Infirmation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 12 janv. 2026, n° 23/00587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pontoise, 1 février 2023, N° 21/00113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
PCOUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JANVIER 2026
N° RG 23/00587
N° Portalis DBV3-V-B7H-VWUU
AFFAIRE :
[J] [K]
C/
S.A.S. [13]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er Février 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PONTOISE
N° Section : C
N° RG : 21/00113
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sibel ESEN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [J] [K]
né le 29 Juillet 1985 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 18]
Représentant : Me Stéphanie LUC de la SELARL 2APVO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 165
APPELANT
****************
S.A.S. [13]
prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 6]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Sibel ESEN, Constitué, avocat au barreau de PARIS, Représentant : Me Lou PATEZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise CATTON, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Greffier lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
Greffière lors du prononcé: Madame Stéphanie HEMERY
-1-
FAITS ET PROCÉDURE
La société [13] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise.
Elle a pour activité la vente de cigarettes électroniques et d’articles pour vapoteurs, notamment de
e-liquides et d’accessoires pour cigarettes électroniques.
Elle emploie moins de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er avril 2018, M. [K] a été engagé par la société [13], en qualité de Vendeur polyvalent, à temps plein, à compter 1er avril 2018.
Au dernier état de la relation de travail, M. [K] exerçait les fonctions de Responsable de boutique, statut Agent de maîtrise, niveau VI et percevait un salaire mensuel brut de base de 2051 euros outre diverses primes.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de commerces de détail non alimentaire (IDCC 1517).
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er février 2021, M. [K] a notifié à la société [12] compagnie la prise d’acte de rupture de son contrat de travail, en ces termes:
« Madame, Monsieur,
Je me vois contraint de vous notifier par la présente la prise d’acte de rupture de mon contrat de travail.
Je vous rappelle que votre société a procédé à mon embauche le 1er avril 2018 par contrat de travail à durée indéterminée.
Depuis mon embauche, j’exerce les fonctions de vendeur polyvalent moyennant un salaire de base de 1.542,61 euros brut.
Or, je rencontre de très importantes difficultés quant à l’exécution de mon contrat de travail.
Sur le paiement des heures supplémentaires
Depuis l’exercice de mon activité professionnelle, j’effectue de nombreuses heures supplémentaires.
Ces heures supplémentaires doivent donner lieu aux majorations pour heures supplémentaires et ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Sur la base de ces précisions, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire, dont le taux, à défaut d’accord, à retenir est fixé comme suit :
— 25% pour chacune des 8 premières heures supplémentaires (de la 36ème à la 43ème heure incluse) ;
— 50% à partie de la 44ème heure.
Sur la demande d’être présent dans les locaux avant l’ouverture
Il ressort de l’avenant que j’ai signé le 6 avril 2019 que lorsque je fais l’ouverture de la boutique, je dois être présent dans les locaux 10 minutes avant l’ouverture, soit 09h50.
Là encore, ce temps de travail devait obligatoire être déclaré et ces heures devaient m’être réglées.
A défaut, cela constitue du travail dissimulé.
Sur les déplacements professionnels
Il ressort de l’article 5 de l’avenant à mon contrat de travail que je suis amené à travailler au sein des boutiques suivantes :
— [12] [Adresse 10] (93)
— [16] [Adresse 4] à [Localité 18] (95)
— [16] [Adresse 3] à [Localité 17] (78)
— [Adresse 1]
Or, il n’est pas légal de travailler pour l’ensemble de ces boutiques.
En effet, je suis employé par la société [13] (SIREN [N° SIREN/SIRET 6]) situé [Adresse 1].
Ces entités constituent des structures juridiques différentes et non des établissements d’une même société.
La clause de mobilité de mon contrat de travail fait référence aux « boutiques du groupe », pourtant elle devrait être limitée à l’entreprise uniquement puisque les clauses de mobilité entre sociétés d’un même groupe sont interdites.
Il ne vous était donc pas possible de décider du changement d’employeur par avance.
En me faisant travailler dans ces différentes structures, force est de constater que vous ne respectez pas la législation en vigueur.
C’est la raison pour laquelle, au vue des différents griefs qui vous sont totalement imputables, je vous notifie par la présente la prise d’acte de rupture de mon contrat de travail.
