Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 24 févr. 2026, n° 24/05643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
Madame [O] [S] veuve [G]
C/
S.A.S. DELTA AVOCATS
— -------------------------
N° RG 24/05643 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCX5
— -------------------------
DU 24 FEVRIER 2026
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 24 FEVRIER 2026
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 28 novembre 2025 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Cybèle ORDOQUI, conseillère
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Vincent BRUGERE, greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
Madame [O] [S] veuve [G]
demeurant [Adresse 1]
Présente
Assistée par Maître Jennifer PRIGENT, avocat au barreau de BORDEAUX.
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 29 novembre 2024 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1],
ET :
S.A.S. DELTA AVOCATS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
Absent
représentée par Me [D], avocat au barreau de BORDEAUX, lequel est substitué par Me Gaessy GROS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Vincent Brugere, Greffier en audience publique, le 16 Décembre 2025 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [O] [G] a relevé appel d’une décision rendue le 29 novembre 2024 par la Bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 1] l’ayant débouté de sa demande d’arbitrage d’honoraires faute de justifier avoir communiqué ses observations et pièces à la SAS DELTA Avocats, laquelle n’a communiqué aucun mémoire ou pièce.
Elle demande à la cour, à laquelle l’affaire a été renvoyée de :
— déclarer recevable son recours ;
— réformer la décision rendue le 29 novembre 2024 par Madame la Bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 1] en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau :
— déclarer son action en contestation d’honoraires exercée à l’encontre de la SAS DELTA recevable comme n’étant pas prescrite,- constater l’absence de convention d’honoraires écrite et régulière conclue entre elle et la SAS DELTA AVOCATS ;
— constater qu’elle a réellement réglé à la SAS DELTA AVOCATS la somme totale de 54.754,01 € au titre de ses honoraires, par chèques, espèces et prélèvement CARPA;
— déclarer que ces honoraires présentent un caractère manifestement excessif au regard des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l’article 11 du décret du 12 juillet 2005 ;
A titre principal :
— condamner la SAS CABINET DELTA AVOCATS au remboursement à son profit de la somme de 27.377 € ;
A titre subsidiaire, si la Cour ne reconnaissait pas la réalité des versements en espèces malgré les éléments de preuves ;
— condamner la SAS CABINET DELTA AVOCATS au remboursement à son profit de la somme de 17.127,00 € ;
En tout état de cause :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples de la SAS CABINET DELTA AVOCATS ;
— condamner la SAS CABINET DELTA AVOCATS à lui payer la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SAS DELTA AVOCATS aux entiers dépens de la procédure.
Mme [G] fait valoir qu’elle a fait appel à Me [D] (cabinet DELTA AVOCATS) aux fins de procéder au règlement de la succession de son mari, mais qu’elle n’a signé aucune convention d’honoraires.
Elle précise avoir réglé près de 45.154,01 € pour une intervention d’un an et demi sans qu’aucune procédure judiciaire ne soit engagée.
Elle indique qu’en outre, Me [D] a prélevé la somme de 9.600 € sur son compte CARPA à titre d’honoraires complémentaires.
Elle affirme enfin que pour la somme totale facturée de 54.754,01 €, le protocole transactionnel rédigé par Me [D] est inapplicable.
Elle conteste enfin l’intervention du cabinet pour la perception de sommes au titre des assurances décès de son époux.
Aux termes de ses conclusions écrites développées oralement, la SAS DELTA AVOCATS demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement la décision prononcée par Madame le Bâtonnier du Barreau de Bordeaux le 29 novembre 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevable la réclamation formulée par Madame [S], veuve [G] ;
A titre subsidiaire,
— déclarer Madame [G] particulièrement mal fondée en sa contestation d’honoraires et l’en débouter ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [O] [S], veuve [G] à lui régler une somme de 5.000 € en indemnisation de la procédure abusivement initiée à son égard ;
— condamner Mme [O] [S], veuve [G] à lui régler une somme de 4.800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS DELTA AVOCATS soutient que ses honoraires sont justifiés par le travail accompli et elle conteste l’état de faiblesse allégué par Mme [G].
