Infirmation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 23 mars 2026, n° 25/01377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 28 mars 2025, N° 20/00442 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01377 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSCO
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE D’AVIGNON
28 mars 2025
RG:20/00442
,
[J]
C/
S.E.L.A.R.L. ME, [U] ETUDE, [1] MANDATAIRE JUDICIAIRE SARL, [2]
S.E.L.A.R.L., [3] MANDATAIRE LIQUIDATEUR SARL, [4]
Association UNEDIC DELEGATION REGIONALE CGEA-AGS DE, [Localité 1]
Association UNEDIC DELEGATION CGEA/AGS D,'[Localité 2]
Grosse délivrée le 23 MARS 2026 à :
— Me VENEZIA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 23 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AVIGNON en date du 28 Mars 2025, N°20/00442
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre,
Mme Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame, [O], [J]
née le 20 Novembre 1985 à, [Localité 3]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Réjane VENEZIA, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. ME, [U] ETUDE, [1] Liquidateur judiciaire de la SARL, [2]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
S.E.L.A.R.L., [3] MANDATAIRE LIQUIDATEUR SARL, [4] Liquidateur judiciaire de la SARL, [4]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
Association UNEDIC DELEGATION REGIONALE CGEA-AGS DE, [Localité 1]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
Association UNEDIC DELEGATION CGEA/AGS D,'[Localité 2]
,
[Adresse 5]
,
[Localité 7]
n’ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, le 23 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme, [O], [J] a été embauchée par la SARL, [4] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2017 en qualité de négociatrice immobilière.
Par jugement en date du 10 avril 2019 du tribunal de commerce d’Avignon, la SARL, [4] a été placée en redressement judiciaire et la Selarl, [3] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Après renouvellement de la période d’observation, un plan de redressement a été arrêté par jugement du 8 juillet 2020.
Mme, [O], [J] a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 août 2019 .
Par lettre du 19 décembre 2019, Mme, [O], [J] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 3 janvier 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2020, elle a été licenciée pour
faute grave.
Par jugement du 19 janvier 2022, la SARL, [4] a été placée en liquidation judiciaire.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre Mme, [O], [J] saisissait le conseil de prud’hommes d’Avignon en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement réputé contradictoire du 28 mars 2025 :
ORDONNE la mise hors de cause de la SARL, [2] représentée par la SELARL ETUDE, [1] en sa qualité de liquidateur,
FIXE la créance de Mme, [J] au passif de liquidation judiciaire de la SARL, [4] aux sommes suivantes :
— 6 825 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 550 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 455 euros au titre des congés payés afférents,
— I 042,70 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 200 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de proposition d’une mutuelle,
— I 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
ENJOINT à la SELARL, [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL, [4] de remettre à la salariée les bulletins de paie, l’attestation FRANCE TRAVAIL, le certificat de travail, les documents concernant la caisse de retraite et la caisse de retraite complémentaire rectifiés selon le présent jugement et de régulariser sa situation auprès des organismes de retraite,
DIT n’y avoir lieu d’assortir la présente injonction d’une astreinte,
DEBOUTE Mme, [J] du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations,
DIT que le présent jugement est opposable au centre de gestion et d’études AGS CGEA d,'[Localité 2],
DIT que l’AGS CGEA d,'[Localité 2] devra précéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-I9. L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-15 du code du travail,
RAPPELLE que l’AGS CGEA d,'[Localité 2] n’est tenue à faire l’avance des sommes garanties que sur présentation par le mandataire à la procédure collective d’un relevé de créances et d’un justificatif de l’absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement et dans la limite du
plafond fixé par décret,
DEBOUTE Mme, [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire,
DIT que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.
