Infirmation partielle 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 27 juin 2024, n° 22/02908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/02908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 31 mars 2022, N° 13/03156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SARL Cochet Dehaene, La Mutuelle des Architectes Français, La société SEPRA c/ son syndic, Le syndicat de la résidence ' [ Adresse 21 ] ' Syndicat des copropriétaires, La SAS Edelis anciennement dénommée Akerys Promotion |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 27/06/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/02908 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UKZ7
Jugement (N° 13/03156)
rendu le 31 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTES
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 24]
[Localité 11]
La Mutuelle des Architectes Français
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 18]
[Localité 15]
La société SEPRA
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 13]
représentés par Me Jean-François Pambo, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [W] [D]
[Adresse 7]
[Localité 8]
défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée à domicile le 14 septembre 2022
Le syndicat de la résidence '[Adresse 21]' Syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, la SARL Citya Grand’Place dont le siège est [Adresse 5]) lui-même, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 10]
La SAS Edelis anciennement dénommée Akerys Promotion
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 20]
représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Armelle Amichaud-Dabin, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant
La SA MMA IARD
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jean Billemont, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
La SA SMA
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 17]
[Localité 14]
représentée par Me Jean-Louis Capelle, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
La SA Axa France IARD prise en sa qualité d’assureur de la SAS Qualiconsult,
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 19]
La SAS Qualiconsult
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 16]
représentées par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Catherine Mauduy-Dolfi, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 14 mai 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue par Catherine Courteille, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 après prorogation du délibéré en date du 13 juin 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 06 novembre 2023
****
EXPOSE DU LITIGE
En 2002, la société 4M Promotion, aux droits de laquelle vient désormais la société Akerys, a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier composé de 70 logements collectifs nommé la [Adresse 23], sis [Adresse 9]).
Elle a souscrit une assurance dommages ouvrage et constructeur non réalisateur auprès de la société Sagena, devenue SMA.
Sont intervenus':
— Les sociétés Sepra et Cochet Dehaene, maîtres d''uvren ces sociétés étant assurées auprès de la MAF';
— La société Qualiconsult, bureau de contrôle, assuré auprès de la société AXA France IARD';
— La société Rambour, chargée du lot carrelages, assurée auprès de la société Azur assurances IARD en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale, aux droits de laquelle vient la société MMA Assurances IARD.
La société 4M Promotion, désormais dénommée la société Akerys Promotion a vendu les différents lots de l’ensemble immobilier en l’état futur d’achèvement.
La résidence est soumise au régime de la copropriété, la société Akerys Gestion, devenue Belvia immobilier a été désignée syndic.
La réception des travaux est intervenue le 31 juillet 2003 et la livraison des différents lots le même jour.
En 2005 et en application des dispositions de l’article L.151-1 du code de la construction et de l’habitation, la direction départementale et de l’équipement du Pas-de-Calais a effectué un contrôle des travaux faisant état de non-respects graves aux normes acoustiques avec des Dépassements très importants (bruits de chocs': +6 à 14dB) ainsi qu’une non-conformité en bruits aériens avec un dépassement de 14 dB en circulation commune et logements.
Par acte d’huissier du 16 janvier 2008, les sociétés Akerys Promotion et Akerys Gestion devenue, Belvia Immobilier, ont fait assigner les sociétés Sagena, Qualiconsult, Azur assurances IARD, Sepra, Cochet Dehaene et Me [W] [D], mandataire liquidateur de la société Rambour devant le juge des référés de Béthune aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 7 mars 2008, le juge des référés a désigné M. [T] [H] en qualité d’expert.
Par acte d’huissier du 16 octobre 2008, la société Sagena a fait appeler aux opérations d’expertise les sociétés la MAF, assureur des sociétés Sepra et Cochet Dehaene et Axa corporate, devenue Axa IARD en qualité d’assureur de la société Qualiconsult.
Par ordonnance du 28 novembre 2008, les opérations d’expertise ont été déclarées opposables aux sociétés la MAF et Axa IARD.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 février 2010.
Par actes d’huissier du 26 juillet 2013, les sociétés Akerys Promotion et Belvia immobilier ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Béthune, les sociétés Sagena, MMA IARD, Sepra, Qualiconsult, Axa France IARD, Cochet Dehaene, et la MAF en réparation de leurs préjudices notamment la réfection du carrelage, frais de déménagement et pertes locatives.
Par actes du 26 juillet 2013, les sociétés Akerys Promotion et Belvia immobilier ont fait assigner les sociétés Sagena, MMA IARD, assureur de la société Rambour, Sepra, Qualiconsult, Axa France IARD, Cochet Dehaene, maître d’oeuvre ainsi que la société la MAF, assureur des sociétés Qualiconsult et Cochet Dehaene afin de les voir condamner à payer in solidum au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] le coût de la réfection du carrelage pour 67 logements, des frais de déménagement et des pertes locatives.
Par actes des 24 et 25 juillet 2013, la société Sagena a fait assigner les sociétés MMA IARD, Qualiconsult, Axa France IARD, Cochet Dehaene, la MAF, et Me [W] [D], mandataire liquidateur de la société Rambour, afin d’homologuer le rapport de l’expert judiciaire, M. [H] quant aux responsabilités ainsi que de les reconnaître pleinement et solidairement responsables des désordres, et de surseoir à statuer dans l’attente de l’acceptation définitive par le maître de l’ouvrage de l’offre indemnitaire proposée par la société Sagena.
Par ordonnance du 4 juillet 2017, le magistrat de la mise en état':
— s’est déclaré non-régulièrement saisi par la société Akeris Promotion, devenue Edelis et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21], ayant pour syndic la société Belvia Immobilier, dans le cadre du litige les opposant aux sociétés Axa France IARD, Cochet Dehaene, la MAF, MMA IARD, Qualiconsult, Sagena, devenue SMA et SEPRA';
— a dit qu’il ne pouvait valablement statuer sur les conclusions litigieuses de désistement adressées par erreur au tribunal de grande instance de Béthune le 14 septembre 2015';
— a renvoyé les parties demanderesses à le saisir en qualité de juridiction pertinente aux fins de présenter des demandes de désistement, ou encore à poursuivre la procédure hors de ce contexte aux fins de jugement au fond des prétentions de reprises par la société Sagena, devenue MMA IARD, subrogée dans les droits de la société Akerys Promotion, devenue Edelis et du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] ayant pour syndic la société Belvia Immobilier';
— a dit que c’est également dans le cadre de cette nouvelle saisine que pourront être examinés les moyens préalables concernant un éventuel défaut de qualité pour agir des demandeurs initiaux ainsi que les demandes accessoires concernant les dépens et frais irrépétibles';
— a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 novembre 2017 pour poursuite de l’instance.
