Infirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 2 juil. 2025, n° 25/02659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 25 mars 2025, N° 24/07342 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 02 JUILLET 2025
(n° 117 /2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02659 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEJV
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 25 mars 2025 – Conseiller de la mise en état de [Localité 5] – RG n° 24/07342
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A.R.L. HOTEL DU PROGRES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra Ohana, avocat au barreau de Paris, toque : C1050
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Montasser Charni, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : BOB69
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
Madame Stéphanie Bouzige, Présidente de chambre
M. Didier Malinosky, magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine Da Luz dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Romane Cherel
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Romane Cherel, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 06 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Bobigny a débouté M. [F] de ses demandes indemnitaires et en rappels de salaires et a également rejeté les demandes reconventionnelles de la société Hôtel du progrès.
Par déclaration du 26 juin 2024, M. [F] a interjeté appel de ce jugement sous le RG 24/04058.
M. [F] a interjeté un deuxième appel de ce même jugement, dans les mêmes termes, par déclaration d’appel du 07 novembre 2024, enregistrée sous le RG 24/07342.
Par ordonnance du 25 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la première déclaration d’appel de M. [F] sur le fondement des articles 902, 908 et 911-1 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 mars 2025, le conseiller de la mise en état a débouté la société Hôtel du Progrès de ses demandes respectives aux fins d’irrecevabilité et de caducité de la deuxième déclaration d’appel formée le 07 novembre 2024.
Le conseiller de la mise en état a retenu que M. [F] justifiait d’un intérêt à interjeter un second appel, le premier ayant été déclaré caduc, peu important que la date de la décision de caducité du premier appel se soit révélée postérieure à la formalisation du second. Il a jugé également qu’il n’y avait pas davantage de caducité de la déclaration d’appel dès lors que M. [F] avait bien sollicité l’infirmation des chefs de jugements critiqués.
Par requête du 07 avril 2025, notifiée par RPVA, la société Hôtel du Progrès a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé :
— d’infirmer l’ordonnance entreprise;
— déclarer irrecevable l’appel formé le 07 novembre 2024 ;
— déclarer caduque la déclaration d’appel formée le 07 novembre 2024 ;
— débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [F] à verser à la société Hôtel du Progrès la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie défaillante aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Hôtel du Progrès fait notamment valoir que :
— il résulte de l’article 546 du code de procédure civile que lorsque la cour d’appel est régulièrement saisie par une première déclaration d’appel dont la caducité n’a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d’intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties ;
— tant que le conseiller de la mise en état ne s’était pas prononcé sur la caducité du premier appel, l’appelant n’avait pas d’intérêt à agir en formant un second appel identique au premier, l’intérêt à relever appel s’appréciant exclusivement au jour de l’appel ;
— au visa de l’article 954 du code de procédure civile, l’appelant souhaitant l’infirmation du jugement doit expressément indiquer dans le dispositif de ses conclusions, qu’il demande l’infirmation du jugement « en ce que ' » et lister les chefs du dispositif du jugement critiqués ;
— les chefs du jugement critiqués ne se confondent pas avec les prétentions (Civ. 2e., 2 juil. 2020, 19-16.954) ;
— une telle obligation procédurale s’impose d’autant plus que depuis l’entrée en vigueur du décret du 29 décembre 2023, la partie appelante a la faculté de compléter, retrancher ou rectifier dans le dispositif de ses premières conclusions les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel ;
— afin que la cour d’appel soit valablement saisie de l’entier litige et que le principe de dévolution puisse opérer, il est indispensable que la partie appelante précise dans le dispositif de ses premières conclusions quels sont les chefs du dispositif du jugement qui sont critiqués ;
— il se déduit des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile combinés que les conclusions d’appelant devant être remises au greffe dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel doivent déterminer l’objet du litige soumis à la cour d’appel portant sur la réformation partielle ou totale ou l’annulation du jugement entrepris ;
— l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, indiquer s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et s’il conclut à l’infirmation du jugement déféré, il doit énoncer dans le dispositif de ses conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués ;