Par acte du 25 avril 2025, Mme, [O], [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision dans les termes suivants :
Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Objet/Portée de l’appel :
« ORDONNE la mise hors de cause de la SARL, [2] représentée par la SELARL ETUDE, [1] en sa qualité de liquidateur,
FIXE la créance de Mme, [J] au passif de liquidation judiciaire de la SARL, [4] aux sommes suivantes :
— 6 825 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 550 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 455 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 042, 70 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 200 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de proposition d’une mutuelle,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
ENJOINT à la SELARL, [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL, [4]
,
[4] de remettre à la salariée les bulletins de paie, l’attestation FRANCE TRAVAIL, le certificat de travail, les documents concernant la caisse de retraite et la caisse de retraite complémentaire rectifiés selon le présent jugement et de régulariser sa situation auprès des organismes de retraite,
DIT n’y avoir lieu d’assortir la présente injonction d’une astreinte, DEBOUTE Mme, [J] du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations,
DIT que le présent jugement est opposable au centre de gestion et d’études AGS CGEA d,'[Localité 2],
DIT que l’AGS CGEA d,'[Localité 2] devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-20,L.3253-21 et L.3253-15 du code du travail, RAPPELLE que l’AGS CGEA d,'[Localité 2] n’est tenue à faire l’avance des sommes garanties que sur présentation par le mandataire à la procédure collective d’un relevé de créances et d’un justificatif de l’absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement et dans la limite du plafond fixé par décret,
DEBOUTE Mme, [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ORDONNE l’exécution provisoire,
DIT que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective».
Par ordonnance en date du 24 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 4 février 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 juin 2025, Mme, [O], [J] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement de départage en date du 28 mars 2025, rendu par le juge départiteur près le Conseil de prud’hommes d’Avignon, notamment en ce qu’il a été décidé :
« que l’employeur de Mme, [J] était la SARL, [4] »
INFIRMER le jugement de départage en date du 28 mars 2025, rendu par le juge départiteur près le Conseil de prud’hommes d’Avignon, notamment en ce qu’il a été décidé :
« ORDONNE la mise hors de cause de la SARL, [2] représentée par la SELARL ETUDE, [1] en sa qualité de liquidateur,
FIXE la créance de Mme, [J] au passif de liquidation judiciaire de la SARL, [4] aux sommes suivantes :
-6 825 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-4 550 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 455 euros au titre des congés payés afférents,
-1 042, 70 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-200 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de proposition d’une mutuelle,
-1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
ENJOINT à la SELARL, [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL, [4] de remettre à la salariée les bulletins de paie, l’attestation FRANCE TRAVAIL, le certificat de travail, les documents concernant la caisse de retraite et la caisse de retraite complémentaire rectifiés selon le présent jugement et de régulariser sa situation auprès des organismes de retraite,
DIT n’y avoir lieu d’assortir la présente injonction d’une astreinte,
DEBOUTE Mme, [J] du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations,
DIT que le présent jugement est opposable au centre de gestion et d’études AGS CGEA d,'[Localité 2],
DIT que l’AGS CGEA d,'[Localité 2] devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L. 3253-8 du code du travail dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-15 du code du travail,
RAPPELLE que l’AGS CGEA d,'[Localité 2] n’est tenue à faire l’avance des sommes garanties que sur présentation par le mandataire à la procédure collective d’un relevé de créances et d’un justificatif de l’absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement et dans la limite du plafond fixé par décret,
DEBOUTE Mme, [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire,
DIT que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective. »
Statuant à nouveau :
FIXER la créance de Madame, [O], [J] aux sommes suivantes :
Au titre de l’exécution du contrat de travail :
' Dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche : 1 000,00€
' Rappel de salaires 2017, 2018 et 2019 (net) : 6 293,28 €
' Congés payés afférents (10 %) : 629,32 €
' Rappels de salaires indûment retenus (mars 2018 à décembre 2019) : 7 000,00 €
' Rappel de congés payés 2018 et 2019 (brut) : 3 251,00 €
' Heures supplémentaires : 1 237,50 €
' Congés payés sur heures supplémentaires (10 %) : 123,75 €
' Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 13 050,00 €
' Dommages et intérêts pour absence de mutuelle obligatoire : 2 000,00 €
' Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 30 000,00 €
ORDONNER la régularisation de la situation de Madame, [O], [J] auprès des organismes de retraite de base et complémentaire, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir.
DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame, [O], [J] est nul, et à défaut, sans cause réelle et sérieuse.
