Confirmation 6 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 juin 2026, n° 26/03201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/03201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 3 juin 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03201 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNKXQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 juin 2026, à 15h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sophie Capitaine, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [K] [Q]
né le 02 avril 1970 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
ayant pour avocat choisi, Me Ghada Hamzi, avocat au barreau de Paris
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Tous les deux informés le 5 juin 2026 à 12h15, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 3]
Informé le 5 juin 2026 à 12h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 03 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry, ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 26/00390 et celle introduite par M. [K] [Q] enregistrée sous le n° RG 26/00391,
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [K] [Q], déclarant la décision prononcée à l’encontre de régulière, ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [K] [Q] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
— sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. Le préfet de la Seine-[Localité 4] recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [K] [Q] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [Q] pour une durée de vingt six jours à compter du 02 juin 2026 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel interjeté le 04 juin 2026, à 14h58, complété à 15h25, 15h28, 15h29 et 15h53, par M. [K] [Q] ;
— Vu les observations et pièces reçues le 05 juin 2026 à 13h43, 13h44 et 13h45, par le conseil de M. [K] [Q] ;
SUR QUOI,
L’article L 743-23 -1°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. ".
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’est pas recevable en ce que :
— contrairement aux allégations de l’étranger, la requête préfectorale est suffisamment motivée et ne contient aucune erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard des garanties de représentation, de la longue présence et des liens familiaux en France de l’intéressé ou de l’absence d’attache en Tunisie,
— le premier juge a parfaitement caractérisé la menace à l’ordre public que représente l’étranger, condamné de nombreuses fois pour des infraction sexuelles,
— l’intéressé n’est pas éligible à une assignation à résidence faute d’avoir remis son passeport.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 06 juin 2026 à 10H43
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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