Infirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 23 avr. 2026, n° 23/01153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 11 janvier 2023, N° 2021/876 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
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| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/01153 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OZAT
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
du 11 janvier 2023
RG : 2021/876
ch n°
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION 'HUGO [Localité 1] IV'
C/
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 23 Avril 2026
APPELANTE :
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION « HUGO [Localité 1] IV »,
ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 431 252 121, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social au [Adresse 1] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société BNP PARIBAS, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 4 décembre 2015 rectifié le 12 décembre 2017 conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier.
Sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie BAILLY-COLLIARD, avocat au barreau de LYON, toque : 241, avocat postulant et Me Vincent BARD, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Pascal BROHARD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
INTIME :
Monsieur [J] [B],
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5],
de nationalité française,
contrôleur qualité,
domicilié [Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et Me Ophélie JOUVE, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant.
INTERVENANTE :
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS,
ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°431 252 121, dont le siège social se situe [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION "HUGO [Localité 1] IV", ayant pour société de gestion EQUITIS GESTION, SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 431 252 121, dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 2] (France),
Représentée par Me Julie BAILLY-COLLIARD, avocat au barreau de LYON, toque : 241, avocat postulant et Me Vincent BARD, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Pascal BROHARD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Février 2026
Date de mise à disposition : 23 Avril 2026
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 septembre 2012, la SARL B2C [Q], dont M. [J] [B] était le gérant, a souscrit auprès de la SA BNP Paribas un contrat de prêt professionnel (n°[Numéro identifiant 1]/02) d’un montant de 15.000 euros remboursable en 84 mensualités de 207,26 euros, assurance comprise.
Au terme du même acte, M. [B] s’est porté caution personnelle et solidaire des engagements souscrits par la société B2C [Q] à hauteur de 17.250 euros, pour une durée de 9 ans.
Le 20 novembre 2013, la BNP Paribas a, par deux lettres recommandées avec accusé de réception, mis en demeure la société B2C [Q] de lui régler la somme de 13 381,44 euros suite à des impayés au titre du crédit n°[Numéro identifiant 1]/02, outre intérêts à comptabiliser au taux de 3,960 % jusqu’à parfait paiement, et M. [B], en sa qualité de caution de payer cette même somme.
Par jugement du 8 janvier 2014, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société B2C [Q] et nommé Me [N] [U] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2014, la banque BNP Paribas a déclaré ses créances auprès de Me [N] [U] à hauteur de 13.244,93 euros à titre de capital et 208,37 euros à titre d’intérêts échus.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, la banque BNP Paribas a informé M. [B] de cette déclaration de créance et l’a mis en demeure de payer les sommes dues.
Parallèlement, par jugement du 19 février 2014, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a converti la procédure de redressement judiciaire de la société B2C [Q] en liquidation judiciaire et a nommé Me [N] [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2017, la société MCS et associés a informé M. [B], qu’en vertu d’un bordereau conforme aux dispositions du code monétaire et financier, la banque BNP Paribas a cédé ses créances au Fonds Commun de Titrisation Hugo créances IV et qu’elle devenait son interlocuteur exclusif, s’étant vu confier la gestion et le recouvrement amiable desdites créances.
Le même jour, la société MCS et associés a informé M. [B] que sa créance s’élevait à 13.718,63 euros. Elle lui a adressé un rappel à ce titre par courrier du 15 octobre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2020, la société MCS et associés a mis en demeure M. [B] de lui payer la somme de 13.667,03 euros, sans effet.
