Infirmation partielle 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 17 déc. 2024, n° 22/00564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/12/2024
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
ARRÊT du : 17 DECEMBRE 2024
N° : – 24
N° RG 22/00564 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GRCT
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 20 Janvier 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265278114534157
Association INTERLOIRE (INTERPROFESSION DES VINS DE LA LOIRE) prise en la personne de son représentant légal domicllié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265282093066369
S.C.E.A. HENRY MARIONNET agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marc DESCOUBES, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :04 Mars 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 7 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 04 Novembre 2024 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Madame Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 17 décembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Par arrêté du 13 décembre 2007, l’association Interprofession des vins de Loire, dénommée InterLoire, a été reconnue en qualité d’organisation interprofessionnelle au sens de l’article L632-1 du code rural,
Sur le fondement d’accords interprofessionnels étendus par arrêtés ministériels, cette association est habilitée à prélever des « cotisations volontaires obligatoires » (CVO) auprès des viticulteurs et groupements de producteurs des vins bénéficiant des appellations d’origine concernées, et des négociants commercialisant ces appellations.
L’association InterLoire a ainsi réclamé à la SCEA Henry Marionnet, exploitante viticole à [Localité 4] (41), le paiement de CVO.
La SCEA Henry Marionnet ne s’étant pas acquittée du paiement de ces factures, l’association InterLoire l’a mise en demeure par courrier recommandé du 8 septembre 2016 d’avoir à lui payer la somme de 20 030,58 euros, mise en demeure demeurée vaine.
Par acte d’huissier en date du 24 janvier 2017, InterLoire a fait assigner la SCEA Henry Marionnet devant le tribunal de grande instance de Blois en paiement d’une somme de 20 436 euros au titre des cotisations volontaires obligatoires.
Par ordonnance en date du 26 mars 2019, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu’à ce qu’interviennent les décisions du Conseil d’Etat statuant sur les recours de M. [U] contre les arrêtés du Ministre de l’agriculture des 20 avril 2009, 6 avril 2010, 30 mars 2011 et 27 janvier 2012 (n°425900, n°425895, n°425892 et n°425897).
L’instance a été reprise le 28 mai 2021.
Par jugement en date du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Blois a:
— condamné la SCEA Henry Marionnet à verser à l’Interprofession des Vins de Loire (InterLoire) la somme de 20 436,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2016,
— dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt,
— rejeté le surplus des demandes de la SCEA Henry Marionnet,
— rejeté la demande de la SCEA Henry Marionnet sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCEA Henry Marionnet à verser à l’interprofession des Vins de Loire (InterLoire) la somme de 1 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCEA Henry Marionnet aux dépens,
— autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
Par déclaration en date du 4 mars 2022, l’association InterLoire a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a limité la condamnation de la SCEA Henry Marionnet à verser à InterLoire la somme de 20.436 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2016 et rejeté le surplus des demandes de la la SCEA Henry Marionnet.
Les parties ont consitué avocat et ont conclu.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, l’association InterLoire demande à la cour de :
— dire et juger InterLoire recevable et bien fondée en son appel et ses demandes,
En conséquence,
— débouter la SCEA Henry Marionnet de toutes ses demandes,
— réformer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de la SCEA Henry Marionnet au paiement d’une somme de 20.436 euros,
— condamner la SCEA Henry Marionnet à payer à InterLoire la somme de 55.654,30 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’échéance de chaque facture, intérêts qui seront capitalisés conformément à l’article 1154 du code civil,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner la SCEA Henry Marionnet à payer à InterLoire la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCEA Henry Marionnet aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, la SCEA Henry Marionnet demande à la cour de :
À titre principal,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
— dire et juger que les arrêtés d’extension servant de fondement aux poursuites d’InterLoire ont pour conséquence de discriminer la SCEA Henry Marionnet par rapport à des producteurs viticoles exploitant dans d’autres pays de l’Union Européenne sans être assujettis aux Contributions Volontaires Obligatoires,
— dire et juger que les arrêtés d’extension servant de base légale à l’action de l’association InterLoire ne démontrent pas, par défaut de motivation, que le juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de la SCEA Henry Marionnet,
— dire et jugre qu’il est suffisamment rapporté la preuve que l’atteinte au respect des biens de la SCEA Henry Marionnet ne ménage pas un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde de ses droits fondamentaux,
En conséquence,
— dire et juger que les arrêtés d’extensions servant de base légale à l’action de l’association InterLoire ne sont pas conformes à l’article 40 du Traité sur l’Union Européenne,
— dire et juger l’association InterLoire dépourvue de qualité pour agir à l’encontre de la SCEA Henry Marionnet,
— déclarer l’association InterLoire irrecevable en toutes ses demandes,
À titre subsidiaire,
— débouter l’association InterLoire de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’association InterLoire à payer à la SCEA Henry Marionnet une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association InterLoire en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2024.
