Confirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 17 juil. 2025, n° 25/02060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 15 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 17 JUILLET 2025
Minute N° 686/2025
N° RG 25/02060 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HH6A
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 15 juillet 2025 à 11h30
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [H] [C]
né le 31 juillet 2002 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Sabine PETIT, avocat au barreau d’Orléans, et de Monsieur [L] [K], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet d’Indre-et-Loire
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 17 juillet 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 juillet 2025 à 11h30 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [H] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 15 juillet 2025 à 16h39 par Monsieur X se disant [H] [C] ;
Après avoir entendu Maître Sabine PETIT en sa plaidoirie et Monsieur X se disant [H] [C] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 15 juillet 2025, rendue en audience publique à 11h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [H] [C] pour une durée de vingt-six jours en rejetant l’exception de nullité soulevée et le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 15 juillet 2025 à 16h38, M. X se disant [H] [C] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
1° L’irrégularité de la consultation des fichiers par un agent de police n’ayant pas qualité d’officier de police judiciaire ;
2° La contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, au regard de sa motivation et de l’appréciation retenue par le préfet, quant aux garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Il a notamment été soutenu que M. X se disant [H] [C] avait fait une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de [Localité 1], qu’il était hébergé chez sa s’ur, qu’il avait trois s’urs en situation régulière sur le territoire et que son grand père, de nationalité française, avait combattu pour la France.
De plus, l’intéressé n’aurait fait l’objet d’aucune condamnation, malgré les signalisations par les services de police pour des faits, au demeurant, sans particulière gravité. Il ne représenterait donc pas une menace à l’ordre public.
3° Les diligences accomplies par l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’intéressé.
M. X se disant [H] [C] reprend également, de manière redondante mais en y apportant des développements, l’ensemble de ces trois moyens dans sa déclaration d’appel.
Il précise notamment que le préfet a mentionné, de manière erronée dans sa décision de placement, qu’il n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation, alors qu’une demande de titre a été déposée à la préfecture de [Localité 1]. Il reprend ensuite les mêmes arguments, s’agissant de son hébergement, de ses trois s’urs, de son grand-père, et de l’absence de menace à l’ordre public.
Réponse aux moyens :
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.
Dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce, et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [H] [C] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 15 juillet 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet d’Indre-et-Loire, à Monsieur X se disant [H] [C] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 31
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 17 juillet 2025 :
Monsieur le préfet d’Indre-et-Loire, par courriel
Monsieur X se disant [H] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Sabine PETIT, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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