Par acte introductif d’instance du 17 décembre 2021, le Fonds Commun de Titrisation Hugo créances IV venant aux droits de la société BNP Paribas a fait assigner M. [B] devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Par jugement contradictoire du 11 janvier 2023, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
jugé que l’engagement de caution solidaire consenti par M. [B] le 17 septembre 2012 était manifestement disproportionné au jour de sa conclusion,
jugé que le Fonds Commun de Titrisation Hugo créances IV venant aux droits de la BNP Paribas ne peut se prévaloir de l’engagement de caution solidaire consenti par M. [B],
débouté le Fonds Commun de Titrisation Hugo créances IV venant aux droits de la BNP Paribas de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de M. [B],
condamné le Fonds Commun de Titrisation Hugo créances IV venant aux droits de la BNP Paribas à payer la somme de 500 euros à M. [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens dont les frais de greffe taxés et liquidés à 70,69 euros sont à la charge du Fonds Commun de Titrisation Hugo créances IV venant aux droits de la BNP Paribas,
dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
débouté M. [B] du surplus de ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 14 février 2023, le Fonds Commun de Titrisation Hugo créances IV a interjeté appel de ce jugement, portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
***
Par conclusions d’intervention volontaire et au fond notifiées par voie dématérialisée le 12 mars 2025, le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation Hugo créances IV ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), et ayant la société MCS et associés comme entité en charge du recouvrement, venant lui-même aux droits de la société BNP Paribas, demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien (devenu 1103), 1231-7 et 2288 ancien du code civil, L. 332-1 ancien du code de la consommation, L. 313-22 ancien du code monétaire et financier et 700 et 900 et suivants du code de procédure civile, de :
prendre acte et juger bien fondée l’intervention volontaire à la présente instance du Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation Hugo créances IV venant lui-même aux droits de la société BNP Paribas,
infirmer le jugement rendu le 11 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne en ce qu’il a :
jugé que l’engagement de caution solidaire consenti par M. [B] le 17 septembre 2012 était manifestement disproportionné au jour de sa conclusion,
jugé que le Fonds Commun de Titrisation Hugo créances IV venant aux droits de la BNP Paribas ne peut se prévaloir de l’engagement de caution solidaire consenti par M. [B],
débouté le Fonds Commun de Titrisation Hugo créances IV venant aux droits de la BNP Paribas de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de M. [B],
condamné le Fonds Commun de Titrisation Hugo créances IV venant aux droits de la BNP Paribas à payer la somme de 500 euros à M. [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens dont les frais de greffe taxés et liquidés à 70,69 euros sont à la charge du Fonds Commun de Titrisation Hugo créances IV venant aux droits de la BNP Paribas,
et par l’effet dévolutif de l’appel,
dire et juger non manifestement disproportionné et opposable l’engagement de cautionnement souscrit le 17 septembre 2012 par M. [B],
déclarer bien fondée l’action du Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation Hugo créances IV venant lui-même aux droits de la société BNP Paribas, à l’encontre de M. [B] en sa qualité de caution personnelle et solidaire du prêt professionnel n° 00654000608899/92 consenti à la société B2C [Q] dont il était le gérant et aujourd’hui liquidée,
condamner M. [B] en cette qualité à payer audit fonds les sommes suivantes :
13 244,93 euros de principal, outre intérêts au taux légal depuis le 8 janvier 2014 et jusqu’à complet règlement,
dire et juger M. [B] irrecevable, à tout le moins mal fondé, en sa demande indemnitaire avec compensation, formée à titre subsidiaire,
le débouter de son appel incident,
condamner M. [B] à payer au Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation Hugo créances IV venant lui-même aux droits de la société BNP Paribas, la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des deux instances dont la présente, ainsi qu’aux entiers dépens des mêmes.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 mars 2025, M. [B] demande à la cour, au visa des articles L.341-4 du code de la consommation dans sa version applicable aux faits d’espèce, 1147 dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 du code civil, L. 313-22 du code monétaire et financier et 1343-5 du code civil, de :
à titre principal :