La SAS DELTA AVOCATS précise que le mandat de Maître [D] s’est achevé le 20 décembre 2018, mais le moyen tiré de la prescription n’est pas expressément soulevé à l’audience.
Elle fait valoir l’irrecevabilité de la demande de Mme [G] qui résulte enfin du règlement spontané des honoraires du Cabinet DELTA AVOCATS en stricte application de la jurisprudence du service rendu.
MOTIFS
Mme la Bâtonnière de [Localité 1] a débouté Mme [G] de ses prétentions, la SAS DELTA AVOCATS sollicite la confirmation de cette décision.
La cour constate que le moyen tiré de la prescription n’est pas expressément soulevé par la SAS DELTA AVOCATS, qui ne sollicite, dans ses écritures confirmées à l’audience, que la confirmation de la décision de la Bâtonnière de [Localité 1], de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette prétention, étant en outre précisé que le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter de la fin du mandat confié par le client à son avocat.
La procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, de sorte que ni le bâtonnier ni, en appel, la cour à laquelle l’affaire a été renvoyée n’ont le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat au titre d’un éventuel manquement à ses obligations, notamment d’information, ni sur la qualité et/ou l’utilité de ses diligences.
En conséquence, les développements de Mme [G] sur les éventuels manquements de la SAS DELTA AVOCATS, notamment quant à la validité de la transaction, sont indifférents à la solution du litige.
Conformément à l’article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires.
En l’absence de convention, l’avocat ne saurait être privé du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies des honoraires qui sont alors fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
L’évaluation qui doit être effectuée à ce titre ne porte que sur le seul le travail réalisé et l’adéquation de celui-ci avec la nature et l’importance du dossier, la charge de la preuve des diligences incombant à l’avocat.
Il y a lieu dans ce cas pour évaluer les honoraires d’apprécier comme suit les diligences effectuées, au vu des pièces produites :
— le temps consacré à l’affaire, chiffrage en heures et/ou minutes, comprenant notamment le temps de travail de recherche ;
— la nature et la difficulté de l’affaire, l’importance des intérêts en cause, les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ;
— l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ;
— sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire,étant précisé que l’avocat associé ne peut pas se prévaloir de sa propre notoriété pour un collaborateur dont le taux horaire doit être inférieur au sien ;
— la situation de fortune du client.
En l’espèce, aucune convention n’a été conclue entre Mme [G] et la SAS DELTA AVOCATS.
A l’appui de sa contestation la SAS DELTA AVOCATS verse aux débats les factures litigieuses, n° 1606 du 29 avril 2016 pour un montant de 14.400 €, n° 1934 du 27 juillet 2016 pour un montant de 8.500 €, n°2317 d’un montant de 9.600 € du 7 décembre 2016, et n° 2823 du 31 mai 2017 pour un montant de 500 € HT, soit 600 € TTC.
Par ailleurs, si le règlement d’honoraires après service rendu ne permet pas la remise en cause de leur montant par le client dès lors que ce dernier a été clairement informé par la production d’une facture détaillée de la nature des prestations concernées, en revanche, en l’absence d’une telle information, le paiement par le client ne saurait valoir quitus pour l’avocat .
Enfin, le paiement doit être intervenu librement et en toute connaissance de cause, ce qui n’est pas le cas pour des honoraires réglés sur présentation de factures qui ne répondent pas aux exigences de l’article L. 441-3 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 19 mars 2014 au 26 avril 2019, peu important qu’elles soient complétées par des éléments extrinsèques.
Il en résulte que les factures qui ne précisent pas suffisamment les diligences effectuées par l’avocat peuvent être contestées par le client nonobstant leur paiement après service rendu.
En l’espèce, la première facture mentionne : 'ouverture de dossier, analyse des pièces, rendez-vous, suivi des dossiers bancaires, assurance, stratégies, correspondances et suivi de dossier', la seconde : 'rendez-vous, suivi des dossiers bancaires, assurance, patrimoniaux, conseil en droit successoral, conseil en droit des sociétés, préparation Assemblée générale, correspondances et suivi de dossier’ outre des frais infogreffe, la troisième : 'rendez-vous, suivi des dossiers bancaires, assurance et patrimoniaux, réunion de négociation sur partage successoral, compte rendu de réunion et acte subséquent, correspondances et suivi de dossier'.
