Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 19 nov. 2024, n° 23/02244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
SF/SH
Numéro 24/03516
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 19/11/2024
Dossier : N° RG 23/02244 – N° Portalis DBVV-V-B7H-ITQX
Nature affaire :
Demande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions
Affaire :
[U] [M]
C/
[V] [W]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Octobre 2024, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Monsieur CHARRASSIER-CAHOURS, greffier présent à l’appel des causes,
Madame DE FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [U] [M]
née le 18 juillet 1953 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée et assistée de Maître DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocat au barreau de DAX
INTIMEE :
Madame [V] [W]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée et assistée de Maître CANLORBE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 11 JUILLET 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 22/00001
Mme [U] [M] est usufruitière d’une maison d’habitation (dont ces enfants sont nus-propriétaires) sur une parcelle cadastrée AM n°[Cadastre 5] située [Adresse 7] à [Localité 9] (40).
Mme [V] [W] est propriétaire de deux parcelles voisines cadastrées AM n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] sises [Adresse 2] à [Localité 9] où se trouve sa résidence secondaire et confrontant l’extrémité de la propriété de Mme [M].
Après avoir mis en demeure à plusieurs reprises Mme [W] de procéder à l’élagage et à l’entretien de la végétation débordant sur sa propriété, Mme [M] a saisi un conciliateur de justice.
Celui-ci a émis un constat de carence de la tentative de conciliation le 8 septembre 2021.
Par acte du 29 décembre 2021, Mme [M] a assigné Mme [W] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax aux fins de la voir condamner à élaguer les arbres et à arracher les arbres et arbustes se situant à moins de deux mètres de la ligne séparative, outre diverses sommes.
Suivant jugement contradictoire du 11 juillet 2023 (N°RG 22/00001), le tribunal judiciaire de Dax a :
— débouté Mme [M] de ses demandes en élagage et arrachage de végétaux,
— débouté Mme [M] de ses demandes indemnitaires,
— débouté les parties de leur demande en homologation du procès-verbal de bornage daté du 23 avril 2014,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [M] aux dépens.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré :
— qu’il ressortait du constat d’huissier du 12 avril 2023, que le terrain de Mme [W] en limite séparative de Mme [M] était totalement dégagé sur une largeur que le commissaire de justice a indiqué ne jamais être inférieure à 2,10 mètres et qu’aucune végétation visible ne dépassait sur la propriété de Mme [M], de sorte que Mme [W] a satisfait aux exigences légales en matière d’entretien des végétaux et de respect des distances légales.
— que s’agissant de la présence de racines et d’arbrisseaux constatée dans le potager de Mme [M], le régime juridique est régi par l’article 673 du code civil, de sorte qu’il revient au propriétaire du fonds sur lequel se développent ces racines et drageons de les supprimer par lui-même.
— que les éléments versés au dossier sont insuffisants pour caractériser le lien de causalité entre le préjudice moral subi par Mme [M] et l’absence d’élagage des végétaux par Mme [W].
— qu’au regard du courrier du 26 septembre 2020, du mail du 30 mai 2022 et de la facture du 28 mars 2021, Mme [W] a été diligente face aux demandes de Mme [M] pendant la période dénoncée de 3 ans et qu’elle a fait procéder à l’entretien des végétaux de sa propriété par un prestataire.
— qu’il ne peut être fait droit à la demande des parties quant à l’homologation du procès-verbal de bornage du 23 avril 2014, aucun élément versé au dossier ne permettant de connaître la position de M. et Mme [L], propriétaires de la parcelle AM n°[Cadastre 6], sur ce sujet.
Par déclaration du 4 août 2023, Mme [U] [M] a relevé appel de la décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 avril 2024, Mme [U] [M], appelante, entend voir la cour :
— Réformer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— débouté Mme [M] de ses demandes en élagage et arrachage de végétaux,
— débouté Mme [M] de ses demandes indemnitaires,
— débouté les parties de leur demande en homologation du procès-verbal de bornage daté du 23 avril 2014,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [M] aux dépens,
— Condamner Mme [W] à ses frais exclusifs à la destruction totale des acacias plantés sur son terrain, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— Condamner Mme [W] à verser à Mme [M] la somme forfaitaire de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel (esthétique, jouissance, temps passé, financier) et moral (stress, anxiété et résistance abusive),
— condamner Mme [W] à payer à Mme [M] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance incluant les dépens de première instance.
