Confirmation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 10 janv. 2025, n° 23/03732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 28 juillet 2023, N° /00422 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[13]
C/
société [12]
Copies certifiées conformes
[13]
société [12]
tribunal judiciaire
Copie exécutoire
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/03732 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I3OU – N° registre 1ère instance : 22/00422
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 28 JUILLET 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[13]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie DENIS, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
INTIMEE
société [12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent MAUREL de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
DEBATS :
A l’audience publique du 31 octobre 2024 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
La société par actions simplifiée [12] a fait l’objet d’un contrôle portant sur l’application de la législation de sécurité sociale de la part de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord-Pas-de-[Localité 6] (ci-après l’URSSAF) sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Par lettre d’observations en date du 22 mars 2022, l’URSSAF a notifié à la société [12] un redressement de cotisations sociales et de cotisations obligatoires d’un montant de 121'022 euros, au titre de dix irrégularités décelées.
La société [12] a répondu par courrier du 15 avril 2022 qu’elle contestait le redressement sur le chef de redressement n° 2 relatif à la réduction générale des cotisations et aux règles applicables aux entreprises du [4].
Le 5 mai 2022, l’URSSAF a répondu à la société [12] qu’elle maintenait le redressement.
Par lettre recommandée datée du 27 mai 2022, l’URSSAF a mis la société [12] en demeure de lui verser la somme de 132'489 euros, correspondant à hauteur de 122'179 euros au rappel de cotisations sociales et à hauteur de 11'467 euros à des majorations de retard, après déduction d’un versement intervenu à hauteur de 1157 euros.
Le 24 juin 2022, la société [12] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la [7]) de l’URSSAF pour contester le chef de redressement n° 2 intitulé « réduction générale des cotisations : règles applicables aux entreprises de [4] ».
La [7] n’a pas rendu sa décision dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 septembre 2022, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de contester la décision implicite de rejet née du silence de la [7].
La [7] a finalement rendu une décision explicite de rejet le 29 septembre 2022.
Par jugement en date du 28 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, considérant que l’URSSAF avait, à l’occasion d’un précédent contrôle, accepté tacitement la pratique de la société, dans des circonstances de droit et de fait qui étaient identiques, a :
— annulé le redressement notifié à la société [12] pour la période 2019-2020 en son point n° 2 « réduction général des cotisations : règles générales aux entreprises du [4] »,
— validé ledit redressement pour le surplus,
— condamné, en conséquence, la société [12] à payer à l’URSSAF la somme de 15'272 euros outre les majorations de retard calculées sur ce montant,
— condamné l’URSSAF aux dépens.
Ce jugement a été expédié aux parties le 1er août 2023. En particulier, l’URSSAF en a reçu notification le 3 août 2023.
Par déclaration en date du 22 août 2023, parvenue au greffe de la cour d’appel le 24 août 2023, l’URSSAF a interjeté appel du jugement, en ce qu’il a annulé le chef de redressement n° 2 pour 105 750 euros en principal de la lettre d’observations du 22 mars 2022 portant sur les années 2019 et 2020.
