Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 23 sept. 2025, n° 24/00442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 8 février 2021, N° 201901619 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00442 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QDKQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 FEVRIER 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 201901619
APPELANTES :
S.A.R.L. CORIM ASSOCIES SARL immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 808 264 410, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Eve TRONEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.I. BELLA CASTIAS dont le siège social est [Adresse 7] à [Localité 8], prise en la personne de son mandataire ad’hoc, Monsieur [J] [L] domicilié ès qualités
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Eve TRONEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C. SCCV COEUR SAINT JEAN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Eve TRONEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.I. SO PUR dont le siège social est [Adresse 7] à [Localité 8], prise en la personne de son mandataire ad’hoc, Monsieur [J] [L] domicilié ès qualités
[Adresse 1]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Eve TRONEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.I. ASTRALE EPSILON dont le siège social est [Adresse 7] à [Localité 8], agissant poursuites et diligences de son liquidateur, M [L] [F] [E] domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Eve TRONEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [Y] [A] ès qualités de mandataire ad hoc de la SAS BBLC CONSTRUCTION,
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER (non présent à l’audience) Me LOUPPE Béatrice, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. BBLC SAS immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n°800 697 856 , ) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 6]
[Localité 4]
Signifiée le 28.04.2021 à personne
Ordonnance de clôture du 17 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 juin 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
En présence de [V] [W] et [C] [S], élèves en seconde, lors des débats
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La SARL Corim Associés, appartenant au groupe Corim, a pour activité la promotion immobilière de logements. Le groupe Corim est codirigé par Mrs [F] [L] et [K] [M].
En 2015 et 2016, des programmes immobiliers ont été réalisés par plusieurs SCI (Bella Castias, C’ur St Jean, So Pur) et la SCCV Astrale Epsilon toutes gérées par les dirigeants de la société Corim.
Chacune de ces sociétés s’est rapprochée de la SAS BBLC Construction, courtier en assurance, aux fins de souscrire des assurances notamment dommage-ouvrage et constructeur non-réalisateur.
Les SCI Bella Castias, C’ur St Jean, So Pur et la SCCV Astrale Epsilon ont souscrit auprès de la société Alpha Insurance, société d’assurance danoise.
En mai 2018, la société Alpha Insurance a été placée en liquidation judiciaire.
Par exploit du 20 novembre 2019, les sociétés Corim Associés, Bella Castias, C’ur Saint Jean, So Pur et Astrale Apsilon, ont assigné la société BBLC Construction en responsabilité.
Le 1er février 2021, la société BBLC Construction a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
Par jugement contradictoire du 8 février 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a
déclaré que la société Corim a qualité à agir ;
déclaré que la société BBLC n’a pas failli à ses obligations et n’a commis aucune faute ;
débouté les sociétés Corim Associés, Bella Castias, C’ur Saint Jean, So Pur, Astrale Apsilon, de leur demande de paiement de la somme de 160 129,71 euros ;
débouté la société Corum de sa demande au titre de dommages et intérêts pour préjudice d’image ;
dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
condamné la société Corim à payer à la société BBLC la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Par déclaration du 8 mars 2021 enregistrée sous le n° RG 21/01491, les sociétés Corim Associés, Bella Castias, C’ur Saint Jean, So Pur et Astrale Apsilon, ont relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 29 mars 2021, la présidente du tribunal de commerce de Montpellier a désigné M. [Y] [A] en qualité de mandataire ad hoc de la société BBLC construction.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, la présidente du tribunal de commerce de Montpellier a désigné M. [J] [L] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI Bella Castias et de la SCI So Pur.
L’affaire radiée le 1er décembre 2022 (RG 21/01491 et 21/02146), au visa des articles 381 et 801 du code de procédure civile, a été réenrôlée le 22 janvier 2024.
Par conclusions du 26 janvier 2024, elles demandent à la cour, au visa des articles 1147 ancien, 1104 et 1231-1 du code civil, de :
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a admis la recevabilité de la demande de la société Corim Associés ;
le réformer pour le surplus.