confirmer le jugement rendu le 11 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Saint-Étienne en ce qu’il a :
jugé que l’engagement de caution solidaire consenti par M. [B] était manifestement disproportionné au jour de sa conclusion,
jugé que le Fonds Commun de Titrisation Hugo créances IV ne peut se prévaloir de l’engagement de caution solidaire,
débouté le Fonds Commun de Titrisation Hugo créances IV de l’intégralité de ses demandes formulées,
condamné le Fonds Commun de Titrisation Hugo créances IV à payer la somme de 500 euros à M. [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné le Fonds Commun de Titrisation Hugo créances IV au paiement des entiers dépens,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire le jugement n’était pas confirmé,
déclarer recevable et fondé M. [B] en son appel incident,
y faisant droit, et statuant de nouveau,
condamner le Fonds Commun de Titrisation Absus au paiement en faveur de M. [B] de la somme de 13.244,93 euros sur le fondement de l’engagement de sa responsabilité contractuelle pour avoir failli à son devoir d’information et de conseil,
ordonner la compensation des dettes et créances réciproques,
déchoir le Fonds Commun de Titrisation Absus de son droit aux intérêts en ce qu’il ne démontre pas avoir fait connaître, au plus tard le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente,
accorder à titre très subsidiaire à M. [B] les plus larges délais de paiement sur une durée de 24 mois,
en tout état de cause,
condamner le Fonds Commun de Titrisation Absus au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 décembre 2025, les débats étant fixés au 4 février 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Absus
Le Fonds Commun de Titrisation Absus fait valoir que :
il vient aux droits du fonds Hugo Créances IV en vertu d’un bordereau de cession de créance du 21 décembre 2023, les deux fonds ayant la même société de gestion,
M. [B] a été informé de cette cession par lettre du 25 janvier 2024,
il est valablement représenté par son entité de recouvrement, la société MCS TM.
M. [B] prend acte du rachat de créance et ne fait pas valoir de contestation sur ce point.
Sur ce,
L’article 329 du code de procédure civile dispose que : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
Le Fonds Commun de Titrisation Absus verse aux débats les justificatifs de la cession de créances intervenue avec le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV en date du 21 décembre 2023, et portant notamment sur la créance détenue à l’encontre de la SARL BK2 [Q] au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1]/02 cautionné par M. [B].
Il remet également la lettre de désignation du recouvreur, la SAS MCS TM, conformément aux dispositions de l’article L.214-172 alinéa 6 du code monétaire et financier.
Le Fonds Commun de Titrisation Absus démontrant son intérêt à agir dans le cadre de l’instance, son intervention volontaire est déclarée recevable.
Sur la proportionnalité de l’engagement de caution
Le Fonds Commun de Titrisation Absus fait valoir que :
la charge de la preuve de la disproportion incombe exclusivement à la caution,
la banque s’est fondée sur une fiche de renseignements signée par M. [B] le 31 août 2012, dans laquelle il déclarait percevoir des revenus annuels nets de 15.603 euros, disposer d’une épargne de 8.000 euros et détenir l’intégralité des parts sociales de la société constituée pour un capital de 1.500 euros,
les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation en minorant les revenus par la déduction à tort d’un crédit automobile qui arrivait à échéance seulement trois mois après la signature et en omettant de prendre en compte l’épargne déclarée de 8 000 euros,
la somme des biens et revenus annuels de la caution est supérieure au montant de l’engagement de 17.250 euros, ce qui exclut toute disproportion manifeste,
subsidiairement, M. [B] ne démontre pas, à hauteur d’appel, qu’il ne dispose pas d’un patrimoine actuel suffisant pour faire face à ses obligations.
M. [B] fait valoir que :
en 2012, il était âgé de 26 ans et avant la création de sa société, salarié intérimaire avec un revenu d’environ 1.400 euros par mois, un loyer mensuel de 370 euros et un enfant à charge,
il justifie de ses revenus par la production de ses avis d’imposition,
le montant de l’engagement en tant que caution, soit 17.250 euros, était supérieur à une année complète de ses revenus, sans qu’il ne détienne de patrimoine immobilier,
la prise en compte de l’épargne de 8.000 euros et des parts sociales de 1.500 euros ne suffit pas à couvrir la dette une fois déduits les revenus nécessaires aux charges de la vie courante, le seuil de pauvreté étant atteint pour une personne seule,
il n’était pas en état de régler l’engagement souscrit.