MOTIFS
Sur les exceptions d’inconventionnalité et d’illégalité des arrêtés d’extension
Moyens des parties
La SCEA Henry Marionnet demande à la cour de dire que :
— les arrêtés d’extension servant de base légale à l’action de l’association INTERLOIRE ont pour conséquence de la discriminer par rapport aux producteurs viticoles exploitant dans d’autres pays de l’Union européenne non assujetis aux CVO, et ne sont donc pas conformes à l’article 40 du Traité sur l’Union Européenne;
— les arrêtés d’extension servant de base légale à l’action de l’association InterLoire ne démontrent pas, par défaut de motivation, que le juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de la SCEA Henry Marionnet,
— qu’est suffisamment rapportée la preuve que l’atteinte au respect des biens de la SCEA Henry Marionnet ne ménage pas un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde de ses droits fondamentaux.
Elle fait valoir en premier lieu que le juge judiciaire est compétent pour apprécier la conformité des arrêtés d’extension au droit européen :
— en application de l’article 12 du code de procédure civile puisqu’au visa de cet article, il est jugé depuis longtemps que dans le cas où l’acte administratif porte une atteinte au droit de propriété et à la liberté individuelle, le juge judiciaire est compétent pour en apprécier la légalité ( Tribunal des conflits 30 octobre 1947) ;
— la Cour de cassation juge (1ère Civ 15 janvier 1975, n°73-13.228) que les tribunaux judiciaires sont, par exception, compétents pour apprécier la validité des dispositions sur le fondement desquelles sont intervenus les actes critiqués de l’administration lorsque ces actes portent, malgré l’octroi d’une indemnité, une atteinte grave au droit de propriété ;
— le Tribunal des Conflits a également récemment (17 octobre 2011) assoupli considérablement le principe de séparation des ordres judiciaires et administratifs puisqu’il a jugé qu’il n’y a pas lieu à un renvoi préjudiciel lorsque le droit de l’Union européenne est en cause. Il estime que le juge judiciaire doit appliquer le droit de l’Union européenne et écarter tout règlement administratif qui lui serait contraire à l’occasion d’un litige qui lui serait soumis.
— récemment, la Cour de cassation (1ère Civ 31 janvier 2018, n°16-14.967) a cassé un arrêt ayant condamné le société X à payer à l’association Interloire des sommes au titre des CVO impayées alors que cette société invoquait par la voie de l’exception l’illégalité des arrêtés ministériels d’extension.
Sur le fond, elle soutient que les arrêtés d’extension sont contraires à l’article 158 du règlement UE n°1308/2013 et à l’article 40 du Traité de l’Union européenne, qui dispose que l’organisation commune des marchés agricoles 'doit exclure toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de l’Union'. Elle souligne en effet qu’il n’existe pas d’interprofessions agricoles en Allemagne, au Danemark, en Estonie, en Finlande, au Luxembourd, en Lituanie, en Slovénie, au Royaume-Uni, pourtant producteurs de vin : qu’il en résulte que l’assujettissement aux CVO des viticulteurs du Val de Loire, et en l’espèce de la SCEA Henry Marionnet, est discriminatoire par rapport aux viticulteurs exploitants dans d’autres pays de l’Union Européenne. En effet, les CVO augmentent le prix de revient de la production de viticulteurs français, en l’espèce ceux du Val de Loire.
Elle souligne que la violation de l’article 40 du Traité de l’Union n’a jamais été jugée par aucune juridiction :
— contrairement à ce que soutient Interloire, la CJUE n’a pas, dans son arrêt du 30 mai 2013, validé la conformité du système des CVO à la réglementation européenne mais a seulement dit que les CVO n’étaient pas des aides d’Etat, ce qui était une question différente.
— le Conseil Constitutionnel a, dans sa décision du 17 février 2012, déclaré l’article L632-6 du code rural conforme à la Constitution, mais seulement au regard du principe d’égalité devant les charges publiques posé par l’article 34 de la Constitution.
— les arrêts de la cour d’appel d’Angers des 3 novembre 2015 et 14 mars 2017 concernnent des cas complètement différents.
L’association Interloire répond que la conformité des arrêtés ministériels en cause au droit national et européen a déjà été jugée ; que le Conseil d’Etat a, dans 3 séries d’arrêts, largement tranché la question de la conformité des arrêtés d’extension aux dispositions du droit européen et communautaire ; que tel est également le cas de nombreux arrêts de cours d’appel, et de la Cour de cassation, qui reconnaissent expressément le juste équilibre exigé par l’article 40 du Traité.
Elle ajoute qu’il n’existe en tout état de cause aucune violation du principe de non-discrimination allégué, et qu’il n’en est d’ailleurs rapporté aucune preuve, la SCEA Henry Marionnet se contentant de simples affirmations péremptoires.
Elle ajoute qu’il ne suffit pas d’affirmer que tel ou tel Etat membre produit des vins dans tel ou tel cépage sans avoir à supporter une CVO ou encore que les interprofessions seraient interdites dans certains pays, encore faut-il le prouver, ce que ne fait pas la SCEA. Or il existe au contraire des interprofessions dans de nombreux Etats de l’Union, et notamment en Espagne, en Italie et aux Pays-Bas. D’ailleurs le règlement UE 1308/2013 dont se prévaut la SCEA Henry Marionnet prévoit expressément la reconnaissance du système interprofessionnel et du système de cotisations. La SCEA ne peut dès lors prétendre que le mécanisme interprofessionnel français constituerait une violation de l’article 40 TFUE.
