Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 30 avr. 2026, n° 24/02172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 21 novembre 2024, N° 23/00095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Avril 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/02172 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5QY
FB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYS LEZ LANNOY
en date du
21 Novembre 2024
(RG 23/00095 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
ASSOCIATION [1]
[Adresse 1]
représentée par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Mathieu VILLARS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [J] [O]
[Adresse 2]
représenté par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me FEGUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Janvier 2026
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 27 mars 2026 au 30 avril 2026 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 06 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] a été engagé par l’association [2], par contrat de travail intermittent à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2017, en qualité d’animateur sportif.
La relation était régie par la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005.
Par lettre du 5 juillet 2022, M. [O] a été convoqué pour le 19 juillet suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 18 juillet 2022, l’association [2] a reporté au 9 août suivant cet entretien préalable.
Par lettre du 22 août 2022, l’association [2] a notifié à M. [O] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, invoquant plusieurs agissements fautifs relevant d’un manque de loyauté, d’un dénigrement de l’association, d’une faute professionnelle, d’une insubordination, d’une diffamation et d’un défaut de contrôle de soi.
Le 6 juin 2023, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Lys-Lez-Lannoy et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 21 novembre 2024, le conseil de prud’hommes de [U]-Lannoy a :
— dit que le licenciement n’était pas entaché de nullité ;
— dit que le licenciement était injustifié ;
— dit recevable la demande en rappel de salaire ;
— dit n’y avoir lieu à travail dissimulé ;
— donné acte à l’association [2] de la remise à M. [O] d’un chèque de 492,19 euros en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— condamné l’association [2] à payer à M. [O] les sommes de :
— 4 008,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ;
— 1 490,32 euros à titre de rappel de salaire ;
— 149,03 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [O] du surplus de ses demandes ;
— condamné l’association [2] aux dépens.
L’association [2] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 février 2025, l’association [2] demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement, de débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d’une indemnité de 3000 euros pour frais de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 avril 2025, M. [O], qui a formé appel incident, demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement, et statuant à nouveau, de :
— dire que l’association [2] s’est rendue coupable de dissimulation d’emploi ;
— dire le licenciement nul ;
— condamner l’association [2] à lui verser les sommes de :
— 2 341,07 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés ;
— 5 156,25 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 6 680,80 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— 3 000,00 euros à titre d’indemnité pour frais de procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que les parties ne remettent pas en cause le versement de la somme de 492,19 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis dont le conseil de prud’hommes leur a donné acte.
Sur la demande en rappel de salaire
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, M. [O] demande un rappel de salaire pour la période courant de septembre 2021 à juin 2022.
Par avenant du 1er septembre 2019, les parties ont convenu de fixer à 240 heures la durée annuelle de travail (répartie sur 36 semaines d’activité conformément aux stipulations du contrat de travail du 1er novembre 2017).
L’intimé expose avoir presté 279 heures au cours de cette période.
Il indique qu’il avait la charge d’entraînements sportifs les mardis et jeudis de 19h30 à 21h, soit 3 heures par semaine. Il précise qu’il devait préparer chaque séance, accueillir les sportifs, puis ranger la salle. Il estime donc à 4 heures son temps de travail effectif consacré chaque semaine aux entraînements (sur 36 semaines de travail).
Il ajoute qu’il devait assurer une session de préparation physique les dimanches matin de 10h30 à 12h30. Il évalue le temps consacré à chaque session à 2,5 heures (sur 22 semaines).
Enfin, il soutient avoir accompagné les sportifs dans le cadre de 20 déplacements (6 samedis, 14 dimanches) à raison de 4 heures par compétition.
Au soutien de ses allégations, l’intimé produit une note de frais, établie par ses soins, énumérant 19 dates de compétitions ainsi que le nombre de kilomètres parcourus pour y assister. Il s’appuie également sur 6 attestations de sportifs et parents de sportifs qui soulignent l’investissement de cet entraîneur et sa présence à toutes les compétitions.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
Pour sa part, l’association [2] ne communique aucun document permettant de mesurer les temps de travail effectifs réalisés quotidiennement par l’intéressé.
Elle produit un planning qui confirme que M. [O] était en charge de deux séances d’entraînement les mardis et jeudis d’une durée de 1h30 chacune et d’une séance de préparation physique d’une durée de 2 heures chaque dimanche matin.
