Infirmation 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 12 mars 2024, n° 23/02179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de La Rochelle, 5 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°108
N° RG 23/02179 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G4LP
[L]
C/
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU LA ROCHELLE-ROCHEFORT
PARQUET GENERAL
M. LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 12 MARS 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02179 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G4LP
suivant recours formé par Monsieur [J] [L] à l’encontre d’une décision du 05 septembre 2023 rendue par le Conseil de l’ordre des avocats de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
APPELANT :
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant,
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Nicolas de la TASTE, avocat au barreau de NANTES
EN PRESENCE :
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU LA ROCHELLE-ROCHEFORT
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
M. LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS LA ROCHELLE-ROCHEFORT, [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par son bâtonnier en exercie, Me Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Février 2024, en chambre du conseil, devant la Cour en sa formation solennelle composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président de chambre
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Véronique DEDIEU,
PARQUET GENERAL : Mme Martine CAZABAN, avocate générale, à qui l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a été entendue en ses réquisitions, réquisitions ayant été préalablement communiquées aux parties.
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Entre 2012 et 2020, [J] [L] a travaillé comme responsable juridique au sein de la société d’expertise comptable STECO dont le siège est à [Localité 10] (17).
Fort de huit années de pratique professionnelle, il a bénéficié de la dispense de formation théorique prévue à l’article 98-3° du décret du 27 novembre 1991 et a prêté le serment d’avocat le 24 novembre 2011 devant la cour d’appel de Toulouse.
Inscrit au barreau du Tarn et Garonne, il a exercé comme avocat collaborateur au sein du cabinet SPBS Avocats à Montauban à compter du 1er décembre 2020.
Le 27 novembre 2021, il a demandé l’inscription au tableau de l’Ordre des avocats de La Rochelle – Rochefort :
— de lui-même à titre personnel,
— de lui-même en qualité de gérant de la société Thémis,
— de la SARL STECO.
[J] [L] a été entendu par le conseil de l’Ordre des avocats de La Rochelle – Rochefort qui a rejeté, par décision du 28 janvier 2022 les trois demandes d’inscription au motif, s’agissant de la demande de [J] [L] à titre personnel :
— que si sa rémunération au sein du cabinet SPBS Avocats à Montauban était élevée pour un avocat débutant, c’est parce qu’elle était la contrepartie d’un apport d’affaires, en l’occurrence, l’apport de la clientèle STECO au cabinet avec lequel il collaborait,
— qu’il n’a pas réellement exercé au sein du cabinet SPBS Avocats à Montauban mais a continué à travailler pour le compte de la société STECO dont il était membre du comité de direction même au-delà de sa rupture contractuelle,
— qu’il se présentait sur son profil LinkedIn comme avocat indépendant 'La Rochelle et périphérie',
— qu’il continuait à utiliser son adresse mail '[Courriel 8]',
— qu’ainsi [J] [L] ne présentait pas les garanties de dignité, d’honorabilité et de probité nécessaires compte tenu du manquement à l’obligation au secret, à l’interdiction de rémunérer un apport d’affaires, et du risque de conflit d’intérêts.
Sur appel de [J] [L] en son nom personnel et en sa qualité de gérant de la société Thémis, et de la SARL STECO, la cour d’appel de Poitiers, par arrêt du 9 août 2022, a rejeté la demande d’annulation de la décision du conseil de l’Ordre, et rejeté les recours formés contre elle au motif, s’agissant de la demande de [J] [L] à titre personnel :
— que ses justificatifs de présence et d’activité au sein du barreau du Tarn et Garonne étaient très modestes,
— que de nombreux éléments permettaient d’établir l’existence de liens étroits entre l’appelant et la société STECO :
— assistance de M. [L] au comité de direction de la STECO après être devenu avocat,
— exercice au sein du barreau de La Rochelle-Rochefort dans des locaux loués par la STECO, et grâce à la ligne téléphonique de cette société,
— assistance des salariés de la STECO dans son exercice professionnel d’avocat,
— salle d’attente avocat incluse dans les bureaux affectés à l’expertise comptable,
— absence de photocopieur dédié à l’activité d’avocat,
— que cette cohabitation, assimilable à une mutualisation de moyens portait atteinte à la confidentialité et n’était pas compatible avec les exigences déontologiques de dignité, d’indépendance et de secret professionnel de l’avocat.
