Infirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 6 févr. 2026, n° 26/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 22 janvier 2026, N° 26/00051;26/00149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2026
(n°51/2026, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00051 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTZA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Janvier 2026 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 26/00149
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Février 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Laurent BEN-KEMOUN, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [V] [X] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 1er mai 1964 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au C.H. Sud Francilien
non comparant/ représenté par Me Constance DELACOUX, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H. SUD FRANCILIEN
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [Z] [R]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LESNE, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 02/02/2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [V] [X], né le 1er mai 1964 à [Localité 3], a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 12 janvier 2026 par une décision prise par le directeur d’établissement, en urgence à la demande d’un tiers (son épouse).
Le certificat médical initial, établi lors de l’admission de M. [X], indique qu’il a été hospitalisé suite à des propos incohérents, dans un contexte de rupture de soins.
Par requête enregistrée le 20 janvier 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 22 janvier 2026, le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 2] a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet M. [X].
M. [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 janvier 2026.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 février 2026.
Le personnel de l’hôpital a demandé un renvoi, ne pensant pas pouvoir assurer l’accompagnement du patient au palais, en raison d’un manque de personnel. Le conseil de M. [X] répond qu’il est dans l’intérêt du patient que sa situation soit examinée au plus tôt, au regard de la procédure d’hospitalisation, et s’étonne que l’hôpital ne puisse organiser ce déplacement, ayant été prévenu il y a plusieurs jours de la date d’audience.
Le président de chambre n’a pas fait droit à cette demande de renvoi.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, M. [X] n’ayant pas comparu.
L’avocat de M. [X] soutient l’infirmation de l’ordonnance et la mainlevée de la mesure. Il soulève à ce titre plusieurs moyens :
— l’irrégularité de mesure tirée de l’absence des décisions mensuelles de maintien (certificats médicaux mensuels) et l’absence de décision administrative du directeur d’établissement de maintien sous une autre forme que l’hospitalisation complète
— l’irrégularité de la mesure tirée de la tardiveté de la notification de la décision de réadmission
— l’irrégularité de la mesure tirée de l’absence d’information de la CDSP.
L’avocat général requiert la confirmation.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.'3211-2-1.
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement ;
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la forme, il échet de juger que, eu égard au certificat médical de situation établi le 29 janvier 2026 par le Dr [T] [S], qui considère que le patient est apte à comparaître, le défaut de comparution de l’intéressé est injustifié et bafoue les droits élémentaires de la défense, nonobstant la présence de l’avocat du patient.
Ainsi, l’ordonnance entreprise sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
DECLARONS l’appel recevable et la procédure régulière,
INFIRMONS l’ordonnance querellée et DONNONS MAINLEVEE immédiate de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de M. [V] [X]
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 06 FEVRIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
Xtiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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