Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 26 juin 2025, n° 22/02806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 7 juillet 2022, N° F20/00085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
DÉFAUT
DU 26 JUIN 2025
N° RG 22/02806 N° Portalis DBV3-V-B7G-VNNJ
AFFAIRE :
[Z] [X]
C/
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF EST
S.A.S [C] SERVICES
S.E.L.A.R.L S21
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 7 juillet 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-GERMAIN-EN- LAYE
Section : C
N° RG : F20/00085
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Claude-marc BENOIT
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT6CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [Z] [X]
Né le 17 décembre 1970 à Haïti
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Thomas FORMOND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2615
****************
INTIMEES
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Claude-marc BENOIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953
S.A.S. [C] SERVICES
N° SIRET : 485 191 050
[Adresse 4]
[Localité 7]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée à étude le 17 novembre 2022
S.E.L.A.R.L. S21 prise en la personne de Me [M] [E] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la S.A.S [C] SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 8]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée à personne morale le 18 novembre 2022
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport, et devant Madame Laure TOUTENU, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) [C] Services, dont le nom commercial est Société Nouvelle [L] [C] (SNRM) et dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 9], dans le département du Val-de-Marne, est spécialisée dans le secteur d’activité de la prestation de nettoyage et des services associés. Elle emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
M. [Z] [X], né le 17 décembre 1970, a été engagé par la société [C] Services selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2011, en qualité d’agent de propreté.
M. [X] était affecté au nettoyage de la résidence [10] brigantine située à [Localité 12] (Yvelines).
Le 24 janvier 2020, M. [X] a reçu un avertissement en raison d’un défaut de qualité de ses prestations, qu’il a contesté par courrier du 7 février 2020.
Par courrier en date du 31 janvier 2020, la société [C] Services a convoqué M. [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 février 2020.
Par courrier en date du 3 février 2020, la société [C] Services a de nouveau convoqué M. [X] au même entretien préalable, en lui notifiant une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier en date du 12 février 2020, la société [C] Services a notifié à M. [X] la prolongation de sa mise à pied conservatoire du 13 au 23 février 2020, dans l’attente de la décision à prendre suite à l’entretien préalable.
Par courrier en date du 20 février 2020, la société [C] Services a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« Monsieur,
Nous donnons suite à la mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée.
Après avoir recueilli vos explications le 12/02/2020 dans nos bureaux, nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants :
— Le 31/01/2020 nous avons eu à déplorer de votre part des faits constitutifs d’une faute grave.
En effet, Mme [C] s’est rendue sur la résidence dont vous avez l’entretien en charge et a noté que les paliers n’étaient pas aspirés. L’aspirateur mis à votre disposition n’était pas dans le local matériel depuis au moins deux mois.
Après 45 minutes à votre recherche, Mme [C] vous a trouvé dans le hall de la résidence dans laquelle vous habitez.
Afin de pouvoir commander des sacs d’aspirateur, Mme [C] vous a demandé de lui indiquer où se trouvait l’aspirateur. Elle vous a suivi jusqu’au local matériel et là, vous avez feint d’ouvrir la porte et avez changé d’avis au dernier moment ; avec un sourire ironique vous lui, avez répondu : « non, je ne vous ouvrirai pas la porte ».
Devant ce comportement, Mme [C] est sortie du hall et s’est retrouvée avec M. [J] le gardien de la résidence.
C’est alors que vous êtes apparu agressif avec l’aspirateur et l’avez projeté sauvagement au sol à 5 mètres devant vous dans l’allée.
Mme [C] a voulu prendre une photo de la scène mais M. [J] vous a demandé de ramasser l’aspirateur. En le ramassant, vous avez arraché le flexible de l’aspirateur et vous l’avez de nouveau balancé violemment au sol, le rendant complètement inutilisable.
De nouveau, M. [J] est intervenu en vous demandant de tout ramasser.
Par ces motifs et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, le licenciement prend donc effet immédiatement.
Nous vous rappelons que vous avez fait l’objet d’une mise à pied conservatoire. Par conséquent la période non travaillée du 03/02/2020 à la date d’envoi de ce courrier ne sera pas rémunérée.».