Un pourvoi a été régularisé contre cet arrêt mais a fait l’objet d’une ordonnance de déchéance en date du 6 avril 2023, faute de mémoire contenant les moyens de droit contre la décision attaquée.
***
Le 4 juillet 2023, le conseil de l’Ordre du barreau du Tarn et Garonne a acté la démission de M. [J] [L] sous condition de son inscription au barreau de La Rochelle-Rochefort.
Le 5 juillet 2023, il a déposé une demande d’inscription au barreau de La Rochelle-Rochefort.
Le 5 septembre 2023, il a été entendu par le conseil de l’Ordre de La Rochelle-Rochefort.
Par décision en date du 6 septembre 2023, le conseil de l’Ordre a rejeté la demande de [J] [L] au motif :
— que lors de sa première demande, [J] [L] avait fait des déclarations mensongères, ne serait-ce que par omission,
— qu’il n’a spontanément exprimé aucun regret quant aux éléments qu’il avait pu dissimuler,
— qu’en dépit du nouveau projet professionnel présenté, il a manqué au principe de moralité,
— qu’il n’existe aucune certitude sur les conditions dans lesquelles il a exercé sa profession d’avocat depuis l’arrêt de la cour d’appel du 9 août 2022, l’intéressé évoquant du télétravail à son domicile tout en bénéficiant d’une convention d’hébergement dans le ressort du barreau du Tarn et Garonne,
— qu’il ne peut être affirmé avec certitude qu’il n’entretient plus de relations avec la société STECO,
— qu’il a justifié son chiffre d’affaires depuis l’arrêt du 9 août 2022 par son réseau de clientèle Rochelais et par internet, ce qui révèle une activité réelle décorrélée du territoire de son barreau d’inscription,
— que le conseil s’interroge sur les conditions dans lesquelles il a pu développer une clientèle rochelaise sans locaux pour l’accueillir,
— que l’intéressé ne présentait donc pas les garanties de moralité nécessaires à l’exercice de la profession d’avocat.
Par courrier LRAR en date du 25 septembre 2023, [J] [L] a fait appel de cette décision.
[J] [L], par dernières conclusions signifiées le 3 novembre 2023, demande à la cour de :
— Déclarer Maître [J] [L] recevable et bien fondé en ses conclusions,
Y faisant droit,
Vu la Loi n° 71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques,
Vu le Décret n°91-1197 du 27 Novembre 1991 organisant la profession d’avocat,
— Constater le bien fondé des prétentions de Maître [J] [L],
— Prononcer l’annulation de la délibération du conseil de l’Ordre des avocats du barreau de la Rochelle-Rochefort en date du 5 septembre 2023,
— En tout état cause,
— Infirmer la délibération du conseil de l’Ordre des avocats du barreau de la Rochelle-Rochefort en date du 5 septembre 2023,
— Ordonner l’inscription de Maître [J] [L] au tableau du barreau de la Rochelle-Rochefort,
En tout état de cause :
— Mettre les dépens de l’instance à la charge du conseil de l’Ordre des avocats du barreau de la Rochelle-Rochefort.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir :
Sur la nullité de la décision dont appel :
— qu’elle ne respecte pas le principe du contradictoire en ce qu’elle est fondée sur l’attitude passée de l’intéressé et des éléments cachés au conseil, constitutifs d’une atteinte au principe de moralité, alors qu’il n’a été ni questionné ni entendu par le conseil sur ces griefs, M. [J] [L] ayant mis un soin tout particulier à démontrer qu’il n’avait plus de lien avec la société STECO, étant entendu que la cour dans son arrêt du 9 août 2022 n’avait pas motivé le refus d’inscription par un manquement à la moralité,