constater que la société BBLC construction a manqué à ses obligations d’information, de conseil, et de vérification de la solvabilité de la compagnie Alpha Insurance et les préjudices subis par la société Corim Associés ; que la responsabilité de la société BBLC construction est engagée ;
condamner en conséquence
la société BBLC construction, représentée par M. [Y] [A], à payer :
A titre principal,
la somme de 160 129,71 euros à la société Corim Associés ;
A titre subsidiaire,
la somme de 70 785,95 euros à la SCCV Astrale Epsilon et à la société Corim Associés,
la somme de 19 545,25 euros, à la SCCV So Pur et à la société Corim Associés ;
la somme de 31 201,82 euros, à la SCCV C’ur Saint Jean et à la société Corim Associés,
la somme de 38 596,69 euros, à la SCCV Bella Castias et à la société Corim Associés ;
condamner la société BBLC construction représentée par M. [Y] [A], à payer à la société Corim Associés la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice d’image ;
débouter M. [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et condamner la société BBLC construction représentée par M. [Y] [A], à payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions du 6 mai 2025, M. [A] en qualité de mandataire ad hoc de la société BBLC Construction demande à la cour, au visa des articles L. 362-2 et L. 421-9 du code des assurances et de l’article 1353 du code civil, de :
A titre principal,
confirmer le jugement déféré ;
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement,
juger les demandes formulées à son encontre irrecevables ; que la société BBLC construction, qui n’est pas l’assureur, ne peut être tenue de restituer des primes d’assurance ; que c’est nécessairement et uniquement sur la base des seuls éléments que la société BBLC construction connaissait au jour où elle a proposé les contrats d’assurance que l’existence d’une faute doit être appréciée ; que la société BBLC construction n’a commis aucune faute ; que les appelantes ne rapportent pas la preuve d’une faute de la société BBLC construction présentant un lien de causalité avec le préjudice qu’elles allèguent ; que les appelantes ne rapportent pas la preuve d’un préjudice indemnisable ; et que le préjudice résultant d’un manquement au devoir d’information et de conseil ne peut consister qu’en une perte d’une chance ;
débouter en conséquence les appelantes de l’ensemble de leurs demandes tournées à son encontre ;
les condamner à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 17 juin 2025.
MOTIFS :
Sur les manquements reprochés au courtier et ses suites
Moyens des parties :
1. Les appelantes invoquent des manquements à l’obligation d’information et de conseil sur deux fondements :
d’une part, selon elles, au visa des articles L. 421-9 et L. 242-1 du code des assurances, dès lors que la société Alpha Insurance était soumise au régime de la libre prestation de service ce qui impliquait, au jour de la souscription des contrats d’assurance, qu’elle ne bénéficie pas du fonds de garantie des assurances obligatoires, la société BBLC Construction qui connaissait nécessairement cette information, devait la leur délivrer ;
d’autre part, par ce qu’il lui incombait de vérifier la solvabilité et le sérieux des compagnies d’assurance que ce courtier leur avait présentées et qu’elle ne pouvait ignorer que la situation financière de la société Alpha Insurance était défaillante avant même de signer les contrats.
2. Sur les deux point, la société BBLC Construction réplique que :
la société Alpha Insurance était agréée par l’autorité de contrôle danoise et disposait de l’agrément requis pour exercer en libre prestation de service (LPS), cet agrément prouvant sa solvabilité, et figurait en outre sur la liste des sociétés d’assurance habilitées à exercer en France en LPS établie par l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (l’ACPR) ;
les difficultés rencontrées par la compagnie Alpha Insurance ont été « révélées en mars 2018 », les appelantes concédant d’ailleurs que les difficultés de cette société n’étaient pas connues auparavant.
Réponse de la cour :
3. Selon l’article L521-1 du code des assurances :
« I.-Les distributeurs de produits d’assurances doivent agir de manière honnête, impartiale et professionnelle et ce, au mieux des intérêts du souscripteur ou de l’adhérent.
II.-Sans préjudice des dispositions des articles L. 121-1 à L. 121-5 du code de la consommation, toutes les informations, y compris les communications publicitaires adressées par le distributeur de produits d’assurance à un souscripteur éventuel ou à un adhérent éventuel doivent être claires, exactes et non trompeuses. Les communications publicitaires doivent être clairement identifiables en tant que telles. »
4. En application des dispositions de l’article L. 521-4 du même code, l’intermédiaire doit également, en fonction des informations obtenues de la part du souscripteur ou de l’adhérent donner à celui-ci des informations précises lui permettant de décider en connaissance de cause du produit ou du contrat susceptible de répondre au mieux à ses besoins. Le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil.
5. Outre les obligations légales auxquelles ils sont assujettis, il pèse sur le courtier en assurance une obligation de moyen d’information et de conseil, lesquelles découlent du contrat de mandat confié par l’assuré.
6. Il doit ainsi vérifier la solvabilité et le sérieux de l’assureur qu’il conseille à ses clients.
7. L’article L. 421-9 du code des assurances, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er juillet 2018, a confié au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages le soin de « protéger les personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d’assurance dont la souscription est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, contre les conséquences de la défaillance des entreprises d’assurance agréées en France et soumises au contrôle de l’Etat en vertu de l’article L. 310-1, [sauf exceptions] ». Cette protection intervient « en cas de retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques garantis par ces contrats ».
