Infirmation partielle 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 18 févr. 2026, n° 25/00390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épernay, 24 février 2025, N° F24/00024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 18/02/2026
N° RG 25/00390
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 18 février 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 24 février 2025 par le Conseil de Prud’hommes d’EPERNAY, section Commerce (n° F 24/00024)
Madame [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-004352 du 28/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représentée par Me Alexandrine DE CASTRO BOIA, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉES :
SCP [A]
agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [1]
prise en la personne de son associé, Maître [G] [A]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
L’AGS CGEA d'[Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES MATHIEU ZANCHI THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 février 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 26 mars 2026, avancée au 18 février 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [E] [X] a été embauchée par la société [1] le 11 février 2019 par un contrat à durée indéterminée, en qualité de serveuse.
Elle a subi un accident du travail le 12 février 2022, suivi par différents arrêts de travail. Mme [E] [X] ne reprendra pas le travail par la suite.
Le 25 mars 2024, Mme [E] [X] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epernay, notamment d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le 26 avril 2024, la société [1] a déposé une déclaration de cessation des paiements.
Le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire directe à l’égard de la société [1] le 14 mai 2024 et nommé la SCP [A] en qualité de liquidateur judiciaire.
Ce dernier a licencié Mme [E] [X] pour motif économique par une lettre du 28 mai 2024.
Par un jugement du 24 février 2025, le conseil :
— déboute Mme [E] [X] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [1] ;
— dit que le licenciement de Mme [E] [X] est prononcé pour motif économique ;
— fixe la créance de Mme [E] [X] à l’égard de la société [1] en liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
. 4.938,90 euros au titre du maintien de salaire du 12 mai 2022 au 28 mai 2024 ;
. 243,64 euros de maintien de salaire du 1er avril 2022 au 12 avril 2022 ;
. 1.624,28 euros à titre d’indemnité de congés payés ;
— déboute Mme [E] [X] du surplus de ses demandes ;
— ordonne à la société [1] en liquidation judiciaire prise en la personne de son représentant judiciairement reconnu de délivrer à Mme [E] [X] les documents de fin de contrat rectifiés ;
— déclare le présent jugement opposable au [2] dans les conditions et limites prévues aux articles L.3253-8 et suivants, et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
Par des conclusions remises au greffe le 13 juin 2025, Mme [E] [X] sollicite de la cour qu’elle :
— la déclare recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
— infirme le jugement en ce qu’il :
. déboute Mme [E] [X] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [1] ;
. dit que le licenciement de Mme [E] [X] est prononcé pour motif économique ;
. fixe la créance de Mme [E] [X] à l’égard de la société [1] en liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
o 4.938,90 euros au titre du maintien de salaire du 12 mai 2022 au 28 mai 2024 ;
o 243,64 euros de maintien de salaire du 1er avril 2022 au 12 avril 2022 ;
o 1.624,28 euros à titre d’indemnité de congés payés ;
. déboute Mme [E] [X] du surplus de ses demandes ;
. ordonne à la société [1] en liquidation judiciaire prise en la personne de son représentant judiciairement reconnu de délivrer à Mme [E] [X] les documents de fin de contrat rectifiés ;
— déclare le présent jugement opposable au [2] dans les conditions et limites prévues aux articles L.3253-8 et suivants, et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ;
statuant à nouveau :
— dise et juge Mme [E] [X] recevable et bien fondé en ses demandes ;
y faisant droit,
— dise et juge que la société [1] a manqué à son obligation de verser à Mme [E] [X] son maintien de salaire ;
— dise et juge que la société [1] a manqué à son obligation de remettre à Mme [E] [X] ses bulletins de salaire ;
— dise et juge que la société [1] a manqué à son obligation de verser à Mme [E] [X] son indemnité compensatrice de congés payés pour la période courant de février 2022 à la rupture du contrat ;
— dise et juge que la société [1] a manqué à son obligation d’organiser la visite médicale de reprise ;
— dise et juge que Mme [E] [X] a subi un préjudice moral et financier ;
En conséquence,
— prononce la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l’employeur ;
— dise et juge que la résiliation judiciaire prononcée aux torts exclusifs de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit, pour le salarié, aux indemnités de rupture ainsi qu’à une indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixe la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 28 mai 2024, date d’envoi de la lettre de licenciement ;