Sur ce,
L’article L.332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que : «Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Le code de la consommation n’impose toutefois pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve d’établir que son cautionnement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Si le créancier a fait remplir à la caution une fiche de renseignements patrimoniaux avant la conclusion du cautionnement, l’existence de cette fiche, certifiée exacte par la caution, a pour effet de dispenser le créancier, qui, sauf anomalies apparentes, est en droit de s’y fier, de vérifier l’exactitude des déclarations qu’elle contient; alors, la proportionnalité n’est appréciée qu’au regard de ces déclarations et non du patrimoine effectif de la caution. [ Com. 11 mai 2023, n° 21-25556].
Il est constant que la disproportion s’apprécie au jour où l’engagement de caution a été consenti.
M. [B] a rempli une fiche de renseignements concernant son patrimoine et ses revenus et charges lors de la souscription de son engagement de caution.
S’agissant de son patrimoine, il a déclaré disposer d’une épargne financière de 8.000 euros.
Concernant ses revenus, il a indiqué le salaire mensuel perçu avant la création de son entreprise à hauteur de 1.700 euros par mois.
Il n’y a pas lieu de retenir les documents versés à hauteur d’appel concernant les revenus déclarés puisqu’il appartenait à l’intimé de noter sur la fiche de renseignements tous les éléments qui lui paraissaient nécessaires pour étayer sa demande et donner une image exacte de sa situation financière.
En outre, il n’est pas soutenu que la fiche de renseignements comporte une anomalie apparente qui permettrait à la caution de la compléter.
La fiche d’information mentionnait également que M. [B] supportait la charge du remboursement d’un prêt à la consommation d’un montant initial de 8.000 euros, sur lequel la somme de 1.000 euros restait à payer.
Eu égard à ces éléments, M. [B] disposait, lors de la signature de son engagement d’un patrimoine financier de 8.000 euros, d’un salaire annuel de 20.400 euros, et indiquait devoir rembourser la somme de 357 euros par mois au titre du prêt à la consommation.
L’appelant met en avant le fait que l’intimé était également propriétaire des parts de la société B2C [Q] pour un montant de 1.500 euros.
Il est rappelé que M. [B] s’est engagé à garantir le paiement de la somme de 17.250 euros.
La disproportion manifeste d’un engagement de caution ne peut être retenue que si la caution, lorsqu’elle a souscrit son engagement, se trouvait dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.
Or, l’intimé, compte-tenu de son épargne financière, ainsi que du prix des parts sociales, non contesté, disposait d’un patrimoine de 9.500 euros, et de revenus annuels de 20.400 euros qui lui permettaient de faire face à l’engagement souscrit, tout en tenant compte des échéances du prêt à la consommation restant à payer.
Dès lors, c’est à tort que les premiers juges ont retenu que l’engagement de caution souscrit par M. [B] était manifestement disproportionné.
Par conséquent, il convient d’infirmer la décision déférée et de déclarer opposable à M. [B] l’engagement de caution souscrit le 17 septembre 2012.
Sur la responsabilité contractuelle de la banque
M. [B] fait valoir que :
son action n’est pas prescrite puisque le point de départ du délai n’est pas la première mise en demeure, laquelle n’a été suivie d’aucune mesure de recouvrement ou action en justice,
la banque a manqué à son obligation d’information et à son devoir de conseil en ne l’informant pas des risques encourus dans le cadre de la souscription de l’engagement de caution,
il ne disposait d’aucune connaissance en matière bancaire puisque le prêt garanti avait pour objet de soutenir la création de son entreprise,
il a subi une perte de chance équivalente à 100% de la somme demandée, ce qui permet d’ordonner la compensation des créances.
Le Fonds Commun de Titrisation Absus fait valoir que :
la demande présentée est prescrite puisque l’article L.110-4 du code de commerce prévoit une prescription quinquennale, et que la mise en demeure constitue le point de départ du délai d’action, sachant que la demande indemnitaire a été formée pour la première fois par conclusions du 17 mars 2022 alors que les mises en demeure datent des 20 novembre 2013 et 19 novembre 2024,
l’intimé était une caution avertie en sa qualité de gérant de la société débitrice ce qui lui permettait d’apprécier le montage financier et les risques, de sorte que la banque n’avait pas à l’informer particulièrement,
l’intéressé ne démontre pas que le cautionnement souscrit était source d’un surendettement particulièrement important,
subsidiairement, aucune faute ne saurait être constatée étant donné que le prêt a été honoré normalement pendant un an par la société débitrice.