— en l’absence d’énoncé dans le dispositif des chefs du dispositif du jugement critiqués, la caducité de la déclaration d’appel est encourue en application de la jurisprudence observée à ce jour relative à l’absence de mention dans le dispositif des écritures d’une demande d’infirmation ou de réformation de la décision déférée (CA de [Localité 5], 12 av. 2023, 22/08510) ;
— le second appel du 7 novembre 2024 est incontestablement régi par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 modifiant la procédure d’appel et applicable aux appels formés après le 1er septembre 2024 ;
— le conseiller de la mise en état aurait dû viser l’article 954 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 ;
— M. [F] s’est borné à énoncer ses prétentions, qui ne sauraient se confondre avec les chefs du dispositif du jugement critiqués ;
— il ne conteste pas avoir omis d’énoncer les chefs du dispositif du jugement critiqués dans son dispositif et se contente d’indiquer qu’ils figurent dans le corps de ses conclusions d’appelant ce qui ne suffit plus depuis la réforme de l’article 954 du code de procédure civile ;
— la société Hôtel du Progrès a été contrainte de former un incident pour la troisième fois, en raison d’un appel pour lequel l’appelant n’a pas respecté les prescriptions relatives à la rédaction du dispositif de ses conclusions et en raison d’un défaut d’intérêt à agir caractérisé ;
— elle a étayé son argumentation par des textes et une jurisprudence et a été déboutée de sa demande d’irrecevabilité et de caducité de la déclaration d’appel, alors que le conseiller de la mise en état a fait application des dispositions légales dans une version ancienne qui n’est plus applicable à l’appel en cause ;
— M. [F] n’a pas soutenu sa position devant le conseiller de la mise en état sans prévenir ni la cour ni son contradicteur de son intention de plaider ou de déposer son dossier ;
— le conseiller de la mise en état l’a condamnée à une somme importante de 800 euros sans aucune justification de ce quantum.
Par conclusions du 12 mai 2025, notifiées par RPVA, M. [F] demande à la cour de :
— rejeter le déféré formé par la société Hôtel du Progrès ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 25 mars 2025 ;
— condamner la société Hôtel du Progrès à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Hôtel du Progrès à M. [F] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [F] fait notamment valoir que :
— le premier appel a bien été effectué le 26 juin 2024 sous l’article 911-1 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er septembre 2024 ;
— la demande de signification faite par l’avocat du salarié s’est trouvé dans les spams du l’huissier, de sorte que la caducité était inévitable ;
— il avait tout intérêt à régulariser par une deuxième déclaration d’appel avant l’ordonnance de caducité rendue le 25 novembre 2024 ;
— la demande d’irrecevabilité fondée sur des jurisprudences ne faisant pas application des dispositions de l’article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, sera écartée ;
— l’excès de formalisme que suggère l’intimée va à l’encontre de la finalité même du principe du contradictoire et de la bonne administration de la justice ;
— une omission dans le dispositif peut être neutralisée lorsque le jugement critiqué est global et que les chefs sont parfaitement identifiables dans la procédure, conformément aux décisions de la cour de cassation ;
— il serait inéquitable de laisser à sa charge le montant des frais qu’il a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente instance.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 24 avril 2025 pour une audience devant se tenir le 19 mai 2025 à 9h00.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 02 juillet 2025.
Motifs
Aux termes de l’article 546 alinéa 1 du code de procédure civile, « le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé ».
La Cour de cassation a, sur le fondement de ce texte, jugé que, lorsque la cour d’appel était régulièrement saisie d’un premier appel, l’appelant était irrecevable, faute d’intérêt, à interjeter appel. (2e Civ 11 mai 2017, pourvoi n°16-18464, publié) « Une cour d’appel ayant retenu qu’elle était régulièrement saisie d’un appel dont la caducité n’avait pas été constatée en a exactement déduit que l’appel du même jugement réitéré contre le même intimé était irrecevable faute d’intérêt à interjeter appel ».
Elle a repris cette solution dans un arrêt du 22 mars 2018, (2e Civ., pourvoi n°17-16.180) dans lequel elle a retenu par un motif de pur droit substitué aux motifs de l’arrêt attaqué et tiré de l’article 546 du code de procédure civile :
«Mais attendu qu’il résulte de l’article 546 du code de procédure civile, que lorsque la cour d’appel est régulièrement saisie par une première déclaration d’appel dont la caducité n’a pas été constatée, est irrecevable le second appel faute d’intérêt pour son auteur à interjeter appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties ; que par ce motif de pur droit, substitué aux motifs critiqués, (…), l’arrêt, qui a constaté que la seconde déclaration d’appel avait été formée avant que le conseiller de la mise en état ne déclare caduque la première déclaration d’appel, se trouve légalement justifié». (Civ. 2e, 27 septembre 2018, pourvoi n 17-25.857 ; Soc., 8 septembre 2021, pourvoi n° 19-23.744; Com., 15 décembre 2021, n 19-16.530).
