, Syndicat des copropriétaires de la résidence Souraya, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 04/09/2025
N° de MINUTE : signé électroniquement 25/1
N° RG 23/04507 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VEJJ
Jugement (N° 22/01767) rendu le 18 Juillet 2023par le Tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTE
Société SCCV Etoile de Mer prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 20]
Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué substitué par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, assistée de
Me Marianne Devaux, avocat au barreau de Dunkerque, avocat plaidant
INTIMÉS
S.A. Generali Iard es-qualité d’assureur de la SCCV Etoile de Mer prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 17]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Kérène Rudermann, avocat au barreau de Paris
Madame [Y] [C] épouse [K]
de nationalité Belge
[Adresse 10]
[Localité 12]/Belgique
Syndicat des copropriétaires de la résidence Souraya, prise en la personne de son syndic la Sas Vacherand Immobilier [Localité 21]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 8] 1933 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 14]
Madame [O] [J] épouse [E]
née le [Date naissance 6] 1937 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 14]
Madame [M] [G]
née le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentés par Me Arnaud Vercaigne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Madame [I] [H]
née le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 15]
Défaillante, assignée en appel provoquée le 8 avril 2024 à étude
SA Generali Iard es qualité d’assureur de la société Twin Consulting
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représentée par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Claire Pruvost, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Stéphanie Leperlier, avocat au barreau de Paris
SA SMAprise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès qualité d’assureur RC Promoteur de la Sccv Etoile de Mer
[Adresse 19]
[Localité 18]
Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Hugues Senlecq, avocat au barreau de Dunkerque,
Société Smabtp Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ès qualité d’assureur de NCN et SRCE
[Adresse 19]
[Localité 18]
Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Franck Derbise, avocat au barreau d’Amiens, avocat plaidant, substitué par Me Gaëlle Defer, avocat au barreau d’Amiens,
SARL Twin Consulting
[Adresse 16]
[Localité 20]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 5 décembre 2023 à étude
DÉBATS à l’audience publique du 27 février 2025 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025 après prorogation le 15 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 février 2025
****
EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
La Sccv Etoile de mer (la Sccv), exerçant une activité de promoteur, a fait démolir, puis construire un ensemble immobilier, situé dans le voisinage de la résidence Souraya, elle-même soumise au régime de la copropriété.
La Sccv Etoile de mer a successivement assuré sa responsabilité civile professionnelle auprès des sociétés Sma, puis Generali Iard.
Dans le cadre d’un référé préventif, l’expert [T] a été désigné pour réaliser notamment un état des lieux antérieur aux travaux.
A l’issue de son rapport, les travaux projetés ont été réalisés.
Y ont notamment participé':
— la société Nicolas Braem, en charge de la démolition, assurée auprès d’Axa France Iard
— la société Twin consulting, maître d’oeuvre de conception partielle et d’exécution des travaux, assurée par Generali';
— la société NCN, en charge du lot gros 'uvre, assurée par la Smabtp';
— la société SRCé, en charge du lot bardage, couverture, étanchéité, assurée par la Smabtp.
Invoquant des désordres affectant tant les parties communes que privatives et se prévalant d’une nouvelle expertise également confiée à M. [T] par le juge des référés, le syndicat des copropriétaires de la résidence Souraya et les copropriétaires ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dunkerque la Sccv, les différents intervenants aux opérations de construction, ainsi que leurs assureurs respectifs, aux fins d’indemnisation des désordres affectant leur immeuble, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
La société NCN a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 21 juillet 2020.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement du 29 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
1 – dit que la société Sccv Etoile de mer, la Sarl Twin consulting, la société de droit belge SPRL Nicolas Braem, la Sas NCN, et la société SRCé sont responsables de plein droit à l’égard de M. [P] [E], Mme [O] [J] épouse [E], M. [B] [H], Mme [I] [S] épouse [H], Mme [M] [G], Mme [Y] [C] épouse [K] et du syndicat des copropriétaires de la résidence Souraya de troubles anormaux du voisinage ;
2 – condamné in solidum la société Sccv Etoile de mer, la société Generali Iard, la société de droit belge SPRL Nicolas Braem à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Souraya : la somme de 1 560 euros TTC au titre de la reconstruction du muret en façade avant ;
3 – condamné in solidum la société Sccv Etoile de mer, la société Generali Iard, la Smabtp en qualité d’assureur de la société NCN à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Souraya : la somme de 11 593,47 euros TTC au titre de la réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse ;
4 – condamné in solidum la société Sccv Etoile de mer, la société Sma SA, la société de droit belge SPRL Nicolas Braem à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Souraya : la somme de 8 606,70 euros TTC au titre de la réfection du couloir des parties communes ;
5 – condamné in solidum la société Sccv Etoile de mer, la société Sma SA, la Smabtp en qualité d’assureur de la société NCN à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Souraya la somme de 1 841,72 euros TTC au titre de la reprise des projections de ciment ;
6 – condamné in solidum la société Sccv Etoile de mer. la société Twin consulting, la société Generali Iard, la Smabtp, à payer à M. [B] [H] et Mme [I] [S] épouse [H] la somme de 1 215 euros au titre de la réfection des embellissements de leur appartement ;
7 – condamné in solidum la société Sccv Etoile de mer et la société Sma SA à payer:
7-1 * à M. [P] [E] et Mme [O] [J] épouse [E] la somme de 9 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
7-2 * à M. [B] [H] et Mme [I] [S] épouse [H] la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
7-3 * à Mme [M] [G] la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
7-4 * à Mme [Y] [C] épouse [K] la somme de 9 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
8 – condamné in solidum la Sarl Twin consulting et son assureur la société Generali Iard à garantir la société Sccv Etoile de mer de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
9 – condamné in solidum la société NCN et la société SRCé et la Smabtp à garantir la société Sccv Etoile de mer des condamnations prononcées au titre de la réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse ;
10- condamné la société NCN à garantir la société Sccv Etoile de mer des condamnations prononcées au titre des projections de ciment ;
11- condamné in solidum la société NCN, la société SRCé et la Smabtp à garantir la société Sccv Etoile de mer des condamnations prononcées au titre de la réfection des embellissements de l’appartement des époux [H] ;
12- dit que les garanties de la Smabtp et de Generali Iard s’appliqueront dans la limite des franchises prévues aux contrats d’assurance ;
13- dit que les responsabilités entre la société Sccv Etoile de mer, la Sarl Twin consulting, la société de droit belge Nicolas Braem, la Sas NCN, et la société SRCé et la contribution aux dettes au titre desquelles elles ont été respectivement condamnées se répartissent à parts égales ;
14- rejeté l’ensemble des demandes à l’encontre de la SA Axa France Iard ;
15- condamné in solidum la société Sccv Etoile de mer, la Sarl Twin consulting, la société de droit belge SPRL Nicolas Braem, la Sas NCN, la société SRCé, la société Generali Iard, la société Sma SA, la Smabtp aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise ;
16- condamné in solidum la société Sccv Etoile de mer, la Sarl Twin consulting, la société de droit belge SPRL Nicolas Braem, la Sas NCN, la société SRCé, la société Generali Iard, la société Sma SA, la Smabtp à payer :
— à M. [P] [E], Mme [O] [J] épouse [E], M. [B] [H] et Mme [I] [S] épouse [H] la somme de 1.250 euros chacun ;
— à Mme [M] [G] et Mme [Y] [C] épouse [K] la somme de 2.500 euros chacune ;
— au syndicat des copropriétaires de la résidence Souraya une somme de 10.000 euros
17- rejeté le surplus des demandes.
Par jugement du 18 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Dunkerque a':
— «'ordonné la recti’cation du jugement rendu le 29 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Dunkerque sous le RG n°19/2721 en ce qu’il faut supprimer du dispositif les mentions :
* condamne in solidum la Sarl Twin consulting et son assureur la société Generali Iard à garantir la société Sccv Etoile de mer de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
* condamne in solidum la société NCN et la société SRCé et la Smabtp à garantir la société Sccv Etoile de mer de l’ensemble des condamnations prononcées au titre de la réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse ;
* condamne la société NCN à garantir la société Sccv Etoile de mer des condamnations prononcées au titre des projections de ciment ;
* condamne in solidum la société NCN, la société SRCé et la Smabtp à garantir la société Sccv Etoile de mer des condamnations prononcées au titre de la réfection des embellissements de l’appartement des époux [H] ;
et de les remplacer par la mention :
* déboute la société Sccv Etoile de mer et la Sma SA de leurs appels en garantie ;
— ordonné la mention de la rectification sur la minute du jugement recti’é, dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou de copie conforme qui ne soit suivie du présent jugement rectificatif ;
— rejeté la requête de Generali Iard en qualité d’assureur de responsabilité civile de la Sccv Etoile de mer et de Generali Iard en qualité d’assureur de la société Twin consulting ;
— laissé les dépens à la charge du trésor'».
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 10 octobre 2023, la Sccv Etoile de mer a formé appel de l’intégralité du jugement rectificatif et a limité sa contestation du jugement rectifié en ce qu’il':
— dit que les responsabilités entre la société Sccv Etoile de mer, la Sarl Twin consulting, la société de droit belge Nicolas Braem, la SAS NCN, et la société SRCé et la contribution aux dettes au titre desquelles elles ont été respectivement condamnées se répartissent à parts égales ;
— condamne in solidum la société Sccv Etoile de mer, la Sarl Twin consulting, la société de droit belge SPRL Nicolas Braem, la SAS NCN, la société SRCé, la société Generali Iard, la société Sma SA, la Smabtp aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise ;
— condamne in solidum la société Sccv Etoile de mer, la Sarl Twin consulting, la société de droit belge SPRL Nicolas Braem, la SAS NCN, la société SRCé, la société Generali Iard, la société Sma SA, la Smabtp à payer :
* à M. [P] [E], Mme [O] [J] épouse [E], M. [B] [H] et Mme [I] [S] épouse [H] la somme de 1.250 euros chacun ;
* à Mme [M] [G] et Mme [Y] [C] épouse [K] la somme de 2.500 euros chacune ;
* au syndicat des copropriétaires de la résidence Souraya une somme de 10.000 euros
— rejette le surplus des demandes.
Par cette déclaration, elle a exclusivement intimé ses assureurs successifs (Generali, puis Sma), la Smabtp en qualité d’assureur des sociétés NCN et SRCé, et la société Twin consulting et son assureur, Generali.
Par acte du 9 avril 2024, la Sma a fait assigner en appel provoqué le syndicat des copropriétaires de la Résidence Souraya, les époux [E], Mme [G], Mme [H] et Mme [C], M. [H] étant décédé le [Date décès 5] 2024.
En revanche, aucun appel principal ou provoqué n’est intervenu à l’encontre de la société NCN, de la société Srcé et d’Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société SPRL Nicolas Braem.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2024, la Sccv, appelante, demande à la cour de réformer les jugements rectifié et rectificatif en leurs dispositions visées par sa déclaration d’appel, et statuant à nouveau, au visa de son action subrogatoire sur le fondement du trouble anormal de voisinage et des articles 1346 et suivants du code civil, de':
I- juger qu’elle n’a commis aucune faute en qualité de maître d’ouvrage et ne peut se voir imputer aucune part de responsabilité ; condamner in solidum la Sarl Twin consulting, son assureur Generali, la Smabtp en sa qualité d’assureur des sociétés NCN et SRCé, à relever et garantir intégralement la Sccv Etoile de mer de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Souraya et des différents copropriétaires, tant au titre des dommages matériels, immatériels, article 700 du code de procédure civile et dépens en ce compris les frais d’expertise.