Par ordonnance du 5 mars 2019, le juge de la mise en état a':
— sursis à statuer jusqu’à la notification de l’arrêt de la cour d’appel de Douai saisie de l’ordonnance du même magistrat du 3 octobre 2017';
— dit qu’il appartiendra le cas échéant à la partie la plus diligente de demander la reprise de l’instruction de l’affaire';
— réservé les dépens de l’instance.
Par arrêt du 14 février 2019, la cour d’appel de Douai a':
— déclaré irrecevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 octobre 2017';
— débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la société Cochet Dehaene , la société d’Études pour l’Architecture et la société MAF aux dépens d’appel';
— autorisé Me [E] à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu de provision.
Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Béthune a :
— rappelé que les conclusions de désistement de la société Edelis et du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] ayant pour syndic la société Belvia immobilier, signifiées à l’égard de toutes les parties le 14 septembre 2015 devant le tribunal de grande instance de Béthune sont irrecevables à défaut d’avoir été notifiées devant le juge de la mise en état';
— dit que les désistements d’instance et d’action de la société Edelis et du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] ayant pour syndic la société Belvia immobilier, à l’égard des sociétés Axa France IARD, Cochet Dehaene, MAF, MMA IARD, Qualiconsult et Sepra sont nuls et non avenus par l’effet de la subrogation contractuelle découlant du protocole d’accord transactionnel signé les 12 et 13 mai 2014 entre la société SMA, venant aux lieu et place de la société Sagena, et la société Edelis, ainsi que par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21], ayant pour syndicat la société Belvia immobilier';
— dit qu’il n’y a pas lieu de prendre acte des désistements d’instance et d’action dudit syndicat des copropriétaires ainsi que de la société Edelis dirigées à l’encontre de la société Sagena devenue SMA, en paiement du coût des travaux de réfection des désordres objets du rapport d’expertise judiciaire de M. [H] et des préjudices consécutifs';
— déclaré hors de cause la société Edelis dans la présente instance, de même que le syndicat des copropriétaires';
— déclaré responsables in solidum les sociétés Cochet Dehaene (maître d’oeuvre), Rambour (chargée de la réalisation du lot «'carrelages et revêtements de sols), pris en la personne de son liquidateur judiciaire, Qualiconsult (bureau de contrôle technique), avec couvertures de leurs assureurs, les sociétés MAF, MMA IARD et Axa France IARD des préjudices subis par la société SMA';
— les a condamnées in solidum à payer à la société SMA, subrogée dans les droits de la société Edelis ainsi que du syndicat des copropriétaires la somme principale de 384'083,57 euros';
— déclaré recevables les appels en garantie formés par la société MMA IARD à l’encontre de la société Cochet Dehaene ainsi que les sociétés Sepra, Qualiconsult et de leurs assureurs, les sociétés la MAF et la société Axa France IARD';
— les a fixés à hauteur de 70 % du montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société Cochet Dehaene, ainsi que des sociétés Sepra, Qualiconsult et de leurs assureurs la société la MAF, de même que la société Axa France IARD';
— déclaré recevables les autres appels en garantie formés par la société la MAF, la société Cochet Dehaene et la société Sepra à l’encontre de la société MMA IARD, assureur du risque responsabilité décennale de la société Rambour chargée du lot carrelages et revêtements de sol, désormais en liquidation judiciaire, à hauteur globale de 25 % du montant des condamnations prononcées à leur encontre';
— dit qu’au total, les appels en garantie qui viennent d’être évoqués se répartissent comme suit':
*au profit de la société MMA IARD': in solidum la société Cochet Dehaene ainsi que les sociétés Sepra, Qualiconsult et leurs assureurs, les sociétés MAF et Axa France IARD, à hauteur de 70 % du montant de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, à répartir équitablement entre elles et lui soit 70/4 = 17,5 %';
*au profit de la société la MAF, de la société Cochet Dehaene et de la société Sepra': la société MMA IARD, assureur du risque responsabilité décennale de la société Rambour, chargée du lot carrelages et revêtements de sol, désormais en liquidation judiciaire à hauteur globale réciproque et partielle de 25 % du montant des condamnations prononcées à leur encontre, soit à déduire 25 % de leurs garanties initiales de 17,5 % = -3,5 % = 14 %';
— dit que toutes les parties au présent litige supporteront respectivement leurs propres dépens, y compris les frais de référés et d’expertise judiciaire':
— dit qu’il en va de même en ce qui concerne les frais irrépétibles qu’elles ont exposés ;
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire dans la présente espèce.
