Infirmation partielle 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 17 févr. 2026, n° 22/07278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 16 juin 2022, N° 20/00469 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 17 FEVRIER 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07278 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGE5C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/00469
APPELANTE
Madame [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188
INTIMEE
S.A.R.L. LA CLINIQUE DU [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie BEBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0002
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffier : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 juillet 2005, la société Le Centre du [Adresse 2] a embauché Mme [X] [E] en qualité d’aide-soignante, filière soignante, position employée qualifiée, groupe A, coefficient 192, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 261,44 euros pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures.
Suivant avenant applicable du 15 juillet au 31 décembre 2005, les parties ont convenu du versement de primes mensuelles forfaitaires (prime de qualité et prime de taux d’occupation.
Par avenant applicable pour l’année 2006, les parties ont convenu du versement d’une prime d’assiduité, d’une prime de taux d’occupation et d’une prime de qualité.
Suivant avenant applicable du 1er janvier au 30 juin 2007, les parties ont convenu du versement d’une prime d’assiduité, d’une prime de taux d’occupation, d’une prime de qualité et d’une prime d’intégration.
Par avenant n°4, la prime de taux d’occupation et la prime de qualité ont été intégrées dans le salaire de base de sorte que la rémunération brute mensuelle de Mme [E] a été fixée à 1 534 euros.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Par lettre recommandée datée du 4 décembre 2019, la société Clinique du [Adresse 2] (ci-après la clinique) a notifié à Mme [M] un avertissement que la salariée a contesté mais qui a été maintenu aux termes d’une lettre recommandée datée du 13 janvier 2020.
Par lettre remise en main propre contre décharge du 6 janvier 2020, la clinique a convoqué Mme [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 janvier suivant et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée datée du 21 janvier 2020, la clinique lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Contestant notamment son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 17 février 2020.
Par jugement du 16 juin 2022 auquel il est renvoyé pour l’exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— dit que le licenciement de Mme [M] reposait sur une faute grave ;
— débouté Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— débouté la clinique de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [M] aux « éventuels » dépens de l’instance.
Par déclaration du 26 juillet 2022, Mme [M] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [M] demande à la cour de :
— prononcer la nullité du jugement et annuler ledit jugement ;
— se saisir de l’entier litige, l’évoquer et statuer au fond par l’effet dévolutif de l’appel conformément aux dispositions de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile et en conséquence :
— annuler l’avertissement du 4 décembre 2019 ;
— dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la clinique au paiement des sommes suivantes, assorties de l’intérêt au taux légal :
* contrepartie financière consécutive à l’annulation de l’avertissement : 1 000 euros ;
* un rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire du 06/01/2020 au 21/01/2020 inclus : 863,61 euros ;
* les congés payés afférents : 86,36 euros ;
* une indemnité compensatrice de préavis : 4 748,96 euros ;
* les congés payés afférents : 474,89 euros ;
* une indemnité légale de licenciement : 12.646,32 euros ;
* une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 868,24 euros ;
* en tout état de cause, des dommages et intérêts pour conditions brusques et vexatoires de la rupture : 14 246,88 euros ;
— ordonner la remise des bulletins de salaire de janvier à mars 2020 inclus, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir ;
— condamner la clinique au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
infirmer en tout état de cause le jugement en toutes ses dispositions, en ce qu’il a dit que « le licenciement pour faute grave de Madame [X] [M] repose sur une cause réelle et sérieuse » et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
statuant à nouveau,
— annuler l’avertissement du 4 décembre 2019 ;
— dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la clinique au paiement des sommes suivantes, assorties de l’intérêt au taux légal :
* contrepartie financière consécutive à l’annulation de l’avertissement : 1 000 euros ;
* un rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire du 06/01/2020 au 21/01/2020 inclus : 863,61 euros ;
* les congés payés afférents : 86,36 euros ;
* une indemnité compensatrice de préavis : 4 748,96 euros ;
* les congés payés afférents : 474,89 euros ;
* une indemnité légale de licenciement : 12 646,32 euros ;
* une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 868,24 euros ;
en tout état de cause, des dommages et intérêts pour conditions brusques et vexatoires de la rupture : 14 246,88 euros ;
— ordonner la remise des bulletins de salaire de janvier à mars 2020 inclus, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir ;
— condamner la clinique au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2024 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la clinique demande à la cour de :
— débouter Mme [M] de sa demande au titre de la nullité du jugement ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [M] de toutes ses demandes ;
— juger que le licenciement de Mme [M] repose sur une faute grave ;
— débouter, en conséquence, Mme [M] de toutes ses demandes à ce titre ;
— débouter Mme [M] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 4 décembre 2019 ;
— débouter, en conséquence, Mme [M] de sa demande indemnitaire afférente ;
— condamner Mme [M] à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [M] aux entiers dépens, y compris ceux afférents à l’éventueIle signification du jugement à intervenir.
