Confirmation 10 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 10 mai 2023, n° 21/01726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne, 21 avril 2021, N° F19/01330 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MAI 2023
N° RG 21/01726
N° Portalis DBV3-V-B7F-URRG
AFFAIRE :
Société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES
C/
[R] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 avril 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : C
N° RG : F 19/01330
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Thomas GODEY
Me Elie SULTAN
Copie numérique adressée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES
N° SIRET : 400 777 827
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Thomas GODEY de la SELAS BRL AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
APPELANTE
****************
Madame [R] [G]
née le 18 octobre 1987 à Clichy
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Elie SULTAN, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 mars 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [G] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 23 avril 2014, en qualité de gestionnaire analyste des charges par la société Crédit Agricole Immobilier Services.
Cette société, spécialisée dans le secteur d’administration d’immeubles et autres biens immobiliers, applique la convention collective nationale de l’immobilier. Son effectif était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés.
La salariée percevait une rémunération brute mensuelle de 2 821,29 euros (moyenne des 12 derniers mois de salaire).
Par lettre remise en main propre le 3 octobre 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 12 octobre 2018.
La salariée a été licenciée par lettre du 18 octobre 2018 pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants :
« ['] au cours des derniers mois, il a été constaté des insuffisances nombreuses et répétées dans le cadre de l’exécution de votre fonction, ainsi que cela vous a été exposé lors de notre entretien et au sujet desquelles vous n’avez amené aucune explication sérieuse.
En effet, comme il vous l’avait été indiqué lors de vos deux derniers entretiens annuels d’appréciation, les années 2016 et 2017 avaient été particulièrement insatisfaisantes.
Il avait été décidé lors de l’entretien au titre de l’année 2016 de réduire la diversité de vos missions pour l’année 2017 afin de vous permettre de vous améliorer sur votre portefeuille des arrêtés de charges et la comptabilité, votre concentration, votre rigueur et votre fiabilité professionnelle.
Cette réduction sensible de votre périmètre n’a pas permis de vous améliorer et votre entretien 2017 (non signé et formalisé en raison de votre absence sur cette période) indique encore des compétences et des performances en dessous des attendus.
Malgré une attention constante de votre manager pour vous aider à réussir, tout au long de cette année, vous n’avez pas pris conscience des difficultés liées à votre carence puisque nous constatons la réitération de plusieurs manquements dans la réalisation de vos missions.
— Sur le traitement des arrêtés de charges :
A date, vous avez sur l’ensemble de votre portefeuille, trente dossiers non conformes avec un ratio d’erreur de 55% quand les autres collaborateurs du service ont un ratio d’erreur de 35% (maximum) pour un maximum de 14 dossiers non conformes.
Ces chiffres s’expliquent essentiellement par votre manque de rigueur et d’implication dans la gestion des dossiers.
— Sur le manque de rigueur et la difficulté à tenir les délais impartis
Vous aviez en charge l’immeuble « [Adresse 5] ». Au 14 juin 2018, vous n’aviez toujours pas transmis au mandant les documents de révision du compte de régularisation au titre des années 2015 et 2016 (nous sommes en 2018), alors même que ces comptes devaient être transférés au 1er juillet 2018 dans les services comptables du mandant.
Toujours sur le même immeuble, notre mandant vous a demandé de lui transmettre au plus tard le 25 septembre 2018 l’arrêté trimestriel, là encore, les documents n’ont pas été remis dans les délais impartis.
Vous n’avez également pas traité l’arrêté trimestriel du premier trimestre 2018 de l’agence O, et c’est une collègue du service qui a dû traiter en urgence ce dossier suite aux réclamations bien légitimes de notre client.
Enfin sur cet immeuble, le client vous demande un tableau sur les clients douteux (tableau qui fait partie intégrante du dossier trimestriel à remettre au client) et vous lui répondez négligemment par courriel je vous cite : « Hélas, non’ ».
Le même constat sur le mois de juin 2018 est à faire sur l’immeuble DOMUS, concernant un compte de régularisation pour l’année 2015 et d’un compte d’attente à transmettre au nouvel asset manager.