Par déclaration reçue au greffe le 16 juin 2022, la société Cochet Dehaene, la société MAF et la société Sepra ont interjeté appel des chefs du jugement ayant':
— jugé qu’il n’y avait pas lieu de prendre acte des désistements d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires et de la société Edelis,
— jugé responsable la société Cochet Dehaene et la société Sepra, in solidum avec la société Rambour prise en la personne de Maître [W] [D], liquidateur judiciaire, la société Qualiconsult avec couverture des assureurs la société MAF, la société MMA IARD et la société Axa France IARD des préjudices subis par la société SMA,
— condamné in solidum la société Cochet Dehaene et la société Sepra in solidum avec la société Rambour prise en la personne de Maître [W] [D], liquidateur judiciaire, la société Qualiconsult avec couverture de la société la MAF, la société MMA IARD et la société Axa France IARD à payer à la société SMA la somme principale de 384'083,57 euros,
— déclaré recevables les appels en garanties formés par la société MMA IARD à leur encontre et a fixé cet appel en garantie à hauteur de 70 % du montant des condamnations prononcées à leur encontre et a fixé à hauteur de 25 % la condamnation en garantie prononcée à l’encontre de la société MMA IARD assureur de la société Rambour à leur profit,
— les ayant condamnées in solidum avec la société Qualiconsult et la société la société Axa France IARD à hauteur de 70 % du montant de l’ensemble des condamnations prononcées à répartir entre ces parties équitablement à hauteur de 17,5 % et a fixé à hauteur de 25 % les condamnations prononcées à l’encontre de MMA IARD.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 29 septembre 2023, les sociétés MAF, Cochet Dehaene et Sepra demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris';
— dire et juger que le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] d’une part et de la société Akerys Promotion est parfait à leur égard et ayant expressément accepté ledit désistement d’instance et d’action';
— dire et juger la société Sagena, devenue SMA, irrecevable en l’ensemble de ses prétentions présentées à leur encontre';
— débouter la société Sagena, devenue SMA de l’ensemble de ses prétentions infondées et injustifiées à leur encontre';
à titre subsidiaire,
— dire et juger qu’elles seront alors intégralement garanties et relevées indemnes de toutes condamnations par la société MMA IARD en qualité d’assureur de responsabilité civile garantie décennale de la société Rambour ainsi que par la société Qualiconsult et par la société Axa Corporate solution [Axa France IARD]';
— fixer et limiter à la somme de 365'560,10 euros TTC le montant des travaux de reprise du dommage de nature décennale justifiant l’action récursoire mise en 'uvre par la société SMA venant aux droits de la société Sagena';
— condamner in solidum la société Sagena, devenue SMA, la société la MAF IARD ès qualités et la société Axa Corporate solution [Axa France IARD] à leur payer la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référé.
Elles font valoir pour l’essentiel que la société Sagena, devenue SMA est irrecevable en l’ensemble de ses prétentions faute de qualité à agir, en ce que la subrogation dont elle pourrait se prévaloir n’a pour effet que de la substituer dans les droits du maître de l’ouvrage, lequel s’est désisté de son action à l’encontre des concluantes précisément et expressément en exécution du protocole d’accord intervenu les 11 et 12 mai 2015 entre le syndicat des copropriétaires et la société Akerys Promotion et enfin la société Sagena, devenue SMA. Elle ajoute que peu importe si ce désistement a été sollicité devant le juge de la mise en état ou devant le tribunal judiciaire.
Elles contestent par ailleurs le caractère décennal des désordres et soulignent que la loi 78-12 du 4 janvier 1978 précise que les dommages provenant de l’insuffisance d’isolation phonique étaient exclus du domaine de la responsabilité décennale pour relever de la garantie de parfait achèvement. Elles ajoutent qu’il faut en tous les cas, que le désordre soit caractérisé de manière précise et exhaustive. Or, aucun examen de l’immeuble collectif en son ensemble n’a été effectué, ni même les investigations étendues, lesquelles auraient permis d’établir le défaut d’exécution ponctuel imputable à la réalisation des travaux de la société Rambour consistant en une erreur concernant le respect de la continuité entre l’isolant Assour 21 horizontalement posé et l’isolant Assour 21 verticalement posé au niveau des plinthes correspondant aux supports dans chacun des appartements sur lesquels reposent les chapes et carrelage. Aucun défaut dans la conception initiale n’est relevé mais seulement un défaut d’exécution imputable à l’entreprise Rambour. Sur l’absence de caractère décennale, même l’assurance dommages-ouvrage avait refusé sa garantie fondée sur ce motif.
La responsabilité du maître d’oeuvre ne saurait être retenue en ce que la surveillance du chantier relève de l’entreprise d’exécution. Sa mission de direction du chantier est une obligation de moyen et non de résultat. Aucun manquement ne saurait lui être reproché. Elles ajoutent que le problème technique d’isolation phonique n’était pas apparent lors de la réception des travaux.
Elles sollicitent à titre infiniment subsidiaire, d’être garanties par les sociétés la MAF et Axa France IARD ès qualités.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 16 mai 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] et la société Edelis demandent à la cour de :
— confirmer purement et simplement la décision rendue le 31 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Béthune en ce qu’il a':
— jugé que les conclusions de désistement à l’égard de toutes les parties notifiées le 14 septembre 2015 par elles devant le tribunal étaient irrecevables, à défaut d’avoir été notifiées devant le juge de la mise en état';
— jugé encore que, le désistement d’instance et action à l’égard des sociétés Axa France IARD, Cochet Dehaene, la MAF, Sepra, Qualiconsult et MMA IARD était nul et non avenu par l’effet de la subrogation conventionnelle et légale découlant du protocole d’accord transactionnel signé les 12 et 13 mai 2014';
— dit qu’il n’y avait pas lieu de prendre acte de leurs désistements d’instance et d’action à l’encontre de la société Sagena, devenue SMA en paiement du coût des travaux de réfection des désordres objets du rapport d’expertise judiciaire de M. [H] et des préjudices consécutifs';
— prononcé leur mise hors de cause';
— fait droit aux recours subrogatoires formés par la société SMA à l’encontre de la société Cochet Dehaene, la MAF, Qualiconsult, Axa France IARD, Maître [D] ès qualités et MMA IARD';
y ajoutant,
— condamner in solidum les sociétés Cochet Dehaene, la MAF, Qualiconsult, Axa France IARD à leur payer chacune 6 000 euros, outre les entiers dépens d’appel.
Ils soutiennent en substance que leurs conclusions de désistement d’instance et d’action, signifiées le 14 septembre 2015 étaient irrecevables en ce qu’elles n’étaient pas adressées au juge de la mise en état seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, de sorte que le tribunal ne pouvait constater le désistement.
