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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 1er sept. 2025, n° 24/10084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 01er septembre 2025
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/10084 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQ5C
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 22 Mai 2024 par M. [O] [P] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 1] ;
non comparant
Représenté par Me Kamel BACHA, avocat au barreau d’EURE, toque : 55
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 02 Décembre 2024 renvoyée au 17 mars 2025 ;
Entendu Me Kamel BACHA représentant M. [O] [P],
Entendu Me Hadrien MONMONT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Chantal BERGER, magistrat honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [O] [P], né le [Date naissance 2] 1982, de nationalité française, a été mis en examen le 05 janvier 2023 du chef de vol avec arme commis en bande organisée par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Créteil, puis placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Villepinte par un juge des libertés et de la détention de cette même juridiction.
Par ordonnance du 101er mars 2023, le magistrat instructeur a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le juge d’instruction a prononcé un non-lieu à l’encontre de M. [P] et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.
Le 22 mai 2024, M. [P] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable et bien fondée la présente requête en indemnisation ;
— Dire que l’Etat français devra verser à M. [P] les sommes suivantes :
' 5 600 euros en réparation de son préjudice moral,
' Préjudice matériel : mémoire,
' 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire que l’Etat français devra supporter les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 novembre 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 17 mars 2025, M. [P] a maintenu ses demandes et a sollicité une somme de 7 320,32 euros en réparation de son préjudice matériel relatif à la perte de salaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 14mars 2025, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Juger recevable la requête de M. [P] ;
— Prendre acte de ce que l’agent judiciaire de l’Etat accepte d’indemniser M. [P] à hauteur de 5 600 euros ;
— Débouter M. [P] de sa demande formée au titre du préjudice matériel ;
— Statuer ce que de droit s’agissant de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public a déposé des conclusions le 10 septembre 2025 qu’il a soutenu oralement à l’audience de plaidoiries du 17 mars 2025 et conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une détention de 56 jours,
— A la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention subie et en prenant en compte les circonstances particulières soulignées,
— Au rejet de la demande de réparation des préjudices matériels.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [P] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 24 mai 2024, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Créteil du 23 novembre 2023 est devenue définitive. Cette décision a bien été produit aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 56 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Les requérants soutient avoir subi une souffrance morale importante car, même si son casier judiciaire porte trace de 6 condamnations la dernière remonte à 13 ans et il n’avait jamais été incarcéré depuis. Il s’agit donc d’une première incarcération de la part d’une personne qui a toujours clamé son innocence et qui a vécu cela comme une injustice. Il était par ailleurs bien inséré socialement, alors qu’il était âgé de 30 ans, était marié et père d’une fille âgé de 5 mois au jour de son incarcération. Il a été incarcéré pendant une durée qui lui a paru longue de 56 jours. L’indignité de ses conditions de détention résulte d’une surpopulation carcérale importante et de la séparation d’avec son épouse et sa fille mineure dont il n’a pas pu profiter des premiers mois de vie.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [P] sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 5 600 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que le requérant a déjà été condamné à six reprises mais n’a jamais été incarcéré. Il ne démontre pas en quoi les conditions de détention ont été difficiles et aggravées par la surpopulation carcérale. Le préjudice moral doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie, soit 56 jours. Le sentiment d’injustice ne pourra pas être retenu. La séparation familiale sera par contre retenue. Dans ces conditions, l’agent judiciaire de l’Etat propose l’allocation d’une somme de 5 600 euros au requérant au titre de son préjudice moral.
Le Ministère Public considère qu’il convient de retenir le fait que le requérant n’avait jamais été incarcéré et que son choc carcéral a été plein et entier. Le sentiment d’injustice est lié à la procédure pénale et non pas au placement en détention provisoire et ne peut donc pas être retenu. La situation familiale du requérant sera prise en compte. Les conditions de détention difficiles ne sont pas documentées et ne seront donc pas prise en compte.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [P] était âgé de 30 ans, était marié et père d’une enfant mineure alors âgée de 5 mois. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de six condamnations pénales entre avril 2004 et novembre 2011, dont une à une peine d’emprisonnement ferme et aucune incarcération. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [P] a été important.