— fixe la créance de Mme [E] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] aux sommes suivantes :
o 22.087,19 euros à titre de rappel de maintien de salaire pour la période courant du 12 février 2022 à la rupture du contrat de travail ;
o 5.000 euros à titre de dommages et intérêt pour non remise des bulletins de salaire ;
o 4.717,23 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période courant de février 2022 à la rupture du contrat ;
o 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’organiser la visite de reprise ;
o 10.665,42 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ordonne à la SCP [A], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [1], la remise de bulletins de salaire et de documents de fin de contrat conformes, et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard et par document, à compter de la décision à intervenir ;
— réserve au Conseil de Prud’hommes d’Epernay la faculté de liquider l’astreinte ;
— fixe la créance de Mme [E] [X] de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de première instance au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] ;
— fixe la créance de Mme [E] [X] de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] ;
— dise que les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] ;
— déclare le jugement à intervenir opposable aux [3] et [2] d'[Localité 3] dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires pour les créances résultant de l’exécution et de la rupture du contrat de travail ;
— dise que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes et que le cours des intérêts légaux s’arrêtera au jour de l’ouverture de la procédure collective en vertu de l’article L.622-28 du code de commerce ;
— déboute la SCP [A] de toute demande contraire.
Par des conclusions remises au greffe le 16 juin 2025, la SCP [A], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable mais mal fondé,
en conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [E] [X] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes de dommages-intérêts pour les préjudices liés au défaut de remise des bulletins de paye et au défaut d’organisation de la visite de reprise, et en ce qu’il a débouté Mme [E] [X] du surplus de ses demandes,
— infirmer le jugement pour le montant des rappels de salaires octroyés à la salariée,
— limiter la demande de rappel de salaires pour le maintien de salaire pendant l’arrêt à la somme de 4.013,38 euros bruts,
— limiter le solde dû au titre de l’indemnité de congés payés à la somme de 4.337,10 euros bruts,
en tout état de cause,
— fixer la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 28/05/2024, date d’envoi de la lettre de licenciement,
— limiter la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif à la somme de 2.666,35 euros compte tenu de l’absence de justificatif de la situation de l’appelante depuis la rupture de son contrat de travail,
— débouter Mme [E] [X] de sa demande d’intérêts dans la mesure où le jugement de liquidation judiciaire arrête tous intérêts,
— débouter Mme [E] [X] de sa demande d’astreinte, inopportune en présence d’un mandataire judiciaire,
— débouter Mme [E] [X] de sa demande de frais irrépétibles tant de première instance que d’appel,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 12 septembre 2025, l’AGS demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
o débouté Mme [E] [X] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de la société [1],
o dit que le licenciement de Mme [E] [X] est prononcé pour motif économique,
o débouté Mme [E] [X] du surplus de ses demandes,
o déclaré le jugement opposable au [2] dans les conditions et limites prévues aux articles L.3253-8 et suivants, et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance de Mme [E] [X] à diverses sommes à titre de maintien de salaire et d’indemnité de congés payés,
Y substituant,
— à titre principal, débouter Mme [E] [X] de ses demandes injustifiées,
— à titre subsidiaire, dire que la garantie du [2] ne pourra s’appliquer sur les salaires au-delà du 29 mai 2024, les dommages et intérêts pour non remise des bulletins de paie ou pour absence de visite de reprise, l’astreinte, l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs :
Sur la demande au titre du maintien de salaire
Mme [E] [X] indique que l’employeur n’a pas maintenu son salaire pendant ses arrêts de travail pour maladie en dépit du contrat de prévoyance stipulant un tel maintien et demande à ce titre la fixation au passif d’une somme de 22.087,19 euros à titre de rappel de maintien de salaire pour la période courant du 12 février 2022 à la rupture du contrat de travail.
Le liquidateur judiciaire reconnaît que la société [1] n’a pas respecté ses obligations à ce propos mais demande à la cour de limiter la demande de rappel de salaires pour le maintien de salaire pendant l’arrêt à la somme de 4.013,38 euros bruts.
