Confirmation 24 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 24 oct. 2023, n° 23/00894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00894 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Le Mans, 23 juin 2023, N° 23173000044 |
Texte intégral
EXTRAIT des minutes du Greffe de la COUR D’APPEL D’ANGERS
COUR D’APPEL D’ANGERS Chambre Correctionnelle
Arrêt correctionnel n° 528 du 24 octobre 2023
(N° PG: 23/00894)
LE MINISTÈRE PUBLIC X Y
Z
AA AB
Arrêt prononcé publiquement, le mardi 24 octobre 2023 en présence du ministère public représenté par un magistrat du Parquet Général, et de Madame COGNET, greffier.
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LE MANS en date du 23 juin 2023 (n° parquet :23173000044), Contradictoire
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame THOUZEAU, Président de la chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel d’ANGERS, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 02 août 2023 prise conformément aux dispositions des articles R. 312-3 et suivants du Code de l’Organisation Judiciaire, Monsieur GUERIN, Conseiller et Madame ROBVEILLE, Conseiller;
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PRÉVENU
AA AB Né le […] à […]
Fils d’AA AC et d’AD AE
De nationalité francaise, situation familiale inconnue Détenu à la maison d’arrêt de le […] croisettes
(Mandat de dépôt du 23/06/2023) Comparant, assisté de Maître FORGHANI Donya, avocat au barreau de LE MANS
APPELANT (28 juin 2023)
PARTIE ZVILE
X Y, demeurant […], représenté par Maître BOUTHIERE Nicolas, avocat au barreau de LE MANS
LE MINISTÈRE PUBLIC: APPELANT
2
DÉBATS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 16 octobre 2023, en présence de Monsieur VADSSANT, Substitut Général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame COGNET, greffier.
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et vérifié l’identité de AA AB Le conseiller a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Le conseiller a été entendu en son rapport oral.
L’appelant a sommairement indiqué les motifs de son appel. Le conseil de la partie civile a été entendu en sa plaidoirie. Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Le conseil du prévenu a été entendu en sa plaidoirie Le prévenu a eu la parole le dernier. Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
A l’issue des débats, la Cour a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que l’arrêt serait prononcé le 24 octobre 2023à 13h30.
A cette date, la Cour ayant délibéré et statué conformément à la loi, il a été procédé à la lecture de l’arrêt par l’un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
PRÉVENTION
AB AA a été poursuivi selon la procédure de comparution immédiate pour avoir à Vallon sur Gee, le 16 juin 2023, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale supérieure à 8 jours sur la personne de Y X avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné de manière définitive le 24 novembre 2020 par le tribunal correctionnel du Mans pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement.
Faits prévus par les articles 2:22-12 AL .1 10°, 222-11, 132-75 du code pénal et réprimés par les articles 222-12 AL 1, 222-44, 222-45, 222-47 AL 1, 222-48, 131-26 2 du code pénal et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal.
AB AA a été poursuivi d’avoir à LE MANS, entre le 1er juin 2023 et le 21 juin 2023, de manière illicite, fait usage de cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant.
Faits prévus par les articles L 3421-1 AL 1, L 5132-7 du code la santé publique, l’article 1er de l’arrêté ministériel du 22/02/1990 et réprimés par les articles L 3421-1 AL 1, L 3421-2, L 3421-3, L 3425-1 du code de la santé publique et l’article 222-49 AL 1 du code pénal.
LE JUGEMENT
Par jugement contradictoire du 23 juin 2023, le tribunal correctionnel du Mans a déclaré AB AA coupable de l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, et l’a condamné à un emprisonnement délictuel de trois ans. Cette peine est à hauteur de six mois assortie du sursis probatoire pendant deux ans.
AB AA est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières d’exercer une activité professionnelle ou
suivre un enseignement ou une formation professionnelle, de se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, ces mesures pouvant consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. […]. 3413-4 du code de la santé publique, de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile, de s’abstenir de paraître au domicile de X Y, de s’abstenir d’entrer en relation avec la victime, X Y.