De même pour la SCI FRD8 où la société H3P attendait encore au 15 mars 2018 des documents concernant des crédits d’impôt demandés le 1er décembre 2017, soit plus de 4 mois après'
Nous pouvons tirer les mêmes conclusions sur les salaires des gardiens de l’agence O où en avril 2018, les salaires datant de 2015 et 2016 n’étaient pas soldés.
Ce manque de rigueur se retrouve également lors des rendez-vous avec nos clients.
Pour exemple le rendez-vous du 21 juin 2018 chez Malakoff Médéric prévu à 8h30 où vous arrivez en retard, sans stylo, votre téléphone personnel sonnant lors de l’entretien, avec un dossier incomplet : absence de balance générale, balance auxiliaires locataires’ Par ailleurs vous n’aviez même pas pris le temps nécessaire à la connaissance des éléments clé du dossier comme le prorata de TVA, le volume d’immobilisation en cours'
Aucun élément sérieux ne peut expliquer de telles lacunes si ce n’est votre manque d’investissement dans l’exercice de vos fonctions et votre incapacité à gérer et à anticiper les missions qui vous sont confiées.
L’ensemble de ces éléments entraînent pour notre entreprise, mécontentement de nos clients et différents interlocuteurs, une image dégradée, mais aussi une surcharge de travail pour les autres collaborateurs du service qui sont obligés de pallier vos insuffisances.
Nous vous notifions donc votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
Nous vous informons qu’à compter de la notification de la présente, vous disposez d’un délai de quinze jours pour demander toutes précisions complémentaires sur les motifs qui y sont énoncés, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Dans un délai de quinze jours après réception d’une telle demande, nous disposons de la faculté d’y donner suite par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification de votre licenciement.
Dès lors, votre préavis d’une durée conventionnelle deux mois débutera à compter de la date de première présentation de cette lettre.
Cependant, nous vous informons que nous vous dispensons d’activité durant la durée de ce préavis qui vous sera normalement rémunéré aux échéances habituelles. »
Le 16 octobre 2019, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de requalification de son licenciement pour insuffisance professionnelle en licenciement sans cause réelle ni sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 21 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a :
— dit que le licenciement de Mme [G] est sans cause réelle ni sérieuse,
— condamné la société Crédit Agricole Immobilier Services à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
. 11 285,16 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la société crédit Agricole Immobilier Services aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 4 juin 2021, la société Crédit Agricole Immobilier Services a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 31 janvier 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Crédit Agricole Immobilier Services demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 21 avril 2021 en ce qu’il a :
. dit que le licenciement de Mme [G] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
. condamné de ce chef la Société à payer à Mme [G] 11 285,16 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. condamné la société à payer à Mme [G] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
. condamné la société aux entiers frais et dépens.
statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger que le licenciement de Mme [G] repose sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré le licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 8 463,87 euros.
en tout état de cause,
— condamner Mme [G] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [G] demande à la cour de :
— la recevoir en ses fins, demandes et conclusions,
— la dire fondée et, y faisant droit,
— confirmer le jugement du 21 avril 2021 en ce qu’il a :
. dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
. condamné la société Crédit Agricole Immobilier Services à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté le Crédit Agricole Immobilier Services de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société Crédit Agricole Immobilier Services aux dépens,
— infirmer le jugement du 21 avril 2021 en ce qu’il a :
. condamné la société Crédit Agricole Immobilier Services à lui verser la somme de 11 285,16 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
statuant à nouveau de ce chef,
— condamner la société Crédit Agricole Immobilier Services à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 33 855,48 euros ou à tout le moins de 16 927,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil du 16 octobre 2019,
y ajoutant,
— ordonner à la société Crédit Agricole la remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
— ordonner la capitalisation des intérêts.
— condamner la société Crédit Agricole au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en appel.
MOTIFS
Sur la rupture
L’employeur reproche aux premiers juges d’avoir dit le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse alors qu’il établit la réalité des manquements qu’il lui impute, lesquels justifiaient la rupture.