FIXER, à ce titre, la créance de Madame, [O], [J] comme suit :
' Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 050,00 €
' Indemnité compensatrice de préavis (brut) : 4 616,00 €
' Congés payés sur préavis (brut) : 461,60 €
' Indemnité légale de licenciement : 1 087,00 €
' Dommages et intérêts pour préjudice moral : 20 000,00 €
' Dommages et intérêts pour comportement déloyal de l’employeur :
20 000,00€
ORDONNER la rectification et la délivrance, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard, des documents suivants :
' Bulletins de paie
' Attestation Pôle Emploi
' Certificat de travail
' Tous documents relatifs à la caisse de retraite de base et complémentaire
' Et tout autre document établi au nom de la SARL, [2], alors que Madame, [J] était employée par la SARL, [4]
DIRE que toutes les sommes ci-dessus porteront intérêts à compter de la date de la demande en justice,
et ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
CONSTATER que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à : 2 308,00 €
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
FIXER la créance de Madame, [O], [J] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la somme de : 2 000,00 €
DÉBOUTER la SARL, [2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
DIRE n’y avoir lieu à mise hors de cause de la SARL, [4], qui n’a pas conclu et ne peut valablement faire valoir sa position.
DECLARER la décision à intervenir commune et opposable :
1. À la S.E.L.A.R.L., [D], [X], représentée par Maître, [X], [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL, [4] ;
2. À la SELARL ETUDE, [1], représentée par Maître, [B], [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL, [2];
3. Association UNEDIC DELEGATION REGIONALE CGEA-AGS DE, [Localité 1] ;
4. Association UNEDIC DELEGATION CGEA/AGS D,'[Localité 2],
CONDAMNER les parties requises aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— elle a toujours été la salariée de la SARL, [4], elle dénonce un « imbroglio organisé par l’employeur » consistant à mélanger les structures ,([2] et IPV Location, [4]) sur les bulletins de paie, les documents de fin de contrat et les courriers de mise en demeure, elle demande donc la condamnation in solidum de ces deux sociétés,
— l’employeur n’a jamais organisé la visite médicale obligatoire, ce qui lui cause un préjudice certain, d’autant plus qu’elle a été victime d’arrêts de travail par la suite,
— elle réclame le paiement de plusieurs mois de salaires (en 2017, 2018 et 2019) qu’elle affirme ne jamais avoir perçus, ainsi que les indemnités de congés payés afférentes,
— elle conteste une retenue mensuelle de 350 euros opérée sur son salaire pendant 20 mois pour la location d’un véhicule, totalisant 7 000 euros, qu’elle considère comme indue,
— elle a effectué en moyenne 5 à 7 heures supplémentaires par semaine (selon la saison) qui n’ont jamais été rémunérées, s’appuyant sur son agenda et ses courriels,
— elle estime que c’est par l’effet d’une volonté intentionnelle que l’employeur n’a pas déclaré la totalité de ses heures et n’a pas effectué les déclarations sociales auprès de l’URSSAF et des caisses de retraite (AGIRC-ARRCO), ce qui est confirmé par son relevé de carrière,
— elle reproche à l’employeur de ne pas l’avoir affiliée à une mutuelle d’entreprise, la laissant sans couverture lors de son grave accident de la circulation en décembre 2019,
— elle a été victime de harcèlement moral, notamment après son arrêt maladie en août 2019, se caractérisant par des pressions de l’employeur (M., [K]) pour qu’elle n’envoie pas son arrêt de travail à la CPAM afin de cacher qu’elle n’était pas déclarée, des déplacements importuns de l’employeur à son domicile et à celui de sa mère, des menaces proférées à l’encontre de son compagnon et de son conseiller salarié, une surveillance constante de sa messagerie professionnelle,
— le licenciement est nul car la lettre a été signée par M., [K] alors qu’il n’en avait plus le pouvoir, la société étant en redressement judiciaire, de plus, elle a été licenciée par, [2] alors qu’elle était employée par IPV Location, [4],
— à titre subsidiaire, elle conteste les griefs de « faute grave » :
— son absence n’était pas injustifiée puisqu’elle était en arrêt de travail suite à son accident,
— le litige sur le véhicule est lié à un contrat de prêt complexe et litigieux dont elle conteste les modalités,
— le grief d’atteinte à l’image de la société n’est pas justifié.