Le tribunal correctionnel a décerné mandat de dépôt à l’encontre de AB AA.
A titre de peine complémentaire, le tribunal correctionnel a prononcé l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de quinze ans et a ordonné la privation du droit d’éligibilité de AB AA pour une durée de cinq ans
Sur l’action civile, le tribunal, qui a reçu X Y en sa constitution de partie civile et a déclaré AB AA entièrement responsable du préjudice subi par elle.
Dans la même décision, le tribunal correctionnel a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale de X Y et a désigné pour y procéder le Docteur AF AG expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Angers.
Le tribunal correctionnel a renvoyé l’examen de l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 26 mars 2024.
Le tribunal correctionnel a condamné AB AA à payer à X Y, à titre d’indemnité provisionnelle la somme de huit mille euros (8000 euros) et la somme de 1200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
LES APPELS
Le 28 juin 23, AB AA a interjeté appel des dispositions pénales et civiles du jugement.
Le procureur de la République a formé appel incident le même jour.
La convocation prévue à l’article 390-1 du code de procédure pénale à l’audience devant la chambre des appels correctionnels lui a été notifiée le 14 août 2023. La partie civile a été convoquée par acte d’huissier remis à personne le 6 septembre 2023.
Le prévenu cornparait assisté de son conseil. La partie civile est représentée par son conseil.
DÉBATS
La partie civile, qui conclut à la confirmation de la décision attaquée, sollicite la somme de 1500 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 37 de la loi
n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le procureur général requiert la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions soutenant que le tribunal a fait une analyse rigoureuse et objective des faits en relevant que le prévenu est le seul à avoir eu recours à une arme, et ce dès le début de l’altercation avec X Y.
Le ministère public conteste les déclarations du prévenu en se fondant sur les
témoignages, sur l’analyse des enregistrements audiovisuels et sur les constatations médicales.
Le prévenu explique les raisons de son appel après droit au silence, en soulignant qu’il reconnaît les faits mais que leur présentation dans la procédure et au cours de la première instance est très largement mensongère. Il sollicite la clémence de la juridiction et un aménagement de peine.
L’avocat du prévenu rappelle que le prévenu n’a jamais contesté les violences commises, à l’exclusion de l’emploi du couteau, et les a regrettées immédiatement. Le conseil souligne l’attitude agressive de la partie civile qui se présente devant AB AA avec une arme de poing américaine et son téléphone portable en mode enregistrement. Il rappelle que AB AA est inséré et a un emploi.
L’avocat souligne que les dispositions civiles ne sont pas contestées et que la provision fixée par le tribunal est justifiée.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
SUR QUOI
EN LA FORME
Les appels interjetés par le prévenu et le Ministère public, réguliers en la forme, ont été enregistrés dans les délais légaux de sorte qu’il y a lieu de les déclarer recevables.
AU FOND
SUR L’ACTION PUBLIQUE
LES FAITS
Le 16 juin 2023, alors qu’il se trouvait dans le jardin d’un voisin, une autre voisine prévient Y X qu’un homme noir est présent devant sa maison. En se rendant sur place, Y X identifie la personne comme étant le nouveau compagnon de AH AI, une ancienne amie.
Les voisins de Y X déclarent alors que cet homme noir dénommé AJ a alors agrippé X Y avant de lui asséner des coups de couteau au niveau de la poitrine, puis des coups de poing et de pied, notamment au niveau du visage.
Un premier examen médical réalisé le 17 juin 2023 permet au médecin légiste de constater des dermabrasions au niveau du front et de l’arête nasale, une déformation de la pommette gauche, un hématome sous palpébrale gauche, un œdème au niveau de la branche mandibulaire ascendante gauche, des fracas dentaires avec des lésions de six dents, et une plaie punctiforme au niveau de l’hémithorax droit.