Suivant ordonnance du 6 mars 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 22/07278 et 22/07311 et a dit que l’instance se poursuivait sous le numéro RG 22/07278.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2025.
MOTIVATION
Sur la nullité du jugement
Au soutien de sa demande de nullité du jugement, Mme [M] soutient que le conseil de prud’hommes a violé les articles 16, 455 et 458 du code deprocédure civile ainsi que l’article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. A cet égard, elle fait valoir que les premiers juges n’ont pas répondu à ses arguments et ont écarté ses pièces et qu’ils se sont contentés de reprendre mot pour mot les conclusions de la Clinique de sorte que le principe du contradictoire et l’exigence d’impartialité n’ont pas été respectés. Elle fait également valoir que l’outrance des termes du jugement révèle que les exigences du procès equitable n’ont pas été respectées.
Ce à quoi la clinique réplique que le conseil de prud’hommes n’a pas violé les articles 16, 455 et 458 du code de procédure civile. A cet égard, elle fait valoir que la motivation des premiers juges repose sur des éléments qui ont tous été débattus lors de l’audience de jugement et que le jugement fait référence aux conclusions des parties et aux plaidoiries des avocats.
Selon l’article 458 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d’office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n’a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d’audience.
Aux termes du premier alinéa de l’article 455 précité, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
En l’espèce, la lecture du jugement révèle que le conseil de prud’hommes a visé et reproduit l’article 455 du code de procedure civile et visé les « conclusions des parties soutenues et déposées à la barre lors de l’audience du 17 mars 2022, concclusions régulièrement visées par le greffier d’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure » de sorte que les premiers juges ont effectivement exposé succinctement les pretentions respectives des parties et leurs moyens au sens de l’article 455 du code de procédure civile.
Il résulte des « motifs de la décision » que les premiers juges ont articulé un raisonnement juridique à partir des règles de droit et des faits qu’ils ont appréciés ' sans prejudice, à ce stade, de la pertinence de cette appreciation.
Par ailleurs, il résulte des constatations qui précèdent que le principe de la contradiction tel que prévu par l’article 16 du code de procedure civile a été respecté entre les parties et auprès des juges.
Dans ces circonstances, la salariée ne caractérise pas de manquement à l’exigence de procès équitable requis par l’article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La demande d’annulation du jugement sera donc rejetée.
Sur l’exécution du contrat de travail
* sur l’annulation de l’avertissement du 4 décembre 2019 et les dommages-intérêts
La lettre notifiant l’avertissement est rédigée dans les termes suivants :
« (') Nous nous sommes rencontrés le jeudi 28 novembre 2019 à 18H15 en présence de Mme [G], directrice des soins.
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
Plusieurs soignants de jour et de nuit ont constaté la présence de deux protections de nuit sur certains patients du 3ème étage, à savoir une protection intégrale et une protection anatomique.
Mme [N] patiente du 3ème étage a témoigné à l’équipe de jour que 2 protections lui étaient installées en début de nuit et cela suite à des nuits où vous étiez en poste.
Mme [C] patiente au 3ème étage a aussi expliqué à un soignant de jour que 2 protections lui étaient mises le soir et s’est plaint d’une irritation au niveau de l’aine à cause de cette double protection.
Ces constats et ces témoignages correspondent à des nuits om vous étiez en poste.
Vous nous avez indiqué que cela ne concernait pas tous les patients et que cela ne se produisait pas toutes les nuits. Vous nous avez aussi expliqué que certains patients avaient demandé à avoir 2 protections pour la nuit mais que vous ne l’aviez pas tracé dans le dossier du patient.
De plus, vous avez expliqué de pas avoir suffisamment de stock de couches modèle nuit le weekend dans la réserve du 3ème étage.
