Infirmation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 juin 2025, n° 25/02994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02994 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02994 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNEF
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 mai 2025, à 20h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [I] [W]
né le 27 mai 1994 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Roman Sangue, avocat au barreau de Paris
et de M. [J] [B] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Andréa Vo, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 31 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 30 mai 2025 soit jusqu’au 29 juin 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 01 juin 2025, à 01h24, par M. [I] [W] ;
— Vu la pièce complémentaires reçue le 01 juin 2025 à 12h56 par le conseil de M. [I] [W] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [I] [W], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [I] [W], né le 27 mai 1994 à [Localité 1] (Tunisie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 1er mai 2025, notifié à 19h15, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF du même jour.
La mesure a été prolongée pour la première fois le 07 mai 2025, par la cour d’appel de Paris, infirmant la décision du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris rendue le 05 mai 2025.
Sur requête de l’administration, par ordonnance du 31 mai 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a prolongé la rétention administrative de Monsieur [I] [W] pour la deuxième fois.
Monsieur [I] [W] a interjeté appel et demande à la cour de :
— Constater une violation des droits de la défense en ce que l’avocat choisi et connu de Monsieur [I] [W] n’a pas été convoqué lors de la deuxième prolongation, infirmer en conséquence l’ordonnance rendue
— Déclarer irrecevabilité la requête de la préfecture pour défaut de pièces justificatives utiles, à savoir :
— La notification de la décision du tribunal administratif du 15 mai 2025, notifiée à la préfecture le 27 mai 2025 mais non portée à sa connaissance
— Une précédente OQTF de 2021 fondant la demande d’effet suspensif du procureur de la République à l’issue de la première décision du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris
— La notification de la décision accordant l’effet suspensif rendue le 06 mai 2025 par la cour d’appel de Paris
— Constater les diligences insuffisantes de l’administration
Le président d’audience a soumis au débat contradictoire une fin de non-recevoir tenant au délai dans lequel a été saisi le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris aux fins de deuxième prolongation.
Réponse de la cour :
Rappelons que, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en cause d’appel (article 563 du CPC).
Sur le délai de saisine du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté
Le délai d’action constitue une fin de non-recevoir pouvant être invoquée à tout stade de la procédure.
Il ressort de la lecture de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
L’article L.742-1 du même code prévoit que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L.742-3 du même code retient que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours, mentionné à l’article L. 741-1.
L’article L.743-4 énonce, enfin, que le magistrat du siège statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Le 07 janvier 2025, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a rendu l’avis suivant sur la computation des délais en matière de rétention administrative et de saisine du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté aux fins de première prolongation :
« – d’une part, que, conformément aux articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 641 et 642 du code de procédure civile n’étant pas applicables, le délai de rétention de quatre jours court à compter de la notification du placement en rétention, de sorte que le premier jour doit être décompté;
— d’autre part, qu’exprimé en jours, ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, sans que ne soit applicable la prolongation du délai expirant un dimanche ou un jour férié.
Ainsi, pour un placement en rétention notifié le 1er janvier à quinze heures, le délai de quatre jours s’achèvera le 4 janvier à vingt-quatre heures. »
Il se déduit de l’ensemble des éléments exposés, et au regard des données de l’espèce que l’arrêté de placement en rétention concernant Monsieur [I] [W] a été notifié le 1er mai 2025 à 19h15 ; que le délai de quatre jours expirait le 04 mai à 24h00 et que c’est à compter du 05 mai à 00h00 que le délai de 26 jours commençait à courir. Ce délai expirait le 30 mai 2025 à 24h00. Or, Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a été saisi le 31 mai 2025 à 08h17.
La requête est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [W],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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