Le scanner réalisé par le service des urgences de l’hôpital permet de constater une fracture des os propres du nez, des parois antérieures et postérieures du sinus maxillaire gauche et de la paroi latérale de l’orbite gauche, un important hémosinus maxillaire gauche associé et une infiltration aérée des parties molles sous cutanées pré-maxillaires gauches, ainsi qu’une irradiation du trait de fracture à la paroi inférieure de l’orbite gauche venant au contact du canal infra orbitaire.
A ce stade, le médecin légiste fixe une ITT de 15 jours, sous réserve d’évolution défavorable.
Le 18 juin 2023, Y X interrogé par les gendarmes de la brigade de la
Suze-sur-Sarthe déclare avoir été en couple avec AH AI, laquelle lui devait 100 euros. Il affirme lui avoir réclamé à plusieurs reprises. Il ajoute que de son côté, il a conservé les documents officiels de propriété des chiens de son ex compagne. N’ayant pas pu reprendre ces documents, elle l’a alors averti que son nouveau compagnon AJ viendrait les récupérer.
Pour ces raisons, Y X déclare avoir filmé AB AA à son arrivée.
Il déclare qu’il détenait un couteau par le manche, lame vers le haut. Il reconnaît que de son côté il portait un poing américain de décoration. Bien qu’ayant été sonné dès le début de l’altercation, il concède avoir pu porter des coups au dénommé AJ.
Au terme d’un second examen médical réalisé le 19 juin, le médecin légiste conclut que des lésions de la face postérieure du tronc, de la face latérale du bras et de la cuisse sont compatibles avec un déplacement du corps sur le sol.
Le médecin légiste précise que la plaie au niveau pectoral droit est compatible avec un coup porté au moyen d’un objet piquant et tranchant. Le médecin légiste ajoute que la plaie est profonde, le scanner ayant permis de relever une infiltration au niveau du sein du muscle grand pectoral droit.
Le médecin relève en fin des lésions de défense sur la main gauche et un état de stress post-traumatique aigu.
Ré-entendu quelques jours après, Y X confirme souffrir d’une fracture de l’arcade orbitale à plusieurs endroits ce qui nécessitera plusieurs interventions chirurgicales.
Au cours de son appel aux services d’intervention de secours, le voisin de Y X décrit une personne qui s’est effondrée et qui est rouée de coups, pendant que derrière des voix féminines demandent à l’agresseur de s’arrêter.
Des vidéos prises à l’aide de téléphones portables sont annexées à la procédure aux termes desquelles il appert que Y X tient son téléphone et filme un homme noir qui lui demande où sont les papiers.
Les deux hommes se tiennent appuyés contre une voiture, l’homme noir dénommé AJ tenant à la main droite un couteau. Ce dernier réalise alors quatre mouvements aller/retour vers Y X au niveau du torse. Y X annonce qu’il va réagir avant d’être insulté. Il tient un objet brillant dans la main gauche.
Le dénommé AJ donne alors un coup de poing dans le visage de Y X, puis des coups de genou dans la tête et un coup de poing derrière la tête. A cet instant, les deux hommes se portent des coups. Y X donne un coup de pied au dénommé AJ, lequel, immédiatement, s’avance vers Y X en brandissant un couteau tenu dans la main droite.
Plusieurs témoins sont entendus.
AK AL, voisine, déclare avoir vu par sa fenêtre un homme noir devant la porte d’entrée de Y X, de sorte qu’elle est allée le prévenir. Elle affirme que l’homme noir a commencé à donner un grand coup de poing dans la poitrine de son voisin qui a été déséquilibré. Elle ajoute que l’agresseur avait un couteau dans les mains, lame vers le bas.
AM AN déclare que l’agresseur a demandé les papiers du chien en prenant Y X à la gorge et en serrant, avant de lui mettre des coups de poing dans le torse, une grosse gifle et de le pousser, au point que celui ci est tombé partiellement. Elle affirme que l’agresseur tenait un couteau dans la main droite. Elle
déclare qu’il a frappé Y X avec ce couteau, d’abord au niveau du torse puis ensuite au front. Elle affirrne que Y n’a pas utilisé son poing américain Elle ajoute avoir vu l’agresseur donner des coups de genou à Y.
