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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 mai 2026, n° 26/00873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00873 |
Texte intégral
Copies exécutoires République françaisedélivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 MAI 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00873 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSDD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Septembre 2025 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,JCP de PARIS – RG n° 25/56236
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Camille SIMON-KOLLER, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cetteCour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Association RASSEMBLEMENT NATIONAL114 bis rue Michel Ange75016 PARIS
Monsieur X Y route de Combettes82300 SAINT-CIRQ
Représentés par Me Thomas LAVAL, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C1306
à
DÉFENDEUR Monsieur Z AA rue Bertrand31480 LAGRAULET ST NICOLAS
Représenté par Me AG LAMBERT, avocat au barreau de PARIS et assisté de Me Pierre-MarieBONNEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 170
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 09 Avril 2026 :
Par ordonnance du 24 septembre 2025, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris a :
�Interdit à M. Z AB l’ usage du signe semi figuratif litigieux "Rassemblement de la droite
nationale« , pour la promotion de sa candidature à l’ élection législative partielle de la 1èrecirconscription de Tarn-et-Garonne des 5 et 12 octobre 2025, sous quelque forme et de quelquemanière que ce soit, à l’ exception des documents de propagande visés par le code électoral(circulaire de propagande, bulletins de vote, affiches), constituant une contrefaçon vraisemblablepar imitation de la marque semifigurative française »Rassemblement national" n° 4461903, dansles vingt-quatre heures suivant la signification de la présente ordonnance puis sous astreinteprovisoire de 1000 euros par jour de retard ;�Réservé la liquidation de l’ astreinte ;�Condamné M. Z AB à payer 5000 euros à l’ association Rassemblement national et 5000
euros à M. X AC à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparationde la contrefaçon vraisemblable par imitation de la marque semi-figurative française« Rassemblement national » n° 4461903 ;�Condamné M. Z AB à payer 3000 euros à l’ association Rassemblement national et à
M. X AC au titre de l’ article 700 du code de procédure civile ;�Condamné M. Z AB aux dépens.
M. AB a interjeté appel de la décision par déclaration en date du 10 octobre 2025 enregistrée le20 octobre 2025.
Par acte en date du 20 janvier 2026 l’ association Rassemblement national et M. XAC ont assigné M. Z AB devant le Premier président de la Cour d’appel de Paris auxfins de voir ordonné la radiation de l’ appel pour défaut d’exécution de la décision, de condamnermonsieur AB à verser au Rassemblement national et à monsieur AC une somme de 2 500euros sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions développées oralement à l’audience ils font valoir que Monsieur AB n’ apas exécuté la décision contestée, ni contacté le Rassemblement national et/ou monsieur ACpour offrir un règlement des sommes dues ou des garanties et qu’il ne justifie pas de conséquencesmanifestement excessives pouvant faire échec à la demande de radiation. Ils ajoutent que M. ABne caractérise pas l’ étendue de son patrimoine, et par voie de conséquence de l’ impossibilitéd’exécuter la décision qu’ il allègue.
En réponse M. Z AB demande au Premier président de juger qu’il n’a pas été mis en mesurepar les intimés de se défendre en première instance, que l’ exécution de l’ ordonnance déférée seraitde nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, de juger qu’en tout état de causeil est dans l’impossibilité d’ exécuter cette ordonnance et de condamner les demandeurs à la radiationaux entiers dépens dont distraction au profit de maître AG AH ainsi qu’à lui payer la sommede 5000 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes il fait valoir en premier lieu qu’assigné à une adresse erronée il n’a paspu constituer avocat ni présenter sa défense en première instance ; que faire droit à la demande deradiation reviendrait à le priver de son droit de bénéficier d’un procès équitable ce qui constitueraitdes conséquences manifestement excessives. En second lieu il soutient que souffrant d’un cancer ilne dispose que de très maigres revenus et est dans l’incapacité d’exécuter la décision déférée.
