Infirmation partielle 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 23 mai 2024, n° 21/06010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 février 2021, N° F20/00697 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 23 MAI 2024
(n° 215 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06010 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7NO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 février 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/00697
APPELANT
Monsieur [D] [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane FRIEDMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0425
INTIMÉES
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [S] es-qualité de liquidateur de la Société FINANCIERE DE CORTON
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [B] es-qualité de liquidateur de la Société FINANCIERE DE CORTON
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
AGS CGEA IDF OUEST UNEDIC
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Financière de Corton SAS (ci-après désignée la société FC) est une société holding appartenant à un groupe de sociétés intervenant dans la logistique, la distribution, l’emballage industriel, ainsi que le transport. La société FC employait moins de 11 salariés mais le groupe comprenait un effectif de plus de 2.000 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er février 2012, M. [D] [W] a été engagé en qualité de directeur général finances statut cadre dirigeant, groupe 7, au sens de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport applicable à la relation contractuelle.
Par lettre remise en main propre du 22 février 2019, la société FC a convoqué M. [W] à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire fixé le 4 mars 2019.
Selon M. [W], la société FC lui a notifié par courrier du 7 mars 2019 son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
M. [W] et la société FC ont signé le 29 mars 2019 un protocole transactionnel aux termes duquel en contrepartie d’une indemnité transactionnelle versée par la société, M. [W] 'se reconnaît rempli de l’ensemble de ses droits nés ou à naître relativement à l’exécution ou à la rupture de son contrat de travail ou postérieurement à cette rupture. En conséquence, il renonce irrévocablement et définitivement à l’ensemble de ses droits, actions et prétentions, dont il dispose à ce titre'.
Par jugement du 27 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société FC, tout en fixant sa date de cessation des paiements au 20 mai 2019.
Par jugement du 26 juillet 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société FC et a désigné la société BTSG et la société MJA en qualité de liquidateurs.
Ne parvenant pas à obtenir le paiement de l’indemnité transactionnelle, M. [W] a saisi le 24 janvier 2020 le conseil de prud’hommes de Paris afin que la transaction conclue avec la société FC soit homologuée et que l’indemnité transactionnelle soit fixée au passif de la liquidation de ladite société.
Par jugement du 2 février 2021, le conseil de prud’hommes a débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le 2 juillet 2021, M. [W] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 26 août 2021, M. [W] demande à la cour de :
Le dire recevable et bien fondé en ses conclusions,
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
En conséquence,
A titre principal,
Homologuer la transaction conclue entre lui et la société FC et déclarer cette transaction opposable aux organes de la procédure collective ainsi qu’à l’AGS,
En conséquence, fixer sa créance au titre de l’indemnité transactionnelle au passif de la société FC à la somme de 112.956,88 euros et dire que l’AGS devra garantie de cette somme dans les limites applicables,
A titre subsidiaire :
Dire et juger que le licenciement prononcé par la société FC à son égard est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, fixer sa créance au passif de la société FC à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 100.000 euros,
Fixer sa créance au passif de la société FC à titre de dommages et intérêts pour licenciement prononcé dans des conditions vexatoires à la somme de 20.000 euros,
Dire que l’AGS devra garantie de ces sommes dans les limites de sa garantie,
Condamner les mandataires judiciaires aux éventuels dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 6 septembre 2021, les liquidateurs de la société FC demandent à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence :
In limine litis et à titre principal :
Prononcer la nullité du protocole transactionnel du 29 mars 2019,
Déclarer irrecevables les demandes relatives au licenciement de M. [W] ne figurant pas dans la requête initiale,
En conséquence :
Déclarer irrecevable M. [W] en ses demandes, fins et prétentions,
Dans tous les cas :
Débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
Condamner M. [W] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 27 août 2021, l’UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST (ci-après désignée l’AGS) demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris,
Débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
Dire que le jugement lui est opposable dans les termes et conditions de l’article L. 3253-19 du code du travail,
Vu les articles L.3253-6, L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail.
Dans la limite du plafond toutes créances brutes confondues,
Exclure de sa garantie la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Exclure de sa garantie l’astreinte,
Vu l’article L 621-48 du code de commerce,
Rejeter la demande d’intérêts légaux,
Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 20 décembre 2023.
Par courrier du 15 novembre 2023, le directeur régional de la Délégation Unedic AGS a informé le premier président de la cour d’appel de Paris qu’à compter du 1er janvier 2024, la structure mettant en oeuvre le régime de garantie des salaires ne sera plus la Délégation Unedic AGS mais l’AGS et que ce transfert était sans effet sur le maillage territorial des CGEA. Par suite l’Unedic Délégation CGEA de l’Île de France sera désignée sous la dénomination 'AGS CGEA d’Île de France Ouest'.
MOTIFS
Sur la nullité du protocole transactionnel :
A titre principal, M. [W] demande à la cour d’homologuer la transaction qu’il a conclue le 29 mars 2019 avec la société FC et de fixer en conséquence l’indemnité transactionnelle d’un montant de 112.956,88 euros au passif de la liquidation judiciaire de ladite société. Il soutient que la lettre de licenciement lui a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception.