II- si la cour retenait une part de responsabilité à son encontre
vu son action subrogatoire sur le fondement du trouble anormal de voisinage, condamner in solidum la Sarl Twin consulting, son assureur Generali, la Smabtp ès qualité d’assureur des sociétés NCN et SRCé à relever et garantir la Sccv Etoile de mer à hauteur de 4/5 ème de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires voisins tant au titre des dommages matériels, immatériels, article 700 du code de procédure civile que des dépens en ce compris les honoraires de l’Expert Judiciaire.
III- si la cour ne prononçait pas une condamnation in solidum à l’encontre des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs du fait de son action subrogatoire
vu l’article 1231-1 du code civil ou à suppléer l’article 1240 du code civil,
> Sur la réfection de la cage d’escalier': condamner in solidum la Sma ès qualité d’assureur de la Sccv Etoile de mer et la société Braem à relever et garantir la Sccv Etoile de mer de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre de ce chef (8 606,70 euros TTC).
> Sur la réfection de l’étanchéité toiture terrasse': condamner in solidum Generali es qualité d’assureur de la Sccv Etoile de mer, la société NCN ainsi que son assureur la Smabtp à relever et garantir la Sccv Etoile de mer de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef (11 593,47 euros TTC).
> Sur les projections de ciment': condamner in solidum la Sma es qualité d’assureur de la Sccv Etoile de mer, la société NCN et son assureur la Smabtp à relever et garantir la Sccv Etoile de mer de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef (1.841,72 euros).
> Sur la réfection des embellissements de l’appartement des époux [H]': condamner in solidum Generali es qualité d’assureur de la Sccv Etoile de mer, la société NCN, la société SRCé et leur assureur conjoint la Sma à relever et garantir la Sccv Etoile de mer de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef (1.215 euros).
— condamner la Sma ès qualité d’assureur de la Sccv Etoile de mer à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des dommages immatériels des copropriétaires à savoir :
* aux époux [E] : 9.000 euros
* aux époux [H] : 10.000 euros
* à Mme [M] [G]: 7.000 euros
* à Mme [C] épouse [K] : 9.000 euros
IV ' dans tous les cas':
condamner in solidum Twin consulting et son assureur Generali à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires Souraya et des différents copropriétaires tant en principal (dommages matériels et immatériels), article 700 du code de procédure civile que dépens en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
V – condamner in solidum Generali ainsi que la Sma tous deux ès qualité d’assureur de la Sccv Etoile de mer à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre tant au titre des dommages matériels qu’immatériels qu’au titre des frais irrépétibles et dépens en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
VI – condamner in solidum tous succombants à verser à la Sccv Etoile de mer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 octobre 2024, Generali Iard, en qualité d’assureur de la Sccv, demande à la cour de':
=> à titre principal :
' confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu’il a débouté toute demande de condamnation de Generali à garantir la Sccv Etoile de mer des condamnations prononcées à son encontre au titre des griefs autres que la reconstruction du muret en façade avant, la réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse réfection et la reprise des embellissements de l’appartement [H].
Partant,
' débouter la Sccv Etoile de mer de sa demande de condamnation de Generali à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages matériels et immatériels.
' infirmer le jugement rendu en première instance en ce qu’il a condamné Generali au paiement des frais irrépétibles et dépens';
Statuant à nouveau : débouter la Sccv Etoile de mer et toute autre partie d’une demande de condamnation de Generali à garantir le paiement des frais irrépétibles et dépens.
' infirmer le jugement rendu en première instance en ce qu’il a retenu la responsabilité de la Sccv Etoile de mer et condamné Generali à garantir la réparation des griefs relatifs à la reconstruction du muret en façade avant, la réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse réfection et la reprise des embellissements de l’appartement [H],
Statuant à nouveau': prononcer la mise hors de cause de la Sccv Etoile de mer et débouter la Sccv Etoile de mer et toute autre partie de son appel en garantie dirigé à l’encontre de Generali au titre de l’indemnisation des griefs relatifs à la reconstruction du muret en façade avant, la réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse réfection et la reprise des embellissements de l’appartement [H].
=> titre subsidiaire :
' confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu’il a condamné :
— la société Nicolas Braem aux côtés de la Sccv et son assureur au titre de la reconstruction du muret en façade avant,
— la société Smabtp, assureur de la société NCN aux côtés de la Sccv et son assureur au titre de la réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse,
— la société Twin consulting, son assureur et la Smabtp aux côtés de la Sccv et son assureur au titre de la reprise des embellissements de l’appartement [H].
' infirmer le jugement rendu en première instance en ce qu’il n’a pas condamné la société Smabtp, assureur de la société SRCé à relever et garantir la Sccv Etoile de mer et son assureur Generali des désordres relatifs à l’étanchéité de la toiture terrasse ainsi que la reprise des embellissements de l’appartement [H].
' infirmer le jugement rendu en première instance en ce qu’il a conclu à une responsabilité à parts égales entre la Sccv et chacun des constructeurs.
Statuant à nouveau': condamner la société Smabtp assureur de la société SRCé à relever et garantir la société Sccv et Generali des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres relatifs à l’étanchéité de la toiture terrasse et la reprise des embellissements.
' limiter la condamnation de la Sccv à hauteur de 15 % pour chacun des griefs.
' limiter la condamnation de la compagnie à hauteur de 15% au titre de la reconstruction du muret en façade avant, la réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse réfection et la reprise des embellissements de l’appartement [H].
' confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu’il a fait application des limites de garantie de la police Generali.
=> en tout état de cause : condamner la Sccv Etoile de mer et tout succombant au paiement d’une somme de 5 000 euros au profit de Generali au titre de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 3 juillet 2024, la Sma, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la Sccv, demande à la cour de':
=> à titre principal':
— réformer le jugement entrepris rendu le 29 juillet 2022, rectifié par jugement du 18 juillet 2023 en ce qu’il a retenu la garantie partielle de la Sma et l’a condamnée solidairement avec la Sccv Etoile de mer au paiement de différentes indemnités au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Souraya et des propriétaires de celle-ci';
— prononcer sa mise hors de cause à raison de la connaissance par la société Sccv Etoile de mer du sinistre avant souscription de la police et donc du défaut d’aléa.
en conséquence,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Souraya, les époux [E], Mme [G], les époux [H], Mme [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Sma
— débouter toutes parties de leurs demandes dirigées contre la Sma';
=> à titre subsidiaire':
au cas où serait confirmé le principe d’une garantie d’assurance partielle de Sma au profit de la Sccv Etoile de mer, appliquer celui-ci également aux indemnités compensant les troubles de jouissance et ne retenir que pour une part très résiduelle ladite garantie de la Sma.SA et en conséquence diminuer à proportion les condamnations pouvant peser de ce chef sur elle';
>> à titre infiniment subsidiaire':
vu la responsabilité que peut encourir la société Twin consulting envers la Sccv Etoile de mer en sa qualité de maitre d''uvre des opérations de démolition et construction de l’immeuble qu’elle a réalisé à [Localité 20]';
— condamner la société Twin consulting ainsi que son assureur Generali à relever et garantir la concluante de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit des demandeurs principaux, soit':
1. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Souraya, prise en la personne de son syndic bénévole, Mme [M] [G],
2. M. [P] [E],
3. Mme [O] [J] épouse [E],
4. Mme [M] [G]
5. M. [B] [H],
6. Mme [I] [S] épouse [H],
7. Mme [Y] [K].
— débouter Generali Iard, ès qualité d’assureur de la société Twin consulting et Generali Iard, ès qualité d’assureur de la Sccv Etoile de mer de leurs demandes.
— condamner les succombants au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 juillet 2024, Generali Iard, en qualité d’assureur de la société Twin consulting, demande à la cour de':
=> à titre principal : réformer le jugement du 29 juillet 2022 en ce qu’il a :
' jugé la société Twin consulting responsable des dommages causés au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Souraya et aux copropriétaires ;
' condamné la société Twin consulting et son assureur Generali à payer aux époux [H] la somme de 1215 euros au titre de la réfection des embellissements de leur appartement ;
' condamné la société Twin consulting et son assureur Generali à garantir la société Sccv Etoile de mer de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
' dit que les responsabilités entre la société Sccv Etoile de mer, la Sarl Twin consulting, la société Braem, la SAS NCN et la société SRCé et la contribution aux dettes au titre desquelles elles ont été respectivement condamnées se répartissent à parts égales ;
' condamné in solidum la société Sccv Etoile de mer, la Sarl Twin consulting, la société Braem, la SAS NCN, la société SRCé, la société Generali Iard, la société Sma SA et la Smabtp aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise et au titre des frais irrépétibles au profit du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Souraya et des copropriétaires.
et statuant à nouveau, de':
— juger que la Sccv Etoile de mer ne justifie pas de sa qualité de subrogée ;
— juger que la Sccv Etoile de mer, maître d’ouvrage non subrogé, n’établit aucune faute à l’égard de la société Twin consulting ;
— juger, conformément au rapport d’expertise, qu’aucun dommage n’est imputable à la société Twin consulting ;
— rejeter les demandes de condamnation formées par la Sccv Etoile de mer vis-à-vis de la société Twin consulting et de son assureur Generali ;
— mettre hors de cause la société Twin consulting et Generali ;
— constater que le tribunal judiciaire de Dunkerque a omis de statuer sur la garantie due par la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société SRCé ;
— condamner la Smabtp à garantir l’ensemble des sommes mises à la charge de la société SRCé ;
=> à titre subsidiaire :
— limiter la responsabilité de la société Twin consulting à 10% de même que la garantie de son assureur Generali ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la Sccv Etoile de mer doit conserver à sa charge une partie des condamnations ;
— rejeter les demandes de condamnations in solidum formées par la Sccv Etoile de mer ;
=> en tout état de cause :
— rejeter les demandes de la Smabtp, ainsi que des deux assureurs de la Sccv Etoile de mer ;
— condamner in solidum la Sccv Etoile de mer et ses assureurs, ainsi que la Smabtp en qualité d’assureur des sociétés NCN et SRCé à relever et garantir Generali de toutes condamnations de toutes natures (principal, intérêts, frais irrépétibles, dépens) susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé Generali recevable et bien fondée à opposer sa franchise contractuelle à toutes parties ;
— condamner la Sccv Etoile de mer ou à défaut toute partie succombant à payer à Generali une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Patrick Kazmierczak, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiée le 2 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires, les époux [E], Mme [G] et Mme [C] épouse [K] demandent de':
— confirmer le jugement du 29 juillet 2022, rectifié le 18 juillet 2022, en toutes ses dispositions à l’égard du syndicat des copropriétaires de la Résidence Souraya, des époux [E], de Mme [G] et de Mme [C].
— condamner la société Sma SA, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Souraya une somme de 2 000 euros et aux époux [E], Mme [G], et Mme [C], chacun, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Sma SA aux dépens.
Mme [H] n’a pas constitué avocat devant la cour, bien que valablement assignée en appel provoqué par la Sma.
La société Twin consulting n’a pas constitué avocat devant la cour, bien que valablement intimée par la Sccv.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la loi applicable':
La Sccv fonde à titre principal ses demandes indemnitaires à l’encontre des locataires d’ouvrage et de leurs assureurs sur le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, en invoquant sa subrogation dans les droits des voisins qu’elle indique avoir intégralement payé de leurs créances au titre de ce trouble.
En l’état du droit antérieur à la loi n°2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels, la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage, telle qu’elle a été développée par la jurisprudence, s’applique à ceux résultant d’une opération de construction. A l’inverse, la nouvelle législation a exclu de fonder une action en responsabilité à l’encontre d’un constructeur sur l’existence de tels troubles anormaux de voisinage.
La loi n°2024-346 du 15 avril 2024, qui a créé le nouvel article 1253 du code civil, ne comporte pas de dispositions transitoires.