D’autant plus que cette liste de griefs ci-dessus exposés n’est pas exhaustive. »
Par requête introductive reçue au greffe en date du 24 février 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise d’une demande tendant à ce que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail soit jugé comme étant intervenu aux torts de l’employeur et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 1er février 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise a :
— Dit que les griefs soutenus par M. [K] ne constituent pas de motifs pouvant justifier une prise d’acte du contrat de travail,
En conséquence,
— Dit que la prise d’acte de M. [K] produit les effets d’une démission,
— Débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné M. [K] à verser à la société [13] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
— Mis les dépens éventuels de la présente instance à la charge de M. [K] en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 22 février 2023, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 mars 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 19 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [K], appelant, demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise le 1er février 2023 ;
— Fixer le salaire moyen mensuel brut à la somme de 2 171,44 euros (correspondant à la moyenne des 12 derniers mois de salaire de janvier 2020 à décembre 2020) ;
— Requalifier la prise d’acte de rupture de M. [K] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y faisant droit :
— Condamner la société [13] à verser à M. [K] la somme de 7 600,04 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société [13] à verser à M. [K] la somme de 4 342,88 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— Condamner la société [13] à verser à M. [K] la somme de 434,29 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
— Condamner la société [13] à verser à M. [K] la somme de 1 538,10 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— Condamner la société [13] à verser à M. [K] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
— Condamner la société [13] à verser à M. [K] la somme de 8 261,12 euros à titre de rappel de salaire ;
— Condamner la société [13] à verser à M. [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation en matière de durée maximale hebdomadaire de travail ;
— Condamner la société [13] à verser à M. [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
— Condamner la société [13] à verser à M. [K] la somme de 13 028,64 euros pour travail dissimulé ;
— Condamner la société [13] à remettre à M. [K] des documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte) conformes à la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
— Condamner la société [13] à verser à M. [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal ;
— Condamner la société [13] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 10 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [13], intimée, demande à la cour de :
A titre principal :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a omis de statuer sur les demandes présentées par la société [13],
Par conséquent :
— Déclarer irrecevable la demande de M. [K] formulée en cours d’instance au titre de la prime sur objectif ;
— Ordonner que la pièce nº7 produite par M. [K] et intitulée « Courrier URSSAF à l’encontre de la société [13] » soit écartée des débats ;
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise le 1er février 2023 ce qu’il a :
. Dit que les griefs soutenus par M. [K] ne constituent pas des motifs pouvant justifier une prise d’acte du contrat de travail ;
En conséquence,
— Dit que la prise d’acte de M. [K] produit les effets d’une démission,
— Débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné M. [K] à verser à la société [13] la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
— Mis les dépens éventuels de la présente instance à la charge de M. [K] en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par conséquent :
— Débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
— Limiter le montant des dommages et intérêts sollicités par M. [K] à de plus justes proportions,
En tout état de cause :
— Condamner M. [K] [J] à lui régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner également aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la prime sur objectif
La demande d’omission de statuer de la société [13] s’analyse, à la lumière des motifs qu’elle développe, comme une demande d’irrecevabilité de la demande de rappel de salaire de M. [K] relative aux primes d’objectif.
La société [13] soutient que cette demande est irrecevable car il s’agit d’une demande nouvelle présentée en cours d’instance qui ne se rattache pas aux prétentions originaires de M. [K] par un lien suffisant.
En l’espèce, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise aux fins de voir requalifier sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse notamment en raison du défaut de paiement des heures supplémentaires. Il demandait à ce titre des rappels de salaire.
Dans ses conclusions n° 2 remises à l’audience de mise en état du conseil de prud’hommes du 19 janvier 2022, il a inclus, dans la somme sollicitée à titre de rappel de salaires, une somme de
2 696 euros au titre des primes sur objectifs qui ne lui auraient pas été versées par son employeur.
La procédure est orale devant le conseil de prud’hommes et il ressort de la note d’audience du bureau de jugement du 16 novembre 2022 qu’il a expressément repris cette demande. Il l’a donc régulièrement soumise au conseil de prud’hommes.
En outre, cette demande se rattache par un lien suffisant à la demande originaire de M. [K] relative notamment à l’indemnisation des manquements par l’employeur à ses obligations contractuelles de sorte que les conditions de l’article 70, alinéa 1, du code de procédure civile sont réunies.
