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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 24 juin 2025, n° 20/00964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 avril 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SARL [12]
la SELARL [15]
[19]
EXPÉDITION à :
[F] [V]
S.A. [21] SA
[O] [C]
Pole social du TJ de [Localité 23]
ARRÊT du : 24 JUIN 2025
Minute n°
N° RG 20/00964 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GEUT
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 23] en date du 27 Avril 2020
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [F] [V]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Jihane BENDJADOR de la SELARL B&J BENDJADOR, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉS :
[19]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Dispensée de comparution
S.A. [21] SA
[Adresse 17]
[Localité 9]
Représentée par Me Fabien BOISGARD de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
SELARL [Adresse 24], ès-qualités de liquidateur de la société [13]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 29 AVRIL 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 29 AVRIL 2025.
ARRÊT :
— Réputé contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 24 JUIN 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 26 novembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d’appel d’Orléans a':
Vu l’arrêt du 21 juin 2022,
— fixé à 2'278,75 euros l’indemnité due à M. [V] au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— fixé à 3'000 euros l’indemnité due à M. [V] au titre des souffrances endurées,
— fixé à 4'000 euros l’indemnité due à M. [V] au titre du préjudice d’agrément,
— fixé à 5'000 euros l’indemnité due à M. [V] au titre de l’incidence professionnelle,
— fixé à 969 euros l’indemnité due à M. [V] au titre de l’assistance tierce personne,
— fixé à 4'000 euros l’indemnité due à M. [V] au titre du préjudice esthétique,
— débouté M. [V] de sa demande au titre du préjudice sexuel,
— dit que la [16] versera directement à M. [V] les indemnités fixées par le présent arrêt sous déduction de la provision déjà perçue, et qu’elle en récupérera le montant auprès de la société [22], ainsi que les frais d’expertise,
— déclaré le présent arrêt opposable à la société [Adresse 24] et à la société [22], assureur de la société [14], défaillante,
Avant dire droit sur le déficit fonctionnel permanent,
— ordonné le retour du dossier à l’expert, docteur [Z] [E], expert inscrit sur la liste établie par la Cour d’appel d’Orléans, demeurant CHRU de Tours, service de chirurgie orthopédique, [Adresse 3], Tel': [XXXXXXXX01], Fax': [XXXXXXXX02], mèl': [Courriel 20], avec pour mission complémentaire de':
— chiffrer, par référence au «'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun'», le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie professionnelle de M. [V], résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation'; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— fixé à 800 euros le montant de la consignation complémentaire qui devra être versée par la [16] auprès du régisseur de la Cour d’appel d’Orléans,
— dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour au plus tard le 31 janvier 2025,
— dans cette attente, réservé la demande au titre du déficit fonctionnel permanent, les dépens et la demande de M. [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé sur ces seuls points l’affaire à une audience ultérieure à fixer après le dépôt du rapport d’expertise complémentaire.
'
L’expert a déposé son rapport le 25 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 avril 2025, par lettre recommandée du 12 mars 2025.
'
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 29 avril 2025, M. [V] demande de':
— le déclarer recevable et bien fondé en sa demande d’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent,
— lui allouer la somme de 24'750 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent,
— déclarer opposable à la Selarl [Adresse 24] et à la société [22], assureur de la société [14], défaillante, l’arrêt à intervenir,
— déclarer opposable à la [18] l’ensemble de l’arrêt à intervenir,
— condamner solidairement [21], la Selarl [Adresse 24] et la [18] à lui verser la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement [21], la Selarl [Adresse 24] et la [18] aux entiers dépens.
'
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 29 avril 2025, la société [22] demande de :
— évaluer le déficit fonctionnel permanent de M. [F] [V] à 21'500 euros,
— déduire des indemnités allouées à M. [F] [V] les 3'000 euros d’indemnité provisionnelle accordés par l’arrêt de la Chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d’appel d’Orléans du 21 juin 2022 (Minute 303/2022),
— dire que la [16] fera l’avance, de l’indemnité allouée à M. [V], à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur,
— débouter M. [F] [V] de ses demandes de condamnation formées au titre des frais irrépétibles et des dépens à son encontre,
— déclarer l’arrêt à venir opposable à son encontre,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
— débouter M. [F] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
'
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
'''''''''''
SUR QUOI, LA COUR
Dans son rapport complémentaire, le professeur [E] a conclu à un déficit fonctionnel permanent global de 10%.
M. [V] rappelle qu’il était âgé de 18 ans au jour de la consolidation fixée au 2 février 2016. Il sollicite en conséquence une indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent de 24'750 euros, fondée sur une valeur de point de 2'475 euros.
La société [22] demande que la valeur du point retenue soit de 2'150 euros et que l’indemnité due soit ainsi ramenée à 21'500 euros.
'
Appréciation de la Cour
Dans son rapport du 12 février 2025, le professeur [E] a relevé que «'dans le cas présent, il n’y a pas d’état antérieur susceptible d’avoir une influence sur les séquelles.
Le déficit fonctionnel permanent est en rapport avec la perte d’un segment de doigt concernant P2 et P3 au niveau de 2e et 3e rayons, avec toutefois conservation d’un moignon de P2, chez un patient ambidextre. Les articulations métacarpo-phalangiennes et interphalangiennes proximales de ces deux rayons ne sont pas enraidies. Ces éléments permettent d’estimer le déficit fonctionnel permanent à 7%. Il persiste par ailleurs des douleurs résiduelles de type neuropathique au simple effleurement de l’extrémité des moignons ainsi qu’une sensibilité accrue au froid et au chaud. Il s’y associe la douleur morale de devoir montrer une main partiellement amputée. Cela est responsable d’un déficit fonctionnel permanent estimé à 3%'». Il conclut qu’ainsi «'le déficit fonctionnel permanent global est estimé à 10%'».
Il convient de relever que le taux ainsi estimé n’est pas contesté par les parties. Compte tenu de l’âge de M. [V] au moment de sa consolidation ' 18 ans ' ce chef de préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 24'750 euros.
'
Partie succombante, la société [Adresse 24], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [14], sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel qu’à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette condamnation naissant du présent arrêt et étant donc postérieure au jugement d’ouverture de la procédure colletive.
'
PAR CES MOTIFS
'
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Fixe à 24'750 euros l’indemnité due à M. [V] au titre du déficit fonctionnel permanent';
Dit que la [16] versera directement à M. [V] l’indemnité fixée par le présent arrêt, et qu’elle en récupérera le montant auprès de la société [22], ainsi que les frais d’expertise';
Déclare le présent arrêt opposable à la société [Adresse 24] et à la société [22], assureur de la société [11], défaillante';
Condamne la société [Adresse 24], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [14] à payer à M. [V] 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [Adresse 24], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [14], aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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