Il en résulte d’une part qu’en application de l’article 2 du code civil, elle est entrée en vigueur au lendemain de sa publication, soit le 17 avril 2024.
D’autre part, en droit transitoire, la loi compétente pour déterminer la responsabilité extra-contractuelle est la loi du jour du délit, c’est-à-dire du jour où le fait dommageable a eu lieu.
Par conséquent, peu importe que la fixation judiciaire du montant de l’indemnisation intervienne sous l’empire de la loi nouvelle, la situation étant réalisée par la production du dommage.
Le trouble anormal de voisinage, qui donne lieu à une action en responsabilité extra-contractuelle, est en effet un «'délit instantané'» et non «'continu'». A cet égard, seule la première manifestation du trouble de voisinage est notamment prise en compte comme point de départ de la prescription applicable, lequel ne se reporte pas chaque jour que le trouble se poursuit. Il en résulte que le droit positif en vigueur au jour où la première manifestation du trouble est applicable à une situation déjà réalisée avant l’entrée en vigueur de l’article 1253 du code civil par la production du dommage subi par le voisin. A l’inverse, seuls les troubles de voisinage s’étant manifestés postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi de loi n°2024-346 précitée sont concernés par son application immédiate.
En l’espèce, il est constant que la première manifestation du trouble de voisinage invoqué est antérieure au 17 avril 2024, date d’entrée en vigueur du nouvel article 1253 du code civil. La construction jurisprudentielle antérieure à cette date reste donc applicable au présent litige.
1. Sur la responsabilité de la Sccv à l’égard du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires :
Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Ce principe général instaure un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome : le constat d’un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal de voisinage suffit par conséquent à entraîner la mise en 'uvre du droit à réparation de la victime du dommage indépendamment de toute faute commise.':
En l’espèce, Generali, assureur de la Sccv, sollicite la mise hors de cause de cette dernière.
Alors qu’aucune faute n’est requise pour établir la responsabilité d’un voisin au titre de trouble manifestement excessif, il convient d’observer que les parties ne disconviennent pas que les désordres affectant l’immeuble voisin présentent un caractère excédant manifestement ce qu’un voisin peut normalement endurer, alors qu’en sa qualité de maître de l’ouvrage, la Sccv est dans une relation de voisinage avec l’immeuble affecté par les troubles.
Le jugement critiqué est par conséquent confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité sans faute de la Sccv dans ses relations avec ses voisins.
2. Sur le recours subrogatoire exercé par la Sccv :
En l’espèce, la Sccv ne conteste pas sa responsabilité de plein droit à l’égard des voisins au titre d’un trouble anormal de voisinage': s’inscrivant dans le cadre d’un recours subrogatoire, elle critique en revanche le jugement qui a retenu une faute à son encontre (chef du dispositif n°13 du jugement initial, selon la numérotation figurant ci-dessus) et qui en a conclu dans son jugement «'rectificatif'» qu’elle était privée de tout recours à l’encontre des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs.
Elle considère à l’inverse qu’aucune faute n’est établie à son encontre et qu’en conséquence, elle dispose d’un recours subrogatoire pour l’intégralité de la créance qu’elle a payée à l’égard des locateurs d’ouvrages et leurs assureurs.
Generali, en qualité d’assureur de la Sccv, s’associe à ce moyen, indiquant que seules les hypothèses d’immixtion ou d’acceptation des risques par le maître de l’ouvrage permettent selon la jurisprudence de retenir une telle faute.
Pour autant, avant d’envisager le régime applicable au maître de l’ouvrage exerçant un recours subrogatoire, il convient préalablement de statuer sur l’existence même d’une telle subrogation au profit de la Sccv.
2.1. Sur l’existence d’une subrogation :
Les demandes de la Sccv sont à titre principal fondées sur la subrogation dans les droits du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires voisins.
Il en résulte que la subrogation constitue le seul fondement permettant à la Sccv de solliciter une indemnisation aux locateurs d’ouvrage au titre des troubles anormaux du voisinage subis par les voisins.
L’inexécution contractuelle ou la faute délictuelle sont par ailleurs étrangères à l’appréciation de la responsabilité pesant sur les locataires d’ouvrage au titre d’un recours fondé sur le trouble anormal de voisinage, qui requiert exclusivement la démonstration d’un lien de causalité directe entre la mission confiée et la survenance d’un tel trouble.
** prétentions des parties':
La Sccv prétend être subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, après avoir payé à ces derniers les sommes allouées par le jugement critiqué. Elle fonde par conséquent son recours à l’encontre des locateurs d’ouvrage sur leur responsabilité de plein droit à l’égard de voisins victimes d’un trouble anormal du voisinage.
La Sma, dont la garantie est recherchée en qualité d’assureur de la Sccv, s’associe sur ce point à l’argumentaire de cette dernière.
La Smabtp, assureur des sociétés NCN et SRCé, ne conteste pas un tel paiement, mais invoque l’absence de démonstration d’un lien de causalité entre les désordres observés et la participation de ses assurées.
Seule Generali, en qualité d’assureur de la société Twin consulting, conteste que la Sccv soit subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires': elle estime que la Sccv ne prouve pas avoir payé l’ensemble des indemnités allouées par les premiers juges au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires et qu’en réalité, elle a elle-même versé 20'% des indemnités en sa qualité d’assureur de la société Twin consulting.
** réponse de la cour':
L’article 1346 du code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Generali, en qualité d’assureur de la société Twin consulting, ne conteste pas le principe d’une subrogation au profit de la Sccv, mais fait exclusivement valoir que sa condition préalable tenant au paiement par cette dernière au profit du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires n’est pas remplie.
En l’espèce, la Sccv a été condamnée à payer, in solidum avec d’autres parties, les sommes suivantes':
* au profit du syndicat des copropriétaires':
1.560 euros TTC au titre de la reconstruction du muret en façade avant ;
11.593,47 euros TTC au titre de la réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse ;
8.606,70 euros TTC au titre de la réfection du couloir des parties communes ;
1.841,72 euros TTC au titre de la reprise des projections de ciment ;
* au profit des époux [H] 1 215 euros au titre de la réfection des embellissements de leur appartement ;
* au profit des époux [E]': 9 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance
* au profit des époux [H]': 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
* au profit de Mme [M] [G]': 7 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
* au profit de Mme [Y] [C] épouse [K]': 9 000 euros au titre de son préjudice de jouissance
soit la somme totale de 59 816,89 euros, outre les frais irrépétibles et les dépens incluant les frais d’expertise.
La preuve du paiement étant libre, les courriers échangés entre la Sccv et le syndicat des copropriétaires établissent que l’intégralité des dommages-intérêts que le maître de l’ouvrage a été condamné in solidum à payer avec d’autres parties, ainsi que les frais annexes, ont été acquittés par ses soins au profit du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires. Elle justifie à ce titre que les sommes de
14 040 euros et 75 416,02 euros ont été virées par la Sccv sur le compte Carpa du conseil du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, alors qu’il n’est pas contesté que les paiements effectués correspondent à l’exécution du jugement. Par courriel du 31 juillet 2023, le cabinet ayant assisté les voisins et le syndicat des copropriétaires en première instance indique à cet égard à la Sccv qu’à la suite de ces paiements, «'les comptes sont apurés en ce qui nous concerne'».
La Sccv prouve ainsi être subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires qu’elle a indemnisés, et peut par conséquent agir à l’encontre de ses co-obligés sur le fondement de la responsabilité de plein droit résultant d’un trouble anormal de voisinage, dans les limites des sommes versées.
Generali, en qualité d’assureur de la société Twin consulting, affirme toutefois avoir versé au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires diverses sommes en exécution du jugement.
Un tel paiement par Generali est toutefois indifférent pour apprécier le principe d’une subrogation du maître de l’ouvrage dans les droits et actions des voisins, dès lors que cette subrogation résulte du paiement des sommes allouées au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires à hauteur du montant que le Sccv justifie avoir acquitté. En revanche, ce paiement aurait vocation à autoriser la société Twin consultation à opposer au subrogé un paiement déjà réalisé au profit du subrogeant.
A cet égard, la Sccv admet elle-même l’existence d’un tel paiement par Generali, assureur du maître d’oeuvre. Pour autant, elle estime que ces sommes n’ont pas été payées aux voisins, mais lui ont été versées, en sa qualité de subrogé, c’est-à-dire après que la subrogation se soit produite.
Les parties ne produisent aucune pièce pour éclairer la question.
En outre, Generali tire exclusivement d’une telle allégation une absence de subrogation par le maître de l’ouvrage, étant observé qu’en tout état de cause, la Sccv resterait subrogé pour le surplus de créance qu’elle prouve avoir payé aux voisins. En revanche, Generali ne sollicite pas une quelconque imputation des montants versées sur l’indemnisation réclamée par la Sccv dans le cadre de son recours subrogatoire.
La subrogation de la Sccv est par conséquent établie à hauteur des montants qu’elle prouve avoir payé en exécution du jugement critiqué.
2.2. Sur le bien-fondé du recours subrogatoire':
Un maître de l’ouvrage condamné pour avoir réalisé des travaux ayant causé à autrui un trouble anormal de voisinage et contre lequel n’est établi ni immixtion fautive ni acceptation délibérée des risques est subrogé, après paiement de l’indemnité, dans les droits de la victime et est bien fondé, avec son assureur, à recourir contre les constructeurs qui par leur action ont été seuls à l’origine des troubles invoqués et leurs assureurs, sans avoir à prouver leur faute, pour obtenir leur garantie intégrale.
Conformément au droit commun, ces intervenants à l’opération de construction peuvent chercher à s’exonérer de cette responsabilité de plein droit en invoquant un cas de force majeure ou la faute du maître de l’ouvrage, ou en contestant le lien de causalité entre sa mission et la survenance du dommage.
En l’espèce, les parties ne contestent pas que les désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires s’analysent comme un trouble qui excède les désagréments normaux de voisinage.
2.2.1. sur l’imputabilité des désordres':
Les moyens développés par les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs concernent l’absence d’imputabilité des désordres à leur égard.
=> s’agissant du recours subrogatoire exercé par la Sccv à l’encontre de la société Twin consulting':
** prétentions des parties':
La Sccv invoque la mission de maîtrise d’ouvrage de conception et d’exécution confiée à la société Twin consulting, pour estimer que les différentes dégradations constatées auraient pu être évitées si cette dernière avait anticipé leur survenance par la fourniture d’instructions aux entreprises, alors qu’elle avait auparavant participé aux opérations du référé préventif. Elle en conclut que tous les dommages peuvent lui être imputés.
Generali, en sa qualité d’assureur de la société Twin consulting, critique le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de son assurée au titre d’un trouble anormal du voisinage. Generali fait valoir que l’expertise judiciaire n’a pas démontré l’imputabilité au maître d''uvre des désordres constatés dans l’immeuble voisin, pour en conclure qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de son assurée dans le cadre du recours exercé par la Sccv, dont elle ne reconnaît pas le caractère subrogatoire. Elle sollicite la mise hors de cause de son assurée et d’elle-même, ce qui implique qu’elle demande l’infirmation du jugement critiqué au titre des condamnations prononcées à son encontre.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ne discutent, dans leurs dernières conclusions, que la question de la garantie par la Sma.
La Sma invoque la responsabilité de la société Twin consulting en estimant essentiellement qu’elle devait contrôler les travaux ayant causé les dommages objet des réclamations.
** réponse de la cour':
Dès lors que la subrogation de la Sccv a été admise, il convient d’envisager les demandes indemnitaires du maître de l’ouvrage subrogé à l’encontre du maître de l’ouvrage sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
Il en résulte que l’ensemble de l’argumentaire de Generali (en qualité d’assureur de la société Twin consulting) impliquant que l’action exercée par la Sccv ne peut reposer que sur un fondement contractuel, est inopérant.