Par conclusions parvenues au greffe le 27 août 2024, l’URSSAF sollicite :
— l’infirmation du jugement en ce qu’il a annulé le redressement notifié à la société [12] pour la période 2019-2020 en son point n° 2 « réduction générale des cotisations : règles générales aux entreprises du [4] »,
— l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité la condamnation de la société au paiement de la somme de 15'272 euros outre les majorations de retard,
— la constatation que la société [12] appliquent une formule de calcul erronée pour la réduction générale des cotisations,
— la validation du chef de redressement n° 2 de la lettre d’observations « réduction générale des cotisations : règles générales aux entreprises du [4] »,
— la condamnation de la société [12] à lui payer la somme de 117'216,48 euros en cotisations et majorations au titre du solde de la mise en demeure en date du 27 mai 2022, sans préjudice des majorations de retard complémentaires, à parfaire après complet paiement,
— la condamnation de la société [12] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de la société [12] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale institue une réduction dégressive sur les cotisations à la charge de l’employeur qui sont assises sur les rémunérations ou sur les gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 %,
— que le montant de cette réduction est calculé chaque année, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail et qu’il est égal au produit des revenus d’activité de l’année et d’un coefficient, déterminé par application d’une formule fixée par décret, qui est fonction du rapport entre les revenus d’activité de l’année et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu,
— que le rapport ou le coefficient est corrigé, dans des conditions fixées par décret, notamment pour les salariés des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés,
— que par ailleurs, l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale dispose qu’un redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle, dès lors que l’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments et que les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées,
— que pour qu’un cotisant puisse se prévaloir d’un accord tacite, il faut donc que sa pratique ait été appliquée dans des conditions identiques lors des précédents contrôles, que la législation applicable n’ait pas été modifiée, que la pratique en question ait été vérifiée par l’inspecteur du recouvrement et qu’elle n’a fait l’objet d’aucune observation de sa part,
— qu’il appartient à l’employeur de prouver l’existence d’une telle décision implicite, la simple référence à une pratique antérieure et à une absence de redressement n’étant pas suffisante,
— qu’en l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté au sein de la société [12] des anomalies dans le calcul de la réduction générale des cotisations,
— que ces anomalies s’expliquent notamment par le fait que l’entreprise a pris en compte un SMIC annuel basé sur la durée légale du travail, soit 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles, ce qui correspond à l’horaire contractuel mentionné sur chaque fiche de paie, alors que lesdites fiches de paie des salariés font apparaître un salaire de base calculé pour 134 heures mensuelles de travail,
— qu’ainsi, sur les fiches de paie des salariés ayant travaillé un mois complet, la durée du travail mentionnée est de 151,67 heures mais le salaire de base qui est indiqué correspond au produit du taux horaire multiplié par 134 heures,
— que le nombre de 134 heures mensuelles de travail représente un douzième de 1608 heures annuelles de travail, qui correspond au nombre d’heures travaillées mentionné dans l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail en date du 21 décembre 2006, hors congés payés,
— que l’entreprise adhérant à la [5], l’indemnisation des congés payés est effectuée auprès des salariés par cette caisse,
— que l’inspecteur du recouvrement en a déduit qu’il y avait lieu de retenir une durée du travail rémunéré à hauteur de 1608 heures par an, soit 134 heures par mois, pour le calcul du SMIC mentionné au numérateur de la formule du calcul du coefficient de réduction,
— que le fait de retenir 151,67 heures par mois reviendrait à retenir une durée de travail rémunérée de 1820,04 heures (151,67 x 12),
— qu’il résulte un redressement de 105'750 euros en cotisations,
— que certes, la législation applicable était déjà la même en 2015 et 2016, période sur laquelle portait le précédent contrôle de la société [11],
— que cependant, la société ne rapporte pas la preuve qu’elle appliquait la même pratique dans des conditions identiques et elle ne justifie pas non plus avoir bénéficié d’un accord sur cette pratique,
— que le simple silence des inspecteurs ne vaut pas accord tacite et que la société doit démontrer que l’inspecteur a examiné les points litigieux, qu’il a reçu toutes les informations nécessaires pour les vérifier et qu’en toute connaissance de cause, il n’a formulé aucune observation,