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile dispose que :
Lorsque l’ exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il estsaisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’ intimé et aprèsavoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’ affaire lorsque l’ appelant nejustifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autoriséedans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’ exécution serait denature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’ appelant est dansl’ impossibilité d’ exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avantl’ expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettresimple. Elle est une mesure d’ administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’ intimé par les articles 906-2, 909, 910 et911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant laréinscription de l’ affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’ emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles906-2, 908 et 911. Elle interdit l’ examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il estinterrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président oule conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invitéles parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’ il constate la péremption, laréinscription de l’ affaire au rôle de la cour sur justification de l’ exécution de la décision attaquée .
Au cas présent, le 11 décembre 2025 un bulletin d’avis de fixation de l’ affaire à bref délai a étéadressé aux parties. Aucun conseiller de la mise en état n’a donc été désigné. Le délégataire dupremier président a dès lors le pouvoir de statuer.
L’appelant a notifié ses premières conclusions à l’ intimé, le 8 décembre 2025 de sorte que lademande de radiation de l’ intimée formée le 20 janvier 2026 soit avant l’ expiration des délaisprescrits à l’ article 906-2, le 9 février 2026 à minuit, est recevable.
Les conséquences manifestement excessives au sens de l’ article 524 du code de procédure civiles’ apprécient au regard du risque pour le débiteur de se trouver dans une situation lui interdisant, malgré sa bonne foi, d’ exécuter la décision pour empêcher la suppression de l’ affaire du rôle,de sorte que la radiation le priverait tant de son droit d’accès au juge que du double degré dejuridiction.
Les buts poursuivis par l’ obligation d’ exécution d’une décision, à savoir notamment assurer laprotection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justiceen désengorgeant les tribunaux sont légitimes. Toutefois le juge doit vérifier qu’il n’existe pas dedisproportion entre la situation matérielle du requérant et les sommes dues au titre de la décisionfrappée d’appel, de sorte qu’ aucune exécution de la décision attaquée n’est raisonnablementenvisageable et que l’ accès effectif du requérant au juge s’ en est trouvé entravé.
M. AB a été assigné en référé à la bonne adresse du […] tel que cela résulte tant de l’ assignation (pièce 5 des demandeurs) et de lapremière page de l’ ordonnance de référé. Il ne démontre pas l’empêchement à constituer avocat enpremière instance qu’ il allègue.
Par ailleurs M. AB ne verse aucune pièce concernant ses comptes bancaires et son patrimoine.Son état de santé est a priori sans rapport avec ses capacités financières, d’autant qu’il ne justified’aucun frais liés à sa pathologie. La seule production du montant de ses revenus annuels 2024 quis’ élèvent à 16 928 euros tel que cela résulte de son avis d’imposition 2025 (pièce 11 du défendeur),ne suffit pas à démontrer qu’ il ne dispose pas des capacités financières suffisantes pour exécuter ladécision. Le demandeur ne justifie pas de conséquences manifestement excessives ou d’ uneimpossibilité d’ exécuter. En l’ absence d’un quelconque effort de paiement, même partiel, et neprésentant pas sa situation financière de façon exhaustive, il ne peut pas se prévaloir d’une violationde l’ article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’ homme.
Il convient en conséquence de prononcer la radiation de l’affaire.
M. AB, succombant à l’ instance, est condamné aux dépens et à verser à l’associationRassemblement national et M. X AC la somme de 1500 euros au titre de l’ article700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’ affaire RG n°25/17079 du rôle de la cour d’appel de Paris,
Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l’ instance, sur justification del’ exécution de l’ ensemble des dispositions de l’ ordonnance entreprise,
Condamnons M. Z AB à verser à l’ association Rassemblement national et M. XAC la somme totale de 1500 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. Z AB aux dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablementavisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Cour d’Appel de ParisOrdonnance du 20 Mai 2026Pôle 1 – Chambre 5N° RG 26/00873 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSDD – 4ème page
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