— elle invoque un préjudice moral et un comportement déloyal de l’employeur qui l’ont plongée dans une « détresse sociale médicale » et une dépression profonde, elle demande la régularisation de sa situation auprès des organismes de retraite et la remise de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte.
La SELARL Me, [U] Etude, [1] liquidateur judiciaire de la SARL, [2], a qui la déclaration d’appel a été signifiée le 16 juin 2025 par acte remis en l’étude, Me, [D], mandataire liquidateur de la SARL, [4] à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 16 juin 2025 par remise de l’acte à une personne habilitée à le recevoir, l’UNEDIC délégation AGS CGEA de, [Localité 1], à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 27 juin 2025 par remise de l’acte à une personne habilitée à le recevoir et l’UNEDIC délégation AGS CGEA d,'[Localité 2] à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 30 juin 2025 par remise de l’acte en l’étude n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
La déclaration d’appel soumet à la cour les chefs de jugement critiqués suivants :
— ORDONNE la mise hors de cause de la SARL, [2] représentée par la SELARL ETUDE, [1] en sa qualité de liquidateur,
FIXE la créance de Mme, [J] au passif de liquidation judiciaire de la SARL, [4] aux sommes suivantes :
— 6 825 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 550 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 455 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 042, 70 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 200 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de proposition d’une mutuelle,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
ENJOINT à la SELARL, [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL, [4]
,
[4] de remettre à la salariée les bulletins de paie, l’attestation FRANCE TRAVAIL, le certificat de travail, les documents concernant la caisse de retraite et la caisse de retraite complémentaire rectifiés selon le présent jugement et de régulariser sa situation auprès des organismes de retraite,
DIT n’y avoir lieu d’assortir la présente injonction d’une astreinte,
DEBOUTE Mme, [J] du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations,
DIT que le présent jugement est opposable au centre de gestion et d’études AGS CGEA d,'[Localité 2],
DIT que l’AGS CGEA d,'[Localité 2] devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-20,L.3253-21 et L.3253-15 du code du travail, RAPPELLE que l’AGS CGEA d,'[Localité 2] n’est tenue à faire l’avance des sommes garanties que sur présentation par le mandataire à la procédure collective d’un relevé de créances et d’un justificatif de l’absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement et dans la limite du plafond fixé par décret,
DEBOUTE Mme, [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ORDONNE l’exécution provisoire,
DIT que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective».
Les dispositions du jugement en ce qu’il a décidé que l’employeur de Mme, [O], [J] était la SARL, [4] sont à présent définitives en l’absence d’appel incident.
Sur la mise hors de cause de la SARL, [2] représentée par la SELARL Etude, [1] en sa qualité de liquidateur, le conseil de Mme, [O], [J] a été informé par message électronique adressé par RPVA le 4 février 2026 que les opérations de liquidation de cette société avaient été clôturées et que la société avait été radiée depuis 2023 en sorte que le mandat de la SELARL Etude, [1] avait expiré. Mme, [O], [J] par son conseil a écrit à la juridiction par message transmis par RPVA le 23 février 2026 que «Il faut préciser que l’intimée posant difficulté eu égard à la clôture de la liquidation avait été mis hors de cause en première instance et que j’ai été contrainte de le « conserver », étant dans le jugement.
Or, je peux parfaitement me désister partiellement de mes demandes à l’égard de cet intimé, soit la S.E.L.A.R.L. ME, [U] ETUDE, [1] MANDATAIRE JUDICIAIRE SARL, [2], Liquidateur judiciaire de la SARL, [2].
Il m’a été indiqué par le Greffe que je devais signifier ces écritures de désistement partiel aux parties, ce qui m’étonne puisque tout le monde est défaillant.