En réplique, la salariée, qui rappelle qu’elle n’a jamais été sanctionnée auparavant, fait valoir que l’employeur n’a rien fait pour l’aider à corriger ses prétendues insuffisances. Elle conteste au demeurant les insuffisances qui lui sont reprochées, exposant que les retards qui lui sont imputés s’expliquent par des raisons indépendantes de sa volonté et que ses prétendus manquements ne sont pas démontrés.
***
L’insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement dès lors qu’elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié.
L’incompétence alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l’employeur.
L’insuffisance professionnelle, qui ne suppose aucun comportement fautif du salarié, doit être constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d’une conjoncture économique difficile, ne doit pas être liée au propre comportement de l’employeur ou à son manquement à l’obligation d’adapter ses salariés à l’évolution des emplois dans l’entreprise.
En l’espèce, la salariée a été licenciée pour insuffisance professionnelle résultant des manquements suivants :
— un traitement des arrêtés de charges défectueux,
— un manque de rigueur et la difficulté à tenir les délais impartis,
Sur le traitement des arrêtés de charges
Pour établir la réalité de l’important ratio d’erreurs (55%) qu’il impute à la salariée, l’employeur produit un tableau arrêté au 17 novembre 2017, rendant notamment compte sur une page, pour chaque salarié du service, d’un ratio d’erreur (pièce 10).
Il produit aussi un échange de courriels des 27 et 30 mars 2018 montrant que la supérieure hiérarchique de la salariée (Mme [L]) lui a écrit : « Pourriez-vous justifier cette position comptable non conforme, svp '» (pièce 11).
Ces deux pièces sont insuffisantes pour établir la réalité du manquement ici reproché à la salariée. D’abord parce que la pièce 10, établie par l’employeur, n’est corroborée par aucune autre pièce propre à établir la matérialité des erreurs relevées et à permettre à la cour d’en apprécier la substance. Ensuite parce que la pièce 11, telle que présentée à la cour, ne permet pas de connaître le contexte dans lequel les courriels qui y sont reproduits ont été rédigés.
Sur le manque de rigueur et la difficulté à tenir les délais impartis
S’agissant de l’immeuble « [Adresse 5] », il est reproché à la salariée de ne pas avoir, au 14 juin 2018, transmis au mandant les documents de révision du compte de régularisation au titre des années 2015 et 2016, alors même que ces comptes devaient être transférés au 1er juillet 2018 dans les services comptables du mandant.
Ce fait est établi par le courriel de Mme [L] du 14 juin 2018 montrant qu’elle a demandé la transmission des documents en question. De même est établi le fait que l’arrêté trimestriel demandé par le mandant ne lui avait toujours pas été transmis le 25 septembre 2018.
Dans ses écritures, la salariée ne conteste pas la transmission tardive des documents litigieux mais l’explique par les « difficultés comptables rencontrées dans ce dossier » dont, selon elle, elle aurait avisé Mme [L] à qui il aurait incombé de régler la difficulté. Cependant, cette affirmation de la salariée n’est corroborée par aucun élément de preuve.
Dès lors, le manquement relatif à l’immeuble « Hoche Vivaldi » est établi même si, les échanges de courriels entre la salariée et le client entre mars et octobre 2018 montrent que la salariée entretenait de bonnes relations avec le client.
S’agissant de l’agence O, l’employeur ne présente aucune pièce établissant que la salariée n’aurait pas « traité l’arrêté trimestriel du premier trimestre 2018 de l’agence O, et c’est une collègue du service qui a dû traiter en urgence ce dossier suite aux réclamations bien légitimes de notre client » ou que la salariée n’aurait pas soldé « les salaires des gardiens de l’agence O ».
L’employeur établit en revanche que consécutivement à la demande d’un client présentée par courriel le 9 avril 2018 invitant la salariée à dire si elle « détenait un tableau concernant les clients douteux au 31 mars 2018 », celle-ci se contentait de répondre : « Hélas non… » ce qui, effectivement, n’est pas une réponse satisfaisante en ce qu’elle traite la demande avec désinvolture.