Nous vous avons expliqué que la pose de 2 protections superposées la nuit n’était pas une pratique acceptable dans notre établissement. Ce type de comportement est considéré comme maltraitant vis-à-vis du patient du fait de l’inconfort que cela génère pour celui-ci et de la manipulation que cela induit au moment du retrait de la protection. De plus, agir de la sorte peut aussi signifier de se faciliter le travail en réalisant le moins de change possible en ne privilégiant pas le confort du patient.
Par ailleurs, je vous rappelle qu’une charte de bientraitance de la personne hospitalisée est présente au sein de notre établissement et prévoit, notamment, dans son article 6 intitulé ' Bienveillance la nuit : « Avoir une attitude adaptée à la gestion et à la continence », et dans son article 4 intitulé ' Respect des règles d’hygiène, de sécurité et de confort : « Respecter les consignes, protocoles en vigueur et règles fondamentales d’hygiène et de soins, tout en préservant la dignité et l’intimité du patient ».
Enfin, nous vous invitons à réaliser des fiches d’événements indésirables en cas d’insuffisance de couches modèle nuit et d’en informer l’infirmière coordinatrice du 3ème étage.
Je vous demande donc de modifier vos pratiques en arrêtant de mettre des doubles protections aux patients la nuit.
Par conséquent, nous vous informons de la décision de vous notifier un avertissement. (') »
Suivant l’article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Il résulte de l’article L. 1333-1 du code du travail qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l’article L. 1333-2 du même code, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Mme [M] soutient que les griefs énoncés dans la lettre ne justifient pas la sanction prononcée et que la charge et les conditions de travail doivent être prises en compte.
Ce à quoi la clinique réplique que le règlement intérieur prévoit la possibilité pour l’employeur de notifier un avertissement et que la salariée ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que la sanction n’est pas justifiée. En effet, la clinique fait valoir que la salariée a été sanctionnée après qu’il a été avéré qu’elle mettait deux protections au lieu d’une aux patients, pratique qui n’est ni conforme aux bonnes pratiques en matière de nursing puisque cela entraîne un inconfort pour les patients ni à la charte de bientraitance de la clinique. La clinique fait également valoir que la matérialité des faits n’est pas contestée par la salariée puisque Mme [M] se contente de soutenir qu’elle n’était pas informée du caractère maltraitant de cette pratique alors qu’elle a été formée à la bientraitance dans les soins et qu’elle avait connaissance de la charte précitée.
L’article 32 du règlement intérieur relatif à l’échelle des sanctions, « tout agissement considéré comme fautif pourra, en fonction de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions suivantes :
— Avertissement ; ('). »
L’article 4 de la Charte de bientraitance de la personne hospitalisée de la clinique prévoit notamment au titre du « respect des règles d’hygiène, de sécurité et de confort » : « Respecter les consignes, protocoles en vigueur et règles fondamentales d’hygiène et de soins, tout en préservant la dignité et l’intimité du patient ».
L’article 6 de cette même Charte portant sur la « bienveillance la nuit » prévoit : « Avoir une attitude adaptée de la gestion de la continence notamment, ne pas mettre de change aux patients continents et les accompagner aux toilettes ».
Il ressort également des pièces versées aux débats que Mme [M] a suivi, entre autres formations, une formation sur « bientraitance et éthique dans les soins » les 14 et 15 juin 2018 au sujet de laquelle la clinique produit le programme de formation.
Mme [M] se plaint avant tout de ne pas avoir été informée par ses collègues ou l’encadrant que sa pratique n’était pas adéquate.
Pourtant, Mme [M] ne pouvait pas ignorer les pratiques conformes à bientraitance des patients et elle ne soutient d’ailleurs pas que la pratique qui lui est reprochée est conforme à la bientraitance et à l’éthique dans les soins. A cet égard, dans sa lettre de contestation de l’avertissement : « Je suis très étonnée et je conteste vivement cet avertissement pour « maltraitance ». Même si je ne nie pas les faits. Je ne comprends pas votre décision. (') Il s’avère que j’ai effectué cette pratique sur seulement 2 patientes sur 37 patients. ('). »
Dans ce contexte, l’avertissement notifié à Mme [M] n’est ni injustifié ni disproportionné.