Je sollicite ainsi le rabat de la clôture pour régulariser la procédure et, bien que j’entende déposer via RPVA des écritures de désistement partiel, je pense être contrainte d’envisager un renvoi à l’audience du 4 mars prochain pour faire signifier le tout aux quatre parties».
Cela étant la cour n’est pas saisie de conclusions aux fins annoncées par le conseil de l’appelante.
Sur l’exécution du contrat de travail
— Sur le défaut de visite médicale d’embauche :
Au visa de l’article R 4624-10 du code du travail qui dispose « Tout travailleur bénéficie d’une visite d 'information et de prévention réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L 4624-1 dans un délai qui n 'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail» Mme, [O], [J] rappelle qu’elle n’a bénéficié d’aucune visite médicale d’embauche, qu’elle a été en arrêt maladie en sorte que son préjudice est certain.
Or il appartient au salarié de rapporter l’existence et l’étendue du préjudice que lui cause l’absence de visite médicale d’embauche (Soc., 5 avril 2018, pourvoi n° 16-16.573).
Il n’est établi en l’espèce aucun lien de causalité entre l’absence de visite médicale d’embauche et la maladie développée par Mme, [O], [J] en sorte que le jugement qui l’a déboutée de ce chef de demande mérite confirmation.
— Sur les demandes de rappel de salaires :
Mme, [O], [J] expose que son employeur ne lui a pas payé plusieurs mois de salaire selon le décompte suivant :
— année 2017 :
— octobre 2017 non payé : salaire de base : 1 524,28 euros brut et prime 13e mois : 127,08 euros brut, total dû : 1 651,30 euros brut soit 1.297,79 euros net,
— décembre 2017 : non payé, salaire de base : 1 524,28 euros brut et prime 13e mois : 127,08 euros brut, total dû : 1 651,30 euros brut, soit 1 297,76 euros net
— année 2018 :
— janvier 2018 : non payé, total dû : 1 651,30 euros brut, soit 1 297,76 euros net
— mars 2018 : sommes perçues : 500,00 euros + 300,00 euros = 800,00 euros; manque : 497,76 euros net
— avril 2018 : il manque : 500,00 euros net
— mai 2018 : il manque : 50,00 euros net
— décembre 2018 : somme perçue : 1 200,00 euros net, il manque : 50,00 euros net
— année 2019 :
— janvier 2019 : somme perçue : 1 300,00 euros net, il manque : 150,00 euros net
— avril 2019 : somme perçue : 1 000,00 euros net, il manque : 450,00 euros net
— mai 2019 : somme perçue : 1 000,00 euros net, il manque : 450,00 euros net
— juin 2019 : somme perçue : 750,00 euros net, il manque : 700,00 euros net
Total des salaires impayés : 6 293,28 euros net outre les congés payés de 629,32 euros net
Selon l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme, [O], [J] a saisi le conseil de prud’hommes le 1er décembre 2020 en sorte que ses demandes antérieures au 1er décembre 2017 sont irrecevables par application de l’article L.3245-1 du code du travail.
Par ailleurs Mme, [O], [J] fait état d’une prime de 13ème mois qui ne résulte d’aucune disposition contractuelle.
Pour le reste, et contrairement à ce qu’a indiqué le premier juge, il appartient à l’employeur de justifier s’être libéré de son obligation de paiement du salaire.
La société employeur étant défaillante, cette preuve n’est pas rapportée. Toutefois, la salariée ne s’explique pas sur le détail de son décompte de sorte qu’il convient de retenir les sommes en brut.
Mme, [O], [J] est en droit de prétendre au paiement de la somme de 6.023,34 euros bruts outre 629,32 euros d’indemnité compensatrice de congés payés.
— Sur les rappels de salaires de mars 2018 à décembre 2019
Mme, [O], [J] expose que de mars 2018 à décembre 2019, l’employeur a opéré une retenue mensuelle de 350,00 euros sur son salaire, correspondant au coût de la location du véhicule, que cette retenue a été appliquée pendant 20 mois, soit : 350,00 euros × 20 = 7 000,00 euros.