AO AN affirme que le dénommé AA a frappé en premier, que Y a essayé de se défendre avant que son agresseur ne l’attrape, puis ne le fasse asseoir tout en tenant un couteau. Il déclare l’avoir vu donner des coups de pied et des coups de poing à Y qui, selon lui, ne se défendait plus et avait le visage en sang.
AP AQ, qui a alerté les gendarmes, précise que le dénommé AA a continué de frapper à coups de poing et de pied Y en lui demandant les papiers tout en le maintenant à côté du véhicule. Il affirme que Y X n’a porté aucun coup.
AR AS déclare avoir entendu réclamer des papiers en donnant des coups de poing au visage de Y qui lui, ne parvenait pas à frapper le dénommé AA. Elle ajoute ne pas avoir réussi à le calmer.
Lætitia AU déclare qu’ AA hurlait en réclamant un papier, en maintenant Y contre sa voiture et en lui donnant des coups de poing dans le torse, une claque derrière la tête et un coup de pied au niveau des jambes. Elle déclare n’avoir pas vu Y frapper AA
AH AI affirme qu’il n’y avait pas de couteau ni de poing américain, qu’elle a vu Y porter des coups à AJ tandis que celui ci jetait le poing américain de Y. Elle n’apporte pas d’explication par rapport à ses déclarations, après le visionnage des vidéos, montrant AJ tenant un couteau, faisant asseoir Y et battre ce dernier.
Au cours des auditions en garde à vue, AB AA confirme que Y avait en sa possession les papiers du chien de sa compagne qu’elle n’arrivait pas à reprendre. Il a donc décidé de se rendre chez lui pour les récupérer.
Sur place, Y est venu vers lui avec un poing américain dans une main et dans l’autre un couteau, ses amis les regardant et filmant. Y lui a fait une balayette et l’a frappé sur la tête avec son poing américain. Ils se sont alors battus, Y cherchant à lui donner un coup de couteau au niveau du visage.
Selon lui, Y est tombé seul sur son couteau et s’est ainsi blessé à la poitrine. Il conteste lui avoir porté des coups de couteau. Il affirme avoir pris le poing américain et le couteau pour les poser. Il admet avoir frappé Y X au visage, avoir continué de le frapper alors qu’il était assis.
Ré-entendu, avec les éléments d’exploitation des vidéos, il déclare alors qu’une fois récupéré, il a gardé le couteau durant toute la bagarre. Aux constatations médicales sur les lacérations au niveau du tronc de Y X, il affirme que ce dernier a pu se les faire en tombant sur son couteau, ou qu’il a pu le griffer avec ses ongles.
A l’audience devant le tribunal et la cour, AB AA reconnaît avoir commis des violences volontaires à l’encontre de Y X, évoquant devant le tribunal une colère inexpliquée tandis que devant la cour, il met l’accent sur sa fatigue après le travail et sa lassitude face à l’absence de restitution des documents des chiens.
Devant le tribunal, il maintient que le couteau appartient à Y X et que ce dernier s’est blessé seul avec en tombant. Devant la cour il affirme que le couteau est tombé par terre au moment où lui même a chuté et qu’il l’a récupéré à ce moment
là.
Au cours des deux audiences il affirme que les vidéos ne rendent pas compte de la
réalité des faits pour n’avoir été mises en œuvre qu’à la fin de l’altercation.
SUR LA PERSONNADTE
Âgé de 22 ans, AB AA déclare avoir quitté Mayotte pour se rendre en Sarthe en 2018. Il se déclare en concubinage avec AH AI depuis deux ans, laquelle a deux enfants issus d’une précédente union.
Après une formation baccalauréat professionnelle maçonnerie et au sein de l’établissement d’insertion de la défense à Alençon, il déclare avoir travaillé comme intérimaire cariste. Il déclare un revenu mensuel de l’ordre de 1800€. Il n’a pas de dettes. Il reconnaît une consommation occasionnelle d’alcool et régulière de cannabis.
