Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 10 avr. 2025, n° 20/01571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/01571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 10 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/01571 – N° Portalis DBVK-V-B7E-ORZH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 FEVRIER 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 11-18-002552
APPELANTE :
S.A.R.L. SUNRENTE INVESTISSEMENT FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
et Me Mathilde BAETSLE, avocat au barreau de MONTELIMAR
INTIMES :
Monsieur [L] [G]
né le 21 Février 1980 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
et
Madame [Z] [G]
née le 12 Décembre 1983 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentés par Me Stéphanie BACLE, avocat au barreau de MONTPELLIER – non plaidant
S.A.R.L. ROLE ENERGIES
société en liquidation judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER – non plaidant
S.A.S. SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS FRANCE prise en la personne de son représentant en exercice domicilie es qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Roland ICKOWICZ de la SELARL BIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANT :
Maître [F] [W] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ROLE ENERGIES
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée – assignée le 07 février 2024 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 09 avril 2024, les époux [G] ont signé un contrat de bail civil avec la SARL Sunrente Investissement France pour l’exploitation d’équipements photovoltaïques.
Le 13 octobre 2016, suite à des intempéries, les époux [G] ont subi un dégât des eaux dans leur salon.
Le 12 décembre 2017, une expertise réalisée par le cabinet Yves Robert a eu lieu au domicile des époux [G], sur demande de leur assureur, la Matmut. La SARL Sunrente Investissement France, régulièrement convoquée, était absente.
Par acte du 18 décembre 2018, les époux [G] ont assigné la SARL Sunrente Investissement France devant le tribunal d’instance de Montpellier.
Le 14 janvier 2019, la SARL Sunrente Investissement France a appelé dans la cause la SAS Sunpower Energy Solutions chargée de la réalisation de la centrale défectueuse.
Le 27 février 2019, la SAS Sunpower Energy Solutions a assigné en intervention forcée son sous-traitant, la SARL Role Energies.
Par jugement contradictoire du 06 février 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— constaté la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 19/521, 19/142 et 18/2552 prononcée le 27 juin 2019, et qu’elles seront désormais suivies sous le numéro unique 18/2552,
— condamné la SARL Sunrente Investissement France à payer à Monsieur [L] [G] et à Madame [G] les sommes de :
« 6 400, 40 euros TTC avec intérêts aux taux légal à compter du 18 décembre 2018,
« 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leur demande,
— condamné la SARL Sunrente Investissement France aux entiers dépens de la présente instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 16 mars 2020, la SARL Sunrente Investissement France a régulièrement interjeté appel du jugement susvisé à l’encontre des époux [G], de la SARL Role Energies et de la Société Sunpower Energy Solutions France SAS.
Le 8 décembre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société Role Energies, Maître [W] étant nommée en qualité de liquidateur.
Assignée en intervention forcée le 7 février 2024, Maître [W] n’a pas constitué avocat.
Dans ses conclusions enregistrées au greffe le 30 juillet 2024, la SARL Sunrente Investissement France demande à la cour:
d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la SARL Sunrente Investissement France à payer aux époux [G] les sommes de : 6 400, 40 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 18 décembre 2018 et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties du surplus de leur demande ,
— Condamné la SARL Sunrente Investissement France aux entiers dépens de la présente instance ,
de confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions :
— Débouter les époux [G] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SARL Sunrente Investissement France,
En tout état de cause,
— Condamner la société Sunpower Energy Solutions France SAS à relever et garantir la SARL Sunrente Investissement France de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure initiée par les époux [G],
— Condamner solidairement les époux [G] et la société Sunpower Energy Solutions France SAS ou qui mieux le devra, à payer à la SARL Sunrente Investissement France la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel, et dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier par application des articles 10 à 12 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers devra être supporté par les succombants, en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions enregistrées au greffe le 02 février 2024, la société Sunpower Energy Solutions France SAS sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que la société Sunrente Investissement France est seule responsable des dommages subis par les époux [G] ,
A titre subsidiaire et statuant à nouveau ,
— Juger que le rapport amiable sur lequel se fondent les époux [G] n’est pas doté d’une force probante permettant de retenir la responsabilité de la société Sunpower Energy Solutions France SAS,
En conséquence,
— Rejeter l’ensemble des demandes des époux [G],
— Rejeter l’ensemble des demandes de la société Sunrente Investissement France dirigées à l’encontre de la société société Sunpower Energy Solutions France SAS,
— Juger que la société Role Energies est seule responsable des dommages subis par les époux [G],
— Rejeter la demande de la société Sunrente Investissement France de voir la société Sunpower Energy Solutions France SAS, la relever et garantir des éventuelles condamnations qui pourraient être pronconcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure,
— Condamner la société Role Energies à relever et garantir la société Sunpower Energy Solutions France SAS de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure,
En tout état de cause,
— Condamner la société Role Energies au paiement de la somme de 3 000 euros à la société Sunpower Energy Solutions France SAS, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Role Energies aux entiers dépens de l’instance,
— Recevoir la société Sunpower Energy Solutions France SAS en sa demande en intervention forcée formée à l’encontre du liquidateur judiciaire de la SARL Role Energies en la personne de Maître [W], et la déclarer bien fondée,
— Constater le principe de la créance détenue par la société Sunpower Energy Solutions France SAS à l’égard de la société Role Energies,
— Fixer le montant de la créance de la société Sunpower Energy Solutions France SAS au passif de la société Role Energies à hauteur des sommes auxquelles aura éventuellement été condamnée la société Sunpower Energy Solutions France SAS, dans la limite de la somme de 21 900,40 euros telle que visée par la déclaration de créance.
