Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 16 janv. 2025, n° 24/06997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06997 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIHF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 février 2024-Juge de l’exécution de [Localité 9]
APPELANT
Monsieur [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Charles MBONGUE MBAPPE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2063
INTIMÉS
Monsieur [U] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Roxane DEHALLE de l’AARPI DEPA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Madame [N] [D] [K] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Roxane DEHALLE de l’AARPI DEPA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
M. [R] [L] est locataire d’un logement situé [Adresse 6], dont M. [U] [X] et Mme [N] [D] [K], (ci-après les consorts [X]) sont propriétaires.
Par jugement du 14 septembre 2022, la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— constaté la résiliation de plein droit du bail à la date du 13 juillet 2021 du bail conclu entre M. et Mme [X] et M. [R] [L] pourtant sur un local sis [Adresse 5],
— constaté l’accord des parties sur la résiliation du bail,
— autorisé, à défaut pour M. [L] de quitter les lieux volontairement dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, l’expulsion de celui-ci et de tous occupants de son chef du local litigieux ;
— dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé une indemnité d’occupation mensuelle de 850 euros.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 3 janvier 2023.
M. [L] a été expulsé le 6 septembre 2023.
Par déclaration déposée au greffe le 3 novembre 2023, M. [L] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’octroi d’un délai de quatre mois pour quitter les lieux.
A l’audience, M. [L] a modifié ses demandes et sollicité la restitution sous astreinte de ses meubles, outre la condamnation des consorts [X] au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice de jouissance résultant de la privation de ses meubles.
M. [H] [I], se présentant comme colocataire de M. [L], est intervenu volontairement à l’instance, aux fins de voir juger l’expulsion du 6 septembre 2023 illégale et de voir prononcer sa réintégration dans les lieux.
Par jugement du 26 février 2024, le juge de l’exécution a déclaré M. [I] irrecevable en son intervention volontaire et a enjoint les parties à rencontrer un médiateur, avant de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Pour déclarer irrecevable l’intervention volontaire de M. [I], le juge a retenu qu’il n’était ni partie au jugement du 14 septembre 2022, ni nommément visé au commandement de quitter les lieux, et qu’il ne justifiait pas être occupant du logement lors de l’expulsion diligentée le 6 septembre 2023. Le juge a ensuite considéré qu’il était dans l’intérêt des parties de parvenir à une solution rapide et négociée de leur différend.
Par déclaration du 8 avril 2024, M. [I] a formé appel de cette décision, intimant M. [U] [X] et Mme [N] [D] [K].
Par conclusions du 5 novembre 2024, il demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et l’en dire bien fondé ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré son intervention volontaire irrecevable ;
Statuant à nouveau,
— le recevoir en son intervention volontaire principale et le dire bien fondé en ses demandes ;
— constater l’absence de titre exécutoire à son égard ;
— juger l’expulsion en date du 6 septembre 2023 illégale ;
— condamner les consorts [X] à le réintégrer dans le logement, sous astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
— condamner les consorts [X] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, incluant ainsi la procédure de première instance ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 5 novembre 2024, M. [U] [X] et Mme [N] [D] [K] demandent à la cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’appel de M. [I] ;
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevables les demandes de M. [I] tendant à voir :
*constater l’absence de titre exécutoire à son égard,
*juger l’expulsion en date du 6 septembre 2023 illégale,
*les condamner sous astreinte à le réintégrer dans le logement ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit M. [I] irrecevable en son intervention volontaire ;
En toutes hypothèses,
— condamner M. [I] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner M. [I] à leur payer la somme de 2 600 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel principal :
Les intimés soulèvent en premier lieu la tardiveté de l’appel de M. [I], qui a été formé près d’un mois et demi après le prononcé de la décision.
Il résulte de l’article R.121-20 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution que le délai d’appel des jugements du juge de l’exécution est de quinze jours à compter de la notification de la décision. Le non-respect de ce délai est sanctionné par l’irrecevabilité de l’appel.
Les consorts [X], auxquels il appartient de justifier de la signification de la décision dont ils entendent se prévaloir, ne justifient ni de la date de réception par M. [I] de la lettre de notification du jugement par le greffe du juge de l’exécution, ni d’avoir fait signifier à M. [I] par acte de commissaire de justice le jugement dont appel, de sorte qu’ils ne démontrent pas que le délai pour en interjeter appel a couru à l’égard de M. [I].
Par conséquent, l’appel interjeté le 3 février 2023 doit être déclaré recevable.
Les intimés soulèvent en second lieu l’impossibilité d’un appel immédiat, aux motifs d’une part, que le jugement dont appel a uniquement statué sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M. [I] et d’autre part, que ce jugement n’a pas mis fin à l’instance puisqu’il n’a pas été statué au fond, qu’une médiation a été ordonnée et que l’affaire été renvoyée à une audience ultérieure devant le juge de l’exécution.
Aux termes de l’article 544 du code de procédure civile, les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
En déclarant M. [I] irrecevable en son intervention volontaire, le juge de l’exécution a mis un terme à l’instance le concernant. Son appel est donc recevable.
En revanche, la demande incidente formée par M. [U] [X] et Mme [N] [D] [K] pour obtenir des dommages-intérêts pour procédure abusive en raison de l’acharnement procédural de MM. [L] et [I] est irrecevable dès lors que cette demande déjà présentée devant le juge de l’exécution n’a pas encore été tranchée, en raison de l’injonction à rencontrer un médiateur ordonnée par le juge.
L’article 562 du code de procédure civile dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, M. [I] a indiqué dans sa déclaration limiter son appel au chef du jugement l’ayant déclaré irrecevable en son intervention volontaire.
La cour n’est donc pas saisie de toutes les autres demandes tendant à voir constater l’absence de titre exécutoire à son égard, l’illégalité de la procédure d’expulsion et à voir ordonner sa réintégration sous astreinte.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M. [I] :
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention.
Aux termes de l’article 325 du même code, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Pour déclarer irrecevable l’intervention volontaire de M. [I], le juge de l’exécution, après avoir néanmoins relevé que ce dernier figurait sur le bail en qualité de colocataire, a constaté qu’il n’était pas partie au jugement du 14 septembre 2022 ordonnant l’expulsion, qu’il n’était pas visé nommément dans le commandement de quitter les lieux et qu’il ne justifiait pas les avoir occupés.
Cependant, le seul fait que M. [I] soit titulaire du bail litigieux qu’il a cosigné avec [R] [L] caractérise un lien suffisant avec les prétentions des parties tendant à contester la procédure d’expulsion des lieux loués, et ce peu importe qu’il ne figure pas comme partie au jugement d’expulsion, qu’il ait quitté les lieux de son propre chef ou qu’il ne les ait pas occupés, comme l’affirment les bailleurs, ces circonstances, à les supposer établies, n’ayant d’incidence que sur l’examen du bienfondé de ses demandes mais étant inopérantes quant à la recevabilité de son intervention volontaire.
Il y a lieu par conséquent d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de déclarer recevable l’intervention volontaire de M. [I].
Sur les demandes accessoires :
Parties perdantes, les intimés seront condamnés aux dépens d’appel.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelant.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel principal interjeté par M. [H] [I],
Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts incidente formée par M. [U] [X] et Mme [N] [D] [K],
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de [H] [I],
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’intervention volontaire de M. [H] [I],
Constate que la cour n’est saisie d’aucune autre demande,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [X] et Mme [N] [D] [K] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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