Irrecevabilité 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 26 mars 2025, n° 23/01519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 23/01519
S.A.R.L. CAFE-CINEMA DU GRAND BALCON
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 230325
Assistée de Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG
C/
VILLE DE [Localité 2] représentée par son Maire en exercice
Représentée et assistée par Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me Marie MAC GRATH, avocats au barreau de CAEN – N° du dossier 0411V02
S.A. SOREDIC
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me Noavocat au barreau de CAEN – N° du dossier LC6815
Assistée de Me Valérie LEBLANC, substituée par Me Philippe DOHOLLOU, avocats au barreau de RENNES
Le MERCREDI VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, B. GOUARIN, Conseiller, chargé de la mise en état, assisté de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 26 Février 2025, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par jugement du 15 mai 2023 auquel il est référé pour l’exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a, notamment :
— rejeté la demande d’indemnité d’éviction de la société Café cinéma du grand balcon,
— rejeté la demande en paiement de la société Soredic,
— rejeté la demande la ville de [Localité 2] au titre du caractère abusif de la procédure,
— fait masse des dépens et dit que les sociétés Café cinéma du grand balcon et Soredic sont condamnées à payer chacune la moitié de la totalité desdits dépens, dont distraction au profit de Me Pieuchot sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société Café cinéma du grand balcon à payer à la ville de [Localité 2] la somme de 3 500 euros à titre d’indemnité de procédure,
— rejeté les plus amples demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
Par déclaration du 23 juin 2023, la société Café cinéma du grand balcon a interjeté appel de cette décision, intimant la ville de [Localité 2] et demandant la réformation dudit jugement en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnité d’éviction, a dit qu’elle est condamnée au paiement de la moitié des dépens, l’a condamnée au paiement d’une indemnité de procédure au profit de la ville de [Localité 2] et a rejeté ses plus amples demandes.
Par conclusions du 26 décembre 2023, la ville de [Localité 2] a formé appel incident contre la société Café cinéma du grand balcon, sollicitant l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté ses demandes au titre du caractère abusif de la procédure et a rejeté ses plus amples demandes, notamment celle tendant à voir déclarer inopposable le bail commercial dont se prévaut la société Café cinéma du grand balcon.
Par conclusions du 2 avril 2024, la société Soredic a formé un appel provoqué, sollicitant l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de restitution de l’indemnité d’occupation versée à la société Café cinéma du grand balcon.
Selon dernières conclusions du 17 février 2025, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la société Café cinéma du grand balcon demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l’appel provoqué formé par la société Soredic et en son intervention volontaire en cause d’appel, de rejeter les demandes de cette dernière, de condamner celle-ci au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens de la procédure liée à l’appel provoqué formé à tort, de désigner un expert judiciaire afin d’évaluer le droit au bail des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 2] et de fournir tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction due à la société Café cinéma du grand balcon, de débouter la ville de [Localité 2] de ses demandes relatives aux frais irrépétibles et de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par dernières conclusions du 29 janvier 2025, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la société Soredic demande au conseiller de la mise en état de dire irrecevable et en tout cas mal fondée la demande d’expertise, de dire et juger recevable son appel provoqué, de débouter la société Café cinéma du grand balcon de toutes ses demandes et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions du 10 février 2025, la ville de [Localité 2] demande au conseiller de la mise en état de débouter la société Café cinéma du grand balcon de toutes ses demandes et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité de procédure et d’accorder à la SELARL Pieuchot et associés le bénéfice du droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l’appel provoqué
Selon les articles 548 et 549 du code de procédure civile, l’appel peut être incidemment relevé par l’intimé et l’appel incident peut également émaner, sur l’appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance.
Il résulte de ces dispositions que l’appel provoqué n’est recevable que si l’appel principal ou incident qui le provoque est susceptible de modifier la situation de l’appelant provoqué, en lui donnant un intérêt nouveau à user d’une voie de recours qu’il n’avait pas précédemment cru à propos d’exercer (Civ. 2e, 17 mai 1977, n°75-15.689 ; Civ. 2e, 10 janvier 2019, n°17-25.719).
En l’espèce, la société Soredic était intervenante volontaire en première instance et n’a été intimée ni par la société Café cinéma du grand balcon, ni par la ville de [Localité 2].
