Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 20 nov. 2025, n° 22/04963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 mai 2005, N° 15/00611 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/04963 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OM7Z
Société [7] SA
C/
[5]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 8]
du 02 Mai 2005
RG : 15/00611
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
Société [7] SA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Mme [D] [J] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Octobre 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [M] (l’assuré, la victime), salarié de la société [7] (la société, l’employeur) a été victime d’un accident du travail le 30 novembre 2011 ayant provoqué selon un certificat médical du 2 décembre 2011, une contracture para-lombaire gauche L4-L5 d’effort.
Cet accident a été pris en charge par la [4] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 29 août 2014, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits au salarié.
Ensuite de la décision de rejet du 4 février 2015 de ladite commission, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 2 mai 2022, le tribunal :
— déclare opposable à la société la décision de prise en charge arrêts de travail et soins prescrits à son salarié, M. [M], du 2 décembre 2011 au 29 décembre 2012, date de consolidation sans séquelles indemnisables,
— déboute la société de sa demande d’expertise médicale judiciaire,
— condamne la société aux dépens.
Par déclaration enregistrée du 1er juillet 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 28 octobre 2024 et reprises oralement et complétées au cours des débats, elle demande à la cour de :
— déclarer son recours recevable,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 30 novembre 2011 déclaré par M. [M],
En conséquence,
— ordonner à ses frais avancés et définitifs, une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail du 30 novembre 2011 déclaré par M. [M],
— nommer tel expert avec pour mission de :
* convoquer les parties aux opérations d’expertise en leur demandant communication de leurs pièces,
* prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [M] établi par la caisse,
* déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident du travail du 30 novembre 2011,
* fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
* dire si l’accident du travail a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
* en état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident,
En tout état de cause,
— surseoir à statuer et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise,
— juger inopposable à son égard les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 30 novembre 2011 déclaré par M. [M].
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 11 août 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— confirmer de la décision entreprise,
— rejeter comme infondée toute autre demande de l’employeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’IMPUTABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL ET LA DEMANDE D’EXPERTISE
La société remet en cause l’imputabilité des arrêts de travail qui ont été prescrits pendant 274 jours au regard de la bénignité de la lésion initiale consistant en une lombalgie aiguë sans critère de gravité et sans notion de radiculalgie initiale et, se référant à l’analyse de son médecin-conseil, l’appelante considère qu’il existe un état pathologique indépendant lié à une lombosciatique droite puis gauche, sans lien avec le fait accidentel, à l’origine exclusive des arrêts et soins à compter du 6 janvier 2012, date à laquelle la consolidation devait être prononcée.
Elle considère que cette analyse argumentée du docteur [G], complétée par l’avis du docteur [K] du 24 septembre 2025 et les doutes qu’ils instillent, rendent nécessaire l’organisation d’une mesure d’instruction.
S’agissant de la décision déférée, elle rappelle que la présomption d’imputabilité n’est pas irréfragable et qu’au regard de l’avis clair et circonstancié du docteur [G] et compte tenu des moyens dont elle dispose, elle est en droit de solliciter une mesure d’expertise sans que lui soit reprochée une carence dans l’administration de la preuve.
La caisse fait valoir que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui entend contester cette présomption d’apporter la preuve contraire.
S’agissant de l’état antérieur allégué, elle souligne que la mention erronée d’une lombosicatique droite mentionnée dans un certificat de prolongation du 31 janvier 2012 a été corrigée par le certificat médical suivant du 29 février 2012 évoquant, comme les précédents, une lombosciatique gauche.
Pour le surplus, la caisse considère que l’employeur ne rapporte pas la preuve contraire, qui lui incombe, de l’existence d’une cause étrangère et que la seule bénignité d’une lésion ne saurait suffire à établir la réalité d’un litige d’ordre médical et permettre l’organisation d’une mesure d’expertise.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits ne peut être écartée au seul motif de l’absence de continuité des symptômes et soins (Civ. 2e 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Il s’agit d’une présomption simple que l’employeur, même s’il n’a pas contesté le caractère professionnel de l’événement, peut renverser en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ne sont pas/plus, en totalité ou pour partie, imputables à l’accident du travail, et qu’il existe soit un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, soit une cause postérieure totalement étrangère, auxquels les soins et arrêts de travail contestés se rattacheraient.
De même, la seule constatation de la durée des arrêts de travail ayant suivi l’accident, estimée trop longue au regard d’une durée supposément 'normale’ pour cette pathologie, est insuffisante à renverser la présomption d’imputabilité posée par la loi.