La société SMA était lors du dépôt des écritures du syndicat des copropriétaires légalement et conventionnellement subrogée dans les droits de celui-ci, en qualité de subrogée, elle avait seule qualité pour agir et pouvait se désister, ce qu’elle n’a pas fait.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 28 septembre 2023, la société Axa France IARD et la société Qualiconsult demandent à la cour de :
A titre principal':
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le 31 mars 2022 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau';
— déclarer irrecevable l’action de la société SMA anciennement Sagena, compte tenu des désistements intervenus et des acceptations de ce désistement contre elles et de la renonciation exprimée par le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions du 16 septembre 2015, le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires et de la société Akerys Promotion et l’acceptation de ce désistement par elle constitue un accord parfaitement explicite et formel';
— infirmer le jugement';
A titre subsidiaire':
— débouter la société SMA de toutes ses demandes, fins et conclusions à leur encontre';
— débouter comme mal fondés tous les appels en garantie formulés par la société MMA IARD assureur de la société Rambour, par la MAF et les sociétés Sepra et Cochet Dehaene, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21], la société Edelis à leur encontre';
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu une part de responsabilité à la société Qualiconsult';
— rejeter toute condamnation in solidum';
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21], la société Edelis, la société SMA de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposées en première instance et en appel';
— débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elles y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens de première instance et d’appel';
A titre très subsidiaire':
— condamner in solidum la société Cochet Dehaene, la société Sepra, la MAF, MMA IARD ès qualités dont la responsabilité aura été constatée, à les relever et garantir de toutes condamnations';
— limiter les sommes allouées à la société SMA à un montant qui ne saurait excéder la somme de 365'560,10 euros';
En tout état de cause':
— condamner in solidum les sociétés SMA, MMA IARD, assureurs de la société Rambour, Sepra, Cochet Dehaene, la MAF à leur payer une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles répliquent pour l’essentiel que':
A titre principal':
Le désistement du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] et de la société Akerys rend irrecevable l’action de la société SMA venant aux droits de la société Sagena. Elles ajoutent que peu importe la juridiction devant laquelle les conclusions de désistement sont déposées, il suffit de constater que la volonté des parties a été clairement exprimée et que le désistement soit formulé explicitement et accepté de la même façon. La subrogation intervenue aux termes du protocole ne saurait donc avoir la moindre valeur en ce que le syndicat des copropriétaires renonçait à son action.
A titre subsidiaire':
Elles font valoir que le contrôleur technique n’est pas maître d''uvre ; que sa mission excluait les mesures acoustiques et devait être conduite aux termes de l’article 8 des conditions générales d’intervention Coprec. Elles ajoutent qu’il résulte du rapport d’expertise, que sa responsabilité n’est pas engagée. Elles font observer que sa responsabilité est limitée les termes de la mission contractuellement définie par le maître d’ouvrage et sans solidarité. Il n’a aucun pouvoir de donner des instructions aux constructeurs et n’a qu’une fonction consultative.
A titre très subsidiaire':
Les appels en garantie sont, tout comme les demandes principales, «'irrecevables'». Ils ne peuvent être fondés que sur 1382 et 1383 du code civil. Pour ce faire, il est nécessaire de démontrer une faute du contrôleur technique dans l’exécution de sa mission et la réalisation de cause à effet entre cette faute et le préjudice.
Elles font leur, l’argumentation développée par la MAF, la société Sepra et la société Cochet Dehaene, sur l’absence de caractère décennal des désordres.
A titre infiniment subsidiaire':
Sur, le revêtement ASSOUR, la responsabilité de la société Rambour est engagée au titre de l’exécution et celle des sociétés Cochet Dehaene et Sepra pour défaut de contrôle des travaux.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 25 avril 2023, la société SMA demande à la cour de :
— confirmer la décision rendue en première instance par le tribunal judiciaire de Béthune le 31 mars 2022 sauf en ce qu’il a arrêté le montant des condamnations in solidum à payer à 384'083,57 euros et a dit que toutes les parties au présent litige supporteront respectivement leurs propres dépens, y compris les frais de référé et d’expertise judiciaire et en ce qu’il a été dit qu’il en va de même en ce qui concerne les frais irrépétibles qu’elles ont exposées';
sur ces trois derniers points,
— infirmer la décision rendue et statuant à nouveau';
— condamner la société Cochet Dehaene, la MAF la société Qualiconsult, la société Axa France IARD, et Me [W] [D] ès qualités et la société MMA IARD à lui payer pour les causes sus énoncées la somme de 404'102,95 euros outre 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance ainsi qu’en l’intégralité des frais et dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire';
— condamner in solidum la société Cochet Dehaene, la MAF, la société Qualiconsult, la société Axa France IARD, Me [W] [D] ès qualités et la société MMA IARD à lui payer pour les causes sus énoncées la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour et l’intégralité des dépens exposés devant la cour.
Elle soutient en substance que dans la mesure où un protocole d’accord a été conclu, elle agit sur le fondement de la subrogation, la société Akerys promotion et le syndicat des copropriétaires sont irrecevables, faute de qualité à agir.
Sur les responsabilités, elle fait sienne la motivation des premiers juges et indique en outre, qu’il n’appartient pas à la MAF de remettre en cause sa cession DP.