— que cependant, il apparaît que le contrôle des années 2015 et 2016, réalisé courant 2018, a mis en évidence l’existence d’erreurs de calcul de la réduction générale des cotisations et a généré une régularisation à ce sujet,
— que la société argue du fait que l’inspecteur aurait effectué cette régularisation sans être en mesure d’expliquer pourquoi les calculs de la société et ses propres calculs ne coïncidaient pas,
— qu’en réalité, au cours des opérations de vérification, la société a présenté les fiches de paie d’un salarié pour l’année 2015 et, comme indiqué ci-dessus, celles-ci mentionnaient en en-tête l’horaire contractuel du salarié, à savoir 151,67 heures mensuelles, mais n’indiquaient pas dans le corps du bulletin le nombre d’heures correspondant au salaire de base,
— qu’ainsi, les fiches de paie étaient imprécises quant au nombre d’heures rémunérées et il n’est pas démontré que les inspecteurs en charge des vérifications lors du précédent contrôle aient eu la possibilité de se prononcer en toute connaissance de cause,
— qu’un redressement a bien été notifié à l’issue du précédent contrôle sur la question de la réduction générale des cotisations,
— que l’absence de motif de redressement précis ne s’explique pas par une décision prise en toute connaissance de cause par les inspecteurs du recouvrement mais par une erreur de chiffrage des inspecteurs au regard des pièces erronées présentées par la société,
— que dès lors que les informations mentionnées dans les fiches de paie étaient partielles (en ce que le salaire de base mentionnait pas le nombre d’heures afférent) et qu’elles pouvaient laisser supposer une rémunération basée sur 151,67 heures, l’accord tacite ne saurait être retenu,
— qu’en tout état de cause, il serait problématique de laisser la situation en l’état, faute de quoi la société continuerait d’appliquer une méthode de calcul inexacte et s’octroierait le bénéfice d’une majoration erronée de ses réductions de charges patronales,
— qu’a minima, il convient de constater le caractère erroné de la formule de calcul appliquée, de manière à ce que la société modifie sa pratique pour l’avenir,
— que sur le fond, les fiches de paie des salariés font apparaître que le salaire de base correspond au salaire horaire contractuel du salarié multiplié par 134 heures mensuelles de travail, même si ce nombre de 134 n’apparaît pas et si c’est l’horaire de 151,67 heures et le nombre d’heures réellement travaillées sur le mois qui apparaissent,
— que le nombre de 134 heures n’est donc pas un nombre fictif mais bien celui appliqué sur les fiches de paie,
— que ce nombre de 134 heures, multiplié par 12, donne un total de 1608 heures annuelles, qui correspond au nombre d’heures travaillées mentionnées dans l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail en date du 21 décembre 2006, hors congés payés,
— qu’en revanche, le nombre de 151,67 heures mensuelles, multiplié par 12, donnerait 1820,04 heures annuelles, ce qui ne correspond pas à la réalité,
— qu’il convient donc, pour le calcul du SMIC mentionné au numérateur de la formule de calcul du coefficient de réduction, de retenir une durée de travail rémunéré à hauteur de 1608 heures annuelles,
— que le jugement doit donc être infirmé et que le chef de redressement doit donc être validé,
— qu’il en résulte une dette résiduelle de la société de 105'750 euros en cotisations et de 11'467 euros en majorations de retard, soit 117'216,48 euros au total,
— que la société doit être condamnée au paiement de cette somme.
Suivant conclusions en date du 22 octobre 2024, la société [12] sollicite :
— la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris,
— la confirmation de l’annulation du redressement opéré par l’inspecteur du recouvrement tel qu’il est chiffré sur la mise en demeure du 27 mai 2022,
— la condamnation de l’URSSAF à lui payer la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de l’URSSAF aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— qu’elle a fait l’objet début 2018 d’un précédent contrôle de la part des services de l’URSSAF sur la période 2015-2016,
— qu’à cette occasion, l’inspecteur du recouvrement avait également invoqué dans sa lettre d’observations les règles relatives à la réduction générale des cotisations,
— que la pratique de l’entreprise était à l’époque strictement la même que celle qui est contestée dans le cadre du présent dossier, puisque le principe d’indemnisation des congés payés aux salariés par la caisse des congés payés du bâtiment et des travaux publics remonte à plusieurs décennies, que l’accord d’entreprise sur la réduction collective du temps de travail date du 21 décembre 2006 soit bien avant la période contrôlée, et que les dispositions légales et réglementaires relatives à la réduction générale de cotisations n’ont pas été modifiées entre 2016 et 2019,
— que cependant, force est de constater que l’inspecteur du recouvrement qui l’a contrôlée sur les années 2015 et 2016 n’a formulé aucune observation quant à l’existence d’une quelconque disparité qui aurait résulté de l’incidence du versement des congés payés par la caisse professionnelle,