A l’appui de sa demande, Mme, [O], [J] verse aux débats :
— en pièce n°4, un dépôt de plainte à la Gendarmerie De, [Localité 8] du 27/08/19, – en pièce n°23 ses fiches de salaire de novembre 2019, décembre 2019 et janvier 2020 établies par la société, [2] et non par son employer,
en pièce n°25 un contrat de prêt «Fast Lease» de véhicule avec participation, conclu entre la société, [5] et Mme, [J].
Ces pièces ne suffisent pas à établir le bien fondé de ses demandes.
— Sur l’indemnité de congés payés :
Mme, [O], [J] indique qu’en 2018, elle a pris une semaine de congés payés, qu’en 2019, elle a pris 10 jours de congés payés (5 jours en juillet 2019 et 5 jours en août 2019) qu’ainsi, il est dû au titre de l’année 2018 : 1. 805,00 euros brut et au titre de l’année 2019 : 1.446 00 euros brut, soit un total de 3.251,00 euros brut.
Le premier juge ne s’est pas prononcé sur ce chef de demande.
Mme, [O], [J] ne produit aucun élément permettant de déterminer son droit à congé pas plus qu’elle ne justifie de ses calculs, sa demande est en voie de rejet.
— Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Seules les heures supplémentaires commandées par l’employeur peuvent être rémunérées comme telles. Un accord implicite de l’employeur suffit. En l’absence de commande préalable expresse, il appartient au salarié d’établir que l’employeur savait qu’il accomplissait des heures supplémentaires. En outre, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires lorsque celles-ci ont été rendues nécessaires par sa charge de travail.
Le juge doit donc rechercher si les heures supplémentaires invoquées par le salarié étaient commandées, explicitement ou implicitement par l’employeur, ou si elles résultaient de sa charge de travail laquelle est fixée également par l’employeur.
C’est seulement lorsqu’elles ont été effectuées malgré l’interdiction expresse de l’employeur et sans que la nature ou la quantité des tâches confiées au salarié les justifient que les heures supplémentaires effectuées ne peuvent donner lieu à paiement.
Mme, [O], [J] soutient qu’elle effectuait en moyenne pendant les périodes d’hiver, de printemps et d’automne cinq heures de plus par semaine, heures supplémentaires non payées.
Pour justifier de ses demandes, elle dit produire la copie de son agenda, les justificatifs de ses courriels ainsi que de nombreuses attestations.
Or son bordereau de communication ne vise aucune de ces pièces lesquelles ne sont pas versées.
La demande a été justement rejetée par le premier juge qui a pourtant relevé «Outre le fait qu’elle ne précise pas l’année considérée (2018 ' 2019 '), il est relevé qu’elle ne produit pas 'la copie de son agenda, les justificatifs de ses mails et de nombreuses attestations ", qu’elle déclare pourtant verser aux débats.»
— Sur l’existence d’un travail dissimulé :
Selon l’article L.8221-5 du code du travail :
«Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.»
L’article L.8223-1 du code du travail poursuit :
« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
La dissimulation d’emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que si l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule application d’une convention de forfait privée d’effet.
Mme, [O], [J] développe que son employeur ne payait pas les salaires, ne payait pas les heures supplémentaires, qu’il s’agissait d’une volonté de ne pas lui régler la totalité de ses heures réalisées, que l’employeur n’a pas cotisé, ni ne l’a déclarée à l’URSSAF, à l’AGIRC, à l’ARRCO ainsi qu’aux caisses de retraite.
Elle fait observer que son relevé de situation, synthèse des droits dans le régime de retraite obligatoire, laisse apparaître qu’elle n’a pas été déclarée, que son relevé de carrière laisse apparaître qu’elle n’a pas été déclarée pour les années 2017, 2018 et 2019 par son employeur,
Elle produit aux débats en pièce n° 31 son relevé de situation individuelle info retraite et en pièce n° 52 son relevé de carrière de l’assurance retraite
Elle sollicite le paiement de la somme de 13 050,00 euros d’indemnité forfaitaire outre la condamnation de l’employeur à régulariser sa situation auprès des organismes retraite et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard.