La fin de non-recevoir soulevée de ce chef par la société [13] sera en conséquence rejetée.
Sur la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n° 7 de M. [K]
La société [13] demande à voir écarter des débats la pièce n° 7 de M. [K] qui ne concerne aucune des parties au litige et est donc couverte par le secret des correspondances.
La pièce en cause est une lettre de l’URSSAF à la SARL [12], entité juridique distincte de la société par actions simplifiée [13], partie à la présente procédure. Elle concerne une infraction relative à l’absence de déclaration préalable à l’embauche de Mme [O] [C].
En application des articles 9 du code civil et du code de procédure civile, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, cette pièce, qui viole le secret des correspondances et dont la production n’est manifestement ni indispensable à l’exercice du droit à la preuve de
M. [K] ni proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, sera écartée des débats.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
M. [K] reproche à la société [13] :
— le non-paiement d’heures supplémentaires,
— le non-paiement des heures réalisées pour l’ouverture de la boutique,
— le non-respect des temps de pause et de la durée légale maximale du travail,
— l’infraction de travail dissimulé,
ce que la société [13] conteste.
La prise d’acte est un acte par lequel le salarié prend l’initiative de rompre son contrat de travail en imputant la responsabilité de cette rupture à son employeur, en raison de manquements de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail de démontrer les manquements reprochés à l’employeur.
En l’espèce, par courrier du 1er février 2021 adressé à la société [13], M. [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur en lui reprochant de ne pas lui avoir payé des heures supplémentaires et des heures réalisées pour l’ouverture de la boutique et de l’avoir fait travailler dans plusieurs boutiques en violation de la législation applicable.
Sur les heures supplémentaires, dont les heures réalisées pour l’ouverture de la boutique
M. [K] expose qu’il a effectué 401 heures supplémentaires qui n’ont pas toutes été rémunérées par la société [13]. Il fait valoir, en se fondant sur les articles L. 3121-29, L. 3121-32 et L. 3121-35 du code du travail que seul un accord collectif, un accord de branche ou une convention collective nationale pouvaient prévoir une organisation du temps de travail spécifique et qu’en tout état de cause, la dérogation invoquée par l’employeur ne pouvait excéder une durée de neuf semaines. Il ajoute que ses heures supplémentaires ne pouvaient pas être décomptées avant la conclusion de l’avenant à son contrat de travail du 6 avril 2019.
M. [K] ajoute que son contrat de travail stipule qu’il doit se présenter dix minutes avant l’ouverture d’une boutique lorsqu’il assure celle-ci mais que ses plannings n’en font pas mention et qu’il n’a pas été payé pour les 63 heures de travail effectuées à ce titre.
La société [13] soutient qu’en application des articles L. 3121-41, L. 3121-45 et D. 3121-5 du code du travail, elle a régulièrement mis en place une répartition mensuelle de la durée du travail, qui n’est enfermée dans aucun délai maximum et pour laquelle l’accord du salarié n’est pas requis. Elle indique que celui-ci y a néanmoins consenti par avenant à son contrat de travail en date du 6 avril 2019. Elle conteste le décompte d’heures supplémentaires réalisé par M. [K].
L’article L. 3121-45 du code du travail dispose qu’à défaut d’accord collectif, l’employeur peut, dans des conditions fixées par décret, mettre en place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail, dans la limite de neuf semaines pour les entreprises employant moins de cinquante salariés et dans la limite de quatre semaines pour les entreprises de cinquante salariés et plus.
L’article D. 3121-27 du même code précise que dans ce cas, l’employeur établit le programme indicatif de la variation de la durée du travail et que les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.
Il est en l’espèce constant que la société [13] employait moins de 50 salariés et qu’aucun accord collectif n’a mis en place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail.
En application des dispositions précitées, la société [13] pouvait donc mettre en place une répartition mensuelle de la durée du travail puisque d’une durée inférieure à neuf semaines, et ce sans limitation de durée contrairement à l’interprétation erronée faite de ces textes par M. [K].
L’article 6 de l’avenant au contrat de travail de M. [K] signé le 6 avril 2019 stipule que « la durée mensuelle de travail sera de 151,67 heures réparties sur l’ensemble du mois, entre les jours de la semaine du lundi au dimanche, suivant planning ». Il est ainsi démontré qu’à compter de cette date, l’employeur a mis en place une répartition mensuelle de la durée du travail de M. [K]. L’article 2 de cet avenant, selon lequel « les heures complémentaires effectuées seront rémunérées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur » ne le contredit pas.