— qu’elle heurte le principe de proportionnalité en ce que, quand bien même la prétendue faute morale qui lui est reprochée serait caractérisée, elle est insuffisante à satisfaire au caractère de gravité au regard de l’article 11 se la loi du 31 décembre 1971,
Sur la demande d’inscription de M. [J] [L] :
— qu’il remplit les conditions de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 (nationalité, diplômes etc),
— que sa moralité et sa probité sont démontrées par de nombreuses attestations de personnes du monde économique, juridique et judiciaire,
— qu’entre les deux demandes d’admission, il a cessé de fréquenter les locaux du cabinet STECO, précisément depuis le 10 janvier 2022, jour de la visite domiciliaire de la bâtonnière Mme [V], date à laquelle il a compris les griefs qui lui étaient faits, qu’il se rend une semaine par mois à [Localité 6] et exerce le reste du temps en télétravail depuis son domicile à [Localité 9] où demeure sa famille, et que le président du groupe STECO HSF atteste qu’il ne suit plus les affaires du groupe,
— qu’il envisage d’intégrer la structure rochelaise du cabinet Oratio Avocat dirigée par Maître Guillo, spécialisée en droit des sociétés et droit du travail.
Le conseil de l’Ordre des avocats de La Rochelle Rochefort , par dernières conclusions reçues à la cour le 14 décembre 2023, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées.
Vu les articles 11 et 17 de la loi du 31 décembre 1971 applicables à la profession d’avocat.
Vu les articles 93, 101 à 103 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
— Débouter Maître [J] [L] de sa demande tendant à l’annulation de la délibération du Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de la Rochelle-Rochefort en date du 5 septembre 2023.
— Débouter Me [J] [L] en toute hypothèse de sa demande d’inscription au Barreau de la Rochelle-Rochefort.
— Confirmer en conséquence la décision de rejet d’inscription prise par le Conseil de l’Ordre du Barreau de la Rochelle-Rochefort, le 5 septembre 2023.
— Débouter l’appelant de toutes demandes au titre des dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, le conseil de l’Ordre fait valoir :
Sur la nullité de la décision dont appel :
— qu’il n’y a pas eu atteinte au principe du contradictoire en ce que M. [J] [L] a été entendu par le conseil préalablement à sa décision, qu’aucune notification des griefs n’est nécessaire contrairement à ce qui est imposé en matière disciplinaire, et que l’intéressé, à la lumière de la première procédure, a largement anticipé le débat sur la moralité en produisant de nombreuses attestations sur ce point,
— que la décision intervenue n’est pas disproportionnée, un refus d’inscription n’ayant aucun caractère disciplinaire, n’étant pas assimilable à une sanction et ne privant pas l’impétrant de sa qualité d’avocat,
Sur la demande d’inscription de M. [J] [L] :
— que la précédente procédure a révélé que l’intéressé avait obtenu une rétrocession d’honoraires importante en échange d’un apport d’affaires, s’était professionnellement installé au sein du cabinet STECO sans solliciter l’ouverture d’un cabinet secondaire, qu’une telle attitude dénote une totale absence de conscience des intérêts en jeu, en termes de dignité de secret et d’indépendance et une méconnaissance des règles de la profession d’avocat,
— que la situation a perduré après l’arrêt de la cour du 9 août 2022, l’intéressé ne s’étant pas vraiment expliqué sur les conditions dans lesquelles il a exercé depuis cette décision.
Le Procureur Général, par avis écrit en date du 12 janvier 2024, demande à la cour de rejeter la demande d’annulation et le recours formé par [J] [L].