Elle soutient encore que la CJUE a précisément tranché ce point dans un arrêt du 30 mai 2013, en se prononçant sur la qualification ou non d’aides d’Etat, puisque l’argument de ceux qui prétendaient que les CVO constituaient une aide d’Etat soumise à notification préalable à toute perception, consistait à prétendre que le mécanisme français instaurerait une distorsion de la concurrence contraire au TFUE et à l’organisation commune des marchés. Elle précise que c’est d’ailleurs tout l’objet du contrôle par la Commission européenne des aides d’Etat : s’assurer que les Etats ne faussent pas le principe de libre-concurrence. Elle en déduit qu’en décidant que les CVO et le mécanisme interprofessionel ne constituaient pas une aide d’Etat soumise à notification préalable, la CJUE a définitivement tranché le point de savoir si les CVO engendraient une violation du principe de non-discrimination. Elle estime que la SCEA Henry Marionnet tente de réintroduire le débat sous une formulation nouvelle.
Réponse de la cour
Le premier alinéa de l’article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime, qui figure dans une section relative aux dispositions générales applicables aux
organisations interprofessionnelles agricoles, dispose que 'les organisations
interprofessionnelles reconnues, mentionnées aux articles L. 632-1 à L. 632-2, sont
habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 et, s’il y a lieu, à l’article 165 du règlement (UE) n ° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé.'
L’association Interloire est une organisation interprofessionnelle agricole pour le secteur des vins de Loire. Elle a été reconnue par arrêtés ministériels du 13 décembre 2007 et 19 juillet 2017.
Elle a donc la faculté de conclure des accords susceptibles d’être étendus par arrêtés ministériels et peut, sur le fondement de tels accords étendus, réclamer le paiement de cotisations volontaires obligatoires (CVO) aux opérateurs de la filière, en application de l’article L632-6 précité.
La SCEA Henry Marionnet conteste en premier lieu la conformité au droit de l’Union européenne, et plus précisément au principe de non-discrimination de l’article 40 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne, des arrêtés ministériels d’extension habilitant l’association Interloire à prélever des CVO.
La légalité de l’arrêté ministériel d’extension de l’accord interprofessionnel est
susceptible d’être contestée par voie d’action ou d’exception (1ère Civ., 29 mai 2013, n°12-11.465 ; 1ère Civ., 29 mai 2013, n° 12-13.348).
En application de l’article 49 du code de procédure civile : 'lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle.'
Le juge judiciaire doit donc transmettre la question au juge administratif et surseoir à statuer lorsque la question soulevée par un moyen de défense relève de la compétence du juge administratif, à condition toutefois que la question posée présente un caractère sérieux et détermine la solution du litige.
Toutefois, en application des principes de primauté et d’application immédiate du droit de l’Union du droit de l’Union (CJCE, 9 mars 1978, Simmenthal), les juridictions judiciaires sont compétentes pour écarter l’application, dans le cas d’espèce qui leur est soumis, d’un acte administratif incompatible avec l’ordre juridique de l’Union, sans avoir à poser au préalable une question préjudicielle au juge administratif (Cass. com., 6 mai 1996 Bull. civ. IV, n° 125 ; Cass. soc., 18 déc. 2007, n° 06-45.132 Bull. civ. V, n° 215 ; Cass. 2e civ., 20 déc. 2007, n° 06-20.563 Bull. civ. II, n° 273 ; Cass. 1re civ., 24 avr. 2013, n° 12-18.180). Le juge judiciaire ne peut pas procéder à un contrôle de légalité et priver d’effets erga omnes un acte administratif national mais il peut exclure, au cas d’espèce, l’application de l’acte administratif incompatible avec le droit de l’Union. Le Tribunal des Conflits a admis cette solution (T. confl., 17 oct. 2011, n° 1103828 et 1103829, SCEA du Chéneau) puisqu’il juge que, s’agissant du cas particulier du droit de l’Union européenne, dont le respect constitue une obligation, tant en vertu du traité sur l’Union européenne et du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qu’en application de l’article 88-1 de la Constitution, il résulte du principe d’effectivité issu des dispositions de ces traités, telles qu’elles ont été interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, que le juge national chargé d’appliquer les dispositions du droit de l’Union a l’obligation d’en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire ; qu’à cet effet, il doit pouvoir, en cas de difficulté d’interprétation de ces normes, en saisir la Cour de justice à titre préjudiciel ou, lorsqu’il s’estime en état de le faire, appliquer le droit de l’Union, sans être tenu de saisir au préalable la juridiction administrative d’une question préjudicielle dans le cas où serait en cause devant lui, à titre incident, la conformité d’un acte administratif au droit de l’Union européenne.
Il convient dès lors d’examiner les griefs développés par la SCEA Hanry Marionnet contre ces arrêtés.
La SCEA Henry Marionnet soutient que les arrêtés d’extension servant de base aux poursuites d’Interloire sont contraires à l’article 158 du règlement n°1308/2013 et à l’article 40 du Traité de fonctionnement sur l’Union européenne.