S’agissant de la période antérieure, la société [13] ne justifie en revanche pas qu’elle a établi le programme prévu par l’article D. 3121-27 du code du travail. Elle n’apporte pas la preuve qu’elle a informé M. [K] d’un décompte mensuel de ses heures de travail par dérogation au principe légal de décompte hebdomadaire de ces heures.
Les éventuelles heures supplémentaires effectuées par M. [K] doivent donc s’apprécier de manière hebdomadaire jusqu’au 5 avril 2019 puis de manière mensuelle. Au regard des stipulations de son contrat de travail et de son avenant, sont des heures supplémentaires :
— jusqu’au 5 avril 2019 : les heures travaillées au-delà de 35 heures hebdomadaires,
— à compter du 6 avril 2019 : les heures travaillées au-delà de 151,67 heures mensuelles.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En application de l’article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et des articles L. 3121-28, L. 3121-33, L. 3171-4 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur.
M. [K] présente, dans ses dernières conclusions, un décompte quotidien de ses horaires de travail du 2 mai 2018 au 31 décembre 2020. Il est suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Celui-ci ne verse aux débats aucune pièce relative au contrôle des horaires de travail de M. [K] en 2018.
A compter du 1er janvier 2019, la société [13] produit le journal de caisse intégral ainsi que le décompte horaire complet de M. [K], outre les dates des ventes des journées des 9 février, 16 mars, 6 mai, 15 mai, 19 mai, 9 juin, 15 juin et 18 octobre 2019, et 20 mai et 30 juin 2020.
Au vu de ces documents la cour doit analyser les demandes à l’aune des observations qu’ils suscitent.
L’heure d’ouverture de la caisse qui ressort de l’examen du journal de caisse révèle qu’alors que la boutique devait ouvrir à 10 heures Monsieur [K] a procédé à des ouvertures de caisse au-delà de 10h30 les 21 et 22 janvier, 15 et 28 février, 25 mars, 3, 5 et 8 avril 2019 et même au-delà de 11 heures les 10 et 17 mars, 7 avril et 27 novembre 2019 et 4 juin, 19 juillet, 28 août et 27 septembre 2020. Comme le soutient l’employeur cela démontre que sur ces jours il n’est manifestement pas arrivé 10 minutes avant l’heure d’ouverture de la boutique. En conséquence la demande de paiement d’heures supplémentaires à ce titre n’est pas justifiée.
En outre, il doit être relevé qu’il a systématiquement comptabilisé le temps de travail pendant les dix minutes précédant l’heure d’ouverture de la boutique comme des heures supplémentaires. Or ce temps de travail n’en relève pas nécessairement mais doit être réintégré dans les horaires de travail quotidiens de M. [K] pour apprécier ensuite, soit de manière hebdomadaire soit de manière mensuelle selon la période, s’il a dépassé le nombre d’heures légales de travail.
Par ailleurs, dans la mesure où il n’est pas contesté que M. [K] était régulièrement seul en boutique et que celle-ci devait ouvrir de manière continue de 10 heures ou 11 heures à 19 heures ou 20 heures selon les jours, ce dont il résulte que M. [K] était à la disposition de son employeur pendant toute la durée d’ouverture de la boutique, la société [12] compagnie ne justifie pas que le salarié pouvait prendre les temps de pause qu’elle a renseignés à hauteur de 20 minutes ou une heure selon les jours dans le décompte horaire des années 2019 et 2020 qu’elle produit.
Enfin , M. [K] ne tient pas compte dans son décompte des heures supplémentaires dont il a été rémunéré à hauteur de 143 heures 30 entre juillet 2018 et décembre 2020 mentionnées dans ses bulletins de paie.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et des pièces versées aux débats, la cour constate que
M. [K] a bien réalisé des heures supplémentaires et évalue les rappels de salaire correspondant à la somme totale de 1942,62 euros.
Le grief élevé de ce chef par M. [K] au soutien de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail est donc fondé.
