Confirmation 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 9 avr. 2026, n° 25/00390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 9 juillet 2025, N° 211/407376 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 09 AVRIL 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N°148/2026, 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 09 Juillet 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/407376
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00390 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4BU
Vu le recours formé par :
[X] [U] SAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Ségolène HAUTH, avocat au barreau de PARIS, toque : C2137
Rep légal : M. Zakaria EL GHARBI (Président) en vertu d’un pouvoir général
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
SELARL CARDIAN AVOCATS
Avocats à la Cour
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurence NOYER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0838
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 avril 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
Monsieur Jean-Paul BESSON, premier président de chambre
Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire,
Greffiers, lors des débats : Madame Alix MOULINS
lors du prononcé : Madame Hanane KHARRAT
ARRET :
— Contradictoire, statuant publiquement,et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 février 2026 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalabalement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 09 avril 2026
— Signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président et par Madame Hanane KHARRAT, greffier
A compter de l’année 2020 et sans que ne soit signée de convention d’honoraires, le cabinet Boursier, désormais la Selarl Cardian Avocats, est devenu le conseil de la société [X] [U].
La société [X] [U] a contesté les notes d’honoraires :
— n° 240004 du 30 novembre 2023 d’un montant de 4 900 euros HT portant sur des travaux réalisés au cours des mois d’octobre et novembre 2023, concernant la tenue d’une assemblée générale extraordinaire de ladite société avec pour objet une augmentation de capital d’un montant de 220 000 euros,
— n° 2300816 du 30 septembre 2023 d’un montant de 1 250 euros HT concernant la relecture et la refonte d’un contrat de travail,
— du 30 septembre 2023 d’un montant de 1 000 euros HT relative à un rendez-vous et des échanges.
C’est dans ces circonstances que par lettre recommandée avec avis de réception du 26 novembre 2024 la société Cardian Avocats a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris afin que ses honoraires soient fixés à la somme de 7 150 euros HT et que lui soit accordée la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision contradictoire du 9 juillet 2025, assortie de l’exécution provisoire à hauteur de la somme de 1 500 euros, le bâtonnier a fixé les honoraires dus à la société d’avocats à la somme de 6 740 euros HT, condamné la société [X] [U] au paiement de celle-ci augmentée de la TVA et des intérêts au taux légal à compter de sa saisine et a rejeté celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée datée du 10 juillet 2025 dont la société [X] [U] a accusé réception le 12 juillet 2025 et à l’encontre de laquelle elle a formé un recours devant le premier président de cette cour, par lettre recommandée avec avis de réception enregistrée au greffe de cette cour le 28 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 décembre 2025 qui a été renvoyée à celle du 12 février 2026.
Dans ses observations orales en tous points conformes à ses écritures la société [X] [U] a demandé à la cour d’infirmer la décision déférée, de débouter la Selarl Cadian Avocats de ses demandes et de la condamner à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses observations orales en tous points conformes à ses écritures la Selarl Cardian Avocats a demandé à la cour de condamner la société [X] [U] à lui payer la somme de 6 740 euros HT augmentée de la TVA et des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2025, outre les sommes de 1 000 euros pour la procédure devant le bâtonnier et de 1 000 euros également pour la procédure de recours sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Le recours exercé par la société [X] [U] a été exercé dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991.
Il est recevable.
Aucune convention d’honoraires ne lie les parties.
Cette situation, contrairement à ce que soutient la société [X] [U] ne peut cependant avoir pour conséquence de priver la société Cardian Avocats des honoraires susceptibles de lui revenir en raison des diligences qu’elle a accomplies lesquels seront dès lors fixés selon les critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée.
S’agissant de la facture n° 240004 du 30 novembre 2023 d’un montant de 4 900 euros HT les diligences facturées concernent la tenue de divers rendez-vous et échanges, la préparation et la tenue de l’assemblée générale extraordinaire, la convocation des associés, le texte de la résolution.
La facture n° 2300816 du 30 septembre 2023 d’un montant de 1 250 euros HT concerne la relecture d’un contrat de travail, la refonte complète du document, des échanges avec le conseil de la partie adverse et la procédure de signature électronique.
Quant à la facture n° 2300822 du 30 septembre 2023 d’un montant de 1 000 euros HT elle porte sur des échanges.
La société [X] [U] met en doute l’existence de ces prestations et conteste les temps retenus qu’elle estime excessifs.
S’agissant de la facture n° 240004 les diligences facturées par la société Cardian Avocats correspondent à l’objet même de l’assemblée générale, portant sur l’augmentation du capital de la société dans un contexte de conflit entre associés ayant nécessité de nombreux échanges.
Ces prestations s’avèrent en conséquence ni anormales, ni inutiles et le temps facturé (20 heures) sur la base du taux horaire de 295 euros HT, raisonnable en lui-même, n’appelle aucune critique.
La facture n° 2300816 fait état de cinq heures de travail ce qui n’est en rien excessif eu égard au travail réalisé en urgence.
Pour ce qui est de la facture n° 2300822, le bâtonnier a retenu à juste titre que la société d’avocats ne démontrait pas la réalisation de diligences particulières alors que seul est invoqué un rendez-vous en visio-conférence.
Le bâtonnier a ainsi limité les honoraires à la somme de 590 euros HT qui apparaît raisonnable eu égard à la modicité des prestations réalisées et satisfait la société d’avocats qui conclut à la confirmation de la décision déférée en ce qui concerne le montant des honoraires lui revenant.
C’est donc à juste titre, eu égard au travail fourni et au temps nécessaire à sa réalisation que le bâtonnier a fixé les honoraires et frais revenant à la société Cardian Avocats à la somme globale de 6 740 euros HT.
La solution du litige eu égard à l’équité commande d’accorder à la société Cardian Avocats et à elle seule une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et au titre de la présente instance d’un montant de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclare la société [X] [U] recevable en son recours ;
Confirme la décision déférée ;
Condamne la société [X] [U] à payer à la société Cardian Avocat une indemnité d’un montant de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens à la charge de la société [X] [U].
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Transaction ·
- Adresses ·
- Permis de construire ·
- Enregistrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formalités ·
- Avantage ·
- Impôt ·
- Urbanisme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Grossesse ·
- Régie ·
- Site ·
- Travail ·
- Affectation ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur
- Associations ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Temps de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Associé ·
- Courtier ·
- Mandataire ad hoc ·
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Contrat d'assurance ·
- Agrément ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Accord collectif ·
- Évocation ·
- Fins ·
- Pouvoir ·
- Adresses ·
- Statut
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Magistrat ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Installation ·
- Contrat de crédit ·
- Banque ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Rétractation ·
- Nullité du contrat ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Vendeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Audience ·
- Droit d'asile ·
- Voyage ·
- Siège ·
- Public
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Demande ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Instance ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Maternité ·
- Manquement ·
- Demande ·
- Conditions de travail ·
- Dommages et intérêts
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Facture ·
- Lot ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Cession ·
- Adresses ·
- Commande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de radiation ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Péremption ·
- Rôle ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Délais ·
- Intimé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.