L’article 40 du Traité sur le fonctionnement de l’Union euroépenne dispose:
'1. En vue d’atteindre les objectifs prévus à l’article 39, il est établi une organisation commune des marchés agricoles.
Suivant les produits, cette organisation prend l’une des formes ci-après:
a) des règles communes en matière de concurrence,
b) une coordination obligatoire des diverses organisations nationales de marché,
c) une organisation européenne du marché.
2. L’organisation commune sous une des formes prévues au paragraphe 1 peut comporter toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l’article 39, notamment des réglementations des prix, des subventions tant à la production qu’à la commercialisation des différents produits, des systèmes de stockage et de report, des mécanismes communs de stabilisation à l’im portation ou à l’exportation.
Elle doit se limiter à poursuivre les objectifs énoncés à l’article 39 et doit exclure toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de l’Union.
Une politique commune éventuelle des prix doit être fondée sur des critères communs et sur des méthodes de calcul uniformes.
3. Afin de permettre à l’organisation commune visée au paragraphe 1 d’atteindre ses objectifs, il peut être créé un ou plusieurs fonds d’orientation et de garantie agricole'.
L’article 158 du règlement n°1308/2013 dispose :
'Article 158 Reconnaissance des organisations interprofessionnelles
1. Les États membres peuvent reconnaître les organisations interprofessionnelles qui en font la demande, à condition qu’elles:
a) répondent aux exigences fixées à l’article 157;
b) exercent leurs activités dans une ou plusieurs régions du territoire
concerné;
c) représentent une part significative des activités économiques visées à
l’article 157, paragraphe 1, point a);
d) n’exécutent pas elles-mêmes d’activités de production, de transforma
tion ou de commerce, à l’exception des cas prévus à l’article 162.
2. Les États membres peuvent décider que les organisations interpro fessionnelles qui, avant le 1 er janvier 2014, ont été reconnues conformément au droit national et remplissent les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont réputées être reconnues comme orga nisations interprofessionnelles en vertu de l’article 157.
3. Les organisations interprofessionnelles qui, avant le 1 er janvier 2014, ont été reconnues conformément au droit national et ne remplissent pas les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article peuvent poursuivre leurs activités conformément au droit national
jusqu’au 1 er janvier 2015.
4. Les États membres peuvent reconnaître dans tous les secteurs les organisations interprofessionnelles qui existaient au 1 er janvier 2014, qu’elles aient été reconnues sur demande ou établies par la loi, même si elles ne remplissent pas la condition prévue à l’article 157, paragraphe 1, point b), ou à l’article 157, paragraphe 3, point b).
5. Lorsqu’ils reconnaissent une organisation interprofessionnelle
conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, les États membres:
a) décident de l’octroi de la reconnaissance dans un délai de quatre
mois à compter de l’introduction d’une demande, accompagnée de
toutes les pièces justificatives pertinentes; cette demande est intro
duite auprès de l’État membre dans lequel l’organisation a son siège;
b) effectuent, à des intervalles déterminés par eux, des contrôles pour
s’assurer que les organisations interprofessionnelles reconnues
respectent les conditions liées à leur reconnaissance;
c) imposent à ces organisations les sanctions applicables et déterminées
par eux en cas de non-respect ou d’irrégularités dans la mise en
'uvre des mesures prévues par le présent règlement et décident, si
nécessaire, du retrait de la reconnaissance;
d) retirent la reconnaissance si les exigences et conditions prévues par
le présent article pour la reconnaissance ne sont plus remplies;
e) informent la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année,
de toute décision d’accorder, de refuser ou de retirer la reconnaissance qui a été prise au cours de l’année civile précédente'.
L’association Interloire estime que la conformité des arrêtés d’extension a déjà été tranchée.
Il est exact que le Conseil d’Etat a statué à plusieurs reprises sur la légalité des arrêtés d’extension des accords interprofessionnels relatifs à l’association InterLoire.
Par un arrêt du 10 juillet 2019, n°426297 (pièce 35), le Conseil d’Etat, après avoir expliqué que son examen, dans le cadre d’une question préjudicielle posée par le juge judiciaire, était limité aux moyens énoncés dans le jugement de renvoi comme justifiant ce renvoi, soit en l’espèce l’absence de motivation permettant de vérifier le respect de la condition tenant au maintien de l’équilibre entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde de ses droits fondamentaux, a rejeté l’exception d’illégalité au motif qu’aucun texte n’impose de motiver les actes par lesquels l’autorité administrative compétente étend les accords interprofessionnels sur le fondement de l’article L. 632-3 du code rural, lesquels présentent un caractère réglementaire et ne constituent pas des décisions individuelles défavorables, de sorte que le moyen tiré de ce que les arrêtés d’extention seraient insuffisamment motivés doit être écartés.
Le moyen tiré du défaut de motivation des arrêtés d’extension a donc été rejeté par le juge administratif, de sorte qu’il ne saurait être retenu en l’espèce.
Le Conseil d’Etat n’a en revanche pas statué dans cet arrêt sur le non respect de l’article 40 du TFUE et du principe de non discrimination.