Sur le non-respect des temps de pause et de la durée légale maximale du travail
M. [K] soutient que la société [13] n’a pas respecté ses temps de pause et ne lui a pas permis de disposer d’un temps de restauration suffisant lorsqu’il était seul dans la boutique, ce qui a compromis sa santé. Il ajoute qu’il a travaillé plus de 48 heures au cours de neuf semaines pendant l’exécution de son contrat de travail.
La société [13] le conteste.
En application de l’article L. 3121-20 du code du travail, la durée légale hebdomadaire du travail ne peut dépasser 48 heures.
L’article L. 3121-16 du même code prévoit par ailleurs que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.
Ces dispositions sont d’ordre public.
Il ressort des extraits de planning versés aux débats, des journaux de caisse et décomptes horaires produits et des développements ci-dessus que M. [K] ne pouvait pas prendre de pauses lorsqu’il était seul en boutique puisque celle-ci devait rester ouverte de manière continue entre 10 heures ou 11 heures à 19 heures ou 20 heures, et qu’il a travaillé plus de 48 heures au cours des neuf semaines indiquées dans ses conclusions, en violation des dispositions légales précitées.
Le grief qu’il invoque de ce chef est en conséquence établi.
Sur le travail dissimulé
M. [K] fait valoir que son employeur l’a fait travailler dans des boutiques qui n’étaient ni des établissements ni des filiales de la société [13], et soutient l’existence d’un travail dissimulé prohibé.
Le contrat de travail de M. [K] stipulait que ses missions s’exerçaient à [Localité 14] (95) et qu’il pourrait « être amené à travailler dans toutes les boutiques (ou filiales, ou succursales) qui pourraient être créées en Ile-de-France ».
Le salarié n’apporte pas la preuve que les boutiques situées à [Localité 9] (93), [Localité 11] (95) et [Localité 8] (78) n’appartenaient pas à son employeur contrairement à ce que celui-ci indique.
La société [13] reconnaît toutefois que M. [K] a exécuté son contrat de travail dans les boutiques [12] situées à [Localité 18] (95) et [Localité 17] (78) qui appartiennent à des entités juridiques distinctes.
La société [13] ayant toujours pris en charge le paiement du salaire de M. [K] pendant ces périodes, cette exécution du contrat de travail dans des entités juridiques distinctes est néanmoins insuffisante pour rapporter la preuve de ce que la société [13] a eu l’intention de commettre l’infraction de travail dissimulé définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
Le grief élevé de ce chef par M. [K] n’est en conséquence pas établi.
Sur le bien-fondé de la prise d’acte
Par lettre datée du 16 octobre 2020, M. [K] a alerté son employeur sur les manquements constatés s’agissant du non-paiement d’heures supplémentaires et du non-respect des temps de pause, griefs justifiés au regard des développements ci-dessus.
Par lettre du 3 novembre 2020, la société [13] a considéré que ces griefs n’étaient pas fondés. Elle a en particulier refusé de reconnaître que M. [K] ne disposait pas de temps de pause en faisant valoir que ce temps était comptabilisé et donc rémunéré comme du temps de travail effectif pour le décompte de son temps de travail, alors qu’en réalité elle décomptait ces pauses du temps de travail effectif de M. [K] comme cela ressort des décomptes des horaires de M. [K] qu’elle produit.
Le temps de travail et le salaire corrélatif constituent des éléments essentiels de la relation de travail. Aussi, au regard des manquements constatés et du refus de l’employeur d’y mettre fin, les griefs ci-dessus établis rendaient impossible la poursuite du contrat de travail de M. [K].
Il en résulte que, par voie d’infirmation du jugement entrepris, la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du salarié du 1er février 2021 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement attaqué sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les conséquences de la requalification de la prise d’acte
Le salaire mensuel moyen brut de M. [K] sera fixé à la somme de 2 171,44 euros au regard de ses salaires des douze derniers mois.
La prise d’acte aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société [13] sera condamnée, par voie d’infirmation du jugement entrepris, à verser à M. [K] les sommes de :
— 4 342,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 434,29 euros de congés payés afférents, sur le fondement de l’article L. 1234-1, 3°, du code du travail, le salarié comptant une ancienneté supérieure à 2 ans,
— 1 538,10 euros à titre d’indemnité légale de licenciement en application des articles L. 1234-9 et
R. 1234-2 du code du travail, M. [K] comptant 2 ans et 10 mois d’ancienneté,
— au regard de l’ancienneté de 2 années complètes de M. [K], du fait qu’il a retrouvé un travail en contrat à durée indéterminée trois jours après la prise d’acte litigieuse avec un salaire mensuel brut de 3 750 euros, largement supérieur à celui qui lui était versé par la société [13], celle-ci sera condamnée à lui verser la somme de 6 514,32 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, cette somme correspondant au minimum de 3 mois de salaire imposé par ces dispositions.