— qu’il a certes noté que le calcul de la réduction générale était erroné pour les années 2015 et 2016 mais qu’il a indiqué que c’était en raison d’erreurs de paramétrage dans le logiciel de paie qui n’avaient pu être expliquées de manière précise,
— qu’elle n’a donc à aucun moment été alertée, à l’issue du contrôle de 2018 portant sur les années 2015 et 2016, sur le fait que sa pratique aurait été irrégulière en raison de l’incidence des congés payés versés par la caisse professionnelle de branche,
— que l’URSSAF prétend pourtant dans le cadre de la présente procédure qu’elle ne démontre pas une identité de situation entre les deux contrôles afin de justifier de l’existence d’un accord tacite,
— qu’en conséquence, elle produit dans la présente instance les fiches annuelles récapitulatives 2015 et 2016 des six salariés dont elle avait communiqué les fiches annuelles et les bulletins de paie pour 2019 et 2020 dans le cadre de son courrier à l’URSSAF en date du 15 avril 2022,
— qu’il s’en évince que la présentation des bulletins de paie de 2015 et 2016 est la même que celle dont l’inspecteur a eu à connaître pour 2019 et 2020,
— que l’argumentation de l’URSSAF et de la [7] est contradictoire, puisqu’elles indiquent à la fois qu’elle n’apporte pas suffisamment d’éléments permettant d’établir que l’inspecteur a pu se prononcer en toute connaissance de cause et à la fois que le précédent contrôle avait déjà révélé une anomalie quant à la mise en 'uvre de la réduction générale, ce qui est révélateur du fait qu’il avait bien disposé d’éléments suffisants pour se prononcer en toute connaissance de cause,
— qu’en tout état de cause, si l’inspecteur avait à l’époque relevé des erreurs de paramétrage dans le logiciel de paie, il n’avait pas su en déterminer la nature et n’avait pas avisé l’employeur d’une quelconque éventuelle irrégularité dans l’application de la réduction générale des cotisations,
— que l’inspecteur de 2018 a donc eu à sa disposition suffisamment d’éléments pour se prononcer en connaissance de cause et qu’il y avait bien une situation identique à celle existant lors du présent contrôle,
— qu’il existe donc un accord tacite,
— que le redressement ne saurait donc être maintenu, ainsi que l’a jugé le tribunal,
— que sur le fond, le nombre de 134 heures par mois, soit 30,92 heures par semaine, ne correspond à rien de réel et d’objectif, puisque la durée hebdomadaire de référence au sein de l’entreprise est de 35 heures en période de basse activité et de 39 heures en période de haute activité pour le personnel de chantier, et de 35 heures pour le personnel de bureau,
— que si l’accord d’entreprise fait état de 1608 heures annuelles outre la journée de solidarité, ce qui certes correspond mathématiquement à 134 heures par mois, il s’agit d’heures de travail effectif qui excluent les jours fériés, les jours chômés, les congés payés et les jours de réduction du temps de travail (RTT),
— qu’il n’en demeure pas moins que les heures correspondant à ces jours non travaillés sont rémunérées et comprises dans le montant du salaire mensuel brut du salarié et qu’elles doivent nécessairement être prises en compte,
— que l’interprétation de l’inspecteur du recouvrement aboutit à des taux de salaire fictifs qui ne correspondent pas à la réalité objective,
— que pour les semaines et les mois au cours desquels il n’y a ni jour férié, ni jours chômés, ni jours de congés, les salariés effectuent 35 heures de travail effectif par semaine.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 31 octobre 2024, lors de laquelle chacune des parties a réitéré les prétentions et argumentations contenues dans ses écritures.
Motifs de l’arrêt :
Sur l’existence d’un accord tacite :
L’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale prévoit :
« Le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observation de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que :
1° l’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° les circonstances de droit et de fait au regard desquels les éléments ont été examinés sont inchangées ».
Il résulte de ces dispositions que dès lors que l’URSSAF a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur la pratique litigieuse lors de précédents contrôles et qu’elle n’a pas formulé d’observations, son absence d’observations vaut accord tacite concernant cette pratique.
En l’espèce, il s’avère qu’à l’issue d’un précédent contrôle réalisé par l’URSSAF sur la société [12], l’URSSAF avait fait parvenir le 2 mars 2018 une lettre d’observations à la société.
Cette lettre d’observations contenait divers chefs de redressement, dont un, intitulé « 5 réduction générale des cotisations : règles générales », expressément fondé sur l’article L. 241-13 modifié du code de la sécurité sociale, sur l’article D. 241-7 modifié du code de la sécurité sociale, sur la circulaire DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 et sur la circulaire DSS/5B/2016/71 du 1er janvier 2016.
Après un rappel des dispositions applicables, il y est notamment indiqué :
« La société [10] utilise le logiciel « Sage » pour effectuer la paie de la société.