La salariée sera donc déboutée de sa demande en annulation de l’avertissement notifié le 4 décembre 2019 et de sa demande en dommages-intérêts. La décision des premiers juges sera confirmée à ces titres.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« (') Nous vous informons par la présente que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave.
Nous vous rappelons les raisons qui nous amènent à prendre cette mesure :
Vous occupez la fonction d’aide-soignante.
Le 2 janvier 2020, je reçois un appel téléphonique du fils de Mme [N] hospitalisée en chambre double n°312 qui m’interpelle et se plaint d’agissements de maltraitance sur la patiente voisine de sa mère Mme [I] 94 ans hospitalisée dans la même chambre.
Le fils de Mme [N] m’explique que sa mère lui a raconté que la nuit du 18 au 19 décembre 2019, Mme [I] a appelé plusieurs fois pour être changée. Vous avez répondu que vous ne pouviez pas venir tout de suite. Mme [I] a alors jeté sa protection par terre et lorsque vous êtes revenue dans la chambre vous étiez excédée et énervée par les appels et de trouver la protection au sol. Mme [I] a eu peur et a essayé de se remonter dans le lit en s’aidant du « perroquet ». Sa mère lui a dit que vous l’avez maintenu par les poignets, que vous l’avez secouée et menacée. Mme [N] a voulu s’interposer et a levé sa canne en vous demandant d’arrêter. Les patientes de la chambre voisine se sont déplacées en entendant les cris de Mme [I].. Le fils de Mme [N] a indiqué également que sa mère et lui-même ont constaté des bleus sur les poignets de Mme [I] dans les jours qui ont suivi. Il explique aussi que vous auriez porté un coup d’épaule à Mme [I].. Le fils de Mme [N] était très inquiet sur la prise en charge de sa mère et avait peur que la même chose lui arrive. Il a envoyé un message électronique le 2 janvier 2020 pour retracer les faits.
Le 3 janvier 2020, Mme [I] s’est plainte directement à l’infirmière coordinatrice et à moi-même en expliquant que vous l’avez maintenu par les poignets et que vous l’avez secoué. Elle dit avoir eu très peur lorsqu’elle a essayé de remonter dans le lit en s’aidant du perroquet, vous avez voulu lui retirer les mains du perroquet en forçant sur ces poignets. Mme [I] explique qu’elle forçait également et qu’elle a eu très mal aux mains, aux bras, aux coudes et épaules. Elle a montré ses bras et a fait des gestes expliquant le fait que vous l’aviez secoué. Elle a dit que « vous étiez une méchante personne » et qu’elle avait été obligée de vous griffer pour se défendre. Dans les jours qui ont suivi, plusieurs soignants et agents hospitaliers ont interpellé l’infirmière coordinatrice au sujet de Mme [I] qui était perturbée. Une enquête interne a été réalisée. Ces témoins indiquent qu’ils ont trouvé Mme [I] en train de pleurer qui a expliqué que vous l’aviez secoué en la tenant fortement au niveau des poignets et des mains. ll a été en effet constaté des bleus sur les avant-bras de Mme [I].. Vous avez indiqué que vous n’aviez jamais frappé la patiente et que vous vous étiez retirée pour laisser votre collègue réaliser le change. Vous nous avez également dit que la patiente vous avait griffé. Vous avez nié les faits et avez indiqué avoir réalisé votre rôle d’aide-soignante, et avoir calmé Mme [I] en lui faisant des caresses. Vous avez confirmé que Mme [N] vous avait levé avec sa canne.
Vous avez expliqué également que tout ce que vous aviez fait était en présence de votre collègue Mme [T] aide-soignante. Je vous ai répondu que le discours de Mme [T] n’était pas identique puisque celle-ci indique qu’elle se trouvait 2 chambres plus loin et avoir entendu le ton monter entre vous et la patiente, puis être venue sans savoir ce qu’il s’était passé. Elle a trouvé la patiente très agitée et s’est occupée seule du change de la protection et du changement de drap.
Au regard de l’enquête menée et des différents témoignages, votre attitude non maitrisée adoptée à l’égard de cette patiente âgée n’est pas tolérable. Aucune raison ne peut justifier de tels agissements à l’égard d’un patient. Cela aurait pu entrainer des conséquences graves pour la santé de cette patiente et nuit fortement à l’image de la Clinique.
