Irrecevabilité 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 31 oct. 2024, n° 22/02608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 novembre 2021, N° 2021000156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 16
N° RG 22/02608 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFTV
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 01 Février 2022
Date de saisine : 11 Février 2022
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2021000156 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 25 Novembre 2021
Dans l’affaire opposant :
Société KATOEN NATIE-COMMODITIES BV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, tant en son nom propre qu’au nom d’UNICONTROL COMMODITY CAMEROUN aujourd’hui KATOEN NATIE-COMMODITIES BV,
Ayant pour avocat postulant : Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 – N° du dossier 213318 C
Ayant pour avocat plaidant : Me Ana ATALLAH, du cabinet REED SMITH LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J097
Demanderesse à l’incident et intimée
à
Société BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L’EPARGNE E T LE CREDIT SA – BICEC société de droit camerounais agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège,
Ayant pour avocat postulant : Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 – N° du dossier EJ,
Ayant pour avocat plaidant : Me Julien MARTINET de l’EURL SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de PARIS, toque : T04 substitué à l’audience par Me Aurélien GAZEL, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse à l’incident et appelante
En présence de :
S.A. AIG EUROPE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant : Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947 – N° du dossier 220008,
Ayant pour avocats plaidants : Me Frank FARHANA de l’AARPI RICHEMONT DELVISO, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Erwan COLANI, avocat au barreau de PARIS
Société SAHAM ASSURANCE CAMEROUN société de droit camerounais prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, non constituée
Jacques LE VAILLANT, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(non numérotée , 8 pages)
I/ Faits et procédure
1. La cour est saisie de l’appel interjeté contre un jugement rendu, le 25 Novembre 2021, par le tribunal de commerce de Paris (3ème chambre), dans un litige ayant opposé devant lui la société de droit camerounais Banque internationale du Cameroun pour l’épargne et le crédit (ci-après désignée ' la société Bicec ) à la société de droit camerounais Unicontrol Commodity Cameroun (ci-après désignée « la société UCC »), à la société de droit néerlandais Katoen Natie-Commodities BV, à la société AIG Europe SA et à la société de droit camerounais Saham assurance Cameroun.
2. Le différend à l’origine de cette décision porte sur les conséquences de manquements imputés par la société Bicec à la société UCC à ses obligations stipulées dans trois conventions de tierce détention tripartites soumises au droit français et rédigées en des termes identiques conclues – pour deux d’entre elles le 16 janvier 2017 et pour la troisième le 3 octobre 2017 – entre la société Bicec, en tant qu’établissement de crédit, les sociétés Producam, Delta Industries International et Argia, en qualité de déposantes de cargaisons de café et de cacao à titre de garantie des opérations de crédit convenues avec la société Bicec, et les sociétés UCC et Katoen Natie-Commodities BV, solidairement responsables des obligations du tiers détenteur des cargaisons, rôle effectivement dévolu à la société UCC sur les sites d’entreposage situés au Cameroun .
3. Par actes des 17 et 24 janvier 2020 et 23 juillet 2020, la société Bicec a fait assigner les sociétés UCC, Katoen Natie-Commodities BV, AIG Europe SA et Saham assurance Cameroun afin de les voir solidairement condamnées au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 16 402 988 550 FCFA.
4. Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
« 57. Dit que la SA Saham Assurance Cameroun est hors de la cause ;
58. Déboute la société de droit camerounais Unicontrol Commodity Cameroun de son exception de nullité ;
59. Déboute la société AIG Europe SA de sa demande de sursis à statuer ;
60. Déboute la SA de droit néerlandais Katoen Natie-Commodities BV et la société AIG Europe SA de leur fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt a’ agir ;
61. Condamne solidairement la société de droit camerounais Unicontrol Commodity Cameroun et la SA de droit néerlandais Katoen Natie-Commodities BV a’ payer a’ la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit SA la somme de 300 000 DTS a’ titre de dommages et intérêts ;
62. Déboute la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit SA de l’ensemble de ses demandes formées envers la société AIG Europe SA ;
63. Déboute la SA de droit néerlandais Katoen Natie-Commodities BV de sa demande de dommages et intérêts pour action abusive ;
64. Condamne in solidum la société de droit camerounais Unicontrol Commodity Cameroun et la SA de droit néerlandais Katoen Natie-Commodities BV aux dépens, dont ceux a’ recouvrer par le greffe, liquide’s a’ la somme de 169,43 € dont 28,03 € de TVA ;
65. Condamne in solidum la société de droit camerounais Unicontrol Commodity Cameroun et la SA de droit néerlandais Katoen Natie-Commodities BV a’ payer a’ la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit SA la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 CPC ;
66. Condamne la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit SA à payer à la société AIG Europe SA la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 CPC ;
67. Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires. »
5. La société Katoen Natie-Commodities BV a interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 décembre 2021.
6. Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 6 octobre 2022, cette instance, enrôlée sous le n° RG 21/21540, a été radiée pour défaut d’exécution du jugement, en application de l’article 524 du code de procédure civile.