En raison d’erreurs de paramétrage dans le logiciel de paie qui n’ont pas pu être expliquées de manière précise, le calcul de la réduction générale est erroné pour les années 2015 et 2016.
Pour le calcul de la réduction générale, l’entreprise a tenu compte de son accord du 21 décembre 2006 dans le cadre de la réduction du temps de travail.
L’accord prévoit l’annualisation du temps de travail effectif.
Cette réduction du temps de travail détermine une rémunération mensuelle lissée.
La fiche de paie fait apparaître les éléments suivants :
— la base horaire mensuelle moyenne lissée sur 12 mois,
— les heures effectivement travaillées (modulation).
Jurisprudence : Fillon ' caisse de congés payés ' modulation.
En l’espèce, l’arrêt de la Cour de cassation : [8] du 8 octobre 2015 précise que la règle selon laquelle le montant du SMIC mensuel est corrigé à proportion de la durée du travail n’est applicable que lorsque la rémunération contractuelle d’un salarié n’est pas fixée, pour l’ensemble d’un mois, sur la base de la durée légale du travail ; que dès lors que le contrat de travail est conclu sur la base de la durée légale, les périodes de congés payés ne remettent pas en cause cette durée. La loi ne prévoit aucune exception lorsque la rémunération due au titre des congés payés est versée par une caisse de congés payés.
C’est la proratisation du SMIC sur l’heure qui a été prise en compte et non pas sur les salaires bruts.
Un recalcul exhaustif des réductions Fillon a été effectué pour les années 2015 et 2016. Il en résulte des écarts individuels débiteurs et créditeurs.
Globalement les vérifications présentent des soldes débiteurs ».
Il s’ensuit un tableau faisant apparaître, salarié par salarié, le recalcul des réductions générales et, en définitive, une régularisation de 3153 euros pour 2015 et de 8886 euros pour 2016, soit 12'039 euros au total.
Dans le cadre du contrôle qui fait l’objet du présent litige, la lettre d’observations du 22 mars 2022 contient un point n° 2 intitulé « réduction générale des cotisations : règles applicables aux entreprises du [4] ». Il est fondé sur l’article L. 241-13 modifié du code de la sécurité sociale, sur l’article D. 241-7 modifié du code de la sécurité sociale, sur la circulaire DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 et sur la circulaire DSS/5B/2016/71 du 1er janvier 2016, sur l’instruction ministérielle DSS/5B/2019/141 du 19 juin 2019 et sur un arrêté du 4 décembre 2019.
Dans cette lettre, l’inspecteur du recouvrement indique notamment :
« Les réductions générales de cotisation ont été calculées à l’aide des informations relevées sur les fiches de paie présentées par l’entreprise, ceci sur les deux années contrôlées.
Les montants ainsi obtenus font apparaître des différences avec les réductions déclarées par l’entreprise sur cette même période.
Ces différences s’expliquent, notamment, du fait de la prise en compte par entreprise un SMIC annuel basé sur la durée légale du travail, soit 35 heures hebdomadaires ou encore 151,67 heures mensuelles (horaire contractuel mentionné sur chaque fiche de paie).
Or, les fiches de paie des salariés font apparaître un salaire de base calculé pour 134 heures mensuelles de travail, alors qu’elles ne mentionnent explicitement que l’horaire contractuel du salarié (151,67 heures) et le nombre d’heures réellement travaillées sur le mois.
[S’ensuivent un certain nombre d’exemples tirés des fiches de paye, d’où il résulte que le salaire de base qui est mentionné correspond bien à 134 heures multipliées par le taux horaire du salarié, taux horaire qui se retrouve lors de la déduction pour intempéries ou pour activité partielle ou lors du paiement des heures supplémentaires].
Les 134 heures mensuelles de travail donnent un total de 1608 heures annuelles de travail, soit le nombre d’heures travaillées mentionné dans l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail daté du 21 décembre 2006, hors congés payés.
L’entreprise adhérant à la [5], l’indemnisation des congés payés est effectuée auprès des salariés par cette caisse.
Il y a donc lieu de retenir une durée de travail rémunérée à hauteur de 1608 heures annuelles et non pas de 1820,04 heures (soit 12 mois à 151,67 heures) pour le calcul du SMIC mentionné au numérateur de la formule de calcul du coefficient de réduction ».