La Cour de cassation a réaffirmé cette jurisprudence après la réforme du 06 mai 2017 et la création de l’alinéa 3 de l’article 911-1 du code de procédure civile, en reprenant la même formule de principe et en précisant en outre, au visa de l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que « les dispositions précitées, qui interdisent ainsi à une partie, qui a régulièrement relevé appel, et dont la caducité de la première déclaration d’appel n’a pas encore été constatée, de former une nouvelle déclaration d’appel, ne restreignent pas l’accès au juge d’appel d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même » et qu’elles « poursuivent, d’une part, le but légitime d’une bonne administration de la justice, l’appelant ne pouvant multiplier les déclarations d’appel alors que sa déclaration initiale a régulièrement saisi la cour d’appel, et d’autre part, ne sont pas disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi. » (Civ. 2e, 1er juillet 2021, pourvoi n 19-25.728 ; Civ. 2e, 30 septembre 2021, pourvoi n° 19-23.423).
Il a néanmoins été jugé que la déclaration d’appel, nulle, erronée ou incomplète, pouvait être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai pour conclure. Une seconde déclaration d’appel pouvait en effet venir étendre la critique du jugement à d’autres chefs non critiqués dans la première déclaration, sans qu’un acquiescement aux chefs du jugement non critiqués dans un premier temps ne puisse être déduit de cette omission. En outre, la cour d’appel ayant été valablement saisie dès la première déclaration d’appel, la seconde déclaration s’incorporait à la première, de sorte que si étaient critiqués, dans la seconde déclaration d’appel, de nouveaux chefs du jugement, la cour d’appel restait saisie de la critique des chefs du jugement mentionnés dans la première déclaration d’appel.
En l’espèce, il est constant que M. [F] a interjeté appel du jugement entrepris par déclaration d’appel enregistrée le 26 juin 2024, laquelle sera déclarée caduque par le conseiller de la mise en état, aux termes d’une ordonnance prononcée le 25 novembre 2024 sur le fondement des articles 902, 908 et 911-1 du code de procédure civile. Sans attendre que cette ordonnance soit rendue, le conseil de M. [F] a formé une seconde déclaration d’appel le 7 novembre 2024.
Il apparaît que les termes de celle-ci sont similaires à la première, n’ont pas eu pour effet de rectifier une irrégularité affectant celle-ci, et n’ont pas davantage étendu la critique du jugement à d’autres chefs non critiqués dans la première déclaration. La saisine de la cour, aux termes de la première déclaration d’appel, visait tous les chefs du jugement du 6 mai 2024 ayant statué sur le fond, circonstance permettant en conséquence à M. [F] de faire valoir tous ses moyens de droit et de fait au soutien de ses prétentions.
L’arrêt du 1er octobre 2020 opposé par ce dernier n’est pas transposable à la présente espèce car dans ce cas, le premier appel était irrégulier et faisait encourir à la déclaration d’appel une irrecevabilité de sorte que l’appelant justifiait d’un intérêt à former un deuxième appel (Cass. civ. 1, 1eroctobre 2020, n° 19-11.490). En revanche, le moyen tiré de l’existence d’une potentielle caducité de la déclaration d’appel n’est pas de nature à caractériser cet intérêt.
Il résulte de tout ce qui précède que M. [F] doit être déclaré irrecevable, faute d’intérêt à agir, en son appel du 07 novembre 2024.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tirées de la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de mention de l’infirmation des chefs de jugements critiqués.
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles et dès lors la demande de la société sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
INFIRME l’ordonnance entreprise.
DECLARE irrecevable la déclaration d’appel du 07 novembre 2024, enregistrée sous le RG 24/07342.
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
REJETTE les demandes plus amples des parties.
CONDAMNE M. [F] aux dépens.
Le greffier La Présidente
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