Concernant les conditions de détention difficiles, et notamment de la surpopulation carcérale importante de la maison d’arrêt de [Localité 5], elles ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de l’Observatoire International des Prisons. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas en quoi il aurait personnellement subi des conditions de détention difficiles. C’est ainsi que les conditions de détention ne seront pas retenues au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant.
La durée de la détention provisoire, soit 56 jours, sera prise en compte.
Le sentiment d’injustice d’être accusé à tort et de ne pas être cru est lié à la procédure pénale et non au placement en détention provisoire. Cet élément ne peut pas être pris en compte.
La séparation familiale d’avec son épouse et sa fille de 5 mois sera prise en compte au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 5 600 euros à M. [P] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de revenu
M. [P] indique qu’il bénéficiait d’un contrat de mission pour exercer les fonctions de coffreur-bardeur pour une réunion mensuelle de 2 128 euros brut. C’est ainsi que du 05 janvier 2023 au 1er mars 2023, M. [P] a perdu la somme de 4 766,72 euros au titre de la perte de salaire dont il sollicite le paiement.
Par ailleurs, le requérant considère qu’il a perdu une chance de percevoir un salaire au cours du mois de mars 2023 après sa remise en liberté, alors qu’il n’a à nouveau travaillé que le 03 avril 2023. A ce titre, il sollicite une somme de 2 553,60 euros. Au total, il sollicite donc la somme de 7 320,32 euros au titre du préjudice matériel au titre de la perte de salaire.
L’agent judiciaire de l’Etat conclue que le contrat de mission était conclu pour une durée comprise entre le 02 janvier 2023 et le 10 février 2023, de sorte que l’indemnisation ne peut pas courir au-delà de cette date. D’autre part, la demande est chiffrée sur la base de montants bruts, or la jurisprudence ne permet l’indemnisation que sur une base nette. Il conclut donc au rejet de cette demande indemnitaire. Sur la perte de chance de trouver un emploi après la détention, il appartient au requérant de rapporter la preuve du caractère sérieux de cette perte de chance. En outre, il ne peut être sollicité un salaire brut et non net. La demande sera rejetée également.
Le Ministère Public conclut au rejet de la demande indemnitaire au titre de la réparation du préjudice matériel du requérant., faute de produire des pièces en la matière.
En l’espèce, il est produit un contrat de mission de M. [P] en qualité de coffreur-bardeur pour la période du 02 janvier au 10 février 2023. Seule cette période est indemnisable au titre de la perte de revenus. Sur la base d’un salaire brut de 2 128 euros, cela donne un salaire net de 23% en moins, soit 1 638,77 euros net. C’est ainsi qu’il sera alloué au requérant la somme de 1 638,77 euros + 8 jours à 54,62 euros = 2 075,78 euros qui seront alloués à M. [P].
S’agissant de la perte de chance de percevoir un salaire en mars 2023, il apparaît que le requérant est sorti de la maison d’arrêt de [Localité 5] le 01 er mars 2023 et il a été embauché pour un nouvel emploi le 03 avril 2023. Le temps de démarcher un employeur et de rédiger un contrat de travail nécessite nécessairement un peu de temps. C’est ainsi que la perte de chance de percevoir un salaire dès sa sortie de prison n’apparait pas sérieuse, alors que son précédent contrat de mission avait expiré le 11 février 2023. Cette demande indemnitaire sera donc rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [P] ses frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [O] [P] recevable ;
Allouons au requérant les sommes suivantes :
— 5 600 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 2 075,78 euros en réparation du préjudice matériel ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [O] [P] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 16 Juin 2025 prorogé au 01er septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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