Son casier judiciaire porte trace de deux condamnations, le 24/11/20 à 6 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour ces faits de vol par ruse, effraction ou escalade, en réunion, et le 20/09/22 une amende de 400€ au terme d’une ordonnance pénale pour des faits de rébellion.
SUR LA CULPABILITÉ
Si AB AA ne conteste pas les violences volontaires commises à l’encontre de Y X, il affirme qu’elles sont la conséquence de l’attitude et de l’agression initiale de ce dernier à son endroit.
Il conteste aussi l’emploi d’une arme qui, selon lui, aurait été amenée par Y X et qui l’aurait blessé au moment de sa chute.
Les déclarations de Y X sont en contradiction avec les dénégations du prévenu.
En revanche, la présentation des faits par la partie civile est confirmée par les dépositions des témoins. Elle est corroborée par l’exploitation du contenu de la conversation de l’appelant au service de secours et par les vidéos réalisées par plusieurs personnes, dont le plaignant.
Contrairement aux affirmations de AB AA, les images des vidéos correspondent à la chronologie des faits décrits dans leur intégralité, et non strictement à la fin de l’altercation.
Les déclarations du plaignant et des témoins sont concordantes avec les constatations médicales. Les lésions observées sont compatibles avec la description des gestes faite par le plaignant et les témoins, notamment les blessures qui traduisent l’emploi d"un objet piquant et tranchant.
La profondeur et la direction de la lésion au niveau de la poitrine comme les marques de lacérations sont incompatibles avec une chute sur un couteau se trouvant par terre.
La description par AB AA d’une agression initiale de la part de Y X est contredite par les déclarations des témoins et les enregistrements audiovisuels.
Il n’est pas contesté par Y X et les témoins qu’il ait pu porter un ou deux coups. En revanche, les violences que dénoncent AB AA ne sont corroborés par aucun témoignage ni par les enregistrements audiovisuels. Elles ne sont pas compatibles avec l’examen médical de AB AA qui ne conclut pas
à des lésions en lien avec les violences qu’il décrit.
8
Enfin, AB AA a évolué dans ses déclarations sur plusieurs points, notamment après la présentation des éléments des enregistrements audiovisuels.
L’usage de cannabis, entre le 1er juin 2023 et le 21 juin 2023, est reconnu de manière constante par AB AA.
En conséquence, c’est à bon droit que le tribunal correctionnel a retenu la culpabilité de AB AA pour les faits de la prévention.
Les examens médicaux réalisés au cours de l’enquête portent les mêmes conclusions relatives à la durée de l’incapacité totale de travail, soit 15 jours.
SUR LES PEINES
Selon l’article 132-1 du code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 selon lequel en effet, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l’auteur de l’infraction puis de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
L’article 132-19 du code pénal énonce que toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.
En l’espèce, la gravité des faits, s’agissant de coups de pieds et de coups de poing portés de manière répétée avec une brutalité extrême, principalement au niveau du visage de la victime et de sa poitrine, l’usage d’une arme piquante et tranchante avec des lésions au niveau de la poitrine, l’acharnement de AB AA, le motif complètement futile des violences, la persistance des contestations de AB AA, et ce en dépit de tous les éléments convergents du dossier, à savoir les déclarations des témoins, les vidéos et les conclusions médicales, le dénigrement constant de la partie civile durant toute l’instance par AB AA, ainsi que les conséquences graves et probablement irréversibles des lésions s’agissant de visage déformé, de mâchoire déplacée, d’os du nez et de dents cassés, rendent inadaptée toute autre sanction qu’une peine d’emprisonnement ferme.
