Infirmation partielle 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 17 nov. 2025, n° 24/04080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sélestat, 17 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/525
Copie conforme à :
— Me Bernard ALEXANDRE
— Me Raphaël REINS
— greffe TPRX [Localité 10]
— monsieur [W] [O], expert
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/04080 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ING2
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 juin 2024 par le tribunal de proximité de SELESTAT
APPELANT ET INCIDEMMENT INTIM'' :
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE :
S.A.S. [J] RENOV, prise en la personne de son représentant légal audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, et M. LAETHIER, vice-président placé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [V] [Z], propriétaire d’une maison située [Adresse 5], a sollicité la Sas [J] Renov pour la réalisation de travaux de rénovation.
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2023, la Sas [J] Renov a fait assigner M. [Z] devant le tribunal de proximité de Sélestat afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 7 140 euros au titre d’une facture n° 2022/05 du 10 juin 2022, outre la somme de 1 500 euros au titre de la résistance abusive et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas [J] Renov a fait valoir qu’elle avait réalisé des prestations de rénovation, maçonnerie, crépissage, couverture, zinguerie et d’isolation extérieure pour le compte de M. [Z], selon devis du 29 mars 2022, et que ce dernier avait limité son règlement à la somme de 34 000 euros TTC, de sorte qu’il restait devoir la somme de 7 140 euros TTC au titre de la facture 2022/05 du 10 juin 2022 d’un montant total de 41 140 euros TTC.
La demanderesse a soutenu que M. [Z] n’avait jamais émis la moindre réserve quant à la qualité des travaux achevés en juin 2022 et qu’il ne démontrait pas l’imputabilité à la société [J] Renov des prétendus vices dont il se plaignait.
M. [Z] a sollicité, avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire. Sur le fond, il a conclu au rejet des prétentions de la société [J] Renov et à sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur a fait valoir qu’il avait souhaité remettre un chèque de 6 000 euros à M. [J] qui l’avait refusé en sollicitant le paiement de l’intégralité de la facture. M. [Z] a soutenu qu’il contestait devoir la somme demandée, la société [J] s’étant rendue coupable de malfaçons constatées par constat d’huissier du 5 octobre 2023.
Par jugement contradictoire du 17 juin 2024, le tribunal de proximité de Sélestat a :
Avant dire droit,
— débouté M. [Z] de sa demande d’expertise judiciaire,
Sur le fond,
— condamné M. [Z] à verser à la société [J] Renov la somme de 6 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2022,
— débouté la société [J] Renov de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement d’une résistance abusive,
— condamné M. [Z] à verser à la société [J] Renov la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples, voire contraires.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l’expertise sollicitée apparaissait tardive dans la mesure où M. [Z] n’avait pas émis de réserves, ni fait état de malfaçons à la suite de l’émission de la facture finale, de la lettre de relance du 4 juillet 2022 ou encore de la lettre du conseil de la société [J] Renov du 14 février 2023. Il a relevé que les malfaçons étaient consignées dans un constat d’huissier établi 7 mois après la délivrance de l’assignation.
Sur la demande en paiement, le tribunal a considéré qu’au vu des désordres affectant les prestations de la société [J] Renov et le souhait de M. [Z] de régler la somme de 6 000 euros le 2 juillet 2022 pour solde de tout compte, la condamnation sera limitée à cette somme.
M. [Z] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 8 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 22 mai 2025, M. [Z] demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
— dire l’appel formé par M. [Z] régulier, recevable et bien fondé,
En conséquence,
— infirmer le jugement du 17 juin 2024 sauf en ce qu’il a débouté la société [J] Renov de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Sur l’appel incident,
— débouter la société [J] Renov de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
Avant dire droit,
— ordonner une expertise judiciaire,
— désigner tel expert judiciaire qu’il lui plaira avec pour mission de :
' se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 9],
' établir la chronologie des travaux,
' examiner tous les désordres, malfaçons et non façons subis par l’ouvrage de M. [Z], les décrire, en précisant leur nature, leur importance, leur date d’apparition,
' en rechercher l’origine, et préciser notamment pour chacune s’il provient d’une non-conformité au document contractuel, d’un manquement aux règles de l’art et aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en 'uvre, d’une exécution défectueuse,
' indiquer si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à rendre ce dernier impropre à sa destination,
' décrire les travaux propres à remédier aux désordres, leurs délais d’exécution ainsi que chiffrer le coût de ces travaux,
' évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables,
' évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres,
' fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’indemniser les préjudices subis par les demandeurs,
— dire que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert aura la faculté d’entendre tout sachant qu’il estimera utile,
— dire et juger qu’il en sera référé à Mme ou M. le président en cas de difficulté,
— dire que l’avance des frais d’expertise sera partagée entre les parties,
Sur le fond,
— débouter la société [J] Renov de l’ensemble de ses demandes en paiement,
— condamner la société [J] Renov à verser à M. [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
L’appelant fait valoir qu’il conteste devoir les sommes réclamées par la société [J] Renov compte tenu des malfaçons constatées, précisant qu’il a fait état de malfaçons dans un courrier recommandé réceptionné par la société le 25 juillet 2022.