La société [13] sera en outre condamnée à remettre à M. [K] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes à la présente décision, sans qu’il soit utile au regard des éléments de l’espèce, d’assortir dès à présent cette condamnation d’une astreinte.
Sur le rappel de salaire
Ainsi que cela a été exposé lors de l’examen du grief de non-paiement d’heures supplémentaires, la société [13] est débitrice envers M. [K] de la somme de 1 942,62 euros au titre des heures supplémentaires non-payées.
M. [K] sollicite en outre une somme de 2 696 euros au titre d’un impayé de prime sur objectif.
L’article 2 de l’avenant à son contrat de travail en date du 6 avril 2019 stipule qu’en complément de sa rémunération, M. [K] percevra une rémunération variable indexée sur une lettre d’objectif présentée en annexe de 200 euros à la fin de chaque mois au prorata du temps passé. Cette lettre précise qu’elle sera calculée en fonction du niveau de réalisation des objectifs mensuels qui seront communiqués par trimestre à échoir, de la performance de son équipe et de l’atteinte de l’objectif de chiffre d’affaire mensuel.
La société [12] compagnie ne versant aux débats aucun document permettant de vérifier le montant de la prime qui lui était mensuellement due, elle sera condamnée à lui verser les sommes demandées à ce titre par M. [K].
Elle sera en conséquence condamnée à payer à M. [K] la somme totale de 4 638,62 euros à titre de rappel de salaire.
Sur l’obligation de sécurité de l’employeur
M. [K] sollicite la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ainsi que la somme de 5000 euros pour non-respect de la législation en matière de durée maximale hebdomadaire de travail.
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
La violation par la société [12] compagnie des temps de repos quotidiens ainsi que de la durée hebdomadaire du travail constitue une violation de cette obligation de sécurité de résultat et cause nécessairement un préjudice au salarié.
Elle sera en conséquence condamnée à verser à M. [K] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.
Sur la remise tardive des documents de fin de contrat
Il est constant que la société [13] a remis à M. [K] les documents de fin de contrat le 26 février 2021.
Celui-ci, qui a signé dès le 4 février 2021 un contrat de travail à temps plein prenant effet le 8 suivant, ne justifie pas qu’il a subi un préjudice du fait de la remise, le 26 février 2021, de ses documents de fin de contrat.
Sa demande de dommages et intérêts de ce chef sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
M. [K] échouant à apporter la preuve du travail dissimulé dont il se prévaut ainsi que cela a été exposé ci-dessus, sa demande de dommages et intérêts de ce chef ne pourra qu’être rejetée.
Sur les intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision de condamnation les ayant prononcées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En considération de l’équité et en application de l’article 700 du code de procédure civile, la société [13] sera condamnée à payer à M. [K] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance.
Il conviendra également de condamner la société [13] aux dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société [13],
ECARTE des débats la pièce n° 7 de M. [J] [K],
INFIRME en toutes ses dispositions la décision du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise,
Statuant à nouveau,
REQUALIFIE la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [J] [K] en date du 1er février 2021 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
FIXE à 2 171,44 euros le montant de son salaire mensuel moyen brut,
CONDAMNE la société [13] à payer à M. [J] [K] les sommes de :
— 4 342,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 434,29 euros de congés payés afférents,
— 1 538,10 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 6 514,32 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [13] à remettre à M. [K] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes à la présente décision,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
CONDAMNE la société [13] à payer à M. [J] [K] la somme de
4 638,62 euros à titre de rappel de salaire,
CONDAMNE la société [13] à payer à M. [J] [K] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat,
REJETTE les demandes de dommages et intérêts de M. [J] [K] s’agissant de la remise tardive des documents de fin de contrat et du travail dissimulé,
DIT que les créances de nature salariale portent intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la société [12] compagnie de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision de condamnation les ayant prononcées,
CONDAMNE la société [13] à payer à M. [J] [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [13] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Stéphanie HEMERY, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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