Sur l’indemnisation, elle précise que la MAF ne peut soutenir que le recours de l’assureur DO seraient limités aux seuls travaux liés à la mise en place d’un nouveau dispositif d’isolant phonique sans prendre en compte les préjudices annexes, notamment les déménagements de meubles, nécessaires préalables à la réalisation des travaux. Elle ajoute, que les frais d’expertise judiciaire et frais irrépétibles doivent entrer dans l’assiette du recours.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 12 septembre 2023, la société MMA IARD demande à la cour de :
statuer ce que de droit sur l’appel du jugement entrepris en tant qu’il écarte les désistements régularisés en première instance par le syndicat des copropriétaires et la société Edelis';
A titre principal':
réformer le jugement entrepris en ce qu’il’a :
— déclaré responsables in solidum avec les sociétés Cochet Dehaene, Rambour prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Qualiconsult, la MAF, ainsi que la société Axa France IARD responsable des préjudices subis par la société SMA';
les a condamnés in solidum à payer à la société SMA, subrogée dans les droits de la société Edelis, ainsi que du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] ayant pour syndic la société Belvia immobilier la somme principale de 384'083,57 euros';
Statuant à nouveau':
débouter la société SMA de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions dirigés à sont encontre';
rejeter les appels en garantie dirigés à son encontre';
A titre subsidiaire':
réformer le jugement en ce qu’il les a condamnés in solidum à payer à la société SMA, subrogée dans les droits de la société Edelis ainsi que du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21], ayant pour syndic la société Belvia immobilier, la somme principale de 384'083,57 euros';
statuant à nouveau sur ce point, limiter le montant du préjudice indemnisable à la somme totale de 365'560,10 euros';
confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les appels en garantie qu’elle a formés à l’encontre des sociétés Cochet Dehaene et Sepra, de la MAF, des sociétés Qualiconsult et Axa France IARD et les fixe à hauteur de 70 % des condamnations
infirmer pour le surplus les dispositions du jugement dont appel consacrées à la répartition finale de la dette entre les co-responsables et a':
dit qu’au total, les appels en garantie qui viennent d’être évoqués se répartissent comme suit':
à son profit': in solidum la société Cochet Dehaene ainsi que les sociétés Sepra, Qualiconsult et leurs assureurs, les sociétés MAF et Axa France IARD, à hauteur de 70 % du montant de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, à répartir équitablement entre elles et lui soit 70/4 = 17,5 %';
au profit de la société la MAF, de la société Cochet Dehaene et de la société Sepra': la société MMA IARD, assureur du risque responsabilité décennale de la société Rambour, chargée du lot carrelages et revêtements de sol, désormais en liquidation judiciaire à hauteur globale réciproque et partielle de 25 % du montant des condamnations prononcées à leur encontre, soit à déduire 25 % de leurs garanties initiales de 17,5 % -3,5 % = 14 %';
Statuant à nouveau';
dire qu’elle conservera à sa charge une quote-part du total des condamnations limitée à 30 % maximum et répartir le surplus soit 70% entre les sociétés Cochet Dehaene et Sepra, de la MAF, des sociétés Qualiconsult et Axa France IARD suivant les proportions que la cour jugera adéquates';
condamner les sociétés Cochet Dehaene et Sepra, de la MAF, des sociétés Qualiconsult et Axa France IARD à la garantir dans les proportions que la cour aura retenues';
En tout état de cause':
condamner tout succombant, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle s’en rapporte à justice concernant l’irrecevabilité soulevée.
A titre principal, sur la mobilisation de sa garantie, elle soutient que la garantie décennale n’est pas mobilisable en ce que, d’une part que le maître de l’ouvrage, professionnel avait connaissance du désordre et n’a pas émis de réserve, de sorte qu’il s’agit d’un vice apparent et d’autre part, la non-conformité à la réglementation constatée ne saurait suffire à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
A titre subsidiaire, elle indique que le subrogé ne dispose pas de plus de droits que le subrogé, elle indique qu’elle est bien fondée à opposer les limites des garanties de son contrat, notamment sur la garantie des préjudices immatériels consécutifs et préjudices annexes.
Sur la responsabilité des intervenants, la société Qualiconsult engage sa responsabilité pour avoir signalé en cours de chantier que la sous-couche phonique n’avait pas été posée conformément aux règles de l’art et pour avoir ensuite omis de s’assurer que son avis était suivi d’effet. Le contrôleur technique doit s’assurer que la réserve émise en cours de chantier sur le mode de pose est suivie d’effet. Le contrat cadre prévoit à ce titre en son article C, que ses avis feront l’objet de rapports finaux au stade de la réception. Il soutient en outre, que le contrôleur technique est bien assujetti à la présomption de responsabilité prévue aux articles 1792 et suivants du code civil, dans les limites de ses missions et doit à ce titre voir sa responsabilité retenue in solidum avec les autres constructeurs, contrairement à ce que soutient la société Qualiconsult, ce n’est que dans le cadre des appels en garantie qu’il pourra demander à ce que sa contribution finale à la dette soit limitée à sa quote-part de responsabilité.
Elle ajoute qu’en omettant de faire figurer une réserve à la réception au titre de l’isolation acoustique, la société Cochet Dehaene et la société Sepra, alors qu’elles avaient été informées, ont manqué à leur mission et par suite engagé leur responsabilité contractuelle envers le maître de l’ouvrage, quasi-délictuelle à l’égard des autres constructeurs et assureurs, de sorte que la garantie est due.
Bien que cité, Me [W] [D] en qualité de liquidateur de la société Rambour n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 novembre 2023.
MOTIVATION
Aucune demande d’infirmation n’est formulée à l’encontre des dispositions du jugement qui ont mis hors de cause le syndicat des copropriétaires et la société Edelis, le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le désistement
Aux termes de l’article L121-12 du code des assurances l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
Selon l’article 394, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
*
En l’espèce, par actes des 24 et 25 juillet 2013, la société Sagena, assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, a fait assigner au fond devant le tribunal de grande instance de Béthune les sociétés MMA IARD, Qualiconsult, AXA Corporate, Cochet-Dehaene, la MAF, assureur de SEPRA, Me [D] pris en qualité de liquidateur de la société Rambour aux fins d’entérinement d’un rapport de M. [H] quant aux responsabilités des constructeurs et sollicitant un sursis à statuer dans l’attente de l’acceptation définitive par le maître d’ouvrage de l’offre indemnitaire proposée par elle.
Par acte du 26 juillet 2013 la société Akerys syndic et le syndicat des copropriétaires ont assigné devant le tribunal la société Sagena devenue SMA, la société Rambour, les sociétés Cochet Dehaene, Sepra, MAF, Qualiconsult et AXA France IARD au paiement de la somme de 355 590,29 euros au titre de la réfection des désordres, 28 046,20 euros pour les frais de déménagement et 15 921,95 en remboursement de frais de réfection déjà réalisés.
Les deux instances ont été jointes.
Les 12 et 13 mai 2015, la société SMA SA (antérieurement dénommée Sagena), assureur dommages-ouvrage et le syndicat des copropriétaires ont régularisé un protocole d’accord, aux termes duquel l’assureur s’est engagé à verser une somme de 404 102,95 euros au titre des travaux de réfection nécessaires pour mettre fin aux désordres constatés par M. [H]. En contrepartie de ce versement le syndicat des copropriétaires s’est engagé à renoncer à toute instance ou action que ce soit à l’encontre de la société SMA SA.
L’article 4-'subrogation’ du protocole stipule que :
' Le syndicat des copropriétaires ainsi que chaque copropriétaire représenté par la société Belvia immobilier subrogent la SMA SA dans ses droits et actions contre toute personne physique ou morale pouvant être tenue à la réparation des dommages objet du présent protocole'.
