Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 12 févr. 2025, n° 25/00634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 4 février 2025, N° 25/00333 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [S] [W]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE
— -------------------------
N° RG 25/00634 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEME
— -------------------------
du 12 FEVRIER 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 12 FEVRIER 2025
Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 décembre 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [S] [W], né le 09 Mars 1997 à [Localité 5] (13), actuellement hospitalisée au CHS de [Localité 3]
assisté de Maître Victoire BILONDA, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
Appelant d’une ordonnance (R.G. 25/00333) rendue le 04 février 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 06 février 2025
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 4]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 6 février 2025,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 11 Février 2025
PROCÉDURE
Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 26 janvier 2025 ordonnant la mise en 'uvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [S] [W] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de la commune de [Localité 2] du 25 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance en date du 4 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux ayant autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] ;
Vu l’appel de Monsieur [W] parvenu par courriel le jeudi 6 février 2025 dans lequel il indique : « je continue de clamer l’injustice de l’hospitalisation abusive pour les faits qui me sont reprochés sur la voie publique à [Localité 2] et mettre fin à l’hospitalisation » ;
Vu les réquisitions du ministère public en date du 6 février 2025 dans lesquelles il est sollicité de déclarer l’appel recevable mais sur le fond de confirmer l’ordonnance du 4 février 2025 ;
À l’audience de la cour, Monsieur [W] a précisé que le traitement actuel était plus élaboré et qu’il n’avait pas d’effets secondaires. Il a indiqué qu’il était SDF et originaire de [Localité 5]. Sa famille s’est installée dans le sud-ouest. Il fréquente un peu sa mère et sa grand-mère. La première vit en Gironde et la seconde dans le Lot-et-Garonne. Il n’a pas la possibilité d’être hébergé chez l’une ou l’autre car au domicile de sa mère vit son beau-père avec lequel il y a eu un passage à l’acte et ses grands-parents sont beaucoup trop âgés. Il aimerait pouvoir travailler mais sans domicile, cela est compliqué. Il considère la mesure d’hospitalisation sous contrainte comme un abus de pouvoir. Il a ajouté avoir peur des blouses blanches qui le stigmatisent. Il souhaiterait la levée l’hospitalisation complète.
Son conseil a plaidé à l’audience la mainlevée de la mesure qui n’est pas fondée car les troubles mentaux ne sont pas caractérisés et suffisamment motivés à la lecture des certificats médicaux. Il n’est pas indiqué qu’il refuse de soins. De plus, il ne présente pas de risques graves pour autrui ainsi que pour lui.
Monsieur [W] qui a eu la parole en dernier a expliqué que s’il sortait il prendrait son traitement avec assiduité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’appel :
L’acte d’appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux.
— Sur la régularité de la procédure :
La régularité de l’appel et de la procédure contestée par le patient est établie par la production des pièces versées à la procédure.
Aux termes de l’article L3216'1 du code de la santé publique, les juges des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives.
L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire doit rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées par des soins sans consentement.
Cependant, le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Il est bien fait état dans les différents certificats médicaux que Monsieur [W] souffre d’un trouble psychiatrique chronique, et qu’il a notamment fait l’objet de deux jugements d’irresponsabilité pénale pour des faits de violence et de deux hospitalisations en SDRE du CH de [Localité 3].
Il est spécifié que ce patient nécessite la poursuite des soins en structure spécialisée afin de mettre en place une chimiothérapie ad hoc adaptée devant une dangerosité psychiatrique active avec un risque de réitération de passage à l’acte hétéro agressif significatif.
Il résulte donc de l’examen des pièces du dossier, que les certificats médicaux exigés par les textes du code de la santé publique figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
— Sur le fond
Le magistrat délégué a indiqué à Monsieur [W] qu’il devait commencer par admettre qu’il est véritablement atteint de troubles psychiatriques et que ceux-ci nécessitent un traitement au long cours et même à vie et qu’il devait accepter le dialogue avec le corps médical malgré sa peur d’être stigmatisé.
Il lui a également été rappelé que sa vie d’errance dans la rue ne peut que le conduire sans traitement adapté à des violences sur autrui et sur lui-même.
Il est certain que Monsieur [W] est en grande souffrance sans pouvoir être aidé et épaulé par sa famille. Il serait judicieux si un travail pouvait s’effectuer avec le corps médical afin qu’il puisse bénéficier par la suite, avec l’aide du service social, d’une possibilité d’hébergement et d’un accompagnement médical.
Les éléments du dossier font apparaître que ce patient reste calme sur le plan psychomoteur mais manifeste néanmoins son anosognosie par un rationalisme morbide, une banalisation, voire une minimisation de ses comportements récents.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose afin de garantir l’observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement , ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante, de sorte que l’hospitalisation complète s’avère toujours nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne lesquels sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont souffre le patient, l’état de santé de Monsieur [W] doit être considéré comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave à l’ordre public.
Il convient de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes en vigueur relatif aux soins sans consentement.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel recevable ;
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [S] [W] dont distraction au profit de son conseil Maître Victoire BILONDA ;
Déclare la procédure régulière ;
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège près la judiciaire de [Localité 2] du 4 février 2025 en toutes ses dispositions ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocat, au préfet de la Gironde, au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’État.
La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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