M. [X] a contesté son licenciement par courriel de son conseil du 6 mars 2020.
Par requête du 30 avril 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye en présentant les demandes suivantes :
— dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé le 20 février 2020,
— rappel de salaires mise à pied conservatoire du 1er mars au 20 février 2020 : 1 153,60 euros,
— congés payés afférents : 115,36 euros,
— préavis : 3 249,38 euros,
— congés payés afférents : 324,93 euros,
— indemnité légale de licenciement : 3 745,64 euros,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (9 mois) : 14 622 euros,
— indemnité au titre de la pratique illicite de l’abattement forfaitaire : 5 000 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
— intérêt au taux légal,
— exécution provisoire article 515 du code de procédure civile,
— dépens.
Le 10 mars 2021 le tribunal de commerce de Créteil a rendu un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de la société [C] Services. Me [U] [W] a été désignée en qualité d’administrateur et la Selarl S21, prise en la personne de Me [E] [M], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement rendu le 8 juin 2022, le tribunal de commerce de Créteil a arrêté un plan de redressement de la société [C] Services d’une durée de 10 ans et a désigné la Selarl S21, prise en la personne de Me [E] [M], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
La société [C] Services, représentée par Me [M] ès qualités, a demandé au conseil de prud’hommes que M. [X] soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGS délégation CGEA Ile-de-France (IDF) Est, intervenante à la procédure, a conclu au débouté des demandes présentées.
Par jugement contradictoire rendu le 7 juillet 2022, la section commerce du conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye a :
— fixé la créance de M. [X] dans le cadre du redressement judiciaire de la SAS [C] Services aux sommes de :
. 1 153,60 euros au titre de la mise à pied,
. 115,36 euros au titre des congés payés sur la mise à pied,
. 3 249,38 euros au titre du préavis,
. 324,93 euros au titre des congés payés sur préavis,
. 3 745,64 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le présent jugement est opposable à l’AGS pris en la personne du CGEA IDF Est dans la limite de ses garanties prévues aux articles L. 3253-8 et suivants et D. 3253-5 du code du travail,
— invité la SELARL S21, mandataire judiciaire de la SAS [C] Services à diligenter les procédures tendant au paiement de ces sommes,
— rappelé que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux,
— ordonné l’exécution provisoire dans le cadre de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté M. [X] du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS [C] Services de ses demandes,
— dit que les dépens de l’instance seront supportés en tant que besoin par le redressement judiciaire de la SAS [C] Services.
M. [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 septembre 2022.
Par conclusions adressées par voie électronique le 13 janvier 2025, M. [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas jugé :
. que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse [sic],
. que la pratique de l’abattement forfaitaire par la SAS [C] Services est illicite,
— confirmer pour le surplus,
Par suite, statuant à nouveau,
— juger sans cause réelle ni sérieuse le licenciement prononcé le 20 février 2020,
— juger illicite la pratique de l’abattement forfaitaire par la SAS [C] Services,
— condamner la société [C] Services à régler à M. [X] les condamnations suivantes :
. indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (9 mois) : 14 622 euros,
. indemnité au titre de la pratique illicite de l’abattement forfaitaire : 5 000 euros,
— condamner la société [C] Services à régler à M. [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’intérêt au taux légal à compter de la date de saisine,
— condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 adressées par voie électronique le 15 janvier 2025, l’AGS CGEA IDF Est demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris,
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions,
A titre subsidiaire,
Vu l’article L. 3253-20 du code du travail,
— dire l’intervention de l’AGS subsidiaire et subordonnée à l’absence de fond disponibles de [C] Services [sic],
Vu l’article L. 1235-3 du code du travail,
— limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à 2,5 mois de salaires,
— fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
— dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L. 3253-19 du code du travail,
Vu les articles L. 3253-6, L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail,
Dans la limite d’un plafond toutes créances confondues,
— exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— exclure de l’opposabilité à l’AGS l’astreinte,
Vu l’article L. 621-48 du code de commerce,
— rejeter la demande d’intérêts légaux,
— dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à la société [C] Services par acte de commissaire de justice délivré le 17 novembre 2022 à étude et à la Selarl S21 prise en la personne de Me [M], par acte de commissaire de justice délivré le 18 novembre 2022 à personne morale.