En votre qualité d’aide-soignante, vous êtes tenue d’apporter des soins avec bienveillance et respect du patient en toutes circonstances et en bonne collaboration avec vos collègues.
Par conséquent, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. ('). ».
* sur le bien-fondé du licenciement
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
Il est constant que Mme [M] a exercé ses fonctions d’aide-soignante dans la nuit du 18 au 19 décembre 2019 de 19h30 à 7h30 et que Mme [I], 94 ans, était hospitalisée dans la chambre 312 qu’elle partageait avec une autre patiente, Mme [N]
La clinique reproche à Mme [M] des actes de maltraitance sur Mme [I] au cours de cette nuit-là.
L’employeur, à qui incombe exclusivement la charge de la preuve, invoque les éléments suivants :
— un courriel de M. [W], fils de Mme [N], qui rapporte à la clinique les propos de sa mère concernant des agissements « inqualifiables » d’une collaboratrice prénommée « [X] » « qui sévit au 3e étage en équipe de nuit ».
Ainsi déclare-t-il que sa mère lui a rapporté que, dans la nuit du 18 au 19 décembre, « [X] » s’est vue déranger à plusieurs reprises par sa voisine de chambre parce qu’elle avait sali sa couche et voulait être changée ; que « [X] » est rentrée seule dans la chambre « en vociférant insultes et menaces et en voyant que la patiente avait retiré elle-même sa couche et jeté au sol s’est rué sur elle en la maintenant par les avant-bras la frappant et l’insultant (pour avoir osé jeter sa couche au sol).
Ma mère qui occupe le lit d’à côté s’est mise à lui crier dessus lui demandant de la lâcher allant jusqu’à la menacer de sa canne si elle persévérait dans sa séance de torture.
La démoniaque l’insulte et lui fait un doigt, le majeur bien levé '
Mais ni les pleurs de la patiente ni les hurlements de ma mère n’ont eu raison de cette tortionnaire psychopathe.
Les malades des chambres voisines ont accouru ainsi que le personnel de l’étage, devant tant de témoins elle à quitté la chambre en insultant ma mère et en la menaçant ('). »
— une attestation de M. [R] [W] dans laquelle il confirme que sa mère lui a fait ce récit.
La clinique invoque le résultat de l’enquête interne qu’elle a diligentée et produit à cet égard :
— une attestation de Mme [K] [S] datée du 6 janvier 2020, « ASI (responsable de site) » qui déclare s’être rendue dans la chambre 312 le lundi 23 décembre pour effectuer ses contrôles du mois. Elle déclare avoir vu Mme [I] pleurer et être angoissée et stressée et que Mme [I] lui a dit que « [X] », l’AS de nuit l’avait secouée et qu’elle avait crié après elle. Mme [S] rapporte encore que la voisine de chambre de Mme [I] qui parle arabe a raconté en présence de Mme [Y] [B], agent de service qui a traduit, que Mme [I] disait vrai et que l’aide-soignante l’avait secouée et attrapée par les poignets ; qu’elle-même avait alors crié après l’aide-soignante et qu’elle avait peur de parler de crainte qu’elle lui fasse « la même chose ». Mme [S] rapporte enfin qu’en continuant ses contrôles, les deux patientes de la chambre voisine lui ont dit avoir peur de cette aide-soignante et qu’elles avaient entendu du bruit.
— une attestation de Mme [Y] [B] datée du 10 janvier 2020, qui déclare que le weekend du 21 décembre, elle a trouvé Mme [I] tremblant et pleurant dans son lit ; que s’enquérant de ce qu’il se passait, Mme [I] lui avait répondu que l’aide-soignante de nuit l’avait tapée et qu’elle lui avait montré des bleus sur les poignets ; qu’elle avait griffé l’aide-soignante pour qu’elle la lâche. Mme [B] déclare également que la voisine de chambre de Mme [I] avait alors dit que c’était « [X] » et qu’elle avait dit à cette dernière d’arrêter avec sa canne. Mme [B] rapporte encore que le 23 décembre, elle a été appelée par Mme [S] pour traduire les propos en arabe de la voisine de Mme [I] et que cette personne lui avait alors répété ce qu’elle lui avait déjà dit. Mme [B] a enfin rapporté avoir parlé avec les patientes de la chambre 310 qui ont dit avoir entendu des cris et des « au secours » cette nuit-là et que s’étant déplacées jusqu’à la chambre 312, l’aide-soignante « [X] » leur avait dit de sortir.