Sur ce,
L’article L.110-4 alinéa 1 du code de commerce dispose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Eu égard aux moyens développés, la caution entend engager la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde.
Il résulte des articles 1147, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et 2224 du code civil que le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement de dommages-intérêts formée par la caution contre l’établissement de crédit créancier pour manquement à son devoir de mise en garde est le jour où elle a su que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal.
(Com. 8 avril 2021 n°19-12741).
En l’espèce, Monsieur [B] a été informé de la défaillance de la société débitrice par les mises en demeure qui lui ont été adressées les 20 novembre 2013 et 19 février 2014. Ce n’est que par conclusions du 17 mars 2022 qu’il a entendu reprocher à la banque un manquement à son devoir de mise en garde.
A cette date, le délai de prescription de cinq ans était expiré.
Il convient par conséquent de déclarer irrecevable pour cause de prescription la demande de dommages et intérêts formée par M. [B].
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
M. [B] sollicite le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de l’article L.313-22 du code monétaire et financier en faisant valoir que la banque ne démontre pas l’avoir averti annuellement de la situation de la débitrice.
Le Fonds Commun de Titrisation indique ne réclamer que les intérêts au taux légal en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
Sur ce,
L’article L.313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »
La banque ne démontre pas avoir satisfait à son obligation annuelle d’information de la caution, en l’absence de production des lettres d’information qui lui ont été adressées.
Elle encourt en conséquence la déchéance du droit aux intérêts à compter du 31 mars 2013, en application des dispositions légales susvisées.
Le tableau d’amortissement versé aux débats démontre que la somme réclamée par l’intimée, correspond uniquement au capital restant dû d’un montant de 13.244,93 euros, expurgé de tout intérêt. Au surplus, il est noté que la banque a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire en distinguant le capital, qui est la somme réclamée, des intérêts conventionnels et autres frais.
Eu égard à ces éléments, il convient de condamner M. [B] à payer au Fonds Commun de Titrisation Absus la somme de 13.244,93 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2014.
Sur la demande de délais de paiement
M. [B] sollicite l’octroi de délais de paiement sur une durée de 24 mois.
Le Fonds Commun de Titrisation Absus n’a pas conclu spécifiquement sur ce point mais a rappelé que l’intéressé est informé des sommes dues depuis l’envoi de la première mise en demeure en 2013 mais n’a jamais recherché de solution amiable.
Sur ce,
L’article 1343-5 alinéa 1 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [B] ne verse aux débats aucun élément permettant d’apprécier sa situation financière actuelle.
De plus, l’ancienneté de la dette ne peut qu’être relevée, l’intéressé ayant été informé par lettre recommandée du 20 novembre 2013 par la BNP Paribas des impayés non régularisés par la société B2C [Q]. Cependant, il n’a jamais entrepris, depuis cette date, de procéder au moindre remboursement ou de mettre en place un échéancier lui permettant de s’acquitter des sommes dues.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de délais de paiement formée par M. [B].
Sur les demandes accessoires
M. [B] échouant en ses prétentions, il est condamné à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
L’équité ne commande pas d’accorder à l’une ou l’autre des parties une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par conséquent, les demandes présentées par M. [B] et par le Fonds Commun de Titrisation Absus à ce titre sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Étienne le 11 janvier 2023,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [B] à payer au Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation Hugo créances IV ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), et ayant la société MCS et associés comme entité en charge du recouvrement, venant lui-même aux droits de la société BNP Paribas la somme de 13.244,93 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2014.
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par M. [J],
Déboute M. [J] [B] de sa demande de délais de paiement,
Condamne M. [J] [B] à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel,
Déboute M. [J] [B] de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation Hugo créances IV ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), et ayant la société MCS et associés comme entité en charge du recouvrement, venant lui-même aux droits de la société BNP Paribas de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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