Cela étant, le non paiement d’un salaire n’est pas un élément constitutif du travail dissimulé, il a été constaté que Mme, [O], [J] ne démontrait pas avoir effectué des heures supplémentaires et la non prise en compte des périodes travaillées dans le relevé de carrière ne suffit pas à établir l’élément intentionnel de dissimulation d’emploi.
Mme, [O], [J] a été justement déboutée de ses prétentions à ce titre.
— Sur l’absence de mutuelle :
Il ressort des dispositions des articles L. 911-l et L. 911-2 du code de la sécurité sociale que l’employeur est tenu d’affilier son salarié à un régime de prévoyance complémentaire à celui résultant de l’organisation de la sécurité sociale, ayant pour objet de prévoir, à son profit et à celui
de ses ayant droits, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte l’intégrité physique
de la personne ou liés à la maternité des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, des risques
d’inaptitude et du risques chômage, ainsi que la constitution d’avantages sous forme de pensions
de retraite, d’indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière.
Il ressort parallèlement des dispositions de l’article L. 91 l-7 du code de la sécurité sociale que
l’employeur est tenu d’affilier son salarié qui ne bénéficierait pas déjà d’une couverture collective
à adhésion obligatoire à un régime de prévoyance complémentaire en matière de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
Mme, [O], [J] fait valoir que son employeur n’a pas cotisé à la mutuelle obligatoire, qu’elle a été victime d’un grave accident de la circulation en décembre 2019 et que tous les soins étaient à sa charge, que, mère de deux enfants, elle a été dans l’impossibilité de se soigner.
Elle sollicite la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Le premier juge a justement relevé que Mme, [O], [J] ne justifie pas de l’étendue de son préjudice et notamment de l’éventuelle souscription d’une mutuelle privée. En cause d’appel, Mme, [O], [J] ne verse pas plus d’éléments.
Le jugement mérite confirmation.
— Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l’article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement
au sens de l’article L. 1152-1 du Code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Mme, [O], [J] développe qu’elle a découvert à la date de son arrêt maladie, le 19 août 2019, qu’elle n’aurait pas été déclarée par l’employeur, que celui-ci l’aurait reconnu et lui a demandé de ne pas adresser l’arrêt de travail à la CPAM, que l’employeur a cherché à faire pression sur elle, qu’il s’est rendu à son domicile pendant son arrêt de travail ainsi qu’au domicile de sa mère, qu’il a tenté de récupérer le véhicule mis à sa disposition, elle se reporte à sa déposition lors de son dépôt de plainte : «, [K], [Q] a essayé de rentrer en contact avec moi mais étant en maladie, je n’ai pas répondu. Il a insisté plusieurs fois. N’arrivant pas à me contacter, il s 'est déplacé chez ma mère et chez moi. Par peur, j 'ai contacté mon compagnon qui était chez lui, [Localité 9] (84) et il est venu. Mon compagnon est allé à sa rencontre car, [K] est resté une heure devant mon domicile. Il a tenté d’ouvrir mon véhicule mais celui-ci était verrouillé. II a demandé à mes voisins où j 'étais., [K] a dit à mon compagnon que je n 'étais pas déclaré et que si cet arrêt maladie parvenait à la sécurité sociale, il y aurait la guerre entre eux et nous., [K] a également dit à mon compagnon qu 'il n 'avait plus accès à ma boîte mail, ce qui est possible car j 'ai changé mes codes un mois avant d 'être en congés. Il me surveillait et il avait accès à tous mes mails. Ce même jour devant chez moi, il voulait récupérer le véhicule de l’entreprise, soit le NISSAN JUKE immatriculé, [Immatriculation 1]. Il ne l 'a pas récupéré. »
Mme, [O], [J] ajoute qu’elle a été amenée à saisir l’inspecteur du travail, M., [M].
A l’appui de ses allégations, Mme, [O], [J] produit aux débats :
— le dépôt de plainte à la Gendarmerie de, [Localité 8] du 27/08/19,
— ses arrêts de travail
— un certificat médical du Centre Hospitalier d,'[Localité 5].