Par un autre arrêt du 10 juillet 2019, n°425892 (pièce 36), le Conseil d’Etat a également rappelé que son examen était limité aux moyens énoncés dans le jugement de renvoi comme justifiant ce renvoi, soit en l’espèce l’absence de motivation permettant de vérifier le respect de la condition tenant au maintien de l’équilibre entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde de ses droits fondamentaux, et leur adoption moins de quatre mois avant leur date d’application. Il a retenu que les arrêtés n’étaient pas illégaux, d’une part en ce qu’il n’y a pas d’obligation de motivation de ces arrêtés, et d’autre par en ce que le moyen tiré de ce que les délais d’instruction n’auraient pas été respectés n’est pas fondé.
Il n’a donc pas statué sur le non respect du principe de non discrimination.
Par un arrêt du 24 février 2020 (pièce 37), le Conseil d’Etat a de nouveau rappelé que son examen, dans le cadre d’une question préjudicielle posée par le juge judiciaire, est limité aux moyens énoncés dans le jugement de renvoi comme justifiant ce renvoi, soit en l’espèce l’absence de motivation des arrêtés d’extension, la méconnaissance du formalisme requis, l’absence de publication des accords, la violation de l’article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH, l’incompétence de l’association Interloire pour solliciter les arrêtés d’extention auprès des autorités de tutelle, la méconnaissance du paragraphe 2 du B du III de l’instruction technique interministérielle du 16 mars 2016 du ministre de l’agriculture et des règles de l’organisation commune des marchés agricoles. Il a retenu qu’il ne lui appartenait pas de statuer sur les moyens tirés de ce que les arrêtés litigieux méconnaîtraient l’article 81 du traité instituant la communauté européenne et le principe d’égalité et qu’ils seraient entachés d’erreur manifeste d’appréciation, favoriseraient la filière professionnelle des négociants et fausseraient la concurrence.
Il a retenu que le moyen tiré de l’absence de publication devait être écarté, que la composition de l’association professionnelle Interloire satisfait à l’article 164 du règlement n°1308/ 2013, reprise par l’article L. 632-4 du code rural, qu’il ressort des pièces du dossier que l’association Interloire conduit des actions, notamment de communication, de connaissance du marché et de suivi de la qualité, qui sont au nombre des actions d’intérêts commun au sens de l’article L. 632-3 du code rural ou présentant un intérêt économique général pour les opérateurs au sens de l’article 165 du règlement n°1308/2013, et que d’autre part il ne ressort pas des pièces du dossier que, à la date des arrêtés litigieux, le montant des cotisations prévues était manifestement disproportionné pour assurer le financement de telles actions.
Par un autre arêt du 24 février 2020 (pièce 38), le Conseil d’Etat a statué dans des termes similaires.
Il n’a donc pas statué sur le non respect du principe de non discrimination prévu par l’article 40 du TFUE.
Enfin, par un arrêt du 9 décembre 2021 (pièce 39), le Conseil d’Etat, saisi sur question préjudicielle du tribunal judiciaire de Nantes de la légalité des arrêts des 9 janvier 2015, 12 octobre 2015 et 18 octobre 2017, en tant que ces accords fausseraient le jeu de la concurrence entre viticulteurs et négociants vinificateurs pour les mêmes prestations de vente au détail, a déclaré que l’exception d’illégalité de ces arrêtés n’était pas fondée. Il a retenu que le fait générateur de la CVO est, quel que soit le mode de distribution des vins, la première sortie des vins de la propriété et que les cotisations sont assises sur les volumes effectivement sortis de l’entrepôt suspensif de droits d’accises, de sortes que tous les vins d’appellation d’origine produits dans l’aire de production ou à partir de l’aire de production du ressort de l’association Interloire sont soumis à cette cotisation. D’autre part, le producteur et le négociant vinificateur sont en droit de la répercuter sur leur prix de vente aux consommateurs ou aux autres négociants. Il en déduit que les accords et l’avenant contestés ne sauraient donc être considérés comme appliquant, à l’égard des viticulteurs et des négociants vinificateurs, des conditions inégales à des prestations équivalentes.
Il a donc statué sur une inégalité prétendue entre viticulteurs et négociants vinificateurs, mais pas entre viticulteurs de pays différents.
Il ne peut donc être considéré que la question de la conformité des arrêtés d’extension au principe de non discrimination posé par l’article 40 du TFUE a déjà été tranchée par la juridiction administrative.
L’association Interloire soutient également que la question de l’éventuelle violation du droit de L’Union européenne par le mécanisme interprofessionnel français a déjà été tranchée par la CJUE dans son arrêté du 30 mai 2013 (sa pièce 11).
Or il résulte de la lecture de cet arrêt, qui concernait l’Interprofession de la filière de la dinde, que le Conseil d’Etat a soumis à la CJUE la question préjudicielle suivante :
'L’article 107 du TFUE, lu à la lumière de l’arrêt Pearle e.1 doit-il être interprêté en ce sens que la décision d’une autorité nationale étendant à l’ensemble des professionnels d’une filière un accord qui, comme l’accord conclu au sein du CIDEF, institue une cotisation dans le cadre d’une organisation interprofessionnelle reconnue par l’autorité nationale et la rend ainsi obligatoire, en vue de permettre la mise en oeuvre d’actions de communications, de promotion, de relations extérieures, d’assurance qualité, de rechercher, de défense des intérêts du secteur, ainsi que l’acquisition d’études et de panels de consommateurs est, eu égard à la nature des actions en caseu, aux modalités de leur financement et aux conditions de leur mise en oeuvre, relative à une aide d’Etat'.