Sous réserve de prouver une délégation totale et régulière de sa mission, tout intervenant à une opération de construction peut être condamné à garantir le maître de l’ouvrage subrogé pour troubles anormaux de voisinage, dès lors qu’est établie la preuve d’une relation de cause directe entre les troubles et la réalisation de leurs missions respectives dans cette opération. L’imputabilité des troubles anormaux de voisinage ne se limite pas au seul intervenant ayant matériellement réalisé les travaux litigieux, mais concerne également le locateur d’ouvrage ayant rempli une mission de conception.
S’agissant d’un maître d''uvre, la seule circonstance qu’il ne soit pas présent physiquement lors de la réalisation des actes dommageables par les locateurs d’ouvrage n’est ainsi pas de nature à exclure sa responsabilité de plein droit sur le fondement de troubles anormaux de voisinage. Encore faut-il que les voisins, ou le maître de l’ouvrage subrogé dans leurs droits, établissent que ces troubles sont en lien de causalité directe avec sa mission pour que sa responsabilité soit établie sur ce fondement.
A titre liminaire, il s’observe que l’assureur de la société Twin consulting invoque en vain l’absence de faute de ce maître d''uvre, alors que sa participation causale suffit à engager sa responsabilité à l’égard des voisins sur le fondement du trouble anormal du voisinage. Un tel argumentaire n’intéresse en réalité pas ses relations avec la Sccv, subrogée dans les droits des voisins, mais exclusivement ses relations avec les autres intervenants sur le chantier.
En revanche, dès lors que ce maître d''uvre a participé à l’opération au titre du suivi du chantier, tant au stade de la démolition qu’à celui de la construction, la survenance des différents désordres résultant de l’exécution des travaux par les locateurs d’ouvrage établit que le trouble anormal du voisinage est susceptible de lui être imputé, même en l’absence de faute commise, si la Sccv démontre l’existence d’un lien de causalité direct entre ses missions et les troubles subis par les voisins subrogeants.
Contrairement aux allégations de l’assureur de la société Twin consulting, l’expert [T] n’a pas exclu l’imputabilité des désordres à son égard. A l’inverse, cet expert a clairement conclu que les désordres ayant affecté les parties communes et privatives de l’immeuble voisin «'sont imputables aux entreprises concernées et plus généralement à la maîtrise d’oeuvre de conception et de suivi de chantier, à savoir Twin consulting'». Ayant fourni les éléments techniques sur les liens entre les missions de chaque partie et les différents désordres, il ne lui appartenait pas de détailler une telle conclusion, qui relève d’une appréciation juridique échappant à ses attributions.
Antérieurement aux travaux litigieux, le juge des référés avait missionné le même expert [T] avec mission de procéder à un constat de la situation de l’immeuble voisin, antérieurement aux travaux projetés par la Sccv de démolition, puis de construction, et de «'préciser, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’immeuble à construire s’appuiera sur les immeubles existants'».
Pour l’essentiel, cet expert a étudié la question de la stabilité du mur voisin lors de la démolition et celle des fondations de l’immeuble à construire.
La société Twin consulting a été chargée, selon l’expert [T], d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution, complétée par des missions relevant d’une maîtrise d’oeuvre de conception. Le contrat de maîtrise d’ouvrage, qui est produit devant la cour, confirme que la société Twin consulting a été chargée par la Sccv des missions suivantes':
— assistance à la maîtrise d’ouvrage';
— études de conception de projet, concurrente à celle de l’architecte (et notamment la rédaction des CCTP)': études d’avant-projet définitif, études de projet de conception générale, DCE, mise au point et assistance à la passation des marchés de travaux
— suivi des travaux': direction de l’exécution des travaux.
=> En premier lieu, l’expert [T] relève dans son rapport du 28 janvier 2019':
— une perte de l’étanchéité de la toiture terrasse, qui a généré des infiltrations dans l’appartement des époux [H]': l’expert impute ce désordre aux sociétés NCN et SRCé.
— une dégradation des embellissements de l’appartement des époux [H], qui est directement causée par les travaux réalisés par ces entreprises.
Sur ce point, l’expert indique que «'les travaux réalisés au niveau du pignon du nouvel immeuble, aussi bien des structures maçonnées et béton que du bardage d’étanchéité ont occasionné une détérioration de l’étanchéité de la toiture terrasse placée au-dessus du fait des interventions des entreprises gros 'uvre et bardage du pignon sur la toiture de l’immeuble [du syndicat des copropriétaires]'». Il relève des infiltrations spectaculaires, nécessitant la réfection complète de l’étanchéité.
L’expert ajoute que «'les interventions avec l’insuffisance de protection au niveau de la toiture terrasse de l’immeuble des demandeurs sont aussi la conséquence du mode constructif retenu par l’entreprise de gros 'uvre, à savoir ['] réalisation d’un mur pignon en maçonnerie type STEPOC, ce qui':
— impose une étanchéité à la pluie réalisée à l’aide d’un bardage';
— permet une isolation par l’extérieur qui permet de supprimer les ponts thermiques au niveau des planchers'».
L’expert [T] expose une autre technique qui aurait dû être utilisé, précisant qu’il fallait éviter de prendre appui sur la toiture voisine «'d’autant que, dès le départ, l’étanchéité de celle-ci présentait pour le moins des lacunes'».
À cet égard, il résulte effectivement du rapport d’expertise préventive que cette étanchéité était fragile. Si le référé préventif avait relevé une vétusté de cette étanchéité, le toit-terrasse remplissait toutefois sa fonction antérieurement aux travaux effectués pour le compte de la Sccv. Dans son rapport déposé le 30 janvier 2013, l’expert [T] indique, au titre de l’étanchéité de la terrasse toiture de l’immeuble voisin, que «'des précautions devront être prises par les constructeurs pour ne pas endommager l’état actuel de celle-ci'».
=> En deuxième lieu, l’expert [T] observe une dégradation du couloir des parties communes par rapport à la situation constatée antérieurement ; des fissures sont ainsi apparues lors de l’enlèvement des planchers, poutrelles béton reposant sur le mur séparatif entre les deux immeubles.
Sur ce point, l’expert mentionne': «'nous avions lourdement insisté, dans le cadre de notre rapport préventif, sur le manque de stabilité de ce mur séparatif des immeubles, puisque d’un côté on a une cage d’escalier toute hauteur (côté immeuble des demandeurs) alors que, de l’autre côté sur le bâtiment démoli, la cage d’escalier se situe au-delà d’une partie centrale du bâtiment démoli, et par conséquent, il y avait, au droit du bâtiment voisin démoli, à chaque étage un plancher poutrelles béton armé, céramique et entrevous terre cuite qui reposait sur le mur séparatif des deux immeubles.
C’est lors de la démolition des planchers de ce bâtiment démoli qu’il fallait couper les poutrelles au ras du mur séparant les deux immeubles pour éviter que la démolition des planchers n’entraîne des efforts de traction dans le mur, ce qui s’est manifestement produit et c’est aussi ce qui a occasionné les fissures verticales en partie supérieure entre le second et le troisième étage'».
Si la société Twin consulting n’était pas partie à l’instance de référé préventif introduite par la Sccv et qu’il n’est pas formellement établi qu’elle ait eu connaissance du rapport établi par l’expert [T], il est toutefois constant qu’elle a participé matériellement aux opérations d’expertise préventive, de sorte qu’elle a eu nécessairement connaissance de l’existence d’un rapport à intervenir. En outre, en sa qualité de professionnelle du bâtiment, elle disposait des compétences pour détecter elle-même les risques relevés par l’expert [T], préalablement à la réalisation des travaux, dans le cadre de sa mission de conception.
A ce titre, il lui appartenait de préciser aux entreprises, dans les CCTP qu’elle était contractuellement chargée de rédiger, les méthodes ou mesures préventives permettant d’éviter la survenance de ces désordres.
Il en résulte qu’au titre de ses missions, la participation de la société Twin consulting au projet, puis à l’exécution des travaux litigieux est en lien de causalité directe avec les troubles de voisinage subis par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires.
En outre, la circonstance que les troubles ont perduré est en lien direct avec la mission confiée à la société Twin consulting au titre de son obligation de s’assurer de la qualité de l’exécution des travaux jusqu’à la fin du chantier': chargée de la supervision des travaux, il lui appartenait de veiller au contrôle de leur qualité jusqu’à leur réception. Le préjudice de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires lui est donc directement imputable.
=> En troisième lieu, l’expert [T] a imputé':
— la dégradation du muret en façade avant, à une exécution défectueuse des travaux confiés à la société Nicolas Braem, en charge de la démolition.
— la dégradation par projections de ciment sur les volets, portes et fenêtres': à une exécution défectueuse des travaux confiés à la société NCN.
Ces désordres sont sans lien direct de causalité avec la mission de conception du maître d’oeuvre, alors que les autres parties n’indiquent pas même la nature des mesures préventives qui auraient eu vocation à permettre d’en éviter la survenance, l’expertise étant muette sur ce point.
En revanche, ils relèvent directement de la mission de suivi du chantier qui incombe également à la société Twin consulting. A ce titre, ils peuvent être valablement indemnisés au titre d’un trouble anormal de voisinage, dont la Sccv se prévaut en qualité de subrogée.
Au surplus, sur le fondement subsidiaire de la responsabilité contractuelle de droit commun invoqué par la Sccv à l’encontre du maître d’oeuvre, de tels désordres engagent la responsabilité du maître d’oeuvre à l’égard du maitre de l’ouvrage.
En considération de ces constatations et énonciations, il convient de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a retenu la responsabilité du maître d’oeuvre au titre des troubles de voisinage.
Subsidiairement, Generali, en qualité d’assureur de la société Twin consulting, demande que (i) le recours exercé à son encontre ne puisse excéder la propre part de responsabilité de son assurée qu’elle propose de fixer à 10'%, que (ii) le jugement soit confirmé en ce qu’il a jugé que la Sccv doit conserver à sa charge une partie des condamnations et que (iii) les demandes de condamnation in solidum au profit de la Sccv soient rejetées.
> s’agissant de l’obligation à la dette': l’assureur de la société Twin consulting ne peut opposer à la Sccv la part contributive qu’elle estime relever de la seule part de responsabilité de son assurée. En effet, la Sccv n’agit pas en recours en contribution à l’encontre de ce maître d''uvre, mais en qualité de subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, de sorte qu’elle dispose d’un droit à indemnisation intégrale à l’encontre des auteurs des dommages résultant des troubles subis par le voisinage, dans la limite du montant qu’elle a acquittée au profit de son subrogeant au lieu et place des locateurs d’ouvrage et du maître d’oeuvre. Pour le même motif, la Sccv peut solliciter valablement une condamnation in solidum entre plusieurs locateurs d’ouvrage ou leurs assureurs, dès lors que ces derniers ont contribué pour le tout à la réalisation du même dommage subi par les voisins, dans les droits desquels elle est subrogée. En l’espèce, la cour a retenu la responsabilité de la société Twin consulting pour les dommages subis par les voisins.
> s’agissant de la contribution à la dette': le jugement rectificatif du 18 juillet 2023 estime que les chefs du dispositif du jugement rectifié ayant condamné in solidum des locateurs d’ouvrage, le maître d’oeuvre et leurs assureurs à garantir la Sccv de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre doivent être rapportés, en considération de sa motivation initialement développée, selon laquelle le maître de l’ouvrage doit contribuer à la dette à part égale avec le maître d''uvre et les constructeurs.
Ce jugement rectificatif analyse ainsi les relations entre la Sccv et les locateurs d’ouvrage dans le cadre d’un recours en contribution, alors que la cour examine les demandes indemnitaires de la Sccv dans le cadre d’un recours subrogatoire, qui implique une relation d’obligation à la dette entre le maître de l’ouvrage et ses locateurs d’ouvrage.