— une attestation de Mme [J] [A], infirmière coordinatrice, datée du 10 janvier 2020, qui déclare avoir rencontré Mme [I] le 3 janvier 2020 pour revenir sur la nuit du 18 au 19 décembre 2019. Elle rapporte que Mme [I] lui a dit avoir sonné à plusieurs reprises en début de soirée afin d’être changée mais que le personnel lui avait dit d’attendre ; qu’agacée par cette situation, elle avait arraché sa protection et l’avait jetée au sol ; que, l’aide-soignante « [X] » l’avait secouée violemment en voyant la protection au sol et qu’elle avait tenté de lui retirer les mains du perroquet qu’elle avait agrippé ; qu’elle avait eu mal à l’épaule, au coude et au poignet gauche. Mme [A] déclare encore que le 23 décembre 2019, les patientes de la chambre 310 lui ont dit avoir entendu une patiente crier pendant quinze à vingt minutes, qu’elles étaient allées voir devant la chambre de la patiente et que l’aide-soignante « [X] » leur avait dit de retourner dans leur chambre.
— une attestation de Mme [U] [T], « AS retraitée », datée du 17 mars 2020, qui déclare avoir travaillé en renfort la nuit du 18 décembre « 2020 » au 2è étage en renfort avec Mme [M]. Elle rapporte que Mme [I] avait sonné plusieurs fois depuis l’après-midi car elle souhaitait être changée et qu’aucun soignant ne l’avait prise en charge ; que Mme [M] est allée la voir pour lui dire qu’ « on arrivait pour le change » ; que la patiente était « très énervée », que le ton est monté et qu’elle s’est mise à crier. Mme [T] rapporte également que, lorsqu’elle est entrée dans la chambre, la patiente était agitée, avait jeté la protection au sol et souillé ses draps ; que sa collègue l’avait informée avoir été griffée au bras et que la patiente refusait d’être changée. Mme [T] déclare encore avoir proposé à sa collègue, une fois la patiente calmée, de prendre le change en charge et l’avoir fait.
Toutefois, Mme [M] produit une autre attestation de Mme [T] datée du 3 février 2020 dans laquelle celle-ci rapporte le déroulement des faits avec une différence majeure puisque, dans cette attestation, Mme [T] déclare être allée dans la chambre de Mme [I] avec Mme [M] et qu’elles avaient géré ensemble l’agressivité de Mme [I]
La clinique produit un courriel de Mme [F] [G], directrice de soins, à Mme [P] [Z], la directrice de la clinique, daté du 24 janvier 2020 au sujet d’un appel de Mme [T] du même jour en pleurs et lui demandant d’annuler sa vacation de la nuit suivante au motif que la nuit précédente (le 23 janvier), elle a subi des pressions de la part de ses collègues pour rédiger un courrier pour défendre [X] [M]. Mme [T] n’a toutefois pas confirmé les pressions alléguées dans le courriel de Mme [G].
L’examen des pièces produites par la clinique révèle que le deux patientes, protagonistes de la scène litigieuse dans la nuit du 18 au 19 décembre 2019 se sont confiées à des personnes tierces ' famille ou personnel de santé – qui n’ont pas assisté à la scène mais qui ont rapporté des versions concordantes.
Toutefois, la clinique ne justifie pas des éventuelles raisons médicales pour lesquelles ces deux patientes n’étaient pas en mesure de signer, le cas échéant, des déclarations recueillies par d’autres personnes.
De plus, Mme [T] dont le témoignage est essentiel a livré deux versions différentes, l’une plus favorable à Mme [M] que l’autre de sorte que la cour conclut à l’absence de valeur probatoire de ces deux attestations et Mme [T] n’a pas expliqué la raison pour laquelle elle avait décidé de rédiger une deuxième attestation le 17 mars 2020.
