Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 20 février 2025, n° 23/00935
CPH Annemasse 23 mai 2023
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CA Chambéry
Infirmation partielle 20 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de motif économique réel et sérieux

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas fourni de documents comptables complets pour justifier les difficultés économiques alléguées, rendant ainsi le motif économique du licenciement non établi.

  • Accepté
    Violation de l'obligation de reclassement

    La cour a confirmé que l'employeur avait effectivement violé son obligation de reclassement, ce qui a contribué à la décision de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Non-respect des critères d'ordre des licenciements

    La cour a jugé que le préjudice allégué avait déjà été indemnisé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et qu'il n'y avait pas de préjudice distinct à indemniser.

  • Rejeté
    Non-respect de la priorité de réembauche

    La cour a constaté que l'employeur avait respecté son obligation d'informer le salarié des postes disponibles, et que le salarié n'avait pas démontré qu'il avait postulé pour les postes compatibles avec ses compétences.

  • Rejeté
    Reprise de l'ancienneté

    La cour a jugé que le contrat de travail ne prévoyait pas de reprise d'ancienneté et qu'aucune disposition légale ne l'imposait.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 20 févr. 2025, n° 23/00935
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 23/00935
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 23 mai 2023, N° F22/00001
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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