7. La société Bicec a également interjeté appel du jugement par déclaration en date du 1er février 2022 qui a été enregistrée sous deux numéros RG 22/02608 et 22/02611 ; ces deux instances ont été jointes par ordonnance du 7 septembre 2023. Il s’agit de la présente instance d’appel.
8. Dans cette instance, la société Katoen Natie-Commodities BV (ci-après désignée « la société Katoen Natie »), tant en son nom propre qu’au nom d’UCC, a notifié ses conclusions d’intimée et d’appel incident par voie électronique le 29 novembre 2022.
9. Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2024, la société Katoen Natie a soulevé un incident aux fins de sursis à statuer et d’injonction de communication de pièces.
10. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, la société Katoen Natie demande au conseiller de la mise en état de :
' In limine litis,
— Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte en escroquerie au jugement déposée le 25 juillet 2024 par la société Katoen Natie pour faux, usage de faux, escroquerie au jugement et tentative d’escroquerie au jugement ;
— Surseoir a’ statuer dans l’attente de la production de l’ensemble des éléments et pièces des procédures pendantes au Cameroun opposant la Bicec aux trois déposants ;
— Faire injonction a’ la Bicec de communiquer l’ensemble des actes de procédures et pièces relatifs aux procédures pendantes au Cameroun l’opposant aux trois déposants sous peine d’une astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
— Condamner la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit à payer à la société Katoen Natie-Commodities B.V. la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter la BICEC de l’ensemble de ses conclusions, fins et demandes contraires ;
— Condamner la même aux entiers dépens ;
— Juger qu’il sera fait application de l’article 1343-2 du Code civil. »
11. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, la société Bicec demande au conseiller de la mise en état de :
— Juger irrecevables les demandes de sursis à statuer de KATOEN NATIE, non soulevées in limine litis et compte tenu de l’absence de mise en mouvement de l’action publique, et en tout état de cause mal fondées ;
— Juger l’incident soulevée par la société KATOEN NATIE-COMMODITIES BV irrecevable, sinon mal fonde’ ;
— Débouter la société KATOEN NATIE-COMMODITIES BV de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société KATOEN NATIE-COMMODITIES BV à payer à la société BICEC la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société KATOEN NATIE-COMMODITIES BV aux dépens.
12. La société AIG Europe n’a pas conclu sur l’incident formé par la société Katoen Natie.
13. L’incident a été plaidé dans les termes des conclusions susvisées à l’audience d’incident du conseiller de la mise en état du 10 octobre 2024.
II/ Motifs de la décision
II.1. Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par la société Katoen Natie
14. La société Katoen Natie demande au conseiller de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte qu’elle a déposée auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris le 25 juillet 2024 à l’encontre de la société Bicec pour des faits de faux, usage de faux, escroquerie au jugement et tentative d’escroquerie au jugement pour cause de dissimulation totale ou partielle de pièces, dénaturation du sens d’une pièce communiquée tardivement et dissimulation de procédures pénales et civiles en cours au Cameroun entre la société Bicec et les sociétés Producam, Delta Industries International et Argia.
15. Elle fait valoir qu’elle se prévaut des dispositions de l’article 4 paragraphe 3 du code de procédure pénale qui ne prive pas le juge civil de la possibilité de prononcer un sursis à statuer afin d’assurer une bonne administration de la justice.
16. Elle soutient que les faits invoqués au soutien de sa plainte pénale sont également ceux soumis à l’examen de la cour d’appel de Paris dans le cadre de son appel incident formé à l’encontre du jugement déféré en l’espèce du 25 novembre 2021, de sorte que l’issue de la procédure pénale aura nécessairement une incidence sur la solution du litige civil et qu’il convient à cet égard d’éviter tout risque de contrariété de décisions à intervenir dans le cadre de l’instance pénale et de la présente instance d’appel.
17. La société Bicec souligne que la société Katoen Natie a déposé une simple plainte auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, laquelle n’a pas pour effet de mettre l’action publique en mouvement. Elle en conclut que la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de cette plainte, qui n’a pas été introduite avant tout défense au fond, est irrecevable en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale.
