Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 10 mai 2023, n° 21/01726
CPH Boulogne 21 avril 2021
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CA Versailles
Confirmation 10 mai 2023

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que les manquements reprochés à la salariée ne justifiaient pas le licenciement, car ils n'étaient pas suffisamment établis et ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice subi par la salariée

    La cour a jugé que l'indemnité de 11 285,16 euros, correspondant à quatre mois de salaire brut, était justifiée au regard de l'ancienneté de la salariée et des circonstances de la rupture.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de remettre les documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents demandés à la salariée, sans astreinte.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités chômage

    La cour a ordonné à l'employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à la salariée, conformément à la législation.

  • Accepté
    Frais engagés en raison de la procédure

    La cour a condamné l'employeur à verser à la salariée une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la société Crédit Agricole Immobilier Services a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud’hommes qui avait déclaré le licenciement de Mme [G] sans cause réelle ni sérieuse. La cour d'appel a examiné si les manquements reprochés à la salariée justifiaient son licenciement. La première instance avait conclu que les éléments fournis par l'employeur étaient insuffisants pour établir une insuffisance professionnelle. La cour d'appel a confirmé cette décision, estimant que les manquements, bien que réels, ne justifiaient pas la sanction ultime du licenciement, d'autant plus que la salariée n'avait jamais été sanctionnée auparavant. Elle a donc confirmé le jugement en toutes ses dispositions, y compris l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 17e ch., 10 mai 2023, n° 21/01726
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/01726
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne, 21 avril 2021, N° F19/01330
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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