L’AGS ne conclut pas spécifiquement sur cette demande dans les motifs de ses conclusions.
Dans ce cadre, la cour relève que dans la mesure où il n’est pas contesté que l’employeur a manqué à son obligation, il y a lieu de déterminer le montant dont Mme [E] [X] peut se prévaloir, au titre de la période allant du 12 février 2022 au 28 juillet 2024.
Ainsi que Mme [E] [X] en justifie par les pièces qu’elle produit, ce montant s’élève à 22.087,19 euros, compte tenu d’un arriéré de salaire de 51 549,53 euros et d’indemnités journalières perçues pour un total de 29 462,34 euros.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a fixé au passif la somme de 4.938,90 euros au titre du maintien de salaire du 12 mai 2022 au 28 mai 2024.
Sur la demande au titre des bulletins de salaire
Mme [E] [X] demande la fixation au passif de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêt pour non remise des bulletins de salaire. Elle indique que l’employeur ne lui a plus adressé les bulletins de paie à compter du mois de février 2022, qu’elle les a obtenus en décembre 2023 pour les mois postérieurs suite à sa réclamation et qu’elle n’a plus ensuite obtenu les bulletins de paie à compter de novembre 2023.
Le liquidateur judiciaire ne conteste pas l’absence de remise des bulletins de paie. L’AGS ne conclut pas spécifiquement sur cette demande dans les motifs de ses conclusions.
Dans ce cadre, la cour retient que l’employeur a manqué à son obligation de délivrance du bulletin de paie prévue par l’article L 3243-2 du code du travail et qu’une somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi doit être fixée au passif, Mme [E] [X] ne justifiant pas d’un préjudice plus important.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] [X].
Sur la demande au titre des congés payés
Mme [E] [X] demande la fixation au passif de la somme de 4.717,23 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période courant de février 2022 à la rupture du contrat, en faisant valoir que 106 jours de congés payés étaient dus, et que des congés payés ont été effectivement payés à hauteur de 3 199,63 euros, ce qui justifie la demande au titre du solde.
Le liquidateur judiciaire indique admettre que 106 jours sont dus à la salariée mais, quant au montant, soutient, dans les motifs de ses conclusions, que la somme due doit être limitée à 4 337,10 euros, compte tenu du paiement par l’AGS de la somme de 3 199,63 euros le 21 octobre 2024. L’AGS ne répond pas spécifiquement à cette demande dans les motifs de ses conclusions.
Dans ce cadre, la cour relève qu’il est constant que 106 jours de congés payés étaient dus à Mme [E] [X] et que celle-ci a perçu la somme de 3199, 63 euros à ce titre, pour 45 jours de congés payés (pièce liquidateur n° 9).
Mme [E] [X] peut donc prétendre au paiement de 61 jours de congés payés, à raison de 71,10 euros par unité, contrairement à ce que soutient la salariée. La somme de 4 337,10 euros doit donc être fixée au passif à ce titre.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a retenu la somme de 1.624,28 euros à titre d’indemnité de congés payés.
Sur la demande au titre de la visite médicale
Mme [E] [X] demande la fixation au passif de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’organiser la visite de reprise. Elle indique avoir demandé à l’employeur l’organisation d’une visite de reprise en janvier 2022, en janvier 2023, en avril 2023, le 27 juin 2023, le 25 octobre 2023 et le 10 novembre 2023 mais qu’aucune visite n’a été organisée.
Le liquidateur judiciaire répond que l’employeur ne pouvait pas organiser une visite de reprise puisque Mme [E] [X] était en arrêt de travail et que Mme [E] [X] ne prouve pas en tout état de cause le préjudice qu’elle invoque. L’AGS ne répond pas spécifiquement à cette demande dans les motifs de ses conclusions.
Dans ce cadre, la cour relève que l’article R 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l’espèce, dispose que " Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail ; 4° Après une absence d’au moins soixante jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel. Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise ".
La cour relève que Mme [E] [X] établit avoir demandé à l’employeur l’organisation d’une visite de reprise, en précisant que le médecin de la sécurité sociale a émis un avis favorable à la reprise, de sorte que l’employeur avait l’obligation de l’organiser, ce qu’il n’a pas fait.