18. Elle en sollicite le rejet pour le même motif, faisant valoir en outre que l’action en responsabilité qu’elle a engagée à l’encontre de la société Katoen Natie pour manquements à ses obligations souscrites dans le cadre des trois contrats de tierce détention tripartites en litige, n’est pas une action civile au sens de l’article 4 du code de procédure pénale justifiant qu’il doive être sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale.
Sur ce,
19. L’article 4 du code de procédure pénale dispose que : 'L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.'
20. La société Katoen Natie a procédé au dépôt d’une simple plainte pour des faits de faux, usage de faux, escroquerie au jugement et tentative d’escroquerie au jugement auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris le 25 juillet 2024.
21. Le motif invoqué au soutien de l’exception de procédure est donc intervenu en cours d’instance, après que la société Katoen Natie a notifié ses conclusions d’intimée et d’appel incident, le 29 novembre 2022.
22. Cette demande de sursis à statuer est donc recevable car non atteinte par la sanction prévue à l’article 74 du code de procédure civile.
23. Toutefois, la plainte simple déposée le 25 juillet 2024 ne met pas l’action publique en mouvement.
24. Par suite, il ne peut y avoir lieu à suspension de l’instance en responsabilité engagée par la société Bicec à l’encontre de la société Katoen Natie, la mise en 'uvre d’une procédure pénale à l’encontre de la société Bicec en tant qu’auteur des faits de faux et d’escroquerie au jugement allégués par la société Katoen Natie demeurant purement hypothétique.
25. La demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par la société Katoen Natie le 25 juillet 2024 sera donc rejetée.
II.2. Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de la communication de pièces par la société Bicec
26. La société Katoen Natie sollicite la suspension de l’instance sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile dans l’attente de la production par la société Bicec de l’ensemble des éléments et pièces des procédures en cours au Cameroun entre elle et les sociétés Producam, Delta Industries International et Argia au motif qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu’à la production de ces pièces afin d’éviter tout risque de décisions irréconciliables en France et au Cameroun puisque la société Bicec ne peut prétendre détenir un droit de créance indemnitaire à l’encontre de la société Katoen Natie en exécution des contrats de tierce détention tripartites qu’à la condition que les créances de la société Bicec à l’encontre des trois déposants camerounais soient reconnues dans leur principe et leur montant et notamment que l’existence des contrats de gage conclus avec ces trois déposants soit établie.
27. Elle soutient également qu’il résulterait du prononcé de décisions contradictoires en France et au Cameroun, un conflit insoluble entre les droits de la société Bicec en France et au Cameroun puisque l’accord bilatéral de coopération en matière de justice conclu entre ces deux Etats le 21 février 1974 pose le principe d’une reconnaissance de plein droit dans chaque Etat des décisions de justice rendues par leurs juridictions respectives.
28. En réplique à la société Bicec, la société Katoen Natie fait valoir que sa demande de sursis à statuer est recevable dès lors, d’une part, que la demande de sursis à statuer n’est que le corollaire de la demande de communication de pièces qui ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions de procédure et, d’autre part, que ce n’est qu’au début de l’année 2024 qu’elle a reçu de nouvelles pièces issues des procédures en cours au Cameroun confirmant la dissimulation d’éléments fondamentaux pour la résolution du litige par la société Bicec, soit après la notification de ses conclusions d’intimée du 29 novembre 2022, de sorte que l’exception de procédure n’a pas été soulevée tardivement.
29. La société Bicec fait valoir que la demande de sursis à statuer est une exception de procédure qui, à peine d’irrecevabilité, doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et qu’en l’espèce la demande de sursis à statuer formée par conclusions d’incident du 27 février 2024 est tardive dès lors que la société Katoen Natie avait notifié ses conclusions d’intimée et d’appel incident le 29 novembre 2022 et qu’aucun élément nouveau n’est survenu après cette notification.
30. Sur le mérite de la demande de sursis à statuer, la société Bicec soutient que la suspension de l’instance est injustifiée car l’issue des procédures au Cameroun est sans incidence sur la responsabilité de la société Katoen Natie, le litige portant sur le manquement de cette dernière à ses propres obligations contractuelles à l’égard de la société Bicec, comme l’a retenu le tribunal de commerce de Paris dans le jugement déféré pour motiver le rejet de la demande de sursis à statuer formée par la société AIG Europe pour les mêmes motifs que ceux à présent invoqués par la société Katoen Natie.
31. La société Bicec soutient également que la société Katoen Natie avait la possibilité d’attraire les trois déposants camerounais à la cause, en première instance, si elle pensait que l’issue des procédures pendantes au Cameroun avait une incidence sur celle de ce procès, ce qu’elle n’a pas fait sachant que les déposants contesteraient ses propres défenses au fond.