Dans ce dernier cadre, la limitation de l’indemnisation de la Sccv est subordonnée en réalité à la démonstration par les locateurs d’ouvrage d’une faute commise par ce maître de l’ouvrage, et notamment d’une immixtion fautive ou d’une acceptation délibérée des risques, ainsi qu’il a été rappelé précédemment': à défaut d’une telle preuve permettant d’invoquer un partage de responsabilités, le recours du maître de l’ouvrage subrogé s’exerce pour l’intégralité des sommes payées aux créanciers subrogeants.
=> Sur le recours subrogatoire exercé par la Sccv à l’encontre de la Smabtp, assureur des sociétés NCN et Srcé':
La Smabtp conclut exclusivement sur l’application de la théorie des troubles anormaux de voisinage, dès lors qu’elle ne conteste pas la subrogation de la Sccv.
Pour s’opposer aux demandes indemnitaires de la Sccv, la Smabtp conteste l’imputabilité des désordres à ses assurées, estimant que le lien de causalité entre les troubles subis par les voisins et leurs prestations n’est pas établi.
> s’agissant des désordres en lien avec la démolition':
Il est constant que les désordres exclusivement liés à la phase antérieure de démolition ne concernent pas les sociétés NCN et Srcé, qui n’ont participé qu’aux travaux de construction.
> s’agissant des coulures de ciment':
La Smabtp se limite à indiquer que «'le seul fait que l’appelante soit subrogée dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires Souraya et des différents copropriétaires ne l’exonère pas pour autant de sa propre responsabilité dans la survenance du désordre'». À cet égard, elle s’oppose exclusivement à la demande de la Sccv aux fins d’être mise hors de cause dans ses relations avec le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires. Pour autant, seule la participation matérielle de son assurée au chantier a causé de telles coulures, de sorte que leur imputabilité est valablement établie à l’égard de ce locateur d’ouvrage.
> s’agissant des dégradations d’étanchéité et des infiltrations dans l’appartement du dernier étage':
La Smabtp estime que l’insuffisance de protection de la toiture terrasse avant la mise en place des échafaudages ne peut être imputée qu’à l’entreprise ayant mis en place cet échafaudage, et non à la société NCN. Elle prétend que cette dernière a édifié ses maçonneries conformément aux règles de l’art, alors que le mode constructif est visé par le CCTP rédigé par la société Twin consulting. Elle prétend en outre que la preuve que les infiltrations résultent directement de l’endommagement de l’étanchéité n’est pas établie, alors qu’elle affirme avoir proposé une solution technique refusée par le maître de l’ouvrage et le maître d’oeuvre.
Pour autant, si la Smabtp considère que la société NCN a respecté les règles de l’art, elle n’en apporte aucune démonstration pour remettre en cause l’appréciation contraire de l’expert [T]. Cet expert a retenu l’imputabilité des dégradations d’étanchéité à une telle intervention matérielle de la société NCN, sans qu’une preuve contraire ne soit fournie par la Smabtp. La seule circonstance que la société NCN aurait appliqué les techniques visées par le maître d’oeuvre ne l’exonère pas à l’égard des victimes du trouble anormal du voisinage, dans les droits desquels la Sccv est subrogée. En tout état de cause, il existe un lien de causalité directe entre sa prestation et la réalisation du désordre, alors qu’il lui est loisible d’exercer un recours en garantie de ce chef à l’encontre de la société chargée d’échafauder, laquelle n’est pas partie à la présente instance.
Pour s’opposer à la demande indemnitaire de la société Twin consulting, la Smabtp allègue toutefois que «'les entreprises, qui avaient dûment préconisé la mise en place d’une descente d’eaux pluviales complémentaire dans l’angle de la façade ayant pour rôle de reprendre le surplus ou à tout le moins de redimensionner les descentes, n’ont pu réaliser ces ouvrages'», en raison de «'l’échec des discussions'» qu’elle impute à la Sccv. Elle invoque ainsi une faute du maître de l’ouvrage. Pour autant, une telle allégation ne repose sur aucune pièce citée par la Smabtp.
Ces deux derniers désordres sont par conséquent imputables aux sociétés assurées par la Smabtp.
2.2.2. sur la faute du maître de l’ouvrage subrogé':
Pour s’opposer au recours subrogatoire de la Sccv, aucun locateur d’ouvrage n’invoque le régime spécifique du maître de l’ouvrage subrogé et la faute permettant de limiter son droit à indemnisation. Pour autant, l’article 954 du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs. A cet égard, les premiers juges ont retenu une telle faute à l’encontre de la Sccv.
Toutefois, la Sccv mentionne à bon droit que le principe d’un recours subrogatoire pour l’intégralité des sommes payées, sans qu’il demeure une part contributive à la charge du maître de l’ouvrage, cède lorsque les locateurs d’ouvrage prouvent que ce dernier a délibérément accepté les risques de dommages aux avoisinants ou s’est immiscé fautivement dans l’acte de construire à l’origine du trouble anormal de voisinage.
Plus encore, les premiers juges ont eux-mêmes rappelé qu’une telle faute ne résulte pas de la seule preuve que le maître de l’ouvrage a eu connaissance des risques de troubles anormaux de voisinage': il appartient en outre au locateur d’ouvrage d’établir que le maître de l’ouvrage les a également acceptés pour opposer une telle faute et limiter le droit à indemnisation de ce dernier dans le cadre de son action subrogatoire.
En l’espèce, s’il est manifeste que la Sccv a eu connaissance des désordres affectant l’immeuble voisin, les premiers juges n’ont toutefois pas caractérisé en quoi elle aurait accepté ces désordres constitutifs de troubles anormaux de voisinage. Son initiative de solliciter un référé préventif atteste à l’inverse d’une volonté de préserver les avoisinants. La volonté du maître de l’ouvrage de décharger les locateurs d’ouvrage de leur responsabilité en les invitant à poursuivre en toute connaissance de cause le chantier en dépit de sa connaissance de tels troubles n’est pas établie.
Le droit à indemnisation de la Sccv est par conséquent intégral dans ses relations avec les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs.
Il convient à cet égard de souligner une confusion des écritures': alors que la Sccv était un débiteur co-obligé in solidum avec les locateurs d’ouvrage et leurs propres assureurs lors du prononcé du jugement, elle est devenue un créancier subrogé dans les droits des voisins après qu’elle les a indemnisés de leurs préjudices. La relation issue d’une telle subrogation ne relève ainsi pas de la contribution à la dette, mais de l’obligation à la dette dans les rapports entre ce maître d’ouvrage subrogé dans les droits des voisins et les locateurs d’ouvrage.
3. Sur la garantie de la Smabtp en qualité d’assureur de la société NCN et de la société SRCé':
Generali, en qualité d’assureur de la Sccv, prétend dans le dispositif de ses conclusions que les premiers juges ont omis de prononcer la condamnation in solidum de la Smabtp en qualité d’assureur de la société SRCé': cette demande est d’une part en contradiction avec les termes de la discussion figurant dans ses écritures, qui vise une omission concernant la garantie de cet assureur à l’égard de la société NCN, laquelle a en réalité été prononcée par le jugement critiqué.
D’autre part, le jugement rectificatif du 18 juillet 2023 a statué sur ce point, en rejetant la requête formée de ce chef par Generali Iard en qualité d’assureur de la Sccv. A cet égard, les premiers juges n’ont pas statué au fond sur la garantie de cet assureur.
Dès lors que la responsabilité civile des deux sociétés assurées a été précédemment établie et que la Smabtp ne conteste pas sa garantie, il convient de confirmer le jugement ayant validé la garantie de cet assureur au profit de la société NCN et d’y ajouter celle qu’il doit également au profit de la société SRCé.
4. Sur la garantie des assureurs de la Sccv':
Les écritures de la Sccv entretiennent une ambiguïté': en effet, le dispositif de ses conclusions emploie de façon indifférenciée la formule «'condamner ' à relever et garantir la Sccv de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre'» du chef des différents préjudices, qu’il s’agisse du recours subrogatoire qu’elle exerce, d’un recours en contribution à l’encontre de co-débiteurs ou qu’il s’agisse de la simple exécution du contrat d’assurance qu’elle a souscrit avec ses assureurs.
Au stade du jugement de première instance, les assureurs de la Sccv sont des codébiteurs tenus in solidum avec leur assurée de payer les sommes allouées par le tribunal aux voisins. Par sa subrogation dans les droits du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, la Sccv dispose ainsi de l’action directe ouverte aux voisins à l’encontre de ses propres assureurs.
Pour autant, la cour retient des moyens et prétentions développés par la Sccv qu’elle exerce en réalité une action en exécution des garanties souscrites dans le cadre des contrats d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle à l’égard des tiers, étant rappelé que les premiers juges ont validé la garantie contractuelle de la Sma et la condamner en qualité d’assureur de responsabilité à indemniser les voisins au titre de la réfection du couloir des parties communes, de la reprise des projections de ciment, des préjudices immatériels, des dépens et des frais irrépétibles, in solidum avec la Sccv.
Devant la cour, les deux assureurs successifs s’opposent pour contester respectivement que la prise en charge du sinistre leur incombe.
4.1 Sur la détermination de l’assureur ayant vocation à garantir le sinistre':
L’article L. 124-54 du code des assurances dispose que':
['] La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. [']
Quel que soit le cas, la garantie de l’assureur n’est pas due si l’assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription du contrat d’assurance.
En cas de succession dans le temps de contrats d’assurance de responsabilité, l’ancien assureur devra par conséquent garantir le sinistre si l’assuré a eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de sa nouvelle garantie. Aucune garantie n’est due par l’ancien assureur si la réclamation est adressée à l’assuré ou l’est à l’ancien assureur après l’expiration du délai subséquent.
En revanche, si l’assuré n’a pas eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de la nouvelle garantie, c’est le nouvel assureur qui devra traitera la réclamation et garantir, le cas échéant, le sinistre.
En cas de changement d’assureur et lorsque les deux contrats successifs sont souscrits en base réclamation, l’ancien assureur doit garantir le sinistre si l’assuré a eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de la nouvelle garantie.
En l’espèce, la société Le Domaine sauvage a souscrit auprès de Generali un contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile promoteur,'à effet au 1er janvier 2006 et résiliée le 31 décembre 2014. Ce contrat comporte une stipulation pour autrui au bénéfice «'des sociétés ayant la qualité de maître d’ouvrage, quelle que soit leur forme juridique, créées pour la réalisation des opérations de construction dont le souscripteur est chargé ainsi que les représentants légaux et associés du groupe'». A ce titre, il n’est pas contesté que la Sccv est assurée pour compte au titre de ce contrat.
La Sccv a resouscrit à effet au 1er janvier 2015 un nouveau contrat d’assurance auprès de la Sma.
Les deux contrats sont souscrits en base réclamation.
La Sccv sollicite la confirmation du jugement critiqué ayant procédé à la ventilation de la garantie à l’égard de chacun des deux assureurs successifs pour considérer que la Sma doit garantir les dommages subis, à l’exception de ceux non pris en charge pour cause de passé connu et qui doivent par conséquent être pris en charge par Generali au titre du délai subséquent. Ce faisant, elle avoue avoir connu lors de la souscription du contrat conclu avec la Sma l’existence de réclamations concernant':
— la dégradation du muret en façade';
— la dégradation de l’étanchéité de la toiture terrasse';
— la dégradation des embellissements de l’appartement des époux [H]';
Il en résulte que Generali ne peut valablement prétendre qu’il n’est pas établi que ces faits étaient connus de la Sccv avant la souscription de son contrat auprès de la Sma, alors que sa propre assurée reconnaît avoir été informée de ces dégradations lorsqu’elle a conclu le second contrat.