L’article 107, paragraphe 1 du TFUE déclare en effet incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d’Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
Après avoir rappelé que l’article 107, § 1 subordonne cette incompatibilité à la vérification de 4 conditions :
— il doit s’agir d’une intervention de l’Etat ou au moyen de ressources d’Etat,
— cette intervention doit être susceptible d’affecter les échanges entre les Etats membres,
— elle doit accorder un avantage à son bénéficiaire,
— elle droit fausser ou menacer de fausser la concurrence,
la CJUE a retenu que la première de ces conditions n’était pas remplie en ce qu’il n’est pas établi que les CVO proviendraient des autorités publiques et que les actions menées par l’organisation interprofessionnelle seraient imputables à l’Etat.
Elle a dit pour droit :
'L’article 107, § 1, TFUE doit être interprêté en ce sens que la décision d’une autorité nationale étendant à l’ensemble des professionnels d’une filière agricole un accord qui, comme l’accord interprofessionnel en cause au principal, institue une cotisation dans le cadre d 'une organisation interprofessionnelle reconnue par l’autorité nationale et la rend ainsi obligatoire en vue de permettre la mise en oeuvre d’actions de communication, de promotion, de relations extérieures, d’assurance qualité, de rechercher et de défense de s intérêts du secteur concerné ne constitue pas un élément d’une aide d’Etat'.
Elle n’a donc nullement statué sur la question de savoir si l’obligation pour les opérateurs d’une Interprofession d’acquitter des CVO était contraire au principe de non-discrimination posé par l’article 40 du TFUE, puisqu’elle a considéré qu’il ne s’agissait pas d’aides d’Etat, de sorte que la question de savoir si le jeu de la concurrence s’en trouvait faussé n’avait pas à être examinée et ne l’a pas été. Au demeurant, à supposer que tel ait été le cas, la question se serait posée de savoir si ces aides n’octroyaient pas à leur bénéficiaire un avantage faussant le jeu de la concurrence, tandis qu’en l’espèce, la question posée est inverse puisque la SCEA Henry Marionnet soutient au contraire que les CVO défavoriseraient les exploitants vinicoles relevant de l’Interprofession des vins de Loire au détriment des exploitants vinicoles des autres pays.
La question n’a pas davantage été tranchée par le Conseil Constitutionnel dans son arrêt du 17 février 2012, celui-ci ayant examiné la conformité des CVO au regard de l’article 34 de la Constitution relatif au principe d’égalité devant les charges publiques, mais n’ayant pas statué sur la violation de l’article 40 du TFUE.
Par ailleurs, l’examen des arrêts rendus par la Cour de cassation conduit à constater qu’elle n’a pas statué sur la question de la légalité des arrêtés d’extension au principe de non-dsicrimination posé par l’article 40 du TFUE.
Il ne saurait dès lors être considéré que la question a déjà été tranchée.
L’association Interloire soutient en second lieu qu’en toute hypothèse, il n’y a pas de violation du principe de non-discrimination, la SCEA Henry Marionnet affirmant mais ne prouvant pas que tel ou tel Etat membre de l’Union n’aurait pas d’interprofession et que les viticulteurs des autres Etats membres ne supporteraient pas de CVO, alors au contraire qu’il existe des interprofessions dans de nombreux pays et que d’ailleurs, le règlement 1308/2013 prévoit expressément la reconnaissance du sytème interprofessionnel et du système de cotisation.
L’affirmation par la SCEA de l’existence d’une discrimination est fondée sur l’allégation suivant laquelle il n’existerait pas d’interprofession dans certains autres pays et que les viticulteurs de ces pays ne supporteraient pas de CVO.
Force est toutefois de constater que la SCEA Henry Marionnet se borne à l’affirmer, sans fournir aucun élémént de preuve au soutien de ses allégations à ce titre, de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve de ses allégations, étant souligné que des interprofessions existent selon l’assocation Interloire dans d’autres Etats membres producteurs de vins, tels l’Italie et l’Espagne.
Elle soutient, sans davantage le démontrer, que la perception de CVO par l’association Interloire, interprofession vinicole qui rassemble l’ensemble des producteurs et négociants des vignobles des bords de Loire, conduirait à discriminer les producteurs et négociants de la région au profit de ceux d’autres pays, alors que ceux-ci ne produisent par définition pas des vins de Loire, protégés par une appellation de ce secteur, et ne se trouvent donc pas dans la même situation.