Dans leurs conclusions enregistrées au greffe le 28 juillet 2020, les époux [G] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Sunrente Investissement France à leur verser 6 400,40 euros au titre des réparations des désordres causés et demandent à la cour de :
— Condamner la société Sunrente Investissement France à verser aux époux [G] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— Condamner la société Sunrente Investissement France à verser aux époux [G] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Sunrente Investissement France aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
La société Sunrente Investissement France fait tout d’abord valoir que les demandes présentées à son encontre par les époux [G] au titre des dommages consécutifs aux embellissements seraient irrecevables dès lors que l’annexe 6 du bail civil contient une clause de renonciation à recours réciproque disposant ' A titre de réciprocité, le bailleur renonce et s’engage à faire renoncer les autres intervenants nommés ci-dessous, à tout recours contre le preneur et ses assureurs (…) '.
Il résulte en effet de l’annexe 6 du bail civil que le bailleur doit assurer l’immeuble de telle façon que celui-ci soit garanti contre différents risques et notamment les dégâts des eaux, et ce jusqu’à concurrence de leur valeur de reconstruction valeur à neuf au jour du sinistre.
Par conséquent, les époux [G] étaient contractuellement tenus de souscrire une assurance couvrant les dommages résultant des dégâts des eaux et se sont contractuellement engagés à renoncer à tout recours à ce titre à l’encontre du preneur et à l’encontre des assureurs de ce dernier.
Leur demande formée à l’encontre du preneur, la société Sunrente Investissement, au titre des dommages aux embellissements évalués par l’expert amiable à hauteur de 1072 euros ne pourra donc qu’être rejetée.
Par ailleurs, la société Sunrente Investissement invoque d’une part l’absence de respect du contradictoire dans le cadre des opérations d’expertise amiable, soutenant que les sociétés Sunrente et Sunpower n’étaient pas présentes, d’autre part que le rapport d’expertise n’est corroboré par aucun autre élément, enfin que ce rapport est truffé d’erreurs.
Au préalable, il convient de rappeler que le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée par l’une des parties, même si la partie adverse a été régulièrement convoquée à l’expertise.
Il est constant ( Cass ,civ 2ème ,9 avril 2022, n° 21-14.813 ; Cass, civ 1er, 14 juin 2023, n° 21-24.996) que l’expertise amiable peut être examinée par le juge, dès lors qu’elle a été régulièrement versée aux débats, soumise à la discussion contradictoire et corroborée par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, il ressort du rapport du cabinet Yves Robert du 1er mars 2018 que, contrairement à ce que soutient l’appelante, cette dernière a bien été convoquée, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2017, ainsi que la société Sunpower, aux opérations d’expertise, tel que cela ressort de la convocation à expertise versée aux débats qui était claire et ne présentait aucune ambiguité alors que la société Sunrente Investissement était le contractant direct des époux [G].
En revanche, l’expert a repris les déclarations de Monsieur [G] indiquant que la société Sunrente avait sous-traité l’installation à la société Synergetik qui a été convoquée aux opérations d’expertise, cette dernière l’ayant elle-même sous-traitée à la société Sunteam SARL.
Or, il est constant que la société Sunrente n’a pas sous traité l’installation de la centrale à la société Synergetik qui n’a pas sous-traité à la société Sunteam Energy Solutions.
Il résulte de ces déclarations erronnées que la société Role Energie, qui a effectivement réalisé l’installation litigieuse, n’a jamais été convoquée aux opérations d’expertise qui n’ont pas été effectuées à son contradictoire.
En tout état de cause, force est de constater que le rapport d’expertise amiable, qui comprend un certain nombre d’erreurs portant sur les différentes sociétés impliquées dans l’installation litigieuse, de sorte que la société ayant réalisé la pose n’a pas été convoquée, n’est en outre corroboré en l’espèce par aucun autre élément et constitue donc un mode de preuve insuffisant à lui seul permettant de faire droit aux demandes des époux [G] aux fins de condamnation de la société Sunrente à la somme de 6 400,40 euros au titre de la réparation des désordres causés.
En l’absence d’élément de nature à corroborer les conclusions de l’expertise amiable, il appartenait à Monsieur et Madame [G] de solliciter la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise judiciaire.
Monsieur et Madame [G] seront donc déboutés de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la société Sunrente Investissement France.
Les demandes aux fins d’être relevée et garantie formées par la société Sunrente Investissement France et par la société Sunpower Energy Solutions, devenues sans objet, seront en conséquence rejetées.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [L] [G] et Madame [Z] [E] épouse [G] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la société Sunrente Investissement France ;
Rejette en conséquence les demandes aux fins d’être relevée et garantie formées par la société Sunrente Investissement France et par la société Sunpower Energy Solutions France;
Condamne Monsieur [L] [G] et Madame [Z] [E] épouse [G] à payer à la société Sunrente Investissement France la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en première instance et en appel ;
Déboute la société Sunpower Energy Solutions de sa demande formée à l’encontre de la société Role Energies au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [G] et Madame [Z] [E] épouse [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel et dit que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier par application des articles 10 à 12 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers devra être supporté par les succombants, en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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