Dans leurs dernières conclusions, les deux assureurs ne discutent pas que les mêmes garanties ont été resouscrites par la Sccv au titre du contrat conclu avec la Sma.
En définitive les deux assureurs s’opposent sur l’existence d’une série de faits dommageables distincts et sur le bien-fondé de la ventilation à laquelle les premiers juges ont procédé.
Sur ce,
Il convient de rappeler que l’objet des deux contrats litigieux est de garantir la responsabilité civile de la Sccv': il en résulte que l’assureur doit garantir le fait dommageable qui correspond à un tel engagement de responsabilité de son assurée.
En l’espèce, ce fait dommageable est constitué par une réclamation émanant du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires de l’immeuble voisin': il s’agit par conséquent du trouble anormal de voisinage, qui fonde l’action en responsabilité exercée à l’encontre de leur assurée.
Ainsi que le rappelle la fiche d’information constituée par l’annexe à l’article A112 du code des assurances, «'un même fait dommageable peut être à l’origine de dommages multiples qui interviennent ou se révèlent à des moments différents. Plusieurs réclamations ont alors vocation à être successivement adressées par les différents tiers concernés. Dans ce cas, le sinistre est considéré comme unique. En conséquence, c’est le même assureur qui prend en charge l’ensemble des réclamations'».
A cet égard, la circonstance que les locateurs d’ouvrage ont dégradé l’immeuble voisin à des moments différents et sur les parties distinctes est par conséquent indifférente': en effet, tous ces préjudices résultent d’un même fait dommageable, qui est constitué par le trouble anormal de voisinage subi par les tiers lésés.
Il s’agit par conséquent d’un sinistre unique.
Les dégradations commises sur l’immeuble voisin ne sont distinctes que dans les rapports entre la Sccv et ses locateurs d’ouvrage, dès lors qu’elles s’inscrivent dans des relations contractuelles séparées.
Dans ces conditions, et quelle que soit la date exacte de la première réclamation, il convient de rechercher exclusivement à quel moment l’assuré a eu connaissance d’une réclamation par les voisins s’analysant comme un trouble anormal de voisinage.
Dès lors que la Sccv admet avoir eu connaissance des premiers préjudices résultant d’un tel trouble anormal de voisinage avant de conclure le nouveau contrat avec la Sma, il en résulte que cette dernière n’a pas vocation à garantir le sinistre, qui s’analyse comme un passé connu, y compris pour les préjudices ultérieurs qui n’en sont que de nouvelles manifestations.
En définitive, seule Generali a vocation à garantir le sinistre.
Le jugement critiqué est par conséquent infirmé en ce qu’il a procédé à une ventilation entre les deux assureurs de la prise en charge des différents préjudices selon qu’ils étaient ou non connus de la Sccv, sans prendre en compte le fait dommageable lui-même.
Il convient ainsi de rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la Sma.
4.2. Sur la garantie de la Sccv par Generali’au titre du contrat d’assurance :
Les premiers juges ont exclusivement condamnés in solidum la Sccv et ses assureurs au profit des voisins, sans statuer formellement sur la garantie de ces assureurs dans leurs rapports avec leur assurée. La Sccv sollicite par conséquent, dans le paragraphe V de son dispositif, de condamner ses assureurs (y compris la Sma) à prendre en charge le sinistre résultant des dommages subis par les voisins.
Generali n’ayant contesté que la question du contrat applicable, et non le principe et l’étendue de sa garantie dès lors que son contrat s’appliquerait temporellement aux faits dommageables, il convient de compléter le jugement critiqué pour dire que Generali doit garantir la Sccv, dont elle assure la responsabilité civile professionnelle, au titre des condamnations prononcées à son encontre par les premiers juges, qui englobe ainsi les préjudices immatériels et les frais et dépens.
Aucune partie n’a critiqué le chef du jugement ayant dit que la garantie de Generali s’appliquera dans la limite de la franchise prévue au contrat d’assurance, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point, la cour n’en étant pas saisie.
5. Sur la garantie de Generali en qualité d’assureur de Twin consulting':
Dès lors que la responsabilité du maître d’ouvrage serait retenue par la cour, Generali, en qualité d’assureur de la société Twin consulting, ne conteste pas que sa garantie est mobilisable au titre des garanties souscrites par son assurée, mais invoque exclusivement la franchise prévue par le contrat de responsabilité civile conclu par la société Twin consulting. A nouveau, le jugement n’est pas critiqué de ce chef.
6 Sur la demande formulée par la Sccv aux fins de condamnation in solidum à l’encontre de la Smbtp, assureur des locateurs d’ouvrage et de la société Twin consulting et de Generali, assureur du maître d’oeuvre sur le fondement de la subrogation :
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, elle a l’obligation de respecter la hiérarchie que les parties ont établi dans le dispositif de leurs conclusions, de sorte qu’il lui incombe de traiter successivement chacune des demandes subsidiaires dans l’ordre fixé par ces conclusions. Elle ne peut en outre modifier les termes des demandes formulées par la Sccv.
61. Sur la demande aux fins de dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute en qualité de maître d’ouvrage'(paragraphe I du dispositif)
S’agissant de son recours subrogatoire à finalité strictement indemnitaire, aucune faute n’est démontrée à l’encontre de la Sccv': par conséquent, elle dispose en principe d’un droit à indemnisation intégrale au titre des sommes qu’elle a payées au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires en exécution du jugement.
Dans l’exercice de ce recours subrogatoire, la Sccv se substitue au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires dans la relation que ces derniers entretenaient tant avec elle-même qu’avec ses locateurs d’ouvrage. A ce titre, le subrogé ne peut avoir davantage de droits que son subrogeant.
La Sccv n’est subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires que dans la double limite de ce qu’elle leur a payé et de ce qui est dû par les différents débiteurs.
Il en résulte qu’au titre de cette demande formée à titre principal, la Sccv ne peut solliciter une condamnation in solidum de la société Twin consulting et de son assureur Generali, avec la Smabtp, assureur des locateurs d’ouvrage (sociétés NCN et Srcé) à lui payer la somme intégrale qu’elle a payée au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires, dès lors que tous les préjudices ne sont pas imputables à chacun des locateurs d’ouvrage.
Aucun appel principal ou provoqué n’est par ailleurs intervenu à l’encontre de la société NCN ou d’Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Sprl Nicolas Braem': il en résulte que la Sccv ne peut solliciter devant la cour, au titre de son recours subrogatoire, la condamnation de ces derniers à l’indemniser. Ainsi, la Sccv ne peut solliciter le paiement de':
— sa créance subrogatoire au titre de la somme de 1 560 euros TTC fixée en réparation de la reconstruction du muret en façade avant,
— sa créance de 8 606,70 euros TTC au titre de la réfection du couloir des parties communes,
alors que la société Nicolas Braem n’est pas intimée devant la cour.
Ces demandes sont en réalité irrecevables, dès lors qu’elles sont formées à l’encontre d’un tiers à l’instance devant la cour. Il en est de même pour les demandes formulées directement à l’encontre de la société NCN et Srcé.
La cour est tenue par l’objet du litige, tel qu’il est défini par les parties, et notamment par la Sccv.
Dans ses dernières conclusions devant la cour, la Sccv demande à titre principal et au visa des articles 1346 et suivants du code civil de':
«' I- dire et juger que la Sccv n’a commis aucune faute en qualité de maître d’ouvrage et ne peut se voir imputer aucune part de responsabilité [solution adoptée par la cour]':
condamner in solidum la Sarl Twin consulting, son assureur Generali, la Smabtp es qualité d’assureur des sociétés NCN et SRCé, à relever et garantir intégralement la Sccv Etoile de mer de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Souraya et des différents copropriétaires, tant au titre des dommages matériels, immatériels, article 700 du code de procédure civile et dépens en ce compris les frais d’expertise'»
Outre que la formulation «'relever et garantir'» renvoie à un recours en contribution entre co-obligés, et non à un recours subrogatoire, il convient d’observer que':
— cette demande formulée à titre principal (absence de faute de la Sccv) répond à la solution adoptée par la cour, dès lors que la cour n’a retenu aucune faute limitant le droit à indemnisation intégrale du maître de l’ouvrage dans le cadre de son recours subrogatoire ;
— pour autant, la cour a précédemment exclu une telle condamnation in solidum de tous les intervenants à indemniser la Sccv de l’intégralité des sommes acquittées.
Par sa généralité et son abstraction, cette formulation ne permet pas de faire droit au recours subrogatoire pour le montant intégral de la créance payée aux voisins.
La Sccv ne formule par ailleurs aucune demande subsidiaire pour solliciter la condamnation des locateurs d’ouvrages et/ou leurs assureurs à l’indemniser en ventilant ses demandes dans le respect et dans la limite des droits qu’elle tire du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires. Ces derniers ne disposant pas eux-mêmes d’une créance pour l’intégralité des sommes payées à l’encontre de l’ensemble des locateurs d’ouvrage, la Sccv ne peut invoquer une telle créance globale en sa qualité de subrogée.
6.2. Sur la demande subsidiaire':'«'si par extraordinaire, la juridiction de céans retenait une part de responsabilité à la charge de la Sccv'» (paragraphe II de son dispositif)
Cette demande subsidiaire envisage, toujours sur un fondement subrogatoire, que la Sccv soit «'relevée et garantie'» par la société Twin consulting, par son assureur et par l’assureur des locateurs d’ouvrage, à hauteur des 4/5èmes «'des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires'» (et non des sommes payées au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires, qui fondent son recours subrogatoire).
Pour autant, la part de responsabilité à la charge de la Sccv ainsi visée concerne exclusivement, dans ses rapports avec les sociétés contre lesquelles elle agit sur le fondement de sa subrogation dans les droits des voisins, celle du maître de l’ouvrage s’étant immiscé ou ayant autorisé en connaissance de cause les désordres commis par les locateurs d’ouvrage.
Ayant reconnu que la Sccv n’a commis aucune faute limitant son droit à indemnisation, la cour n’a par conséquent pas davantage vocation à examiner cette demande subsidiaire, dont le champ d’application n’est pas celui adopté par le présent arrêt.
Aucune condamnation sur le fondement de la subrogation ne peut ainsi intervenir au profit de la Sccv à l’encontre de la Smabtp, assureur des sociétés NCN et Srcé, en considération de la formalisation des demandes rappelées ci-dessus.
7. Sur la demande plus subsidiaire au titre d’une responsabilité contractuelle des locateurs d’ouvrage à l’égard du maître de l’ouvrage au titre d’un recours en contribution entre co-débiteurs tenus in solidum :
Dans ces conditions, la cour doit examiner la demande plus subsidiaire, selon laquelle la Sccv demande':
«'III ' si par extraordinaire, la juridiction de céans ne prononçait pas une condamnation in solidum à l’encontre des locateurs d’ouvrage et leurs assureurs du fait de l’action subrogatoire de la Sccv Etoile de mer
Vu l’article 1231-1 du code civil ou à suppléer l’article 1240 du code civil,
Sur la réfection de la cage d’escalier': condamner in solidum la Sma es qualité d’assureur de la Sccv Etoile de mer et la société Braem à relever et garantir la Sccv Etoile de mer de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre de ce chef (8.606,70 euros TTC).
Sur la réfection de l’étanchéité toiture terrasse': condamner in solidum Generali es qualité d’assureur de la Sccv Etoile de mer, la société NCN ainsi que son assureur la Smabtp à relever et garantir la Sccv Etoile de mer de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef (11.593,47 euros TTC).