M. [Z] soutient que les désordres ont été constatés par un huissier de justice le 5 octobre 2023 et qu’il appartiendra à l’expert, désigné sur le fondement de l’article 232 du code de procédure civile, d’en déterminer l’origine pour permettre ensuite à la cour de se prononcer sur les sommes dues ou non.
L’appelant conteste avoir souhaité régler la somme de 6 000 euros pour solde de tout compte, précisant qu’il avait souhaité régler une partie des travaux sans renoncer en aucune manière à la faculté de faire valoir ses droits quant aux malfaçons imputables à la société [J] Renov.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 5 avril 2025, la Sas [J] Renov demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
— dire l’appel principal formé par M. [Z] régulier, recevable, mais mal fondé,
En conséquence,
— le rejeter,
— déclarer les demandes de M. [Z] irrecevables, en tous cas mal fondées,
— débouter M. [Z] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
— déclarer l’ensemble des demandes de la société concluante recevables et bien fondées, y faire droit,
— confirmer le jugement rendu le 17 juin 2024 par le tribunal de proximité de Sélestat en ce qu’il a :
' débouté M. [Z] de sa demande visant à ordonner une expertise judiciaire,
' condamné M. [Z] à verser à la Sas [J] Renov la somme de 6.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2022,
Sur l’appel incident,
— déclarer l’appel incident formé par la Sas [J] Renov régulier, recevable et bien fondé, l’accueillir,
— faire droit à l’ensemble des demandes de la société concluante,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— corrélativement, infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Sélestat le 17 juin 2024 en ce que le Tribunal a statué comme suit :
' déboute la Sas [J] Renov de sa demande de dommages et intérêt sur le fondement de la résistance abusive,
' déboute les parties de leurs demandes plus amples voire contraires,
Statuant à nouveau sur ce point,
— condamner M. [Z] à verser à la Sas [J] Renov la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive,
En tout état de cause,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer la décision entreprise pour le surplus,
— condamner M. [Z] à verser à la Sas [J] Renov une somme à hauteur de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel,
— condamner M. [Z] aux entiers frais et dépens d’appel y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de commissaire de justice ainsi que des frais complémentaires liés à la passation de l’acte, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, sans exclusion des droits de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier prévu à l’article 10 du décret.
L’intimée fait valoir que M. [Z] a fait état, pour la première fois, de malfaçons dans ses conclusions du 3 novembre 2023, en se prévalant d’un constat d’huissier établi unilatéralement en octobre 2023 soit 17 mois après l’achèvement des travaux.
La société [J] Renov soutient que M. [Z] a opportunément invoqué des malfaçons en réponse à la demande en paiement, alors qu’il a cherché à s’acquitter de la facture litigieuse à hauteur de 6.000 euros sans émettre la moindre réserve.
Elle ajoute que depuis la fin des travaux en juin 2022, l’ouvrage a pu subir des dégradations en raison des événements climatiques ou du fait de M. [Z].
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 septembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir :
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la société [J] Renov demande à la cour de déclarer les demandes de M. [Z] irrecevables mais ne développe, dans le corps de ses écritures, aucun moyen au soutien de ses prétentions.
Par conséquent, il convient de la débouter de sa fin de non-recevoir.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 232 du même code prévoit que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, M. [Z] a confié à la société [J] Renov divers travaux de rénovation (ravalement des façades, corniches, zinguerie, habillage des cheminées) de sa maison d’habitation selon devis accepté du 29 mars 2022 d’un montant de 42 606,85 euros TTC.
Il est constant que M. [Z] a procédé au règlement de la somme de 34 000 euros TTC.
Après l’achèvement des travaux, la société [J] Renov a émis le 10 juin 2022 une facture n° 2022/05 d’un montant de 7 140 euros TTC correspondant au solde du chantier, compte tenu d’une minoration par l’entreprise du coût total du chantier ramené à 41 140 euros TTC.
M. [Z] justifie de l’envoi à la société [J] Renov d’un courrier recommandé daté du 18 juillet 2022, réceptionné par l’intimée le 25 juillet 2022, dans lequel l’appelant subordonne le règlement de la facture à la reprise de plusieurs désordres, notamment d’une gouttière bosselée, de soudures d’assemblage de gouttières réalisées avec du goudron ou encore l’habillage des cheminées non conforme au devis qui prévoit de l’aluminium laqué.