Ainsi, il apparaît que si l’URSSAF a fait un redressement sur les années 2015 et 2016 à propos de la réduction générale des cotisations, c’était au motif que la proratisation du SMIC a été prise en compte sur les heures et non pas sur les salaires bruts. En revanche, aucun redressement n’avait été fait sur la pratique de la société consistant à retenir un SMIC annuel basé sur la durée légale du travail de 35 heures par semaine ou encore 151,67 heures par mois, alors que les fiches de paie des salariés font apparaître un salaire de base calculé pour 134 heures mensuelles de travail.
L’inspecteur chargé du contrôle avait simplement noté à l’époque qu’il existait des erreurs de paramétrage dans le logiciel de paie qui n’avaient pas pu être expliquées de manière précise et qui entraînaient des erreurs de calcul dans la réduction générale des cotisations.
Pourtant, les circonstances de droit étaient les mêmes et les parties s’accordent, par-delà les modifications textuelles intervenues, à considérer que la législation applicable était identique lors des deux périodes contrôlées.
De même, les documents mis à disposition du contrôleur étaient les mêmes, avec notamment une communication de l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail et une présentation inchangée des fiches de paie.
Il n’est pas non plus contestable que lors des deux contrôles, les inspecteurs chargés du recouvrement ont envisagé la problématique de la réduction générale des cotisations, qu’ils ont eu à disposition les mêmes documents, qu’ils ont examiné la base horaire mensuelle et la durée effective du travail. Lors du contrôle de 2018 portant sur les années 2015 et 2016, l’inspecteur a même expressément envisagé une jurisprudence de la Cour de cassation sur l’absence de correction du SMIC mensuel quand le contrat de travail est conclu sur la base de la durée légale, les périodes de congés payés ne remettant pas en cause cette durée et l’existence d’une caisse de congés payés non plus.
L’inspecteur chargé du contrôle en 2018 a donc eu l’occasion et les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur la pratique litigieuse de la société [12] mais n’a pas fait de redressement à ce propos.
Le fait qu’il ait, à l’époque, procédé à un redressement du chef de la réduction générale des cotisations mais pour d’autres motifs n’y change rien. En effet, la société a fort bien pu croire que sa manière de procéder se trouvait validée, dès lors qu’elle ne faisait pas l’objet d’une remarque particulière.
La seule différence réside finalement dans le fait que l’inspecteur chargé du second contrôle a procédé à une analyse plus fine de la situation et a décelé l’origine des divergences de calcul entre ceux de la société et ceux de l’URSSAF, alors que le premier inspecteur avait mis ces divergences sur le compte d’erreurs de paramétrage du logiciel demeurées inexpliquées.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater l’existence d’un accord tacite de l’URSSAF sur la pratique litigieuse.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement ayant annulé le redressement en son point n° 2, à hauteur de 105'750 euros, et l’ayant validé pour le surplus non contesté de 15'272 euros.
Sur les rapports futurs entre la société et l’URSSAF :
Sans qu’il soit besoin ici de se prononcer sur le fond du litige, il suffit d’indiquer que pour l’avenir, la notification de la lettre d’observations de l’URSSAF en date du 22 mars 2022 fait obstacle à ce que l’accord tacite antérieur puisse continuer à produire effet ultérieurement (Cass. 2e civ. 4 avril 2013, n° 12-15'739) et à ce que la société [12] continue à se prévaloir d’un accord de l’organisme de recouvrement.
Sur les demandes accessoires :
Eu égard à l’article 696 du code de procédure civile en vertu duquel la partie perdante est condamnée aux dépens, il y a lieu de confirmer le jugement ayant condamné l’URSSAF aux dépens et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d’appel.
Enfin, compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’URSSAF à verser à la société la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 28 juillet 2023 et, y ajoutant :
— Dit que la notification de la lettre d’observations de l’URSSAF en date du 22 mars 2022 fait obstacle à ce que l’accord tacite antérieur puisse continuer à produire effet pour l’avenir,
— Condamne l’URSSAF aux dépens d’appel,
— Condamne l’URSSAF à verser à la société [12] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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