Au soutien de ses prétentions, le Procureur Général fait valoir :
Sur la nullité de la décision dont appel :
— que l’intéressé a bien été entendu par le conseil de l’Ordre le 5 septembre 2023,
— que l’arrêt de la cour du 9 août 2022 avait déjà qualifié les conditions d’exercice de la profession par M. [J] [L] comme étant 'incompatibles avec la nécessaire garantie des exigences déontologiques de dignité, d’indépendance et de secret professionnel de l’avocat',
Sur la demande d’inscription de M. [J] [L] :
— que le conseil de l’Ordre a pu estimer que le fait de ne pas révéler spontanément les conditions d’exercice ne satisfaisait pas aux conditions de moralité attendues d’un avocat,
— que l’intéressé ne s’est pas véritablement expliqué sur les conditions dans lesquelles il a exercé à compter de l’arrêt du 9 août 2022.
***
A l’audience tenue en chambre du conseil – ce à quoi les parties ont déclaré opiner – M. Le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de La Rochelle -Rochefort, avisé qu’il pourrait être entendu en ses observations, était présent et a indiqué ne pas souhaiter faire d’observations.
Sur interrogation de la cour, les parties ont toutes indiqué avoir eu communication utile des écritures et pièces adverses.
Le conseil de l’appelant a repris et soutenu les termes de ses conclusions écrites.
L’avocat du conseil de l’Ordre du barreau de La Rochelle – Rochefort a fait de même.
Le Parquet général a soutenu ses conclusions écrites.
Le conseil de M. [J] [L] a eu la parole en dernier.
Invité à prendre la parole, M. [J] [L] a dit s’en rapporter aux conclusions de son avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré a ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I Sur la demande tendant à annuler la délibération du conseil de l’Ordre :
M. [J] [L] prétend que le principe du contradictoire n’a pas été respecté et qu’il y a eu atteinte au principe de proportionnalité.
A) Sur le principe du contradictoire :
La cour constate que préalablement à la délibération litigieuse, M. [J] [L] a été entendu par le conseil de l’Ordre.
L’appelant reproche à l’intimé de ne pas lui avoir signifié, à l’occasion de cet entretien, les griefs qui ont été relevés dans la décision dont appel. Cependant, à l’instar du conseil de l’Ordre des avocats, il convient de relever que la présente procédure n’est pas de nature disciplinaire et qu’aucune obligation ne pesait sur l’instance ordinale en termes de notification préalable. En toute hypothèse, il n’est pas contesté par M. [J] [L], comme l’affirme l’intimé, qu’il avait produit notamment des attestations de moralité et avait dès lors anticipé le débat sur ce point.
B) Sur l’atteinte au principe de la proportionnalité :
M. [J] [L] prétend que quand bien même la faute qui lui est reprochée serait constituée, le refus d’inscription est une sanction particulièrement lourde dans ses effets puisqu’elle induit une interdiction pour l’avocat concerné de s’établir dans le ressort du barreau de son choix.
La cour constate que la réponse à la question du principe de proportionnalité suppose l’examen préalable de la faute reprochée pour en apprécier l’ampleur et les conséquences. Ce point ne pourra être abordé qu’au stade de l’examen au fond.
II Au fond :
L’article 17 de la loi du n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que le conseil de l’Ordre a notamment pour tâche, de 'de maintenir les principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité sur lesquels repose la profession et d’exercer la surveillance que l’honneur et l’intérêt de ses membres rendent nécessaire'. C’est dans le cadre de cette attribution qu’après avoir vérifié si les conditions requises par l’article 11 de la loi pour accéder à la profession d’avocat sont remplies (nationalité, diplômes, absence de condamnation pénale ou de sanction disciplinaire notamment), le conseil de l’Ordre est habilité à procéder à un examen de moralité pour autoriser ou non une inscription au barreau. Il convient de préciser qu’il ne s’agit pas de porter un jugement de valeur sur la personne même de l’impétrant mais de s’interroger sur le fait de savoir s’il est à la hauteur de ce qu’on est en droit d’attendre d’un avocat.