Ces éléments pris dans leur ensemble, pour ne rapporter que les seules déclarations de Mme, [O], [J], sont insuffisants à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral étant observé au demeurant que l’employeur était en droit de demander la restitution d’un véhicule de service pendant l’arrêt de travail de la salariée.
Mme, [O], [J] a été justement déboutée de ses prétentions à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
— Sur la nullité du licenciement :
Mme, [O], [J] soutient que la lettre de licenciement a été signée par le gérant, M., [Q], [K] qui n’avait plus le pouvoir de le faire, la société étant en redressement judiciaire en sorte que le licenciement est nul.
Elle ajoute que la lettre de licenciement a été établie sur un papier à en-tête de trois sociétés (SARL, [2], [Localité 10], SARL, [2], [Localité 5], SARL, [4]
,
[4], [Localité 5]) alors qu’elle était salariée de la SARL, [4].
Or d’une part M., [K] est bien le gérant de la SARL, [4], son employeur, d’autre part, comme l’a rappelé justement le premier juge, l’irrégularité, qui est sanctionnée non par la nullité du licenciement mais par son inopposabilité à la procédure collective, a toutefois été couverte par le mandataire judiciaire qui n’a, a aucun moment émis de réserve quant à cette procédure de licenciement et l’a ainsi ratifiée implicitement. En outre, il n’est même pas établi qu’un administrateur judiciaire ait été désigné.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité du licenciement d’autant que Mme, [O], [J] n’en tire aucune conséquence sur l’indemnisation qu’elle réclame dans la mesure où elle demande des Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur l’absence de faute grave :
Le jugement en ce qu’il a décidé que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse n’est pas contesté.
Sur la base d’un salaire moyen de 2 275 euros, c’est par une juste appréciation des faits de l’espèce que le premier juge a fixé à 6.825 euros l’indemnité, due au titre de l’article L.1235-3 du code du travail, revenant à Mme, [O], [J] qui présentait une ancienneté de 2 ans complets.
L’indemnité compensatrice de préavis a été justement fixée à deux mois de salaire soit 4.550,00 euros outre 455,00 euros de congés payés .
Enfin, c’est à bon droit que le premier juge a estimé que, tenant compte de la période d’arrêt de travail à compter du 19 août 2019 venant réduire la période d’ancienneté à prendre en considération à 1 an et 10 mois, l’indemnité légale de licenciement s’établissait à la somme de 1 042,70 euros.
Sur le préjudice moral
Mme, [O], [J] déclare qu’elle a été particulièrement choquée par le comportement de l’employeur, qu’elle a été victime d’une dépression profonde et sérieuse comme les certificats médicaux produits l’attestent, qu’elle a été fortement blessée d’avoir mis toute son énergie pour cette société pour le moins spécifique. Elle demande à ce titre le paiement de la somme de 20.000,00 euros.
Elle a été justement indemnisée de ce préjudice par la somme de 1.000,00 euros allouée par le premier juge à titre de dommages et intérêts.
— Sur le comportement déloyal et non-respect de ses obligations par l’employeur :
Mme, [O], [J] prétend que l’employeur n’a pas eu un comportement loyal, qu’il n’a en rien respecté ses obligations, qu’il ne l’a pas déclarée auprès des différents organismes. Elle demande à ce titre la somme de 20.000,00 euros. Or l’appelante sollicite l’indemnisation du même préjudice que celui précédemment déjà réparé.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à Mme, [O], [J] la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt de défaut, rendu publiquement en dernier ressort
Dit irrecevables les demandes de Mme, [O], [J] formulées à l’encontre de la SARL, [2],
Réforme le jugement dans les limites de l’appel en ce qu’il a débouté Mme, [O], [J] de sa demande de rappel de salaire et statuant à nouveau de ce chef,
Fixe la créance de Mme, [O], [J] aux sommes de 6.023,34 euros bruts outre 629,32 euros à titre de rappel de salaires 2017, 2018 et 2019,
Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l’état des créances de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SARL, [4],
Confirme le jugement pour le surplus,
Déboute Mme, [O], [J] du surplus de ses prétentions,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Fixe à la somme de 1.500,00 euros l’indemnité due par la SARL, [4] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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