L’appel principal formé par la société Café cinéma du grand balcon n’est pas susceptible de modifier la situation de l’appelant provoqué, dès lors, d’une part, que les demandes présentées en appel par cet appelant à la date de l’appel provoqué ne concernent que ses relations avec son bailleur actuel, la ville de [Localité 2], ne tendent qu’à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnité d’éviction, a dit qu’elle est condamnée au paiement de la moitié des dépens, l’a condamnée au paiement d’une indemnité de procédure au profit de la ville de [Localité 2] et a rejeté ses plus amples demandes, d’autre part, que l’appelant principal ne forme aucune prétention à l’encontre de la société Soredic.
L’appel incident formé par la ville de [Localité 2] n’est pas davantage susceptible de modifier la situation de l’appelant provoqué, dès lors, d’une part, que les demandes présentées en appel par cet appelant à la date de l’appel provoqué ne concernent que ses relations avec son preneur, la société Café cinéma du grand balcon, ne tendent qu’à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté ses demandes au titre du caractère abusif de la procédure et a rejeté ses plus amples demandes, notamment celle tendant à lui voir déclarer inopposable le bail commercial dont se prévaut la société Café cinéma du grand balcon, d’autre part, que l’appelant incident ne forme aucune prétention à l’encontre de la société Soredic.
En effet, la société Soredic ne peut prétendre tirer un intérêt nouveau des appels principal et incident, alors qu’elle a formé un appel provoqué limité à l’infirmation de la disposition du jugement entrepris l’ayant déboutée de sa demande de restitution de l’indemnité d’occupation versée à la société Café cinéma du grand balcon, sans solliciter l’infirmation de ce jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes plus amples telles celles tendant à voir dire n’y avoir lieu à indemnité d’éviction dans son principe et son quantum, à débouter la société Café cinéma du grand balcon de toutes ses demandes et à condamner cette dernière aux entiers dépens, et l’a condamnée au paiement de la moitié des dépens.
Dans son appel incident, la société Soredic ne sollicite pas davantage l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté la ville de [Localité 2] de sa demande tendant à voir lui déclarer inopposable le bail commercial invoqué par la société Café cinéma du grand balcon.
En outre, contrairement à ce que soutient la ville de [Localité 2], l’arrêt à intervenir n’a pas 'vocation à modifier la situation juridique’ de l’appelant provoqué en ce que, en cas de condamnation à verser une indemnité d’éviction, cela aurait 'un impact sur les obligations de la société Soredic’ au regard de l’acte de cession du 22 décembre 2005 comportant l’engagement de cette dernière de faire son affaire personnelle de toutes les réclamations présentées par M. [J] ou par la société Café cinéma du grand balcon à quelque titre que ce soit se rapportant à la période antérieure au transfert de propriété de l’immeuble, dès lors que le droit à une indemnité d’éviction s’apprécie à la date du refus de renouvellement du bail, soit en l’espèce au 28 mars 2017, date du congé délivrée par la ville de [Localité 2].
L’appel provoqué formé par la société Soredic sera donc déclaré irrecevable.
2. Sur la demande d’expertise
Au visa des articles 789 et 807 du code de procédure civile, la société Café cinéma du grand balcon sollicite une mesure d’instruction afin de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction qui lui serait due.
Cette demande est recevable, une demande d’expertise pouvant être formée en tout état de cause.
Cependant, une telle mesure d’instruction n’est pas nécessaire en l’état au sens de l’article 264 du code de procédure civile, dès lors que la demande d’indemnité d’éviction formée par la société Café cinéma du grand balcon a été rejetée par le jugement entrepris et que l’existence du droit à indemnité d’éviction de cette dernière est discutée par les parties.
La demande d’expertise formée par la société Café cinéma du grand balcon sera donc rejetée.
Succombant principalement, la société Soredic sera condamnée aux entiers dépens de l’incident, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée à verser à la société Café cinéma du grand balcon la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande d’indemnité de procédure formée par la ville de [Localité 2] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’appel provoqué formé par la société Soredic ;
Déclare recevable la demande d’expertise formée par la société Café cinéma du grand balcon ;
Rejette la demande d’expertise formée par la société Café cinéma du grand balcon ;
Condamne la société Soredic aux entiers dépens de l’incident avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Pieuchot et associés dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Soredic à payer à la société Café cinéma du grand balcon la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande d’indemnité de procédure formée par la ville de [Localité 2].
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL B. GOUARIN
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