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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 10 févr. 2025, n° 24/00255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL PIVOINE SOCIETE D' AVOCATS, Association FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY c/ DISTRIBUTION CASINO FRANCE |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00255 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QCWM
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 10 Février 2025
DEMANDERESSE :
Association FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Muriel BOURLIOUX substituant Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 619)
DEFENDERESSE :
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
Audience de plaidoiries du 27 Janvier 2025
DEBATS : audience publique du 27 Janvier 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée le 10 Février 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. Distribution Casino France (Casino) a assigné la Fédération française de rugby au fond par acte du 25 mars 2024 afin de résilier le contrat de parrainage les liant sur le fondement de l’imprévision de l’article 1195 du Code civil.
Parallèlement à la procédure au fond, la Fédération française de rugby a assigné la société Casino en référé devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne par acte du 30 juillet 2024 afin qu’elle lui paie le prix du contrat de parrainage jusqu’à son terme, au 31 décembre 2024.
Par une ordonnance de référé en date du 7 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a sursis à statuer sur le litige survenu entre les parties dans l’attente d’une décision au fond du tribunal judiciaire de Paris.
Par assignation du 6 décembre 2024 délivrée à la société Casino, la Fédération française de rugby a saisi le délégué du premier président afin de l’autoriser à interjeter appel de l’ordonnance de référé.
Dans son assignation, la Fédération française de rugby soutient que l’ordonnance de référé recèle un déni de justice, et elle estime justifier de motifs graves et légitimes à faire appel de l’ordonnance.
Elle fait valoir que le sursis à statuer équivaut à un dessaisissement définitif de fait des juridictions de référé.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 8 janvier 2025, la Fédération française de rugby a indiqué se désister de l’instance et renoncer à l’action en raison d’un accord transactionnel amiable conclu avec la société Casino, qui met fin à leur différend.
A l’audience du 27 janvier 2025 devant le délégué du premier président, seule la Fédération française de rugby a comparu.
La société Casino, régulièrement assignée par acte remis à une personne habilitée à recevoir l’acte, n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu qu’en l’état du désistement d’instance et d’action de la Fédération française de rugby, nous sommes dessaisi de sa demande ;
Que les dépens de ce référé doivent demeurer à la charge de la Fédération française de rugby ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire,
Constatons l’extinction de l’instance et disons en conséquence être dessaisi,
Condamnons la Fédération française de rugby aux dépens de ce référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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