En défense, les liquidateurs de la société exposent que la transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu’il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre envoyée en recommandée avec avis de réception. Ils soutiennent que le licenciement n’ayant pas été notifié par lettre recommandée avec avis de réception préalablement à la signature du protocole transactionnel du 29 mars 2019, celui-ci est nul. Ils demandent ainsi à la cour de prononcer la nullité du protocole et, par voie de conséquence, de débouter le salarié de ses demandes principales.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1232-6 et L. 1231-4 du code du travail et de l’article 2044 du code civil que la transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu’il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l’article L. 1232-6 du code du travail. Dès lors, est nulle la transaction ayant été conclue en l’absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En premier lieu, la cour constate que la lettre de licenciement du 7 mars 2019 versée aux débats par le salarié (pièce 20) ne mentionne nullement qu’elle devait faire l’objet d’une notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En second lieu, si M. [W] soutient que son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, il n’entend en justifier qu’en produisant la copie d’une enveloppe comprenant un bordereau d’accusé de réception mentionnant seulement de façon peu lisible qu’il en était le destinataire. Or, la cour constate que ni l’identité de l’expéditeur, ni la date d’envoi ou de réception de la lettre, ni l’objet de celle-ci ne figurent sur la copie produite par le salarié (pièce 20). En outre, comme les liquidateurs le soutiennent, la lettre de licenciement produite ne comporte aucun numéro de recommandé si bien qu’il est impossible d’établir que le numéro mentionné sur la copie précitée correspond à la lettre de licenciement produite.
Il se déduit de ce qui précède qu’il n’est nullement justifié que la lettre de licenciement a été notifiée au salarié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception avant la signature du protocole transactionnel.
La transaction ayant été conclue en l’absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la cour prononce la nullité du protocole transactionnel du 29 mars 2019 (le prononcé de cette nullité n’apparaissant pas au dispositif de la décision attaquée) et déboute M. [W] de ses demandes principales.
Sur l’irrecevabilité des demandes subsidiaires de M. [W] :
Dans le dispositif de ses dernières écritures, M. [W] demande à la cour et à titre subsidiaire de :
— dire et juger que le licenciement prononcé par la société FC à son égard est sans cause réelle ni sérieuse,
— fixer sa créance au passif de la société FC à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à la somme de 100.000 euros,
— fixer sa créance au passif de la société FC à titre de dommages et intérêts pour licenciement prononcé dans des conditions vexatoires à la somme de 20.000 euros.
En défense, les liquidateurs de la société FC soutiennent que ces demandes subsidiaires sont irrecevables car elles n’ont pas été formées dans la requête initiale saisissant le conseil de prud’hommes mais dans des conclusions ultérieures, le juge prud’homal n’étant initialement saisi que de l’homologation de la transaction du 29 mars 2019 et de l’inscription au passif de la liquidation de la société FC de l’indemnité transactionnelle qui y était stipulée. A l’appui de leur prétention, les liquidateurs font valoir que les règles relatives à l’unicité de l’instance ont été abrogées pour les instances introduites depuis le 1er août 2016, que toute prétention nouvelle non mentionnée dans la requête initiale de l’article R.1452-2 du code du travail est irrecevable en cours d’instance prud’homale et qu’il appartient au demandeur qui souhaite formuler une nouvelle prétention de saisir à nouveau le conseil de prud’hommes.
En réplique, le salarié soutient que demeurent recevables les demandes se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant en application de l’article 70 du code de procédure civile et que lorsqu’il a saisi le conseil de prud’hommes afin de demander à celui-ci l’homologation de la transaction qu’il avait conclue avec la société FC, il ignorait tout de la position des mandataires judiciaires qui entendaient contester la régularité de la transaction.
L’article 8 du décret n°2016-66 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail a implicitement abrogé l’article R.1452-6 du code du travail qui édictait la règle d’unicité des demandes, pour toutes les instances introduites devant le conseil de prud’hommes à compter du 1er août 2016.
En application de l’article R. 1452-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2017-1008 du 10 mai 2017, la requête par laquelle est formée la demande en justice remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 58 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
L’article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il convient de relever que l’irrecevabilité des demandes subsidiaires du salarié telle que soutenue devant la cour avait déjà été soulevée devant le conseil de prud’hommes qui avait approuvé cette demande dans les motifs de sa décision mais prononcé dans le dispositif de celle-ci non pas l’irrecevabilité mais le rejet des demandes subsidiaires de M. [W].
Les demandes relatives au bien-fondé du licenciement et au caractère vexatoire de celui-ci présentées en cours de procédure devant le conseil de prud’hommes initialement saisi d’une demande d’homologation du protocole transactionnel conclu le 29 mai 2019 ne se rattachent pas à cette dernière par un lien suffisant en ce que les premières tendent à voir indemniser les conséquences de la perte injustifiée de l’emploi par le salarié et non à homologuer une transaction.
Il s’ensuit que le salarié aurait dû présenter une nouvelle requête devant le conseil de prud’hommes aux fins de voir juger que son licenciement produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner à ce titre son employeur à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à des dommages-intérêts pour licenciement prononcé dans des conditions vexatoires.
Dès lors, il convient de dire irrecevables les demandes subsidiaires de M. [W], peu important qu’au moment de la saisine du conseil de prud’hommes les liquidateurs de la société FC ne l’avaient pas informé qu’ils entendaient contester la régularité du protocole transactionnel, cette circonstance n’étant pas de nature à l’empêcher de saisir d’une nouvelle requête le conseil de prud’hommes aux fins de voir juger que son licenciement produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire.
Sur les demandes accessoires :
M. [W] qui succombe est condamné aux dépens d’appel et sera débouté de ses demandes au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné M. [D] [W] aux dépens,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que les demandes formées à titre subsidiaire par M. [D] [W] sont irrecevables,
PRONONCE la nullité du protocole transactionnel du 29 mars 2019,
DÉBOUTE en conséquence M. [D] [W] de ses demandes formées à titre principal dans ses conclusions d’appel,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE M. [D] [W] aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente.
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