Et, l’employeur peut solliciter une mesure d’expertise judiciaire, étant précisé que les juges sont libres de l’ordonner ou non mais qu’elle ne peut l’être que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la matérialité de l’accident survenu le 30 novembre 2011 au préjudice de M. [M] ne fait l’objet d’aucune contestation. La cour observe ensuite qu’un arrêt de travail a été prescrit à la victime lors de l’établissement du certificat médical initial de sorte que la présomption d’imputabilité doit trouver à s’appliquer à l’ensemble des soins et arrêts de travail de l’assuré jusqu’à la date de consolidation, soit jusqu’au 29 décembre 2012.
Il revient ainsi à la société de la renverser en rapportant la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
Pour ce faire, la société produit l’avis médical du docteur [G], daté du 27 août 2021, qui rappelle que l’assuré a présenté initialement une lombalgie sans gravité dont l’évolution médicale attendue est 'une guérison à échéance de 30 jours à l’issue d’un traitement médical simple et d’une courte période de repos’ et estime que 'dans le cas présent, il y a manifestement interférence d’un état pathologique indépendant à l’origine exclusive des soins et arrêts de travail à compter du 6 janvier 2012, date à laquelle il a été déclaré une nouvelle lésion de 'lombosciatique gauche', puis une 'lombosciatique droite', alors qu’aucune lésion anatomique n’a été identifiée et qu’aucune information clinique n’est apportée. En effet, il est alors fait mention d’une lombosciatique gauche puis droite dans (en réalité, lire dont) l’imputabilité à l’action du travail doit être formellement exclue. En effet, le délai d’apparition des symptômes sciatiques, supérieur à 30 jours, est trop important pour retenir le lien direct et exclusif à l’événement déclaré, celui-ci n’ayant par ailleurs eu aucun caractère de gravité en l’absence de toute lésion anatomique traumatique disco-vertébrale avérée'.
Il conclut que les seules contractures musculaires présentées à l’occasion de l’accident du travail ne peuvent expliquer une telle durée d’arrêts de travail 'alors même qu’il n’y a pas d’évolution médicale défavorable ou complications documentées', ajoutant que la date de consolidation est 'anormalement tardive'.
Le docteur [K] rappelle quant à lui, que la douleur était initialement peu importante puisque les constatations médicales ont été effectuées 48 heures après l’accident et estime à l’instar du docteur [G] que l’aggravation douloureuse trois semaines plus tard est, pour lui, 'typique d’une discopathie dégénérative sans lien avec le fait accidentel déclaré'. Il note aussi que le médecin traitant de l’assuré a considéré que son état était guéri avec prescription d’un temps partiel thérapeutique pendant une durée de six mois et que le médecin-conseil a considéré que l’état était consolidé sans séquelles indemnisables, témoignant en cela d’une symptomatologie fonctionnelle sans lien avec l’accident déclaré. Il estime également qu’au regard de la symptomatologie initiale de l’absence de lésion d’origine accidentelle identifiée et de l’absence de complication évolutive, les soins et arrêts étaient justifiés jusqu’au 6 janvier 2012, date à laquelle une nouvelle lésion a été objectivée (lombosciatique gauche), sans notification à l’employeur et correspondant à un état antérieur.
S’agissant de l’existence d’un état antérieur, force est de constater qu’il ne s’agit que d’une hypothèse émise et fondée sur une application erronée de la présomption d’imputabilité. En effet, il ne peut être déduit un état antérieur du seul fait que la lombosciatique 'n’a pas été considérée par la caisse comme une lésion nouvelle’ puisque cette lésion, qui au demeurant concerne toujours les lombaires, a été mise en évidence après l’accident et avant la date de consolidation, de sorte que la caisse n’avait pas à la soumettre à son médecin-conseil pour un avis de prise en charge.
De plus, le fait qu’il existe un état antérieur n’exclut pas le jeu de la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l’aggravation de cet état de santé. En d’autres termes, dans l’hypothèse où un accident du travail est la cause de l’aggravation d’un état pathologique antérieur, c’est néanmoins la totalité de l’incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d’imputabilité s’étend à toutes les conséquences du fait accidentel. Seule la démonstration que la pathologie prise en charge par la caisse relèverait exclusivement d’un état préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail pourrait permettre un renversement de la présomption ce que les médecins recours de l’employeur n’établissent pas au cas d’espèce.
Leurs avis, fondés principalement sur des considérations générales tenant au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts successifs de travail et la lésion constatée ne permettent pas d’écarter la présomption d’imputabilité ni de caractériser un élément de nature à accréditer l’existence d’une cause propre à renverser cette présomption d’imputabilité ni à justifier de la nécessité d’une mesure d’instruction.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer opposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts et soins dont M. [M] a fait l’objet consécutivement à son accident du travail survenu le 30 novembre 2011 et de confirmer le jugement entrepris.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, partie succombante, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette la demande d’instruction formée par la société [7],
Condamne la société [7] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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