Enfin, la clinique ne produit aucun certificat médical sur la présence d’éventuelles lésions traumatiques tels que des hématomes sur le bras de Mme [I]
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le licenciement de Mme [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur les conséquences du licenciement
* sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis due à Mme [M] correspond au montant des salaires et avantages que la salariée aurait perçus si elle avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis d’une durée de deux mois. La clinique sera donc condamnée à payer à Mme [M] la somme de 4 748,96 euros, outre la somme de 474,89 euros au titre des congés payés afférents. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur l’indemnité légale de licenciement
En application des articles L.1234-9, R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail, la clinique sera condamnée à payer à Mme [M] la somme de 9 636,56 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, eu égard à une ancienneté de quatorze ans et huit mois et à la moyenne de salaire la plus favorable de 2 376,14 euros.
* sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau soit en l’espèce entre trois et douze mois de salaire.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge – 50 ans – de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies – la salariée ne produisant aucun élément sur sa situation actuelle hormis une attestation de Pôle emploi au 28 février 2022 – il sera alloué à Mme [M], en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 15 400 euros, suffisant à réparer son entier préjudice.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents
La clinique sera condamnée à payer à Mme [M] la somme de 863,61 euros au titre du rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire, outre la somme de 86,36 euros au titre des congés payés afférents. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur la remise des documents
La clinique devra remettre à Mme [M] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour France Travail conformes à la présente décision.
Sur les autres demandes
* sur les dommages-intérêts pour licenciement intervenu dans des circonstances brusques et vexatoires
Mme [M] qui soutient que la rupture de son contrat de travail est intervenue dans des conditions brusques, vexatoires et infamantes ne caractérise pas la faute alléguée. La salariée sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts.
La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
* sur le remboursement des indemnités de chômage
Conformément aux dispositions de l’article. L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne à la clinique de rembourser l’organisme concerné les indemnités de chômage versées à l’organisme intéressé du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite d’un mois d’indemnités.
* sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
La clinique sera condamnée aux dépens en première instance et en appel, la décision des premiers juges sera infirmée sur les dépens.
La clinique sera également condamnée à payer à Mme [M] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée en ce qu’elle a débouté la salariée de sa demande au titre des frais irrépétibles et confirmée en ce qu’elle a débouté la clinique de sa demande au titre de ces mêmes frais.
Enfin, la clinique sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Rejette la demande d’annulation du jugement du 16 juin 2022 ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande en annulation de l’avertissement et de sa demande corollaire en dommages-intérêts, de sa demande en dommages-intérêts pour rupture dans des circonstances brutales et vexatoires et de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [X] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société La Clinique du [Adresse 2] à payer à Mme [X] [M] les sommes suivantes :
* 4 748,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 474,89 euros au titre des congés payés afférents ;
* 9 636,56 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 15 400 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 863,61 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire ;
* 86,36 euros au titre des congés payés afférents ;
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne à la société La Clinique du [Adresse 2] de remettre à Mme [X] [M] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour France Travail conformes à la présente décision ;
Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce ;
Ordonne à la société La Clinique du [Adresse 2] de rembourser l’organisme concerné les indemnités de chômage versées à l’organisme intéressé du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite d’un mois d’indemnités ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société La Clinique du [Adresse 2] aux dépens en première instance et en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Paie ·
- Travail ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Fiche ·
- Calcul ·
- Lettre d'observations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Critique ·
- Dispositif ·
- Hôtel ·
- Jugement ·
- Mise en état ·
- Interjeter ·
- Procédure civile
- Fonds commun ·
- Créance ·
- Société de gestion ·
- Engagement de caution ·
- Management ·
- Recouvrement ·
- Banque ·
- Monétaire et financier ·
- Disproportionné ·
- Patrimoine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Ensemble immobilier ·
- Mutuelle ·
- Construction ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Assurance des biens ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Comptable ·
- Lettre de mission ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rémunération ·
- Reconduction ·
- Renégociation ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Crédit agricole ·
- Licenciement ·
- Immobilier ·
- Service ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Client ·
- Manquement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Rôle ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Titre ·
- Dégât des eaux ·
- Adresses ·
- Huissier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Police ·
- Exception de nullité
- Propriété industrielle : marques ·
- Demande en nullité de marque ·
- Droit des affaires ·
- Marque ·
- Père ·
- Recours ·
- Propriété industrielle ·
- Solidarité ·
- Fins de non-recevoir ·
- Nullité ·
- Société en formation ·
- Propriété intellectuelle ·
- Intérêt
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Condition de détention ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Réparation ·
- Surpopulation ·
- Matériel ·
- Salaire ·
- L'etat ·
- Séparation familiale ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.