8. Toutefois, le cinquièmement de cette disposition légale dispose, notamment, que sont exclus de toute indemnisation les contrats d’assurance « assurant les personnes morales et les personnes physiques, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires, en ce qui concerne leurs activités professionnelles [']. »
9. Au regard de l’article L. 421-9 du code des assurances, deux raisons militent pour l’exclusion des appelantes du bénéfice de l’indemnisation du fonds de garantie des assurances obligatoires.
10. En premier lieu, les appelantes rappellent à plusieurs reprises que la société Alpha Insurance opère en France sous le régime de la libre prestation de service. Or, dans ce cas, l’agrément que l’assureur européen a reçu dans son État d’origine lui ouvre le droit de couvrir un risque ou de prendre un engagement en France à partir d’une succursale établie sur le territoire français et sans obtenir un agrément de l’ACPR à cet effet (art. L. 310-3, 4° et L. 362-1 du code des assurances et art. 49 du TFUE [traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne). Cette situation juridique est d’ailleurs établie par la pièce n°13 de l’intimée (extrait de la liste des sociétés habilitées à exercer en LPS en France, établie par l’ACPR).
11. Ainsi, faute de preuve, aucun agrément n’a été délivré à cette entreprise par l’ACPR et aucun retrait n’est donc intervenu, de sorte que cette entreprise ne relève pas de cette disposition légale.
12. En second lieu, le texte indique que ne sont pas protégés les contrats assurant les personnes, morales ou physiques, pour leur activité professionnelle. Seuls sont, en effet, protégés les contrats collectifs souscrits au profit d’adhérents, personnes physiques, ayant adhéré hors de leurs activités professionnelles (les contrats emprunteurs par exemple), ou au profit des salariés, le législateur ayant voulu prendre en charge les risques de la vie privée, et ceux-là seulement.
13. Au regard de ces éléments, quel que soit le régime de l’assureur présenté puis, choisi par les appelantes, celles-ci ne pouvaient, en tant que personnes morales, bénéficier de l’indemnisation du fonds de garantie des assurances obligatoires, peu important que l’assurance de dommage-ouvrage soit une assurance de chose, et non assurance de responsabilité.
14. Dès lors que les contrats d’assurance souscrits par les sociétés Corim Associés, Bella Castias, C’ur Saint Jean, So Pur et Astrale Apsilon sont exclus du fonds de garantie des assurances obligatoires en cas de faillite de leur assureur, la société BBLC Construction, aujourd’hui représentée par son mandataire en sa qualité de courtier, n’était pas tenu de signaler un risque particulier tenant au choix de la société Alpha Insurance pour garantir les activités de ces sociétés.
15. Enfin, au regard de ses obligations légales d’information et de conseil et celles découlant du contrat de mandat, il ne peut davantage être imputé de manquement à la société BBLC Construction, en sa qualité de courtier, dès lors que les obligations dont s’agit ont trait au sérieux et à la solvabilité de l’assureur présenté.
16. Or, comme le soutient à raison l’intimée, la société Alpha Insurance, qui exerçait son activité dans la cadre de la « libre prestation de services » mentionnée au 4° de l’article L. 310-3 du code des assurances applicable aux contrats, avait notifié son intention de s’établir en France et l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution s’était nécessairement assuré de la solvabilité du candidat notifiant son établissement en France puis, à la suite, de la persistance de cette solvabilité au cours des années qui ont suivi.
17. Il est ainsi inopérant d’affirmer, comme le font les appelantes, que la société BBLC construction, en sa qualité de courtier, connaissait nécessairement les difficultés financières de la société Alpha Insurance avant le 4 mars 2018 (date à laquelle il lui a été interdit par son autorité de tutelle de souscrire de nouveaux contrats d’assurance), et même dès 2016, ce qu’aucune production n’établit.
18. La preuve de l’absence de solvabilité de la société Alpha Insurance n’étant pas rapportée par les appelantes au moment de la souscription des contrats et aucune obligation d’information relative à l’exclusion de cette société du dispositif du fonds de garantie des assurances obligatoires ne devant être dispensée par la société BBLC Construction, la décision sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice d’image
19. Les appelantes qui ne justifient d’aucune faute commise par leur courtier et qui échouent en leurs prétentions, ne peuvent se prévaloir d’un préjudice d’image vis-à-vis de leurs clients dont la société BBLC Construction serait à l’origine.
20. Il s’ensuit qu’elles seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les sociétés Corim Associés, Bella Castias, C’ur Saint Jean, So Pur et Astrale Apsilon de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne in solidum les sociétés Corim Associés, Bella Castias, C’ur Saint Jean, So Pur et Astrale Apsilon aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 code de procédure civile, déboute les sociétés Corim Associés, Bella Castias, C’ur Saint Jean, So Pur et Astrale Apsilon de leur demande, et les condamne in solidum à payer à Monsieur [Y] [A], ès qualités de mandataire ad hoc de la SAS BBLC Construction la somme de 4 000 euros.
La greffière La présidente
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