Elle relève, à juste titre, que M. [O] n’apporte aucun élément susceptible d’établir qu’il était tenu d’assurer la préparation des séances, l’accueil des participants et le rangement de la salle en dehors de ces heures de cours.
L’appelante ne conteste pas formellement la présence de M. [O] lors des compétitions. Toutefois, elle soutient que celui-ci s’y rendait de sa propre initiative, pour soutenir les adhérents. Elle fait valoir que le contrat de travail du salarié mentionne le dojo situé à [Localité 1] comme unique lieu de travail. Elle affirme qu’il n’était pas demandé à M. [O] de participer aux déplacements et d’assister aux compétitions, que l’encadrement des sportifs était alors assuré par le directeur technique, M. [G]. Elle ne fournit toutefois aucun élément au soutien de cette dernière allégation.
L’association [2] admet avoir défrayé M. [O] pour quelques déplacements réalisés par celui-ci. L’intéressé n’étant pas adhérent de l’association, ces défraiements ne peuvent être justifiés que par sa qualité de salarié.
Enfin, la cour relève que l’association [2] n’explique pas l’augmentation de la durée annuelle de travail par avenant du 1er septembre 2019 (portant celle-ci de 168 heures à 240 heures) alors que la seule prise en considération des entraînements hebdomadaires confiés représente un volume de travail de 180 heures (5 heures hebdomadaires sur 36 semaine).
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que les temps consacrés par M. [O] pour assister aux compétitions auxquelles étaient inscrits les adhérents sportifs doivent être considérés comme temps de travail effectif.
En revanche, les temps de trajet entre le domicile du salarié et les lieux de compétitions ne constituent pas des temps de travail effectif, dans la mesure où l’intimé ne démontre pas qu’il devait alors se tenir à la disposition de son employeur et ne pouvait pas vaquer librement à des occupations personnelles.
Si M. [L] et Mme [I] déclarent que M. [O] véhiculaient des sportifs jusqu’aux lieux de compétition, il n’est pas établi que l’intéressé répondait alors à une directive de l’employeur. Ainsi, Mme [I] précise que M. [O] se proposait volontiers pour transporter les enfants. Pour sa part, l’employeur fait valoir que le règlement intérieur de l’association laisse à chaque adhérent la charge d’assurer par ses propres moyens les déplacements pour participer aux compétitions.
Dès lors, au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier par l’une et l’autre des parties, la cour retient que M. [O] a été rempli de ses droits à rémunération par le versement mensuel d’un salaire lissé, calculé sur la base d’une durée annuelle de travail de 240 heures, et le paiement de 6 heures complémentaires effectué au mois de juin 2022.
Par ailleurs, M. [O] fait grief à l’employeur de ne pas avoir mis en place de contrepartie financière lorsque le temps de trajet vers les lieux de compétition dépassait le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.
Le défaut de fixation d’une telle contrepartie, prévue par l’article L.3121-4 du code du travail, se résout par l’allocation de dommages et intérêts au salarié concerné.
Or, M. [O] ne forme pas en la matière une demande de nature indemnitaire mais une demande d’ordre salarial, incluse dans sa demande en rappel de salaire pour non-paiement de l’ensemble des heures de travail prétendument prestées.
Cette demande, ainsi formulée, ne saurait donc prospérer.
En conséquence, par infirmation du jugement déféré, il convient de débouter M. [O] de sa demande en rappel de salaire.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que l’association [2] a rémunéré l’ensemble des heures de travail accomplies par M. [O], de sorte qu’aucune dissimulation ne peut être retenue.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la demande d’indemnité de congés payés
Selon l’article L.3141-24 du code du travail, le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
S’il est possible d’inclure l’indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire, cette inclusion doit résulter d’une convention expresse entre les parties et ne pas être défavorable au salarié. La clause du contrat de travail prévoyant une telle inclusion doit être transparente et compréhensible (Cass. soc., 14 nov. 2013, n° 12-14.070).
Il appartient à l’employeur qui prétend être libéré de son obligation de prouver le paiement de l’indemnité de congés payés.
En l’espèce, M. [O] fait observer qu’il n’a jamais perçu d’indemnité de congés payés.
Les bulletins de salaire versés au dossier n’en portent pas mention.
L’association [2] fait valoir que le contrat de travail comme ses avenants stipulent que les congés payés sont compris dans la durée annuelle de travail.