32. Enfin, la société Bicec fait valoir que rien ne justifie de retarder l’issue du procès et qu’il convient de concilier en toutes circonstances la bonne administration de la justice avec le droit de voir la cause d’un plaideur jugée dans un délai raisonnable tel que prévu par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Sur ce,
33. L’article 74 du code de procédure civile dispose que : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103, 111, 112 et 118. »
34. La demande de sursis à statuer fondée sur les dispositions des articles 377 et 378 du code de procédure civile est une exception de procédure au sens de l’article 73 de ce code en ce qu’elle tend à suspendre le cours de l’instance.
35. La cause qui sous-tend la demande de suspension de l’instance est sans incidence sur la qualification d’exception de procédure qui lui est applicable.
36. Ainsi, le fait que la société Katoen Natie sollicite la suspension de l’instance dans l’attente de l’exécution par la société Bicec d’une injonction de production de pièces dont elle demande simultanément le prononcé, ne modifie pas la nature de la demande qui demeure une exception de procédure devant être soulevée avant toute défense au fond à peine d’irrecevabilité.
37. Le second alinéa de l’article 74 du code de procédure civile susvisé ne régit pas la situation procédurale en cause mais signifie exclusivement qu’une demande de communication de pièces faite avant que ne soit présentée l’exception dilatoire ne rend pas cette dernière irrecevable pour cause de tardiveté.
38. La société Katoen Natie a présenté ses défenses au fond sur l’appel interjeté par la société Bicec à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 25 novembre 2021 et formé un appel incident par conclusions prévues à l’article 909 du code de procédure civile notifiées le 29 novembre 2022.
39. Il ressort de ces conclusions d’intimée qu’elle avait connaissance de l’existence et de la nature des procédures en cours au Cameroun entre la société Bicec et les sociétés Producam, Delta Industries International et Argia auxquelles elle se réfère dans le cadre du présent incident puisqu’elle les a exposées dans les mêmes termes dans ses conclusions du 29 novembre 2022 et dans ses conclusions d’incident du 27 février 2024.
40. Au surplus, la société Katoen Natie, qui était représentée en première instance, a eu connaissance de la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue des procédures engagées au Cameroun par la société Bicec à l’encontre des sociétés Producam, Delta Industries International et Argia formée par sa co-défenderesse, la société AIG Europe, par conclusions du 15 septembre 2021 et qui a été rejetée, comme étant injustifiée, par les premiers juges.
41. L’élément nouveau invoqué par la société Katoen Natie correspond à un courriel en date du 2 février 2024 qui lui est parvenu du cabinet d’avocat Henri Job situé à [Localité 1] (pièce n°22 de la société Katoen Natie). Ce courriel a pour objet de lui apporter des informations sur l’état d’avancement des procédures camerounaises en cause, obtenues par le cabinet Henri Job auprès des services du greffe des tribunaux camerounais devant lesquels les procédures entre la société Bicec et les sociétés Producam, Delta Industries International et Argia sont enrôlées.
42. Ces informations complémentaires ne constituent donc qu’une actualisation d’éléments de fait qui étaient déjà en possession de la société Katoen Natie et qui étaient dans le débat depuis la première instance. Elles ne peuvent dès lors caractériser une cause de suspension de l’instance d’appel qui se serait manifestée au cours de celle-ci et postérieurement à la notification des conclusions d’intimée le 29 novembre 2022.
43. L’exception dilatoire de la société Katoen Natie est dès lors irrecevable, car tardive, et l’instance doit se poursuivre devant la cour d’appel de Paris.
II.3. Sur la demande de communication de pièces formée par la société Katoen Natie
44. La société Katoen Natie fait valoir que les éléments dont elle dispose sur les procédures en cours au Cameroun établissent que les trois déposants camerounais contestent l’existence des créances de l’établissement de crédit, la société Bicec, à leur encontre. Elle en déduit que la production de l’ensemble des actes de procédure et pièces relatifs à ces procédures est indispensable à la résolution du litige qui l’oppose à la société Bicec car de l’issue de ces procédures dépendra également l’intérêt à agir de la société Bicec à son encontre.
45. En réplique à la société Bicec, la société Katoen Natie soutient que sa demande de communication de pièces est utile pour ce motif à la solution du litige et qu’elle n’est pas disproportionnée dès lors que la société Bicec, seule partie en l’espèce aux procédures en cours au Cameroun, connaît nécessairement et précisément les différents actes de procédure et pièces qui y figurent.