Le protocole vise expressément les dispositions des articles 2044 et suivants du code civil.
La société SMA a versé l’indemnité de 404 102,95 euros au syndicat des copropriétaires le 04 août 2015, il en est justifié en procédure.
Par conclusions du 14 septembre 2015, le syndicat des copropriétaires et la société Akérys ont déposé des conclusions de désistement d’instance et d’action.
Les défendeurs ont accepté ce désistement par conclusions et ont saisi le juge de la mise en état pour faire constater le dessaisissement du tribunal
Par l’ordonnance du 03 octobre 2017, le juge de la mise en état a constaté n’être pas valablement saisi de cette demande, dès lors que les conclusions du demandeur étaient adressées au tribunal, aucune décision constatant le dessaisissement du tribunal et l’extinction de l’instance n’est intervenue.
À la date du 15 septembre 2015 (date de signification des écritures de désistement devant le juge de la mise en état), la société SMA SA était subrogée dans tous les droits et actions de son assuré en vertu du protocole exécuté.
En toute hypothèse, le syndicat des copropriétaires, dessaisi de ses droits et actions, ne pouvait valablement se désister d’instance et d’action, les conclusions de désistement étant sans incidence sur les droits de l’assureur légalement et conventionnellement subrogé, qui a qualité pour agir.
La jonction de deux procédures ne crée pas de procédure unique et est sans influence sur l’autonomie des procédures jointes, en conséquence les conclusions de désistement du syndicat des copropriétaires n’ont eu aucune incidence sur l’instance engagée par la société SMA SA pour exercer ses recours contre les constructeurs, (Civ2 13 mai 2015 n° 14-15.362) qui a pu se poursuivre.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir.
Sur l’origine et la qualification des désordres
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause extérieure.
Selon l’article L 111-11 du code de la construction et de l’habitation les contrats de louage d’ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments d’habitation sont réputés contenir les prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d’isolation phonique.
Les travaux de nature à satisfaire à ces exigences relèvent de la garantie de parfait achèvement visée à l’article 1792-6 du code civil reproduit à l’article L. 111-20-2.
Le vendeur ou le promoteur immobilier est garant, à l’égard du premier occupant de chaque logement, de la conformité à ces exigences pendant un an à compter de la prise de possession.
Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions dans lesquelles, à l’issue de l’achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, le maître d’ouvrage fournit à l’autorité qui a délivré l’autorisation de construire un document attestant que la réglementation acoustique a été prise en compte par le maître d''uvre ou, en son absence, par le maître d’ouvrage.
*
En l’espèce, il est constant que les ouvrages ont été réceptionnés le 31 juillet 2003, aucune réserve n’a été formulée portant sur un défaut d’isolation phonique.
Il est constant que les vérifications de contrôle des règles de construction diligentées par le CETE APAVE, a relevé un non-respect de la réglementation acoustique des bâtiments, relevant un dépassement des seuils de 58 dB admis par la réglementation, pour atteindre des 61 à 69 db. Les insuffisances d’isolation concernaient les bruits de chocs dans les pièces carrelées.
M. [H], expert judiciaire, a fait procéder à un sondage destructif qui a révélé des anomalies dans la pose et la mise en oeuvre de l’isolant tenant notamment en une discontinuité de la couche isolante à la jonction de deux lés et en l’absence de continuité entre l’Assour 21 disposé horizontalement sur la dalle béton et l’Assour 21 disposé verticalement en relevé de plinthe.
L’expert met en relation ces défauts d’exécution et les mesures phoniques réalisées par le CETE-APAVE dans le cours de l’expertise.
Ces défauts de mise en oeuvre de l’isolant sont sans conteste à l’origine du défaut d’isolation phonique, l’expert relevant que les réfections réalisées sur les ouvrages par la société Akerys permettaient d’atteindre un niveau de 57 dB, en dessous du seuil réglementaire.
Les constructeurs contestent le résultat de l’expertise estimant que seuls des défauts ponctuels de mise en oeuvre de l’isolant ont été mis à jour au cours de l’expertise.
Cet argument ne saurait prospérer dès lors que tant les mesures opérées en 2004 par les services du département (à l’origine de la procédure) que les relevés opérés par le CETE APAVE montrent que les niveaux d’isolation phonique ne sont pas atteints dans un nombre important de logements, caractérisant une généralisation du défaut.
Le défaut d’isolation touche les pièces carrelées dans leur intégralité, dès lors la pose de barre de seuil ne suffit pas à démontrer le caractère ponctuel du désordre et à y remédier.
L’expert conclut que 'l’impropriété à destination existe bien compte tenu de l’écart important entre les niveaux sonores mesurés et les niveaux admissibles en bruit d’impact', le désordre est donc de nature décennale car le défaut d’isolation acoustique constitue bien une impropriété à destination, qui a été relevée tant par les services du département que par le CETE APAVE dans le cours de l’expertise.
L’expert a indiqué par ailleurs que les désordres n’étaient pas apparents.
Quand bien même un avis du contrôleur technique avait-il attiré l’attention du maître d’ouvrage sur la nécessité de s’assurer de la bonne mise en oeuvre de l’isolant phonique, aucun relevé acoustique n’ayant été effectué avant l’achèvement des travaux, rien ne permettait de révéler les désordres avant la prise de possession des appartements et les mesures acoustiques effectuées en 2005.
La réception est intervenue le 31 juillet 2004 sans réserve concernant l’isolation phonique, le désordre n’était donc pas apparent à la réception.
Enfin, la circonstance que l’article L 111-11 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable à l’espèce, prévoit que les travaux de nature à satisfaire aux exigences d’isolation phonique relèvent de la garantie de parfaite achèvement et que le non-respect des normes en matière acoustiques constituent des non-conformités, n’excluent pas les désordres acoustiques puissent relever des désordres de nature décennale dès lors qu’ils n’ont pas été révélés au moment de la réception et qu’ils ont pour conséquence une impropriété à la destination des ouvrages, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur le recours exercé par la société SMA SA (ex Sagena)
L’article L 121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
La société SMA SA, qui a indemnisé le syndicat des copropriétaires au titre de désordres de nature décennale, subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l’article L 121-12 du code des assurances, est bien fondée à exercer ses recours contre les constructeurs responsables.