Sur les projections de ciment': condamner in solidum la Sma es qualité d’assureur de la Sccv Etoile de mer, la société NCN et son assureur la Smabtp à relever et garantir la Sccv Etoile de mer de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef (1.841,72 euros).
Sur la réfection des embellissements de l’appartement des époux [H]': condamner in solidum Generali es qualité d’assureur de la Sccv Etoile de mer, la société NCN, la société SRCé et leur assureur conjoint la Sma à relever et garantir la Sccv Etoile de mer de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef (1.215,00 euros)'»
En premier lieu, il résulte de l’examen de ces demandes que':
— aucune demande n’est formée au titre de la reconstruction du muret en façade avant, alors que la Sccv était condamnée in solidum avec la société Braem par le tribunal judiciaire au titre de ce dommage';
— celles formulées à l’encontre de la Sma au titre du contrat d’assurance doivent être rejetées, dès lors que cet assureur n’a pas d’obligation de couverture du sinistre à l’égard de la Sccv ;
— celles formulées directement à titre contributif à l’encontre des sociétés Braem, NCN et Srcé, qui étaient ses co-obligés tenus in solidum en première instance, sont irrecevables, dès lors que ces dernières n’ont pas été intimées.
En second lieu, il en résulte qu’en définitive, il y a lieu de statuer subsidiairement sur la responsabilité contractuelle de droit commun des différents locateurs d’ouvrage, dans leurs rapports avec le maître de l’ouvrage, hors de toute subrogation de ce dernier dans les droits et actions des voisins.
En réponse aux conclusions de Generali, agissant en qualité d’assureur de la Sccv, la cour a précédemment confirmé la responsabilité de ce maître de l’ouvrage sur le fondement objectif des troubles du voisinage, alors qu’elle a par ailleurs reconnu la responsabilité respective des locataires d’ouvrage et du maître d’oeuvre.
Par la recherche d’une telle responsabilité contractuelle des locateurs d’ouvrage, la Sccv exerce ainsi un recours en contribution à l’encontre des co-obligés tenus in solidum aux mêmes obligations qu’elle, étant rappelé que ce recours ne peut s’exercer que dans la limite de sa propre part contributive.
A cet égard, lorsque la contribution à la dette n’est pas réglée par une convention, le recours est fondé sur les règles du droit commun. Si un codébiteur n’a pas commis de faute, il dispose d’un recours intégral contre son codébiteur fautif (Civ. 2e, 17 févr. 2005, n° 03-10.635).
En l’espèce, alors qu’aucune stipulation contractuelle réglant la question de tels recours n’est alléguée ou prouvée, aucune faute n’est établie à l’encontre de la Sccv, dès lors qu’elle a été condamnée en première instance sur le fondement objectif des troubles anormaux du voisinage et que les locateurs d’ouvrage, eux-mêmes fautifs, n’ont pas établi qu’elle aurait commis une faute à leur égard.
Dès lors qu’elle a démontré avoir payé l’intégralité de la créance commune, elle peut recourir pour son montant intégral à l’encontre de ses co-obligés fautifs.
Les éléments factuels sur lesquels la cour a déjà statué au titre de la recherche d’un lien de causalité directe entre les désordres et la mission de chaque locateur d’ouvrage éclairent d’ores et déjà l’examen d’une telle responsabilité contractuelle des entreprises ayant réalisé les travaux de démolition et de construction.
En effet, le rapport d’expertise a mis en évidence que les règles de l’art n’ont pas été respectées par les différentes entreprises en charge des lots litigieux. Il sera ajouté que':
Sur la réfection de la cage d’escalier, l’expert [T] a retenu que les fissurations affectant la cage d’escalier ont été causées par les travaux réalisés lors de la démolition par la société Nicolas Braem (page 88 de son rapport).
Sur la réfection de l’étanchéité toiture terrasse et la réfection des embellissements de l’appartement des époux [H], l’expert [T] analyse de façon complète, en pages 90 et 91 de son rapport, les manquements aux règles de l’art imputables aux sociétés NCN et Srcé, à l’origine des désordres observés. Il invalide en outre l’argumentaire opposé à la reconnaissance d’une telle responsabilité, dans des conditions déjà traités ci-dessus.
Alors que les condamnations in solidum de la Sccv et des locateurs d’ouvrage ou de leur assureur sont confirmées, la cour observe que':
— seules les condamnations au titre de la réfection de l’étanchéité du toit-terrasse pour un montant de 11 593,43 euros et au titre des projections de ciment sont invoquées pour solliciter le remboursement par la Smabtp des sommes que la Sccv a intégralement payées, alors qu’elle ne conserve à sa charge finale aucune contribution dans ses relations avec des co-obligés fautifs.
— la demande de remboursement au titre de la réfection des embellissements de l’appartement des époux [H], pour un montant de 1 215 euros, ne vise pas la Smabtp, mais la Sma.
Au titre d’un tel recours en contribution, il convient par conséquent de condamner la Smabtp, en qualité d’assureur de la société NCN et de la Scré, à rembourser à la Sccv les sommes de 11 593,43 euros et de 1 841,72 euros qu’elle a payées au syndicat des copropriétaires.
8.Sur le recours subrogatoire de la Sccv à l’encontre de la société Twin consulting et de l’assureur de cette dernière :
La demande figurant dans le paragraphe du dispositif de la Sccv, intitulé «'IV- dans tous les cas'», vise à «'condamner in solidum Twin consulting et son assureur Generali à [la] relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires et des différents copropriétaires tant en principal (dommages matériels et immatériels), article 700 du code de procédure civile que dépens en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire'».
Cette demande ne s’inscrit donc pas dans une hiérarchie établie par la Sccv pour l’examen de ses demandes. Il en résulte que la cour peut statuer, qu’il s’agisse d’un recours subrogatoire ou d’une responsabilité contractuelle dans un cadre contributif, sur l’indemnisation sollicitée par la Sccv à l’encontre de la société Twin consulting, prise isolément, et de son assureur Generali.
A cet égard, il a été établi précédemment que la société Twin consulting engage sa responsabilité au titre des troubles anormaux du voisinage à l’égard de la Sccv, laquelle est subrogée dans les droits des voisins et a droit à une indemnisation intégrale des sommes qu’elle a payées.
Le jugement rectifié est par conséquent infirmé en ce qu’il a débouté la Sccv de sa demande de condamnation de la société Twin consulting et de l’assureur de cette dernière à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Il a été précédemment établi qu’au titre des troubles anormaux de voisinage, les préjudices matériels subis par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires sont en lien avec la mission de la société Twin consulting.
Il en résulte que la société Twin consulting doit être condamnée avec son propre assureur à payer à la Sccv les sommes que cette dernière a prouvé avoir versé aux voisins en exécution du jugement dans le cadre de sa subrogation au titre de l’ensemble des postes dont elle a supporté l’indemnisation pour le compte de ce maître d’oeuvre, sur lequel doit peser la charge finale de la réparation accordée au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires.
En effet, la subrogation a lieu non seulement dans la mesure de ce qui a été payé, mais également dans la limite de la créance détenue par le subrogeant à l’encontre du responsable. Ainsi, la Sccv ne peut avoir plus de droit que ses subrogeants, étant rappelé qu’aucune condamnation au profit des voisins n’a été prononcée au titre des préjudices immatériels à l’encontre de la société Twin consulting, des locateurs d’ouvrage ou de leurs assureurs respectifs. En effet, seule la Sma est débitrice des montants fixés à ce titre par le tribunal et s’est trouvé ainsi libérée envers les voisins par le paiement effectué par la Sccv, alors que cette dernière n’a pas fait appel du chef du jugement ayant limité à la Sma l’obligation d’indemniser ce poste.
Le recours subrogatoire de la Sccv étant limité par l’existence et l’étendue de l’obligation mise à la charge du débiteur dans ses rapports avec le subrogeant, ce maître de l’ouvrage ne peut par conséquent solliciter la condamnation de la société Twin consulting à l’indemniser du montant des préjudices immatériels.
De même, aucun recours subrogatoire ne peut être exercé contre la société Twin consulting et son assureur au titre des préjudices imputables à la seule société Nicolas Braem (reconstruction du muret en façade et réfection du couloir des parties communes).
En définitive, la Sccv n’a payé pour le compte de la société Twin consulting et de son assureur que la somme de 1 215 euros au titre de la réfection des embellissements de l’appartement des époux [H] et sa part dans les dépens et frais irrépétibles accordés aux voisins, de sorte qu’elle ne peut être indemnisée qu’à ce titre dans le cadre de son action subrogatoire.
9. Sur le recours exercé par la Sccv à l’encontre de la Smabtp, assureur des sociétés NCN et Srcé':
Pour les mêmes motifs qu’au 7. il convient de condamner la Smabtp à payer à la Sccv les sommes de 11 593,47 euros, de 1 841,72 euros et de 1 215 euros correspondant aux indemnisations qu’elle a acquitté pour le compte de l’assureur des sociétés Srcé et NCN, ainsi qu’à la part des frais et dépens qui leur sont imputables, au titre de son recours subrogatoire.
10. Sur le recours exercé par Generali en qualité d’assureur de la Sccv à l’encontre de la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société SRCé':
Les premiers juges ont omis de statuer sur le recours exercé à l’encontre de la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société SRCé, dont la responsabilité est engagée au titre des troubles anormaux du voisinage, alors qu’ils n’ont statué que sur sa garantie en qualité d’assureur de la société NCN.
Generali demande à la cour de condamner la Smabtp à la garantir tout en admettant que la part contributive de son assurée doit être fixée à 15% dans la survenance des désordres causés aux voisins au titre de l’étanchéité de la toiture terrasse et de la reprise des embellissements de l’appartement des époux [H].
La Smabpt se limite à solliciter la confirmation du jugement critiqué, alors que les premiers juges n’ont précisément pas statué sur ce recours.
Sur ce,
L’expert [T] a retenu la responsabilité de la société SRCé, en charge du lot étanchéité/couverture dans la survenance des infiltrations ayant causé les dégradations aux embellissements chez les époux [H] et le trouble de jouissance subi par l’ensemble des copropriétaires.
Alors qu’il a déjà été indiqué qu’aucune limitation du droit à indemnisation n’avait lieu d’être prononcée à l’encontre de la Sccv, à défaut qu’une faute soit établie à son l’encontre, la cour est toutefois tenue par la demande de Generali de retenir, dans les rapports de son assurée avec les locateurs d’ouvrage, une part de responsabilité de 15'% applicable «'pour chacun des griefs'» imputable à la Sccv.
Dans sa demande subsidiaire, Generali ne sollicite en effet pas la garantie intégrale de la Smabtp, mais offre de son propre chef de retenir une part de responsabilité de la Sccv, étant observé qu’une telle position n’est pas opposable à cette dernière, dont l’absence de faute a été précédemment énoncée par la cour.
Alors que les sociétés NCN et Srcé n’ont pas été déclarées responsables de la dégradation du muret en façade avant, aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de leur assureur de ce chef au profit de Generali, assureur de la Sccv.
Il en résulte que la Smabtp sera condamnée, en qualité d’assureur de la société Srcé et de la société NCN, à garantir Generali en qualité d’assureur de la Sccv à hauteur de 85'% des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’étanchéité de la toiture terrasse et de la reprise des embellissements de l’appartement des époux [H].
11. Sur les recours en garantie exercés par Generali, assureur de la société Twin consulting':
11.1. à l’encontre de la Sccv et de «'ses assureurs'»':
D’une part, la Sma n’est pas tenue de couvrir le sinistre, de sorte qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre en qualité d’assureur de la Sccv.
D’autre part, Generali, assureur de la Sccv, ne peut être condamné à garantir l’assureur de la société Twin consulting, alors que ce maître d’ouvrage n’a commis aucune faute justifiant l’exercice d’un recours contributif.