46. La société Bicec fait valoir que la demande de communication de pièces de la société Katoen Natie est inutile car l’ensemble des pièces nécessaires à la solution du litige ont déjà été versées aux débats, que la société Katoen Natie est en possession des éléments de procédure au Cameroun puisqu’elle les produit elle-même, qu’elle est en outre en possession de tous les éléments de fait qui se sont déroulés dans les entrepôts dans lesquels étaient détenues les marchandises des trois déposants camerounais puisque sa filiale UCC en avait la tierce détention et enfin qu’il a déjà été jugé par les premiers juges que les pièces réclamées n’étaient pas de nature à influer sur l’issue du litige puisqu’il ne porte que sur les manquements de la société Katoen Natie / UCC à ses propres obligations contractuelles au titre des contrats de tierce détention tripartites.
47. La société Bicec fait valoir enfin que la demande de communication de pièces de la société Katoen Natie est vague et générale, de sorte qu’elle est disproportionnée, ne comportant notamment aucune limite temporelle.
Sur ce,
48. En application de l’article 6 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions.
49. Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
50. La production de pièces détenues par une partie au litige ne peut être ordonnée que si les pièces à produire sont suffisamment déterminées et peuvent présenter un lien de rattachement quelconque avec un élément de preuve de la cause examinée. Il ne peut être fait injonction de communiquer une pièce à une partie sans qu’il soit établi que cette pièce se trouve en sa possession ou qu’il y ait des motifs raisonnables de prévoir qu’elle se trouve en sa possession.
51. En l’espèce, la société Katoen Natie demande qu’il soit fait injonction à la société Bicec de produire, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, « l’ensemble des actes de procédure et pièces relatifs aux procédures pendantes au Cameroun l’opposant aux trois déposants ».
52. Cette demande n’identifie précisément aucune pièce déterminée de sorte qu’il en résulte une incertitude quant au domaine exact de l’injonction de communication de pièces sollicitée et à la durée de cette injonction puisqu’aucune datation des pièces réclamées n’est identifiable. Il en découle que la demande de la société Katoen Natie génère par nature son propre contentieux d’exécution.
53. En outre, en n’identifiant pas les pièces dont la production est sollicitée, la société Katoen Natie n’apporte pas la preuve du lien de rattachement de chaque pièce avec les éléments de preuve détenus par la société Bicec, alors qu’il ne peut être déduit de façon générale que toutes les pièces de procédure opposant l’établissement de crédit aux sociétés bénéficiaires de facilités de crédit au Cameroun, déposants des cargaisons de cacao et de café, puissent être communiquées à des tiers et puissent avoir une quelconque incidence sur l’issue du litige opposant par ailleurs cet établissement de crédit au tiers dépositaire des cargaisons et à son garant en exécution de contrats de tierce détention tripartites, distincts des opérations de banque.
54. Par suite, la demande de production de pièces de la société Katoen Natie sera rejetée.
III/ Sur les frais de l’incident
55. Partie perdante à l’incident, la société Katoen Natie sera condamnée aux dépens de l’incident exposés par la société Bicec.
56. Pour ce motif, elle sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et sera condamnée à payer la somme de 6 000 euros à la société Bicec sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
IV/ Dispositif
Par ces motifs, le conseiller de la mise en état :
1) Déclare recevable la demande de sursis à statuer formée par la société Katoen Natie-Commodities BV dans l’attente de l’issue de la plainte qu’elle a déposée le 25 juillet 2024 auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
2) Déboute la société Katoen Natie-Commodities BV de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte qu’elle a déposée le 25 juillet 2024 auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
3) Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la société Katoen Natie-Commodities BV dans l’attente de la production par la société de droit camerounais Banque internationale du Cameroun pour l’épargne et le crédit de l’ensemble des éléments et pièces des procédures pendantes au Cameroun opposant cette dernière aux sociétés Producam, Delta Industries International et Argia,
4) Déboute la société Katoen Natie-Commodities BV de sa demande d’injonction à la société de droit camerounais Banque internationale du Cameroun pour l’épargne et le crédit de produire l’ensemble des actes de procédure et pièces relatifs aux procédures pendantes au Cameroun opposant cette dernière aux sociétés Producam, Delta Industries International et Argia,
5) Condamne la société Katoen Natie-Commodities BV aux dépens de l’incident,
6) Déboute la société Katoen Natie-Commodities BV de ses demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
7) Condamne la société Katoen Natie-Commodities BV à payer la somme de six mille euros (6 000,00 €) à la société de droit camerounais Banque internationale du Cameroun pour l’épargne et le crédit en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par M. Jacques LE VAILLANT , magistrat en charge de la mise en état assisté de Mme Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononc de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 31 Octobre 2024
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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