Le recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage s’exerce dans la limite des sommes dues et payées par lui en exécution du contrat d’assurance et de l’étendue des sommes effectivement dues par les responsables.
— sur les responsabilités et la garantie des assureurs
Il résulte de l’article 1792 du code civil que les constructeurs sont responsables de plein droit des dommages rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
L’article 1792-1 du code civil dispose que sont réputés constructeurs de l’ouvrage tout architecte ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
L’article L 111-24 du code de la construction et de l’habitation dispose que le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 1792-4-1 du même code reproduit à l’article L. 111-18.
Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage.
*
Les désordres sont consécutifs à une mauvaise mise en oeuvre des isolants phoniques dans les pièces carrelées.
Les carrelages ont été réalisés par la société Rambour, les désordres sont imputables à cette entreprise qui fait l’objet d’une procédure collective.
Il ressort du rapport d’expertise de M. [H] (page 20) que la mise en place de l’isolant mince Assour 21 n’était pas conforme aux règles de l’art en vigueur.
Les sociétés Cochet-Dehaene et Sepra sont intervenues en qualité de maître d’oeuvre d’exécution avec mission jusqu’à la réception et levée des réserves.
Les missions confiées au contrôleur technique, la société Qualiconsult portaient notamment sur l’isolation acoustique (mission ph).
Aucune de ces entreprises ne s’exonère pas de la présomption de responsabilité en établissant que le désordre proviendrait d’une cause étrangère, il convient en conséquence de les déclarer responsables in solidum des désordres affectant l’isolation phonique.
— sur le coût des réparations et l’étendue du recours
Le recours subrogatoire de l’assureur dommages ouvrage s’étend à tous les frais engagés par l’assureur dommages-ouvrage nécessaires à la réparation du dommage.
L’expert a indiqué que des travaux étaient à réaliser dans 67 appartements, sachant que des réfections étaient déjà intervenues.
M. [H] dans son rapport a chiffré à 384 083,57 euros TTC le coût des travaux de reprise, les frais de déplacement des meubles et les pertes de loyers.
La société SMA SA justifie avoir versé, en exécution du protocole ratifié les 12 et 13 mai 2015, la somme totale de 404 102,95 euros au titre des travaux de réfection de la résidence [Adresse 21] se décomposant ainsi :
— 365 560,10 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— 28 140 euros TTC au titre des frais de déplacement du mobilier pendant les travaux,
— 7 402,85 euros au titre des frais d’expertise judiciaire,
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’observe que le montant des indemnités allouées par l’assureur tient compte d’une évolution des taux de TVA, qui doivent être pris en charge par les constructeurs dans le cadre des recours, les frais relatifs au déplacement des meubles sont nécessaires à la réalisation des travaux de réfection et doivent également être pris en compte.
S’agissant des frais d’expertise judiciaire, le remboursement de ces frais entre dans les dépens et est sollicité par la société SMA à ce titre, quant aux sommes versées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors qu’il est fait droit au recours de l’assureur, il est fondé à être garanti des sommes avancées, c’est d’ailleurs à ce titre que la société SMA SA sollicite la condamnation des constructeurs.
En conséquence, les sommes versées au titre des dépens et des frais irrépétibles seront déduites du total réclamé s’élevant à 404 102,95 euros TTC et les constructeurs, garantis par leurs assureurs, seront condamnés au paiement de la somme de 393 700,10 euros TTC au titre des réfections nécessaires.
La SARL Rambour, faisant l’objet d’une procédure collective, ne peut être condamnée au paiement d’une quelconque somme, la cour ne pouvant que fixer le montant de la créance de la société SMA SA.
Le jugement sera en conséquence infirmé et les sociétés Qualiconsult et AXA France IARD, son assureur, la société MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la société Rambour, les sociétés Cochet Dehaene et Sepra et leur assureur la MAF seront condamnées in solidum à payer à la société SMA SA, la somme de 393 700,10 euros au titre de son recours.
La créance de la société SMA SA à la liquidation de la société Rambour sera fixée à la somme de 393 700,10 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les appels en garantie
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, en l’espèce, les sociétés Rambour, Dehaene et Sepra et Qualiconsult n’étant pas contractuellement liées, ces recours ne peuvent s’exercer que sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil.
Il résulte du rapport de M. [H] que les désordres sont le résultat de défauts d’exécution grossiers de la mise en oeuvre de l’isolant phonique, puisqu’il a été constaté que l’isolant Assour 21 ne remontait pas en tout point périphérique créant des ponts phoniques périphériques importants selon l’expert.
La faute de l’entreprise est en conséquence démontrée.
S’agissant du contrôleur technique, sa mission (en l’espèce portant sur l’isolation phonique) doit être exécutée conformément à la norme Afnor NF P 03-100. Ses interventions s’effectuent par examen visuel à l’occasion de visites ponctuelles et ne revêtent pas de caractère exhaustif, il ne peut se substituer au maître d’oeuvre et ne participe pas aux réunions de chantier, ni à la réception des ouvrages.
Dans le cadre de sa mission, il incombe au contrôleur technique de formuler des avis au maître d’ouvrage, permettant à celui-ci de prendre les dispositions nécessaires.
En l’espèce, le contrôleur technique a relevé en cours de chantier, dans une fiche de chantier n° 3 du 04 février 2003 que ' la sous-couche Assour 21 doit remonter en tout point en périphérie, sur les cloisons mais également au droit des huisseries. Dans le bâtiment D au 1er étage, ces relevés n’étaient pas visibles en tout point.'
Aux termes du contrat passé avec la société Qualiconsult pour les travaux de construction, les mesures acoustiques étaient exclues.
Le rapport final de la société Qualiconsult est établi dans le cadre de la mission portant sur la solidité des ouvrages (missions L), c’est la raison pour laquelle, ce rapport ne contient aucun rappel des observations faites en cours de chantier sur la réalisation de l’isolation phonique, aucun grief ne saurait être fait à ce titre.
Il se déduit de ces éléments que le contrôleur technique a émis un avis concernant les difficultés relatives à la mise en oeuvre de l’isolant Assour 21, il ne lui appartenait pas d’intervenir, de sorte qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société Qualiconsult.