Enfin, les cotisations versées par les opérateurs relevant de l’association des InterLoire sont utilisées dans l’intérêt commun des acteurs de la filière des vins de Loire, puisque l’association InterLoire a notamment pour mission de favoriser le développement technique et la qualité des vins d’appellation d’origine, d’organiser les pratiques et les relations professionnelles en usage et de promouvoir en France et à l’étranger la notoriété et l’image des appellations des vins de Loire, missions dont bénéficie la SCEA Henry Marionnet et non les producteurs des autres pays, de sorte que le paiement des CVO à l’association InterLoire ne crée aucune discrimination avec les producteurs de pays étrangers, placés dans une situaiton différente en ce qu’ils ne produisent pas de vins d’appellation Vins de Loire.
Il n’y a dès lors pas lieu d’écarter en l’espèce l’application des arrêtés d’extension fondant les poursuites de l’association InterLoire au motif d’une non conformité au principe de non discrimination édicté par l’article 40 du TFUE.
Dans le dispositif de ses conclusions, la SCEA Henry Marionnet invoque également un défaut de motivation des arrêtés ne permettant pas de démontrer que le juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de la SCEA Henry Marionnet.
Toutefois, ce moyen n’est pas développé dans ses motifs de sorte qu’elle ne s’en explique pas plus avant dans ses conclusions.
En tout état de cause, le Conseil d’Etat a, dans ses arrêts du 10 juillet 2019 précités, d’ores et déjà statué sur ce point et écarté l’exception d’illégalité fondée sur un défaut de motivation de ces arrêtés au motif qu’aucun texte n’impose de motiver les actes par lesquels l’autorité administrative compétente étend les accords interprofessionnels sur le fondement de l’article L. 632-3 du code rural, lesquels présentent un caractère réglementaire et ne constituent pas des décisions individuelles défavorables. Cette demande peut donc, pour les mêmes motifs, être rejetée sans qu’il y ait lieu de la transmettre à la juridiction administrative, celle-ci ne présentant pas de difficulté sérieuse au sens de l’article 49 du code de procédure civile.
Enfin, la SCEA Henry Marionnet demande également à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, de dire que l’atteinte au respect des biens de la SCEA Henry Marionnet ne ménage pas un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde de ses droits fondamentaux. Elle ne développe pas cette demande dans les motifs de ses conclusions de sorte qu’elle ne précise pas en quoi ce mécanisme constituerait une atteinte disproportionnée au respect de ses biens. En tout état de cause, il n’est pas établi que ces arrêtés d’extension et l’habilitation qu’ils donnent à l’association InterLoire de percevoir des CVO porteraient une atteinte disproportionnée au droit des biens de la SCEA, garanti par l’article 1er du Protocole additionnel n°1 de la CEDH, alors que la perception de ces CVO a une base claire en droit interne puisqu’elle résulte de arrêtés ministériels de reconnaissance de l’Interprofession des Vins de Loire du 13 décembre 2007, des accords interprofessionnels et des arrêtés d’extension versés aux débats, qu’elle est justifiée par un intérêt général, consistant dans la défense de l’intérêt commun des acteurs économiques de la filière des vins de Loire et la promotion des appellations de ce secteur, l’association Interlatoire ayant pour objectifs selon ses statuts de définir les grandes lignes de la politique des vins à appellation d’origine relevant de sa compétence, d’analyser le marché et d’en améliorer le fonctionnement, de promovoir les vins de loire sur les marchés intérieurs et extérieurs, de financer des programmes de recherches afin notamment d’améliorer la qualité des produits. La SCEA ne démontre pas en quoi le versement de CVO porterait une atteinte excessive au droit au respect de ses biens, alors que les cotisations qu’elle verse sont utilisées par l’association InterLoire dans l’intérêt commun des acteurs économiques de la filière des vins de Loire, dont elle fait partie, des contrôles étant opérés sur l’utilisation qui est faite des cotisations ainsi versées ainsi qu’il résulte des rapports du Commissaire aux comptes et de la Cour des comptes versés aux débats, et que ces CVO sont calculés proportionnellement à la quantité d’hectolitres de vins produite et sont donc proportionnelles à la production effective de la SCEA.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter l’application, en l’espèce, des arrêtés d’extension sur lesquels se fonde l’association Interloire en raison de leur inconventionnalité, de sorte que l’association InterLoire a qualité pour agir en recouvrement des CVO.
Sur la demande en paiement
Moyens des parties
L’association InterLoire demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité à 20 436 euros le montant de la condamnation. Elle fait valoir qu’elle a sollicité en première instance le paiement d’une somme de 55 654,30 euros correspondant aux cotisations dues entre 2014 et 2021 et qu’il ne s’agit donc pas d’une demande nouvelle à hauteur d’appel.
La SCEA Henry Marionnet fait valoir que l’association InterLoire n’est pas en droit d’ajouter en cours d’instance des demandes de paiement complémentaires, s’agissant de nouvelles irrecevables à hauteur d’appel, car elles correspondent à à des périodes différentes et reposent sur des faits générateurs différents de sorte que ce ne sont pas des demandes additionnelles se rattachant avec un lien suffisant à l’acte introductif d’intance.
Elle ajoute qu’il n’est pas justifié de mises en demeure pour la somme nouvellement réclamée de 35 128,30 euros.