Pour solliciter la confirmation de la décision de rejet d’inscription, le conseil de l’Ordre et le parquet général font valoir :
— d’une part le manque de loyauté manifesté par l’intéressé lors de l’instruction ayant donné lieu au premier rejet d’inscription (dissimulation de l’apport d’affaires au profit du cabinet d’avocats de Montauban, découverte des conditions d’exercice par la visite de la bâtonnière) et de l’absence de conscience des obligations d’indépendance et de secret résultant des conditions matérielles dans lesquelles il entendait collaborer avec le cabinet STECO,
— d’autre part, le fait que M. [J] [L] ne s’est pas vraiment expliqué sur les conditions dans lesquelles il a exercé la profession d’avocat à la suite de la décision de la cour d’appel de Poitiers du 9 août 2022.
S’agissant du premier point, la cour de céans a été amenée à juger, dans son arrêt du 9 août 2022 :
'Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’exercice de son activité libérale par [J] [L], dans des locaux mis à la disposition de sa société d’exercice par son ancien employeur en vertu d’un prêt a usage, qu’il n’a jamais réellement quittés depuis qu’il est avocat, impliquant avec les cabinets d’experts-comptables qui y sont établis – et qui sont totalement majoritaires dans la structure dont il sera associé en qualité de titulaire d’une part unique symbolique, et par lesquels il n’a jamais cessé d’être rémunéré indirectement- une cohabitation voire une mutualisation de locaux, de matériels et de personnels, sans dispositif avéré conjurant les risques d’atteinte a la confidentialité y compris dans les prises de rendez-vous, l’accueil de sa clientèle, et l’utilisation du matériel commun, n’est pas compatible avec la nécessaire garantie du respect des exigences déontologiques de dignité, d’indépendance et de secret professionnel de l’avocat.'
Force est donc de constater qu’au vu de cette motivation, la cour – alors même qu’elle était informée des circonstances dans lesquelles l’apport d’affaires et les conditions d’exercice avaient été révélés – n’entendait pas sanctionner un manque de loyauté manifesté par un mensonge par omission mais uniquement l’excessive proximité entre l’exercice de la profession d’avocat, et les activités du cabinet comptable STECO.
La cour ne peut aujourd’hui ignorer les éléments nouveaux intervenus sur ce point, à savoir :
Le contrat de collaboration libérale signé le 12 juin 2023 avec la société ORATIO Avocats en vue d’exercer au sein des locaux situés à [Localité 11] sous le patronage de Maître Jean-Pierre Guillo (pièce n° 4) ;
Le protocole intervenu entre le groupe STECO HSF et M. [J] [L] le 16 septembre 2022 aux termes duquel ce dernier restitue l’action qu’il détenait au sein de la société groupe STECO HSF,
L’attestation de M. [U] [Z], ancien président du groupe STECO dont la teneur est la suivante : 'Je suis expert-comptable associé au cabinet Steco et j’étais président du Groupe Steco – HSF jusqu’au 31 décembre 2022. Lorsque le collectif de direction Steco a eu connaissance de l’arrêt de Cour d’appel du 9 août 2022, nous nous sommes réunis en septembre, et avons décidé d’abandonner notre projet de société pluriprofessionnelle d’exercice de métiers d’expert-comptable et d’avocat. [J] [L] nous a indiqué vouloir poursuivre sa carrière d’avocat et ne pas souhaiter poursuivre le projet d’association avec nous. Nous avons donc mis un terme définitif à ses projets initiaux avec lui. Nous avons résilié par acte du 16 septembre 2022 le prêt à la consommation d’une action du groupe Steco – HSF dont bénéficiait [J] [L].Courant 2023 nous avons appris qu’il rejoignait le cabinet Oratio Avocats.
[J] [L] ne suit plus les activités du groupe. Nous n’assurons aucune mission de suivi comptable de ses activités. Nous n’avons aucun partenariat ou engagement quelconque avec lui. Notre historique fait que nous entretenons des relations cordiales, mais comme avec d’autres avocats.' (pièce n° 55)
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les conditions d’exercice de la profession d’avocat désormais envisagées, ne portent plus atteinte aux 'exigences déontologiques de dignité, d’indépendance et de secret professionnel de l’avocat’ telles qu’évoquées dans l’arrêt du 9 août 2022. Ainsi, si l’impétrant a pu, lors de l’élaboration de son projet initial, méconnaître les obligations déontologiques liées à l’indépendance et au secret, tel n’est plus le cas aujourd’hui.