La société [C] Services n’a pas constitué avocat. La décision sera rendue par défaut.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 29 janvier 2025, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 18 mars 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
L’article 472 du code de procédure civile dispose que 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.'
En application de ce texte, le juge d’appel ne fait droit à l’appel que si celui-ci lui paraît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premiers juges.
Sur le licenciement
Sur le bien fondé du licenciement
Il résulte de l’article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause du licenciement, qui s’apprécie au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l’employeur, doit se rapporter à des faits objectifs, existants et exacts, imputables au salarié, en relation avec sa vie professionnelle et d’une certaine gravité qui rend impossible la continuation du travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
S’agissant du licenciement pour cause réelle et sérieuse, l’article L. 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement reproche à M. [X] son attitude du 31 janvier 2020. Elle relate qu’en se rendant dans la résidence, Mme [C] [gérante de la société] a constaté que les paliers n’étaient pas aspirés et que l’aspirateur mis à la disposition de M. [X] n’était pas dans le local matériel depuis au moins deux mois ; que M. [X] a refusé d’ouvrir la porte du local matériel à Mme [C] afin qu’elle puisse commander des sacs d’aspirateur puis que, en présence de M. [J], gardien de la résidence, il a projeté l’aspirateur sauvagement au sol à 5 mètres devant lui dans l’allée puis, en ramassant l’aspirateur à la demande de M. [J], il a arraché le flexible de l’aspirateur et l’a de nouveau 'balancé’ au sol, le rendant inutilisable.
M. [X] conteste avoir adopté un tel comportement, souligne qu’aucun reproche ne lui avait été fait en 9 ans de fonctions et soutient que son employeur a manifestement voulu se défaire de lui en le mettant subitement en cause, alors que la société connaissait des difficultés économiques, en témoigne son état de cessation des paiements fixé 5 mois plus tard, en juin 2020.
Il fait valoir que les allégations sont mensongères, qu’elles ne sont corroborées par aucune pièce communiquée par l’intimée et qu’étrangement la mise à pied n’a été prononcée que 3 jours après les faits reprochés. Il conteste également le bien-fondé de l’avertissement qui lui a été notifié le 24 janvier 2020, sans toutefois former aucune demande d’annulation de cette sanction, de sorte que la cour n’a pas à statuer sur cet avertissement.
L’Unedic conclut au débouté des demandes au regard des termes de la lettre de licenciement.
Il ressort du jugement de première instance que l’employeur, qui était alors représenté par un avocat, n’avait produit que la lettre de licenciement. Il n’a pas constitué avocat en cause d’appel et ne produit donc aucune pièce.
Le conseil de prud’hommes a estimé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse au motif que M. [X] n’a pas respecté ses obligations contractuelles. Le conseil s’est fondé sur l’avertissement reçu par M. [X] le 14 juin 2019 lui reprochant de ne pas faire les tâches lui incombant, non contesté par le salarié, sur le deuxième avertissement du 24 janvier 2020 contesté par le salarié sans répondre au reproche qui lui est fait concernant le défaut d’entretien général de la résidence et sur la lettre de licenciement qui mentionne que M. [X] a manqué à son obligation d’entretien général (paliers non aspirés).
Or, la seule production de la lettre de licenciement ne peut suffire à justifier de la réalité des griefs qui y sont énoncés.
En outre, la lettre de licenciement ne reproche expressément à M. [X] qu’une attitude violente et non un manquement à son obligation d’entretenir la résidence, pour lequel le salarié a déjà été sanctionné.
Faute de produire une quelconque pièce justifiant de la réalité du grief énoncé dans la lettre de licenciement, l’employeur ne justifie de l’existence ni d’une faute grave ni d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
L’appelant produit quant à lui d’une part deux attestations de résidents de l’immeuble [Adresse 11] qui relatent que M. [X] est agréable, présent et qu’il entretient bien l’immeuble, notamment en passant l’aspirateur sur les paliers des étages (pièces 14 et 15) et d’autre part une attestation datée du 4 septembre 2020 de M. [L] [J], gardien de l’immeuble, qui indique qu’il n’y a jamais eu de réclamation ni sur le comportement de M. [X] ni sur son travail et qui ne relate aucun comportement violent de sa part le 31 janvier 2020 (pièce 13).