En réparation du préjudice subi, une somme de 500 euros est fixée au passif à ce titre.
Le jugement est dès lors infirmé.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Mme [E] [X] demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, compte tenu des manquements successifs de l’employeur, et la fixation au passif de la somme de 10.665,42 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le liquidateur judiciaire s’en rapporte à la sagesse de la cour et demande que l’indemnité de licenciement soit limitée à la somme de 2 666,35 euros. L’AGS ne répond pas spécifiquement à cette demande dans les motifs de ses conclusions.
Dans ce cadre, la cour retient que les différents manquements, retenus ci-dessus, de l’employeur, qui employait moins de onze salariés, sont suffisamment graves, notamment celui relatif à l’absence de maintien du salaire, pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, au 28 mai 2024, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la base d’un salaire de référence de 1 777, 57 euros, la somme de 2 700 euros est fixée au passif à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a débouté Madame [X].
Sur les documents de fin de contrat
Mme [E] [X] demande à la cour de :
— ordonner à la SCP [A], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [1], la remise de bulletins de salaire et de documents de fin de contrat conformes, et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard et par document, à compter de la décision à intervenir ;
— réservé au Conseil de Prud’hommes d’EPERNAY la faculté de liquider l’astreinte.
La cour ordonne au liquidateur judiciaire de remettre à Mme [E] [X], sans astreinte et au plus tard le vingtième jour suivant la signification de l’arrêt, un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail, une attestation France travail et un reçu pour solde de tout compte conformes au dispositif de cet arrêt.
Le jugement est dès lors infirmé en ce qu’il a ordonné à la société [1] en liquidation judiciaire prise en la personne de son représentant judiciairement reconnu de délivrer à Mme [E] [X] les documents de fin de contrat rectifiés.
Sur la demande au titre des intérêts
Mme [E] [X] demande à la cour de dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes et que le cours des intérêts légaux s’arrêtera au jour de l’ouverture de la procédure collective en vertu de l’article L.622-28 du code de commerce.
Cette demande est rejetée, compte tenu des termes de cet article.
Sur la garantie de l’AGS
Le conseil a déclaré le jugement opposable au [2] dans les conditions et limites prévues aux articles L.3253-8 et suivants, et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
Il est confirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée par Mme [E] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La somme de 1 500 euros est fixée au passif sur ce fondement au titre de la première instance. La somme de 1 500 euros l’est par ailleurs au titre de la procédure d’appel.
Sur les dépens
Les dépens de première instance et d’appel seront utilisés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré le jugement opposable au [2] dans les conditions et limites prévues aux articles L.3253-8 et suivants, et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande de Mme [E] [X] de dommages et intérêt pour non remise des bulletins de salaire ;
— rejeté la demande de Mme [E] [X] de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’organiser la visite de reprise ;
— débouté Mme [E] [X] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de fixation au passif d’une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ordonné à la société [1] en liquidation judiciaire prise en la personne de son représentant judiciairement reconnu de délivrer à Mme [E] [X] les documents de fin de contrat rectifiés ;
Infirme le jugement en ce qu’il a fixé la créance de Mme [E] [X] à l’égard de la société [1] en liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
— 4.938,90 euros au titre du maintien de salaire du 12 mai 2022 au 28 mai 2024 ;
— 1.624,28 euros à titre d’indemnité de congés payés ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail au 28 mai 2024, avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les sommes suivantes :
— 22.087,19 euros à titre de rappel de maintien de salaire ;
— 500 euros de dommages et intérêts pour non remise des bulletins de salaire ;
— 4 337,10 euros au titre des congés payés ;
— 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’organiser la visite de reprise ;
— 2 700 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de procédure d’appel ;
Ordonne à la SCP [A], prise en la personne de Maître [G] [A], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], de remettre à Mme [E] [X], au plus tard le vingtième jour suivant la signification de l’arrêt, un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail, une attestation [4] et un reçu pour solde de tout compte conformes au dispositif de cet arrêt ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront utilisés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société [1] ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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