Au soutien de ses prétentions, Mme [U] [M] fait valoir principalement, sur le fondement de l’article 544 du code civil, des articles 671 et suivants du code civil et de l’article 1242 du code civil :
— qu’aucun texte n’exclut que la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde prévue à l’article 1242 du code civil (arbres poussant sur le terrain dont il est propriétaire), puisse s’appliquer aux conséquences dommageables de la croissance des racines sur le terrain du voisin.
— que la jurisprudence constante consacre le principe selon lequel « le propriétaire d’un arbre, même planté à la distance réglementaire, est responsable des dommages causés par les racines s’étendant sur les héritages voisins ».
— que la jurisprudence en matière de bambous qui tend à appliquer la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde, peut être transposée aux dommages provoqués par la prolifération des racines d’acacias, espèce réputée particulièrement coriace et invasive.
— qu’il ressort des dernières pièces produites que les troubles subis par l’appelante sont toujours d’actualité, que l’efficacité des travaux entrepris par Mme [W] n’est pas démontrée et que les invasions de racines et rejets se font essentiellement par la voie souterraine, malgré la barrière anti-rhizomes de 60 cm de profondeur installée par l’appelante.
— que de la négligence fautive de Mme [W], résultent des préjudices matériels, esthétiques et de perte de temps qui peuvent être estimés à 7 500 €, ainsi qu’un préjudice moral au titre du stress et de l’anxiété qui peuvent être estimés à 7 500 € subis et au titre de la résistance abusive de Mme [W], il doit être fixé une astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et la destruction totale des acacias plantés sur son terrain.
Par ses dernières conclusions du 6 mars 2024, Mme [V] [W], intimée, entend voir la cour :
— confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner Mme [M] au paiement d’une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [M] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [V] [W] fait valoir principalement :
— qu’au regard des éléments versés aux débats, la demande d’élagage et d’arrachage des végétaux ne présente aucun intérêt actuel, Mme [W] ayant coupé le seul acacia de sa propriété situé à plus de 2 m de la clôture de sa voisine.
— qu’il ressort des éléments du dossier que les seules racines d’acacias présentes ne sont pas visibles, que leur provenance est ignorée et qu’elles ont visiblement été coupées avec mise en place d’une barrière anti-rhizomes.
— qu’en application de l’article 1240 du code civil, Mme [M] ne justifie pas d’un préjudice moral, dont elle se contente uniquement d’affirmer l’existence, ni des autres préjudices allégués, notamment esthétique pour son potager.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur’la demande de destruction totale et sous astreinte des acacias de Mme [W] :
Le droit pour un propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue ainsi qu’en dispose l’article 544 du code civil, est limité par l’obligation de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
Il appartient à celui qui invoque un trouble anormal de voisinage d’en rapporter la preuve.
L’article 673 du Code civil disposent que :
Celui sur la propriété duquel avance les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.[…]
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Ce droit est imprescriptible.
La jurisprudence n’exclut pas de ce texte la possibilité de demander la réparation des dommages causés par les racines provenant du fond voisin, quand bien même l’arbre incriminé serait planté à la distance réglementaire , ni ne dispense le propriétaire de cet arbre de couper lui-même les racines sur le fondement du trouble de voisinage à charge pour celui qui l’allègue d’en démontrer le caractère anormal.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1242 du Code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, Mme [M] critique le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande en élagage et arrachage de végétaux et sa demande de voir élaguer les arbres dont les branches dépassent sur son fonds, mais la cour constate que le jugement a été rendu le 11 juillet 2023, que Mme [W] a produit en première instance un procès-verbal en date du 12 avril 2023 d’un commissaire de justice établissant comme l’a relevé le premier juge, que le terrain de Mme [W] est nettoyé et exempt de toute végétation sur une largeur de plus de 2,10 m le long des 12 mètres de la palissade de Mme [M], photos à l’appui.