11.2. à l’encontre de la Smabtp, assureur des sociétés NCN et Srcé':
Dans le recours en contribution entre des co-débiteurs tenus in solidum ayant engagé respectivement leur responsabilité pour faute, il convient de prendre en considération la gravité de chacune des fautes commises pour arbitrer la part finale incombant à chacun des responsables.
En l’espèce, si les sociétés NCN et Srcé ont matériellement commis les dégradations ayant donné lieu à la condamnation commune au profit du syndicat des copropriétaires et des époux [H], il a été précédemment relevé que le maître d’oeuvre a gravement failli à l’ensemble de ses obligations dans des conditions ayant déterminé principalement la survenance des dommages.
Dans ces conditions, la part imputable à la Smabtp au titre de la responsabilité de ses assurées est limitée à 20'% dans ses rapports avec Generali, assureur de la société Twin consulting.
12. Sur l’indemnisation de la Sccv au titre de son contrat d’assurance de responsabilité civile':
La cour a précédemment jugé que Generali est l’unique assureur ayant vocation à garantir le sinistre, en exécution du contrat d’assurance souscrit par la Sccv.
Pour autant, dans ses dernières conclusions, la Sccv maintient pour l’essentiel des demandes de garantie exclusivement formées à l’encontre de la Sma, et non de Generali. Elle ne formule ainsi des demandes dans le paragraphe III de ses conclusions à l’encontre de son assureur Generali qu’au titre de «'la réfection des l’étanchéité toiture terrasse'» et au titre de «'la réfection des embellissements de l’appartement des époux [H]'», les autres postes de préjudices visant exclusivement la Sma.
Dans un paragraphe V du dispositif de ses conclusions, la Sccv formule enfin une demande de condamnation in solidum de la Sma et de Generali, «'tous deux ès qualité d’assureur de la Sccv», «'à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre tant au titre des dommages matériels qu’immatériels qu’au titre des frais irrépétibles et dépens en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire'». Une telle demande s’analyse comme une demande de prise en charge de toute condamnation prononcée à l’encontre de la Sccv en exécution du contrat d’assurance.
Si la Sccv doit être déboutée de ses demandes dirigées à l’encontre de la Sma, l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par les premiers juges, qui n’ont fait l’objet d’aucune infirmation devant la cour, constitue ainsi le dommage résultant du sinistre que Generali doit garantir dans ses relations contractuelles avec son assurée.
Dans ces conditions, si la Sccv n’a formulé que des demandes limitées à l’encontre de son propre assureur dans le cadre de son action en contribution (pararaphe III de ses conclusions), elle a en revanche étendu ses prétentions indemnitaires à tous les chefs pour lesquels elle est condamnée au titre du litige avec le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires dans le cadre de son action en exécution du contrat d’assurance (paragraphe IV).
Dans ces conditions, il convient de condamner Generali à garantir intégralement la Sccv, son assurée, concernant les condamnations prononcées à son encontre à hauteur de’toutes les sommes accordées au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires, qu’il s’agisse des préjudices matériels, immatériels et des frais et dépens.
13. Sur les autres recours en contribution':
Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres recours en contribution invoqués par d’autres parties, dès lors qu’ils sont dépourvus d’objet, faute de condamnation prononcée à l’encontre de ceux qui les exercent, et notamment s’agissant de celui exercé par la Sma.
14. Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Les chefs du jugement ayant condamné in solidum la société Sccv Etoile de mer, la Sarl Twin consulting, la société de droit belge SPRL Nicolas Braem, la SAS NCN, la société SRCé, la société Generali Iard, la société Sma, la Smabtp aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise et aux frais irrépétibles sont critiqués par':
— Generali, en qualité d’assureur de la Sccv': pour autant, dès lors que la responsabilité du maître de l’ouvrage a été confirmée par la cour, il y a lieu de confirmer la condamnation de son assureur à payer les dépens de première instance, ainsi qu’aux frais irrépétibles dont le montant n’est pas discuté.
— Sma': dès lors que la cour a admis qu’elle n’a pas vocation à garantir le sinistre de la Sccv, il convient d’infirmer le jugement l’ayant condamnée in solidum aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
— Generali, en qualité d’assureur de la société Twin consulting': pour autant, son assurée étant responsable des désordres qui lui sont imputables, il convient de confirmer le jugement l’ayant condamné aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les autres parties ne critiquent pas ces chefs du jugement.
S’agissant des dépens d’appel, la cour observe que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires sollicitent exclusivement la condamnation de la Sma à payer les dépens et leurs frais irrépétibles. Ils sont déboutés d’une telle demande à l’encontre de la Sma, qui n’a pas d’obligation de couvrir le sinistre.
Dans ces conditions, la Sccv et Generali, son assureur, sont condamnés in solidum à payer':
— (i) les dépens exposés par la Sma. Pour le surplus, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés en appel.
— (ii) les frais irrépétibles exposés par Sma à hauteur de 2 000 euros.
Pour le surplus, il n’est pas contraire à l’équité de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevables les demandes de garantie formées par la Sccv Etoile de mer à l’encontre de la société NCN, de la société Nicolas Braem et de la société Srcé';
=> Statuant sur une omission de statuer affectant le jugement rendu le 29 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Dunkerque et rectifié par jugement du 18 juillet 2023':
Dit que la Smabtp doit garantir la responsabilité civile de son assurée, la société SRCé, en exécution du contrat souscrit par cette dernière, au titre des désordres relatifs à l’étanchéité de la toiture terrasse ainsi qu’au titre de la reprise des embellissements de l’appartement appartenant aux époux [H],
=> Statuant dans les limites des demandes respectives d’infirmation et des prétentions des parties devant la cour';
Infirme le jugement rendu le 29 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Dunkerque et rectifié par jugement du 18 juillet 2023 en ce qu’il a':
— dit que les responsabilités entre la société Sccv Etoile de mer, la Sarl Twin consulting, la société de droit belge Nicolas Braem, la SAS NCN, et la société SRCé et la contribution aux dettes au titre desquelles elles ont été respectivement condamnées se répartissent à parts égales ;
— débouté la société Sccv Etoile de mer et la Sma de leurs appels en garantie ;
— condamné la société Sma à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Souraya : la somme de 8 606,70 euros TTC au titre de la réfection du couloir des parties communes ;
— condamné la société Sma à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Souraya la somme de 1 841,72 euros TTC au titre de la reprise des projections de ciment ;
— condamné la société Sma à payer:
* à M. [P] [E] et Mme [O] [J] épouse [E] la somme de 9 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
* à M. [B] [H] et Mme [I] [S] épouse [H] la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
* à Mme [M] [G] la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
* à Mme [Y] [C] épouse [K] la somme de 9 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— condamné la Sma aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise ;
— condamné la Sma à payer :
* à M. [P] [E], Mme [O] [J] épouse [E], M. [B] [H] et Mme [I] [S] épouse [H] la somme de 1.250 euros chacun ;
* à Mme [M] [G] et Mme [Y] [C] épouse [K] la somme de 2.500 euros chacune ;
* au syndicat des copropriétaires de la résidence Souraya une somme de 10.000 euros
— rejeté le surplus des demandes';
Confirme le jugement rendu le 29 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Dunkerque et rectifié par jugement du 18 juillet 2023 pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour';
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant':
Met hors de cause la Sma';
Par conséquent, déboute les parties de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la Sma';
Dit que la Sccv Etoile de mer est subrogée dans les droits et actions de M. [P] [E], Mme [O] [J] épouse [E], M. [B] [H], Mme [I] [S] épouse [H], Mme [M] [G] et Mme [Y] [C] épouse [K] et du syndicat des copropriétaires de la résidence Souraya, dans la double limite de ce qu’elle a payé à ces derniers et de ce qui est dû par les sociétés NCN, Srcé, Twin consulting à l’égard de ces derniers au titre des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire ;
Condamne Generali, en sa qualité d’assureur de la société Twin consulting, à payer à la Sccv Etoile de mer la somme de 1 215 euros (in solidum avec Generali en qualité d’assureur de la Sccv Etoile de mer)';
Condamne la Smabtp, en sa qualité d’assureur de la société NCN et de la société Srcé, à payer à la Sccv Etoile de mer les sommes de':
— 11 593,47 euros, au titre de la réfection de l’étanchéité de la toiture-terrasse'; (in solidum avec Generali, en sa qualité d’assureur de la Sccv Etoile de mer)
— 1 841,72 euros, au titre de la reprise des projections de ciment'; (in solidum avec Generali, en sa qualité d’assureur de la Sccv Etoile de mer)
— 1 215 euros au titre de la réfection des embellissements de l’appartement des époux [H]'(in solidum avec Generali, en sa qualité d’assureur tant de la Sccv Etoile de mer que de la société Twin consulting)';
Dit que Generali, en sa qualité d’assureur de la Sccv Etoile de mer, doit garantir, en exécution du contrat d’assurance souscrit, les condamnations prononcées à l’encontre de la Sccv Etoile de mer, son assurée';
Condamne par conséquent Generali, en sa qualité d’assureur de la Sccv Etoile de mer, à payer à la Sccv Etoile de mer :
* la somme de 1 560 euros TTC au titre de la reconstruction du muret en façade avant';
* la somme de 11 593,47 euros TTC au titre de la réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse ; (in solidum avec la Smabtp)
* la somme de 8 606,70 euros TTC au titre de la réfection du couloir des parties communes ;
* la somme de 1 841,72 euros TTC au titre de la reprise des projections de
ciment ; (in solidum avec la Smabtp)
* la somme de 1 215 euros au titre de la réfection des embellissements de l’appartement des époux [H] ; (in solidum avec Generali, en sa qualité d’assureur de la société Twin consulting)';
* la somme de 9 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par M. [P] [E] et Mme [O] [J] épouse [E]';
* la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par M. [B] [H] et Mme [I] [S] épouse [H]
* la somme de 7 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par Mme [M] [G] ;
* la somme de 9 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par Mme [Y] [C] épouse [K]
* les entiers dépens de première instance et d’appel';
* les sommes prononcées au titre des frais irrépétibles au profit respectif de M. [P] [E], Mme [O] [J] épouse [E], M. [B] [H], Mme [I] [S] épouse [H], Mme [M] [G] et Mme [Y] [C] épouse [K] et du syndicat des copropriétaires de la résidence Souraya.
Condamne la Smabtp, en sa qualité d’assureur de la société NCN et de la société Srcé, à garantir la société Generali, en sa qualité d’assureur de la Sccv Etoile de mer, et dit que dans leurs rapports entre elles, la Smabtp sera par conséquent tenue à hauteur de 85'% du montant des condamnations prononcées au titre de l’étanchéité du toit-terrasse et au titre de la reprise des embellissements de l’appartement des époux [H]';
Condamne la Smabtp, en sa qualité d’assureur de la société NCN et de la société Srcé, à garantir Generali, en sa qualité d’assureur de la société Twin consulting, et dit que dans leurs rapports entre elles, la Smabtp sera par conséquent tenue à hauteur de 20'% des condamnations prononcées à titre principal, intérêts, dépens et frais irrépétibles à l’encontre de Generali, assureur de la société Twin consulting';
Dit que les autres recours en garantie sont sans objet';
Condamne in solidum la Sccv Etoile de mer et Generali, en sa qualité d’assureur de la Sccv Etoile de mer, à payer les dépens d’appel exposés par la Sma';
Laisse à la charge des autres parties les dépens qu’elles ont respectivement exposés en appel';
Condamne in solidum la Sccv Etoile de mer et Generali, en sa qualité d’assureur de la Sccv Etoile de mer, à payer au titre des frais irrépétibles exposés en appel la somme de 2 000 euros à la Sma';
Dit que les autres parties conservent la charge de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel';
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.
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