Réponse de la cour
* sur la nouveauté des demandes
La demande en paiement d’une somme de 55 654,30 euros n’est pas nouvelle à hauteur d’appel puisqu’il résulte du jugement entrepris que cette demande avait été formée en première instance. La SCEA a donc bien bénéficié du double degré de juridiction.
En second lieu, s’il résulte du jugement que l’association Interloire a, par acte du 24 janvier 2017, assigné la SCEA Henry Marionnet en paiement d’une somme de 20 436 euros, elle était en droit d’ajouter en cours d’instance des demandes en paiement de cotisations pour les périodes postérieures à celles visées dans l’assignation, ces prétentions additionnelles se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La demande en paiement d’une somme de 55 654,30 euros est donc parfaitement recevable.
* sur son bien-fondé
L’association InterLoire verse aux débats :
— les accords interprofessionnels conclus entre 2011 et 2020 ;
— les avenants de campagne ;
— les arrêtés ministériels d’extension des 27 janvier 2012, 28 mars 2012, 28 novembre 2012, 12 octobre 2015, 18 octobre 2017, 14 mai 2018, 22 novembre 2019 31 juillet 2020, 16 décembre 2020 ;
— les relevés de compte de la SCEA Henry Marionnet et les factures impayées qui les corroborent :
— relevé de comptes de la SCEA Henry Marionnet et factures correspondantes, du 31 octobre 2014 au 31 juillet 2016 : 20 436 euros (pièces 6-1) ;
— relevé de compte et factures du du 31 août 2016 au 16 novembre 2017 : 12 099,29 euros (pièces 6-2) ;
— relevé de compte et factures du 18 décembre 2017 au 17 avril 2020 : 17 189,09 euros (pièces 6-3) ;
— relevés de compte et factures du 19 mai 2020 au 16 avril 2021 : 5 929,92 euros (pièce 6-4).
L’association InterLoire justifie donc du principe et du montant de sa créance non seulement à hauteur de la somme de 20 436 euros au paiement de laquelle la SCEA Henry Marionnet a été condamnée en première instance, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef, mais également à hauteur du surplus de sa demande soit 35 218,30 euros, au paiement de laquelle il convient de la condamner. Cette somme portera intérêts à compter du 24 août 2021, date des conclusions de première instance valant demande en paiement.
La capitalisation des intérêts, demandée, sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure seront confirmées.
La SCEA Henry Marionnet sera tenue aux dépens de la procédure d’appel.
Les circonstances de la cause justifient de condamner la SCEA Henry Marionnet à payer une somme de 1000 euros à l’association InterLoire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il limite la condamnation de la SCEA Henry Marionnet à payer à l’association InterLoire une somme de 20 436 euros et rejette le surplus de la demande de l’assocation InterLoire ;
L’INFIRME en ce qu’il rejette le surplus des demandes de l’association InterLoire ;
Y ajoutant :
DIT n’ avoir lieu d’écarter l’application des arrêtés d’extension sur lesquels se fonde l’association InterLoire pour non conformité au principe de non discrimination posé par l’article 40 du TFUE ;
DIT que les arrêtés d’extension en cause ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de la SCEA Henry Marionnet au respect de ses biens garanti par l’article 1er du Protocole additionnel n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
REJETTE l’exception d’illégalité tenant au défaut de motivation des arrêtés d’extension ;
DIT que l’assocation Interprofession des Vins de Loire (InterLoire) a qualité pour agir en recouvrement des cotisations volontaires obligatoires ;
CONDAMNE la SCEA Henry Marionnet à payer à l’association Interprofession des Vins de Loire (InterLoire) une somme de 35 218,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2021 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE la SCEA Henry Marionnet à payer à l’association Interprofession des Vins de Loire (InterLoire) une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCEA Henry Marionnet aux dépens de la procédure d’appel, et autorise les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Régularité ·
- Contrôle ·
- Trouble ·
- Certificat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Pénalité de retard ·
- Réserve ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Côte ·
- Maître d'ouvrage ·
- Réception ·
- Remboursement ·
- Habitation
- Construction ·
- Assureur ·
- Consorts ·
- Inondation ·
- Santé ·
- Habitation ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Responsabilité décennale ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Données personnelles ·
- Cnil ·
- Commissaire de justice ·
- Banque populaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Droit d'accès ·
- Conseil d'etat ·
- Enquête ·
- Accès ·
- Billet à ordre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Photographie ·
- Vie privée ·
- Prestataire ·
- Associations ·
- Lettre de licenciement ·
- Ordinateur professionnel ·
- Fichier ·
- Titre ·
- Hôtel ·
- Femme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Installation ·
- Marque ·
- Nullité du contrat ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Matériel ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Plan ·
- Créance ·
- Procès-verbal ·
- Véhicule ·
- Mainlevée ·
- Pratique commerciale déloyale ·
- Surendettement des particuliers ·
- Dette
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Conserve ·
- Électronique ·
- Action ·
- Partie ·
- Charges ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Commodat ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Constat ·
- Adresses ·
- Prêt à usage ·
- Titre
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Part ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Ordonnance de référé ·
- Preneur ·
- Clause ·
- Commandement
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Garantie ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Juge
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.