La cour confirme donc la décision du premier juge déboutant Mme [M] de sa demande en élagage et arrachage des végétaux plantés sur le terrain de Mme [W] dans la mesure où ils respectent les limites réglementaires des plantations fixées par l’article 671 du Code civil.
Ne reste donc en litige que le problème des racines d’acacia qui s’infiltrent sous la palissade séparative et provoquent des pousses sur le terrain de Mme [M]. Elle produit des photographies qu’elle date de septembre 2022 montrant effectivement des pousses d’acacias à travers le gravier de son jardin et des racines profondes traversant sa palissade lors des travaux d’installation d’une barrière anti-rhizomes. Elle produit également un procès-verbal de constat du 27 avril 2023 montrant son jardin potager contre sa palissade en fonds de jardin, et de l’autre côté, sur la parcelle de Mme [W], un acacia.
Devant la cour Mme [W] produit un procès-verbal du 20 novembre 2023 permettant de constater que l’acacia, situé à 2,80m de la clôture voisine a été coupé à sa base, et a été traité avec un produit dessoucheur, visible par une trace noire au c’ur du tronc restant. Ses racines ne peuvent donc que se dévitaliser peu à peu et les rejets disparaître progressivement.
Mais en vertu du texte précité, Mme [M] peut couper librement les racines qui s’infiltrent sous son fonds afin de dégager en profondeur la terre de son potager et supprimer les rejets.
Mme [M] affirme qu’il existe d’autres acacias toujours en place et verse des photographies montrant encore des arbres sans feuillage de l’autre côté de sa palissade sans que la Cour puisse reconnaître effectivement des acacias.
Une photo de l’angle de sa propriété montre par ailleurs la présence d’un arbuste pouvant être un acacia débordant effectivement chez elle mais situé sur une propriété voisine autre que celle de Mme [W].
Pour exiger d’autres arrachages de végétaux plantés chez Mme [W] alors qu’ils respectent les limites réglementaires, Mme [M] doit démontrer un trouble anormal lui causant un préjudice.
Or, aucun préjudice n’est démontré ni même allégué du fait des racines passant sous sa clôture concernant les bâtiments ou fondations situés sur sa parcelle, ni affectant ses clôtures, et un arrachage manuel ponctuel dans son potager, ou à l’occasion de la tonte de sa pelouse des quelques rejets d’acacia sortant au printemps (5 pousses constatées en avril 2023) ne caractérisent pas un trouble de jouissance dépassant les inconvénients normaux du voisinage, celui-ci étant composé de maisons avec jardins végétalisés et boisés et la comparaison faite par Mme [M] avec la jurisprudence relative aux rhizomes invasifs des bambous n’est pas pertinente en l’espèce.
S’agissant de la demande de Mme [M] au titre de la résistance abusive alléguée de Mme [W], le 1er juge a relevé à juste titre que celle-ci avait en mars 2021 fait élaguer et débroussailler son terrain sur une bande de plus de 2 mètres de large contre la palissade de Mme [M], avait justifié avoir été convoquée par le conciliateur à l’adresse de sa résidence secondaire alors qu’elle vit à [Localité 10] et n’avoir donc pas eu connaissance de cette convocation, et aucune résistance abusive de sa part n’était ainsi rapportée.
Par ailleurs, elle a fait couper, en cause d’appel, l’acacia générateur de racines s’infiltrant sous la propriété de Mme [M] quand bien même ces racines ne provoquaient à celle-ci aucun trouble anormal du voisinage.
La Cour confirme donc le rejet des demandes indemnitaires de Mme [M] et confirme le jugement en toutes ses dispositions, y compris celles relatives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de 1ère instance.
Y ajoutant :
La Cour condamne Mme [M] à payer à Mme [W] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamne Mme [M] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [M] à payer à Mme [V] [W] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de Mme [U] [M] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [M] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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