La cour observe que le fait d’opposer indéfiniment la gravité des manquements à la déontologie commis à un moment donné, questionne davantage le maintien de la qualité d’avocat du candidat, que la possibilité pour lui de s’inscrire dans un Ordre donné. Or, en page 5 de ses conclusions, le conseil de l’Ordre des avocats rappelle que le rejet de la demande d’inscription ne prive pas Maître [L] de sa qualité d’avocat.
S’agissant du second point, il est indiqué dans les conclusions du conseil de l’Ordre :
— que M. [L] ne s’est 'pas vraiment expliqué’ sur les conditions dans lesquelles il a exercé la profession d’avocat depuis le précédent arrêt de la cour,
— que 'l’interrogation du conseil de l’Ordre’ relative aux conditions réelles d’exercice de Me [L] peut être considérée comme légitime.
La délibération critiquée indique quant à elle :
— que 'le flou savamment entretenu sur la réalité de ses modalités réelles d’exercice depuis sa précédente demande permet également de douter (souligné par la cour) qu’un terme ait été mis aux griefs précédemment retenus',
— que 'le conseil de l’Ordre s’interroge (souligné par la cour) en conséquence sur les conditions dans lesquelles il a pu véritablement développer une clientèle rochelaise dans un tel contexte et dépourvu de locaux lui permettant d’accueillir régulièrement sa clientèle'.
Les reproches ainsi formulés s’inscrivent manifestement dans une rhétorique dubitative reposant davantage sur des soupçons et des questionnements que sur des éléments tangibles. La cour s’interroge dès lors sur la situation d’empêchement dans laquelle se trouve l’appelant de rapporter des preuves susceptibles de combattre de telles suspicions.
En toute hypothèse, M. [J] [L] verse en pièce n° 26 une attestation de Maître [C] [S], notaire à [Localité 7] qui affirme avoir instrumenté une cession de fonds de commerce avec la collaboration de l’appelant, conseil du cédant. Même si cette prestation ne permet pas de justifier de toute l’activité de l’intéressé sur le département de la Charente-Maritime, elle atteste de ce que l’absence de locaux permettant de recevoir ne l’a pas empêché d’avoir des clients dans cette région.
***
Pour l’ensemble de ces raisons, la cour considère :
— qu’à l’aune du nouveau projet présenté par M. [J] [L], aucun motif tiré du manquement aux exigences déontologiques de dignité, d’indépendance et de secret professionnel de l’avocat ne saurait être opposé à l’appelant pour rejeter sa demande d’inscription,
— qu’aucun motif tiré de l’examen de la moralité ne saurait davantage prospérer, la cour de céans ayant déjà eu à connaître des arguments développés par l’Ordre des avocats sur ce terrain et ne les ayant pas retenus dans son précédent arrêt,
— que les griefs exprimés sur l’exercice de la profession d’avocat depuis l’arrêt du 9 août 2022 sont insuffisamment caractérisés.
La cour infirmera la délibération du conseil de l’Ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort en date du 5 septembre 2023 et ordonnera l’inscription de Maître [J] [L] au tableau du barreau de la Rochelle-Rochefort.
Le débat sur l’atteinte au principe de la proportionnalité devient sans objet.
Les dépens de l’appel seront laissés à la charge du conseil de l’Ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la demande d’annulation de la délibération du conseil de l’Ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort en date du 5 septembre 2023,
Infirme la délibération du conseil de l’Ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort en date du 5 septembre 2023 en ce qu’elle a rejeté la demande d’inscription de Maître [J] [L] au tableau du barreau de la Rochelle-Rochefort,
Statuant à nouveau,
Ordonne l’inscription de Maître [J] [L] au tableau du barreau de la Rochelle-Rochefort,
Dit que les dépens de l’appel seront laissés à la charge du conseil de l’Ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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