La facture du 31 mai 2017 n’est pas versée aux débats.
Les factures produites ne comportent ni le nombre d’heures consacrées à chaque diligence, ni la nature précise des diligences accomplies, ni leurs dates d’exécution.
En outre, la société DELTA AVOCATS ne peut sans se contredire prétendre que les factures litigieuses ont été émises sur service rendu tout en affirmant avoir assisté Mme [G] jusqu’à la fin de l’année 2018, alors que la dernière facture produite aux débats est en date du 7 décembre 2016.
Il y a donc lieu d’apprécier si les diligences accomplies par la SAS DELTA pour le compte de Mme [G] entre février 2016 et fin 2018 justifient les honoraires réclamés, les factures présentées constituant des factures provisionnelles et non des factures émises postérieurement à l’accomplissement des diligences.
La seule affirmation de Mme [G] quant à son état de faiblesse qui n’est étayée d’aucun document probant n’est pas de nature à remettre en question la validité de son consentement.
L’ article 1342-8 du Code civil dispose que 'Le paiement se prouve par tout moyen'.
Mme [G] soutient avoir réglé en espèces la somme de 20.500 € et produit à l’appui de ses allégations une attestation de sa soeur et ses relevés de compte bancaire faisant état de plusieurs retraits en espèces.
Ces éléments sont insuffisants pour rapporter la preuve de réglements en espèces opérés au profit de la SAS DELTA AVOCATS dès lors d’une part que le retrait de fonds du compte bancaire de Mme [G] ne démontre en rien leur utilisation, et d’autre part que la seule attestation versée aux débats, qui émane de la soeur de Mme [G], est imprécise en ce qui concerne les dates de ces remises.
En outre, les courriers adressés par la SAS DELTA AVOCATS pour le compte de Mme [G], souvent en présence de sa cliente, ou quelques jours après un rendez-vous ont été rédigés à des dates éloignées des supposées remises, et aucune des dates de retrait mentionnées par Mme [G] n’est concomitante d’une date de rendez-vous au cabinet de son conseil, les retraits suivant ou précédent de plusieurs jours les dits rendez-vous.
Il en résulte que les honoraires payés par Mme [G], tel qu’il en est justifié, s’élèvent à la somme totale de 24.254,01 €.
La SAS DELTA AVOCATS produit aux débats un grand nombre d’actes et plus précisément des courriers, compte rendus, une attestation sur l’honneur de son ancienne collaboratrice Me [C] et enfin une fiche de temps comptabilisant l’ensemble de ses diligences pour un total de 134,06 heures.
De ce dernier document, il ressort que la SAS DELTA AVOCATS a géré pendant plus d’un an et demi la succession de M. [G], et justifie avoir entrepris les démarches suivantes :
entretiens et courriers divers relatifs aux arbitrages concernant tant la SAS [G] que la SCI [J], échanges avec le conseil des fils de M. [G], échanges avec les établissements financiers et d’assurances, avec l’expert-comptable des sociétés [G] et [J], avec les associés des dites sociétés, démarches relatives à un véhicule dépendant de la succession.
Outre les démarches entreprises dans le cadre de la succession de M. [G], la SAS DELTA AVOCATS a également représenté [G] dans le cadre d’une action judiciaire concernant un cheval acquis par sa cliente.
Au regard de la complexité du dossier de succession, de la multiplicité des diligences entreprises par la SAS DELTA Avocats, de la durée de l’accompagnement de sa cliente, il convient, pour d’autres motifs que ceux de la décision déférée, de confirmer la décision de Mme la Bâtonnière du Barreau de Bordeaux et de fixer les honoraires de la SAS DELTA AVOCATS au montant perçu.
Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision de Mme la Bâtonnière du Barreau de Bordeaux et fixe les honoraires de la SAS DELTA AVOCATS au montant perçu ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [G].
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Emilie LESTAGE, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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