L’appelant produit également un procès-verbal de constat établi le 5 octobre 2023 par Maître [R] [L], commissaire de justice, dont il résulte qu’une gouttière installée dans l’angle nord-ouest du bâtiment présente un léger enfoncement et qu’une pâte solide de couleur noire, semblant être du goudron, est collée à l’intérieur de la gouttière au bas de la toiture, au niveau de la jonction, à plusieurs endroits.
Après avoir alimenté le fond de la gouttière installée côté est avec un tuyau d’arrosage, le commissaire de justice a constaté que de l’eau goutte depuis la jonction entre des éléments de ladite gouttière et qu’il en est de même pour la gouttière située au-dessus de la véranda, installée au premier étage de l’immeuble.
Le constat met également en évidence que le treillis posé sous le crépi est visible sous les rebords à plusieurs endroits et que la partie basse du mur, entre les deux fenêtres de la façade ouest, n’est pas peinte.
Ces constatations corroborent parfaitement les désordres invoqués par M. [Z] dans son courrier du 18 juillet 2022, s’agissant des travaux de zinguerie.
La cour relève que le courrier de M. [Z] a été expédié dans un temps proche de l’achèvement des travaux, intervenu en juin 2022, de sorte que la société [J] Renov n’est pas fondée à invoquer des dégradations liées aux événements climatiques ou du fait de M. [Z], pour expliquer les constatations du commissaire de justice.
Par ailleurs, s’il est établi que M. [Z] a proposé à la société [J] la remise d’un chèque de 6.000 euros, cette proposition refusée par l’entreprise ne saurait valoir renoncement pour le maître d’ouvrage à se prévaloir d’éventuels désordres imputables à la société [J] Renov qui est soumise à une obligation de résultat dans la réalisation et l’achèvement de travaux résultant du contrat de louage d’ouvrage.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour s’estime insuffisamment informée pour statuer sur la demande en paiement du solde du chantier et ordonne avant dire-droit une expertise selon les modalités précisées au dispositif.
Dans l’attente du résultat de l’expertise, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.
De même, les dépens seront réservés, ainsi que l’application éventuelle de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt avant-dire droit,
DECLARE recevables les demandes formées par M. [V] [Z] et déboute en conséquence la Sas [J] Renov de sa fin de non-recevoir,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [V] [Z] de sa demande visant à ordonner une expertise judiciaire,
Statuant à nouveau,
Avant dire-droit,
ORDONNE une mesure d’expertise,
COMMET pour y procéder :
M. [O] [W]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 8]
avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles, de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles, à l’effet de :
1 – se rendre sur les lieux [Adresse 5], et examiner les travaux réalisés par la Sas [J] Renov, les parties préalablement convoquées,
2- dire si ces travaux sont conformes aux normes applicables et aux règles de l’art, et s’ils sont adaptés à la spécificité des lieux, ou s’il existe des malfaçons ; dans ce cas, en décrire l’origine,
3- s’il y a lieu, décrire les désordres et préciser leur(s) cause(s) et imputabilité éventuelle(s) et évaluer le coût de leurs réparations et les différents préjudices susceptibles de résulter des éventuelles malfaçons constatées,
4- faire toutes observations utiles au présent litige,
5 – proposer un compte entre les parties,
6 – s’expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir communiqué son avis définitif lors d’une dernière réunion ou par simple note,
DIT qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception, et leurs conseils avisés par lettres simples,
DIT que l’expert devra entendre les parties en leurs observations, ainsi que, le cas échéant, consigner leurs dires et y répondre dans son rapport,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en quatre exemplaires au greffe dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l’expert à cet effet,
DIT qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d’office à son remplacement,
FIXE à 3 000 € (trois mille euros) le montant à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [V] [Z] devra consigner, dans le mois suivant le prononcé de la décision sur la plate-forme numérique de la Caisse des dépôts et consignations accessible au lien suivant : https://consignations.caissedesdepots.fr, sous peine de caducité de la désignation de l’expert,
DIT que M. [V] [Z] devra transmettre au greffe, dès sa réception, le récépissé de consignation,
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au conseiller de la mise en état un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire,
DIT qu’à l’issue de sa mission l’expert adressera aux parties sa demande de rémunération par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT que les parties pourront adresser à l’expert et à la juridiction leurs observations écrites sur la demande de rémunération dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 janvier 2026 à 14h15 pour vérification du paiement de l’avance sur les frais d’expertise,
RÉSERVE les droits des parties, les dépens de première instance et d’appel et l’application éventuelle de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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