Cette clause se révèle équivoque dans la mesure où la détermination de la durée annuelle de travail ne devrait pas prendre en compte les périodes de congés payés. Il ne peut s’en déduire que les parties ont convenu, de manière transparente et compréhensible, d’inclure l’indemnité de congés payés dans une rémunération mensuelle forfaitaire.
L’employeur ne démontre nullement que la durée de travail effectivement prestée par le salarié au cours d’une année correspondait à la durée contractuellement convenue minorée des congés payés.
L’association [2] n’a pas fait une application rigoureuse des dispositions de l’article 4.5.3 de la convention collective du sport, relatif au contrat de travail intermittent, qui prévoient que la rémunération fait l’objet d’un lissage sur l’année déterminé à partir de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne, et que le temps de travail mensuel servant au calcul de la rémunération sera égal à 1/12 du temps de travail annuel garanti figurant au contrat, majoré de 10 % pour tenir compte des congés payés.
Ainsi, lorsque la durée contractuelle annuelle était fixée à 168 heures, l’employeur a retenu que le temps de travail mensuel servant au calcul de la rémunération s’élevait à 14 heures (soit 1/12 du temps de travail annuel) sans appliquer la majoration de 10 % pour tenir compte des congés payés. De même, lorsque la durée contractuelle annuelle a été portée à 240 heures à compter du 1er septembre 2019, l’employeur a retenu que le temps de travail mensuel servant au calcul de la rémunération s’élevait à 20 heures (soit 1/12 du temps de travail annuel) sans appliquer la majoration de 10 %.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que l’association [2] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du paiement effectif des indemnités de congés payés.
L’association [2] soulève la prescription des demandes couvrant la période courant de juin 2018 à septembre 2019.
En application de l’article L.3245-1 du code du travail, la demande en paiement de l’indemnité de congés payés peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail.
L’indemnité de congés payés était exigible au plus tard à l’expiration de chaque période annuelle de référence pour l’exécution du contrat de travail intermittent. Le début de chaque période de référence a été initialement fixé au 1er novembre, puis au 1er septembre à compter de l’année 2019.
M. [O], dont le contrat de travail a été rompu le 22 août 2022, peut donc prétendre aux indemnités de congés payés dues au titre des périodes suivantes : du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, du 1er septembre 2021 au 22 août 2022.
Dès lors, par infirmation du jugement déféré, il convient de condamner l’association [2] au paiement de la somme de 2 259,25 euros à titre de rappel d’indemnités de congés payés.
Sur le licenciement
sur le signataire de la lettre de licenciement
L’intimé fait observer que la lettre de licenciement n’a pas été signée par le président de l’association mais par son trésorier. Il conteste la validité de la délégation de pouvoir invoquée par l’employeur au motif qu’elle contreviendrait aux statuts de l’association.
L’article 10 des statuts de l’association [2] est ainsi libellé : 'L’association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par son président ou à défaut, par tout membre du comité de direction spécialement habilité à cet effet par le comité'.
Cette disposition consacre le pouvoir du président de représenter l’association dans tous les actes de la vie civile. Elle permet également au comité de direction d’habiliter spécialement l’un de ses membres pour représenter l’association.
Cependant, cette disposition ne réglemente pas la faculté du président de déléguer son pouvoir. Aucune disposition statutaire n’interdisant ou ne limitant la faculté de délégation de pouvoirs, le président de l’association en dispose (Cass. Soc., 20 octobre 2021, n° 19-25.584).
Il s’ensuit que la délégation de pouvoirs donnée le 5 juillet 2022 par le président de l’association au trésorier pour une durée de trois mois, approuvée le même jour à l’unanimité par les membres du bureau, n’apparaît pas irrégulière au regard des statuts.
S’agissant d’une délégation de la totalité des pouvoirs détenus par le président, le trésorier de l’association était en droit de prononcer un licenciement le 22 août suivant.
sur le bien fondé de la mesure
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
Si l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur doit toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 22 août 2022, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, énonce les griefs suivants :
«- Manque de loyauté et dénigrement de l’association à plusieurs reprises
Vous n’êtes pas en adéquation avec la politique du club.
Vous avez remis en cause le fonctionnement et l’organisation de l’association.
Vous avez cherché à former un groupe de parents pour faire obstruction à l’AG du 1er juillet 2022 afin de renverser le bureau dont vous contestez la légitimité.
