Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 févr. 2026, n° 26/00644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 4 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00644 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVOV
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 février 2026, à 14h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [I]
né le 13 avril 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [3], plaidant par visioconférence et de M. [O] [X] [Y] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris substitué à l’audience par Me Olivier Blondel, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 04 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen de fond soulevé par M. [R] [I], déclarant la requête préfet de la Seine et Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [R] [I] au centre de rétention administrative n°3 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 04 février 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 février 2026 à 14h24 complété le 05 février 2026 à 6h40, par M. [R] [I] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [R] [I], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [R] [I], né le 13 avril 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté du 5 janvier 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 27 août 2025.
Par ordonnance du 9 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a prolongé la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 13 janvier 2026.
Le 3 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 4 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la deuxième prolongation du maintien en rétention de M. [I] pour une durée de trente jours.
Le conseil de M. [I] a interjeté appel de cette décision le 4 février 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que, le préfet ne soutient pas dans sa requête ni que la délivrance d’un document de voyage interviendra à bref délai, ni que l’éloignement pourra intervenir à bref délai, invoquant des considérations d’ordre public pour motiver une prolongation de la rétention à titre exceptionnel. La rétention administrative ne pouvant donc être prolongée que si elle tend à l’exécution de la mesure d’éloignement à brève échéance, et ce même si les conditions de l’article L. 742-4 du CESEDA sont réunies, et la prolongation à titre exceptionnel de la rétention administrative ne pouvant poursuivre une finalité punitive et ne pouvant être considérée comme la sanction imposée à un étranger constituant une menace à l’ordre public, l’ordonnance doit être infirmée.
MOTIVATION
Article L741-3 CESEDA énonce que :
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, rien n’accrédite la thèse de l’intéressé selon laquelle il serait retenu de manière punitive et que les perspectives d’éloignement seraient nécessairement vaines, preuve étant par ailleurs rapportée des diligences de l’administration.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 06 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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