En conséquence, contrairement à la décision entreprise, la cour retiendra que le licenciement de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation du licenciement
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
En l’absence de faute grave, il est justifié de fixer au passif du redressement judiciaire de la société [C] Services au bénéfice de M. [X] les sommes de 1 153,60 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 1er au 24 février 2020 et de 115,36 euros au titre des congés payés afférents, par confirmation de la décision entreprise.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Par application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, M. [X] ayant une ancienneté de plus de deux ans chez le même employeur, il doit se voir allouer une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire, soit une somme de 3 249,38 euros outre 324,93 euros au titre des congés payés afférents, par confirmation de la décision entreprise.
Sur l’indemnité légale de licenciement
En application des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, pour une ancienneté de 9 ans et 2 mois à l’expiration du contrat, préavis compris, l’indemnité est d’un montant de 3 745,64 euros, par confirmation de la décision entreprise.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 9 mois de salaire.
M. [X] sollicite une indemnisation équivalente à 9 mois de salaire en invoquant le caractère brutal et vexatoire du licenciement après 9 ans de collaboration, sur la base d’accusations infondées. Il produit son attestation d’inscription à Pôle emploi du 20 février 2020 au 30 juin 2021 (pièce 16).
L’Unedic fait valoir que le salarié sollicite le plafond de l’indemnité sans verser le moindre élément sur l’existence et l’étendue de son préjudice.
La décision de première instance sera infirmée en ce qu’elle a débouté M. [X] de sa demande et la cour fixera à 9 000 euros l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse due au salarié.
Sur l’abattement forfaitaire
M. [X] expose que son employeur pratique de manière illégale un abattement forfaitaire de 8 % sur le salaire brut servant au calcul des cotisations sociales des salariés au titre des frais professionnels, puisqu’il ne pouvait percevoir aucune des indemnités liées à une mobilité professionnelle et qu’il était affecté sur un site unique. Il explique que cette déduction forfaitaire lui a causé un préjudice économique certain du fait de la minoration de 8 % de ses droits sociaux (indemnités journalières et complément employeur et prévoyance en cas d’arrêt de travail, allocations chômage et de retraite), laquelle n’est pas compensée par la légère diminution des cotisations salariales (20 euros par mois pour un SMIC). Il réclame une indemnisation de 5 000 euros au titre du préjudice qu’il a nécessairement subi.
L’Unedic demande qu’il soit dit ce que de droit sur le principe de l’abattement forfaitaire mais conclut au débouté de la demande faute pour M. [X] de justifier du quantum sollicité par un calcul précis.
L’article L. 242-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit notamment qu’il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
L’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales (NOR : SANS0224282A) énonce les frais professionnels déductibles (indemnités de repas, indemnité forfaitaire kilométrique liée à l’utilisation professionnelle d’un véhicule personnel, indemnité forfaitaire de grand déplacement, frais engagés par le salarié en situation de télétravail, frais engagés par le salarié pour l’utilisation des outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication, frais engagés dans le cadre d’une mobilité professionnelle) et prévoit en son article 9 que :
'Les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité.
L’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu’une convention ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévu ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
A défaut, il appartient à chaque salarié d’accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l’objet d’une procédure mise en 'uvre par l’employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d’un coupon-réponse d’accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif.
L’assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l’exception de celles versées, d’une part, à certaines professions bénéficiant d’une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d’autre part, de celles versées au titre d’avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste limitative de ces exceptions est jointe en annexe du présent arrêté.
L’application de ces dispositions s’entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale.'
Ainsi, pour certaines catégories de salariés (ouvriers du bâtiment à l’exclusion de ceux qui travaillent en atelier ou usine, artistes, [13], mannequins, journalistes'), les employeurs sont autorisés à appliquer à la base de calcul des cotisations de sécurité sociale et des contributions d’assurance chômage et d’AGS une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels.