Les sociétés Cochet- Dehaene et Sepra quant à elles avaient une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution ; aux termes de cette mission elles assistaient le maître d’ouvrage dans la conduite des travaux jusqu’à la réception.
S’il est exact que dans le cadre de l’exécution de cette mission les maîtres d’oeuvre n’avaient pas à assurer une présence constante sur le chantier et en surveiller le déroulement, il apparaît qu’en l’espèce, ils ont été informés de l’avis du contrôleur technique et ont bien demandé à l’entreprise de veiller à la mise en oeuvre de l’isolant.
Toutefois, ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire, malgré les remarques du contrôleur technique, les maîtres d’oeuvre se sont contentés d’un rappel et n’ont pas jugé utile de faire procéder à des contrôles d’isolement aux bruits de choc après travaux, ce qui caractérise une faute commise dans l’exécution de leur mission.
Au vu de ces observations il convient de considérer que la part de responsabilité dans la survenance des désordres incombe à 80 % à la société Rambour et à 20 % aux maîtres d’oeuvre les sociétés Coche-Dehaene et Sepra, aucune faute ne pouvant être retenue à l’encontre de la société Qualiconsult.
En conséquence il sera fait droit aux recours de la société Qualiconsult à l’encontre de l’assureur de la société Rambour en liquidation, la société MMA IARD et à l’égard des société Cochet Dehaene et Sepra, garanties par leur assureur la MAF, à hauteur de 80 % et 20 % des condamnations prononcées.
Les sociétés MMA IARD, Cochet Dehaene et Sepra ainsi que la MAF seront déboutées de leurs recours formés contre la société Qualiconsult et son assureur la société AXA France IARD.
La société MMA IARD, assureur de la société Rambour, sera condamnée à garantir les sociétés Qualiconsult et son assureur AXA France IARD, les sociétés Cochet- Dehaene et Sepra et leur assureur la MAF à hauteur de 80 % des sommes mises à leur charge.
Les sociétés Cochet- Dehaene et Sepra et leur assureur la MAF seront condamnées in solidum à relever et garantir la société Qualiconsult et son assureur AXA France IARD et la société MMA IARD des condamnations prononcées à hauteur de 20 %.
Sur les demandes accessoires
Succombant les sociétés Cochet- Dehaene et Sepra et leur assureur la MAF, la société Qualiconsult et son assureur AXA France IARD et la société MMA IARD seront condamnées in solidum aux frais et dépens de référé, de première instance et d’appel en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire.
Les sociétés Cochet- Dehaene et Sepra et leur assureur la MAF, la société Qualiconsult et son assureur AXA France IARD et la société MMA IARD seront condamnées in solidum à payer à la société SMA SA une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La créance de dépens et la somme de 5 000 euros seront fixées à la liquidation de la société Rambour,
Les sociétés Cochet- Dehaene et Sepra et leur assureur la MAF, la société Qualiconsult et son assureur AXA France IARD et la société MMA IARD seront condamnés in solidum à garantir la société SMA de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles supportés par elle.
La société Qualiconsult et la société AXA France IARD seront garanties des condamnations au dépens et frais irréptéibles par les sociétés Cochet- Dehaene et Sepra et leur assureur la MAF in solidum, et la société MMA IARD.
Dans leurs rapports entre elles, les sociétés Cochet- Dehaene et Sepra et leur assureur la MAF, supporteront 20 % de la charge finales de ces condamnations, et la société MMA IARD 80 %.
Les sociétés Cochet- Dehaene et Sepra et la MAF, et la société MMA IARD seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23], la société Edelis la somme de 2 000 euros chacun. Elles seront déboutées de leurs demandes à ce titre ainsi que Les sociétés Qualiconsult et AXA France IARD.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée du désistement de la société Edelis et du syndicat des copropriétaires et en ce qu’il les a mis hors de cause,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré responsables in solidum les sociétés Cochet- Dehaene et Sepra, la société Qualiconsult et la société Rambour des dommages subis,
l’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau
Condamne les sociétés Cochet- Dehaene et Sepra et leur assureur la MAF, la société Qualiconsult et son assureur AXA France IARD et la société MMA IARD in solidum à payer à la société SMA SA la somme de 393 700,10 euros TTC,
Condamne les sociétés Cochet- Dehaene et Sepra et leur assureur la MAF, la société Qualiconsult et son assureur AXA France IARD et la société MMA IARD in solidum à garantir la société SMA SA des dépens de référé, de première instance, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles versés au syndicat des copropriétaires,
Fixe les créances de la société SMA SA à la liquidation de la société Rambour aux sommes de 393 700,10 euros, ainsi qu’aux dépens de référé, de première instance et d’appel, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire ainsi que les frais irrépétibles,
Déboute les sociétés Cochet-Dehaene et Sepra et leur assureur la MAF et la société MMA IARD de leurs demandes en garantie dirigées contre la société Qualiconsult et son assureur la société AXA France IARD,
Dit que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilités est le suivant :
— 20 % pour les sociétés Cochet- Dehaene et Sepra,
— 80 % pour la société Rambour,
Condamne les sociétés Cochet- Dehaene et Sepra et leur assureur la MAF et la société MMA IARD à garantir la société Qualiconsult et son assureur la société AXA France IARD des condamnations prononcées ainsi que des dépens et frais irrépétibles, à hauteur de 20 % s’agissant des sociétés Cochet Dehaene et Sepra et leur assureur la MAF et 80 % concernant la société MMA IARD,
Condamne les sociétés Cochet- Dehaene et Sepra et leur assureur la MAF et la société MMA IARD in solidum aux dépens d’appel,
Condamne les sociétés Cochet- Dehaene et Sepra et leur assureur la MAF et la société MMA IARD in solidum à payer à la société SMA SA la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les sociétés Qualiconsult et AXA France IARD de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Condamne les sociétés Cochet- Dehaene et Sepra et leur assureur la MAF et la société MMA IARD in solidum à payer la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] et la somme de 2 000 euros à la société Edelis,
Dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés Cochet Dehaene et Sepra et la MAF supporteront 20 % des dépens et frais irrépétibles et la société MMA IARD 80 %.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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