Vous exprimez des désaccords profonds avec le comité sur sa gestion et son organisation.
— faute professionnelle
Vous êtes intervenus à plusieurs reprises lors de l’AG sans autorisation préalable du président (cf constat huissier) et vous avez cherché à mêler la municipalité à la gestion du club.
— Insubordination et diffamation
Vous avez refusé de fournir les résultats de compétition de l’année afin de présenter le palmarès sportif lors de l’AG malgré plusieurs demandes orales et par mail du 18/06/2022.
Vous avez manqué de transparence sur l’organisation du tournoi par équipes du 18/06/2022 annulé, dont le président n’a pas été informé personnellement alors même que toute la logistique était prévue avec la municipalité.
Vous avez proféré de multiples attaques personnelles et diffamatoires envers le directeur technique M. [V] [G].
Vous véhiculez de fausses informations concernant des heures bénévoles auprès des parents et adhérents afin de mettre en cause l’intégrité du comité.
— manque de contrôle de soi
Vous avez quitté l’AG du 01/07/2022 avec une attitude disproportionnée face à la situation.
Ces faits qui mettent en cause la bonne marche de l’association et une dégradation de l’état de nos relations sont constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.»
M. [O], qui conteste les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, soutient que cette mesure encourt la nullité au motif que l’employeur aurait porté atteinte à sa liberté d’expression.
Les parties évoquent 4 courriels rédigés par M. [O] entre le 31 mai et le 21 juin 2022.
Le salarié ne se borne pas à y dénoncer une indemnisation de ses déplacements considérée comme insuffisante.
Il y critique ouvertement l’investissement, les compétences et la rémunération du directeur technique.
Il blâme également de manière acerbe la gestion du président.
Il manifeste avec insistance sa défiance envers les organes dirigeants (' je demande que des décisions soient prises le plus rapidement possible (exclusions, démissions,…)' courriel du 31 mai 2022 adressé au président, 'vu que rien ne changera si tu restes à la présidence j’espère qu’une autre équipe sera élue et changera les choses ' courriel du 1er juin 2022 adressé au président).
Il menace d’altérer la relation de travail ('si ce n’est pas le cas [absence de changement attendu] je changerai ma façon de travailler ou je me mettrai en arrêt. Je n’ai plus rien à te dire. A partir de maintenant bonjour au revoir’ courriel du 1er juin 2022 adressé au président).
Il porte des accusations diffamatoires ('Moi ce que je sais c’est que pendant 40 ans vous avez fait fuir des enfants et surtout des mères en les harcelant ! Oui en les harcelant’ courriel du 21 juin 2022 adressé au directeur technique, 'Président hors la loi depuis des années pour couvrir ses amis’ courriel du 2 juin 2022 adressé au président).
Dans le cadre de l’instance, M. [O] n’apporte aucun élément susceptible de justifier ses critiques à caractère diffamant et de fonder ses démonstrations répétées de défiance.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [O] n’a pas été licencié pour avoir réclamé le paiement de ses frais de déplacement ou une augmentation de salaire, ni même pour avoir émis une critique, mais pour manque de loyauté, dénigrement et diffamation envers le président de l’association et le directeur technique, manifestés par les courriels susvisés.
Dès lors, le licenciement ne saurait être déclaré nul pour violation de la liberté d’expression.
L’appelante démontrant l’existence d’attitudes fautives et réitérées au soutien des premier et troisième griefs visés dans la lettre de licenciement, la cour retient, sans qu’il apparaisse nécessaire d’analyser les autres griefs, que l’association [2] n’a pas fait un usage disproportionné de son pouvoir disciplinaire en sanctionnant ces agissements d’un licenciement.
En conséquence, par infirmation du jugement déféré, il convient de débouter M. [O] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association [2] à payer à M. [O] une indemnité de 2 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 500 euros en cause d’appel.
Partie succombante, l’association [2] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté M. [O] de ses demandes afférentes à un licenciement nul,
— débouté M. [O] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
— condamné l’association [2] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros pour frais de procédure et aux dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association [2] à payer à M. [O] la somme de 2 259,25 euros à titre de rappel d’indemnités de congés payés,
Déboute M. [O] de sa demande en rappel de salaire et de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association [2] à payer à M. [O] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la condamnation à caractère salarial portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute l’association [2] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,
Condamne l’association [2] aux dépens d’appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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