Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 16 mai 2025, n° 25/00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 15 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-211
N° RG 25/00341 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6QT
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 16 Mai 2025 à 10 h 28 par la Préfecture du Morbihan concernant :
M. [R] [U]
né le 28 Décembre 1994 à [Localité 1] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 15 Mai 2025 à 16 h 29 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l’irrégularité de la procédure, dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [R] [U] ;
En présence de Mme [N], munie d’un pouvoir, représentant de la PREFECTURE DU MORBIHAN, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [R] [U], assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 16 Mai 2025 à 14 heures 15, le représentant du préfet, M. [U] et son avocat et en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté de M. le Préfet du Morbihan du 14 août 2023, notifié à M. [R] [U] le 14 août 2023 une obligation de quitter le territoire a été prononcée contre lui et lui a été notifiée.;
Par arrêté de M. le Préfet du Morbihan du 11.mai 2025 notifié à M. [R] [U] le 11 mai 2025 son placement en rétention administrative a été prononcé.
Par requête introduite à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention, M. [R] [U] a entendu le contester.
Par requête motivée du représentant de M. le Préfet du Morbihan du 13 mai 2025, reçue le 13 mai 2025 à 16h54 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, la prolongation de la rétention administrative a été sollicitée en application des dispositions des articles L 741 -l et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Par ordonnance du 15 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de RENNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA, le premier juge a :
Constaté l 'irrégularité de la procédure ;
Dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Condamné M. le Préfet du Morbihan, es-qualité de représentant de l’État, à payer à Me Flora BERTHET-LE FLOCH, conseil de l 'intéressé qui renonce au bénéfice de l ' aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Par déclaration d’appel reçue au greffe de la cour d’appel de Rennes, le 16 mai 2025 à 10 h28 M. le Préfet du Morbihan a sollicité l’infirmation de l’ordonnance précitée et a fait parvenir un mémoire au soutien de l’infirmation sollicitée expliquant que le passeport était détenu par le département des Hauts de seine qui lui avait adressé récemment.
Le Parquet Général a requis, par écritures jointes préalablement au dossier, la confirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience du 16 mai 2025, M. le Préfet du Morbihan était représenté par madame [E] [N] dument munie d’un pouvoir laquelle a développé à l’audience les moyens de la Préfecture du Morbihan.
M. [R] [U] était présent assisté de son avocate. Il a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 11 mai 2025 à 14h30 et pour une durée de 4 jours.
Sur la recevabilité.
L’appel de M. le Préfet du Morbihan ayant été interjeté dans les formes et délai requis, il sera déclaré recevable.
Sur la régularité du placement en rétention
et le moyen tiré de la justification insuffisante des diligences préfectorales.
Le conseil de [R] [U] soutient que la procédure est irrégulière, faisant valoir que la Préfecture du Morbihan ne justifierait pas avoir effectué toutes les diligences utiles en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, soulignant que la demande de routing a été réalisée le .13 mai 2025, alors que l’intéressé était en rétention depuis le 11 mai 2025.
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l 'espèce, M. [R] [U] a été placé en rétention administrative le 11 mai 2025 à. 14h30.
Considérant que l’intéressé était dépourvu de document de voyage, la Préfecture du Morbihan a adressé une demande de délivrance d’un laisser-passer aux autorités consulaires sénégalaises le 12 mai 2025.
Il résulte toutefois des pièces produites à l’audience du premier juge et devant la présente juridiction que le 13 mai 2025 à 16h57, la Préfecture réorientait ses diligences en sollicitant un routing, l’intéressé s’avérant en réalité titulaire d’un passeport sénégalais en cours de validité et en possession des autorités préfectorales.
Les diligences utiles compte tenu de la détention de documents de voyage n’ont donc été accomplies que plus de quarante-huit heures après le début de la rétention de M. [R] [U].
Il peut être retenu, comme le soutient la Préfecture, que l’existence de ce passeport ne pouvait être découverte auparavant, dans la mesure où M. [R] [U] a déclaré à deux reprises durant son audition du 11 mai 2025, antérieure à son placement en rétention administrative, qu’il avait remis son passeport sénégalais aux autorités policières de Lorient lors d’une garde à vue en 2023.
Ainsi, si la Préfecture du Morbihan a bien effectué certaines diligences dès le placement en rétention de M. [R] [U], les diligences utiles au regard de la situation administrative de l’intéressé, titulaire d’un passeport sénégalais en cours de validité, lesquelles n’ont été accomplies que tardivement puisque le passeport se trouvait pour une raison inexpliquée dans le département des Hauts de Seine ce que – selon le mémoire préfectoral- la Préfecture aurait découvert cela sans pouvoir expliquer comment le passeport s’était retrouvé à près de 500 km de Lorient..
Le premier juge a dès lors – à bon droit – considéré que la Préfecture n’avait pas accompli toutes démarches de nature à réduire la durée de la rétention et que dès lors l’irrégularité devait nécessairement conduire à refuser de faire droit à la requête de monsieur le Préfet du Morbihan, dans la mesure où le caractère insuffisant des diligences de la Préfecture constitue bien atteinte aux droits de l’étranger.
Ainsi le premier juge a pu constater l’irrégularité de la procédure et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative ou tout autre moyen soulevés, n’a pas fait droit à la requête du Préfet.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions
Sur la demande d’indemnité
Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 300 euros par application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. le Préfet du Morbihan es-qualité de représentant de l’État à lui verser cette somme.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 15 mai 2025 concernant monsieur M. [R] [U],
Condamnons M. le Préfet du Morbihan en sa qualité de représentant de l’Etat à payer à Me Mazouin, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes le 16 mai 2025 à 16h
LA GREFFIERE PAR DELEGATION,
LE CONSEILLER
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [U], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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