S’agissant de l’immeuble Domus, l’employeur démontre avoir demandé à la salariée, le 14 juin 2018 de lui « communiquer le dossier de révision du compte de régul 2015 et du compte d’attente » sans toutefois montrer en quoi cette pièce pourrait caractériser un manquement de la salariée.
S’agissant de la SCI FRD8, il est reproché à la salariée de ne pas avoir, au 15 mars 2018, transmis à la société cliente ' la société H3P ' des documents concernant des crédits d’impôt demandés le 1er décembre 2017. Par des échanges de courriels entre le 1er décembre 2017 et le 15 mars 2018, l’employeur établit que le 1er décembre 2017, la société H3P, dans un courriel adressé à la salariée (copie à Mme [L]) ayant pour objet « URGENT SCI FRD8 demande de justificatif crédit impôts », lui a demandé de compléter un tableau. La société H3P a réitéré sa demande par courriel du 1er février 2018 (copie à Mme [L]), ajoutant que la demande devenait « très urgente ». Elle l’a réitérée le 2 mars 2018 (mettant là encore Mme [L] en copie). Par courriel du 7 mars 2018, la salariée a répondu : « Désolé pour le retard, je m’en occupe tout de suite ». Le 12 mars 2018, la société H3P a relancé à nouveau la salariée (copie à Mme [L]). Elle l’a relancée encore le 15 mars 2018.
Le manquement de la salariée est établi et, contrairement à ce qu’elle soutient, il ne s’explique pas par ses arrêts maladie qui, sur la période comprise entre le 1er décembre 2017 et le 15 mars 2018, ne lui ont été accordés qu’entre le 11 décembre et le 22 décembre 2017.
En ce qui concerne le rendez-vous du 21 juin 2018 chez Malakoff Médéric, l’employeur se fonde sur un courriel de la salariée du 22 juin 2018 qui ne démontre cependant en rien les manquements qu’il impute à la salariée (un retard, sans stylo, son téléphone personnel sonnant lors de l’entretien, avec un dossier incomplet).
En synthèse de ce qui précède, l’employeur établit que la salariée a tardé à transmettre des documents de révision d’un compte de régularisation relatifs à l’immeuble « Hoche Vivaldi » en juin 2018, qu’elle a fourni une réponse insatisfaisante à un client en avril 2018, et la réalité d’un manquement relatif au traitement de la demande urgente et réitérée présentée par la société H3P concernant un crédit d’impôt, entre décembre 2017 et mars 2018.
Compte tenu de ce que la salariée n’avait jamais été sanctionnée auparavant, les manquements retenus ne justifiaient pas la sanction ultime que constitue le licenciement. Il conviendra en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement litigieux.
La salariée peut donc prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au visa des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 qui, contrairement à ses prétentions, sont compatibles avec les dispositions de l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT, celles de l’article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996 n’étant pas d’effet direct en droit interne.
La salariée, qui justifie d’une ancienneté de quatre années complètes, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 mois et 5 mois de salaire mensuel brut.
Les parties s’accordent pour admettre que la salariée bénéficiait d’une rémunération mensuelle de 2 821,29 euros bruts.
En évaluant à la somme de 11 285,16 euros bruts (équivalent à quatre mois de salaire brut) l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à la salariée, au regard de son âge (31 ans) et de sa capacité à retrouver un emploi, le conseil de prud’hommes a fait une exacte appréciation du préjudice résultant, pour elle, de la perte injustifiée de son emploi.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Y ajoutant, il conviendra, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, d’ordonner à l’employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômages éventuellement versées à la salariée dans la limite de six mois d’indemnité.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil (dans sa nouvelle rédaction) dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par la salariée et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction à l’employeur de remettre à la salariée une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l’employeur sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à la salariée une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et de condamner en outre l’employeur à payer à la salariée une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
ORDONNE à la société Crédit Agricole Immobilier Services de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômages éventuellement versées à Mme [G] dans la limite de six mois d’indemnité,
DONNE injonction à la société Crédit Agricole Immobilier Services de remettre à Mme [G] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
REJETTE la demande d’astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Crédit Agricole Immobilier Services à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel,
CONDAMNE la société Crédit Agricole Immobilier Services aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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