Les ouvriers des entreprises de nettoyage de locaux, qui ne sont pas visés à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, ont, par tolérance, été admis par la doctrine fiscale dans le champ de la déduction forfaitaire spécifique applicable aux ouvriers du bâtiment, à la condition que, comme ces derniers, ils travaillent sur plusieurs chantiers.
Dans une lettre circulaire ministérielle du 8 novembre 2012, il a été demandé aux contrôleurs des Urssaf et des Caisses générales de sécurité sociale de ne plus retenir cette condition 'multisites’ pour les entreprises du secteur de la propreté, et la déduction forfaitaire a été abaissée aux taux de 9 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013 et de 8 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014. Cependant, cette lettre circulaire est dépourvue de toute valeur normative.
Le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique n’intervient donc pas au profit des salariés des entreprises de nettoyage travaillant sur un seul site (Cass. 2ème civ., 20 janvier 2012 n°10-26092 et 6 octobre 2016 n°15-25.435).
En l’espèce, le contrat de travail de M. [X] mentionne en son paragraphe 7 – frais que 'Le salarié, dûment informé, déclare expressément accepter l’application de l’abattement forfaitaire de 10 % tel que prévu par l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels’ (pièce 1 de l’appelant).
Les bulletins de paie de M. [X] des mois de mars 2019 à février 2020 qui sont produits mentionnent la déduction mensuelle d’un abattement forfaitaire pour frais professionnels de 8 %, soit un peu moins de 130 euros par mois, sans que le salarié perçoive des indemnités liées à des frais professionnels (pièce 4 de l’appelant).
En outre, le salarié travaillait sur un seul site, la résidence [Adresse 11] à [Localité 12].
En conséquence la déduction forfaitaire sur l’assiette de calcul des cotisations sociales au titre des frais professionnels a été opérée de manière illicite par la société [C] Services en ce qui concerne M. [X].
L’abattement ainsi pratiqué a entraîné une diminution des droits sociaux du salarié, non compensée par la diminution de ses cotisations sociales, ce qui lui cause un préjudice certain dont il lui est dû réparation.
Faute pour le salarié de justifier d’un préjudice à hauteur du quantum qu’il sollicite, une indemnisation de 2 000 euros sera fixée au passif du redressement judiciaire de la société [C] Services, par infirmation de la décision entreprise.
Sur la garantie de l’Unedic
Aux termes de l’article L. 3253-8 du code du travail, l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ainsi que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant pendant la période d’observation.
Compte tenu de la nature des sommes allouées, le présent arrêt sera déclaré opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA d’Ile-de-France Est, laquelle doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, qui exclut les créances relevant de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les intérêts moratoires
La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a rappelé que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux.
Les créances indemnitaires allouées par le présent arrêt, postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire, ne pourront donc produire intérêt au taux légal à compter de la date de saisine, comme le demande M. [X], lequel sera débouté de sa prétention à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Les dépens d’appel seront fixés au passif du redressement judiciaire de la société [C] Services, ainsi qu’une somme de 1 500 euros au bénéfice de M. [X], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye excepté en ce qu’il a débouté M. [X] de ses demandes d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour pratique illicite de l’abattement forfaitaire,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [Z] [X] par la société [C] Services est sans cause réelle et sérieuse,
Dit que la pratique de l’abattement forfaitaire par la société [C] Services est illicite,
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société [C] Services, au bénéfice de M. [Z] [X], les sommes de :
— 9 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros à titre d’indenmité pour abattement forfaitaire,
Déboute M. [Z] [X] du surplus de ses demandes à ces titres et de sa demande tendant à voir ordonner l’intérêt au taux légal sur ces sommes à compter de la date de saisine,
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA d’Ile-de-France Est,
Dit que l’Unedic délégation AGS CGEA d’Ile-de-France Est doit sa garantie dans les termes, conditions et plafonds prévus par les articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, sur justificatif d’absence de fonds disponibles, à l’exclusion de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe les dépens au passif du redressement judiciaire de la société [C] Services,
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société [C] Services, au profit de M. [Z] [X], une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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