La gravité et les circonstances des faits, l’absence de prise de conscience de leur gravité de la part de AB AA, constatée devant le tribunal puis devant la cour, fondent le choix d’un quantum de trois années d’emprisonnement. L’extrême violence de AB AA, son impulsivité marquée, ses comportements addictifs, notamment sa consommation quotidienne et importante de cannabis, ainsi que la fragilité de sa situation sociale, professionnelle, matérielle et personnelle en métropole, rendent pertinente la poursuite de l’exécution de la peine dans le cadre de la probation comportant des obligations et des interdictions susceptibles de favoriser la réinsertion de AB AA et de prévenir la récidive.
Au regard du quantum de la peine prononcée, de la gravité des violences commises et de leurs conséquences, ainsi que de la situation pénale et sociale de AB AA, il n’y a pas lieu à aménagement de peine ab initio, et il convient d’ordonner le maintien en détention de AB AA en application des dispositions de
l’article 464-1 du code de procédure pénale.
Il ne ressort pas des pièces de la procédure et des débats à l’audience des éléments de nature à fonder une dispense pour les peines obligatoirement prévues par la loi
en cas de violences aggravées ayant entraîné une incapacité totale supérieure à 8 jours commises avec usage ou menace d’une arme.
C’est donc à bon droit que le tribunal correctionnel a prononcé les peines d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation et de privation du droit d’éligibilité.
SUR L’ACTION ZVILE
AB AA a été à bon droit déclaré entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile en raison des faits dont il a été déclaré coupable et qui ont directement causé le dommage dont la réparation est demandée.
C’est à bon droit que le tribunal a ordonné une mesure d’expertise, les rapports des examens médicaux au cours de l’enquête concluant à des incapacités et à des évaluations de l’état de santé de la partie civile, très provisoires.
Le tribunal a fait une exacte appréciation du montant de l’indemnité provisionnelle devant être mise à la charge du condamné pour compenser provisoirement et partiellement le préjudice subi par la partie civile en allouant à Y X la sommes de huit mille euros, compte tenu des lésions constatées et des interventions chirurgicales nécessaires, de sorte que les dispositions civiles de la décision déférée sont confirmées.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile, les frais irrépétibles inhérents à la comparution en première instance puis à l’appel principal formé par AB AA.
Il convient donc de confirmer la somme fixée par le tribunal correctionnel, et en cause d’appel, d’allouer à Y X la somme de 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de AA AB et contradictoirement à l’égard de X Y, sur appel en matière correctionnelle et en dernier ressort,
DÉCLARE les appels recevables en la forme ;
Sur l’action publique
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;
ORDONNE le maintien en détention de AB AA ;
Dit qu’en application des articles L.[…].312-78 du code de la sécurité intérieure, l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits d’Acquisition et de Détention
d’Armes.
Sur l’action civile
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions civiles ;
Y ajoutant,
10
AV AB AA à payer à Y X la somme de 1500 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que toute victime peut, sous certaines conditions, obtenir une indemnisation de son préjudice par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (ZVI) selon les modalités et délais prévus par les articles 706-3 à 706 14-1 du Code de procédure pénale, ou par le Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) selon les modalités et délais prévus par les articles 706-15-1 et 706-15-2 du Code procédure pénale s’il n’est pas procédé au paiement au paiement volontaire des dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l’article 475-1 par la personne condamnée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, sachant qu’en application de l’article L.422-9 du Code des Assurances, le taux de majoration des dommages et intérêts, applicable en cas de recouvrement par le Fonds de Garantie, est fixé à 30%.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable le condamné, conformément aux dispositions de l’article 1018-A du Code Général des Impôts, soumis aux dispositions de l’article 707 2 du Code de Procédure Pénale.
La Cour vous informe que, après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe de la Cour d’Appel d’ANGERS, si vous effectuez le paiement de l’arnende dans le délai d’UN MOIS à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 707-2 du Code de Procédure Pénale, vous pouvez bénéficier d’une diminution légale de 20%, dans la limite de 1.500 €.
Le présent arrêt ayant été signé par le président et le greffier.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
Snarens Copie certifiée conforme
à l’original
Le Greffier, rédigé par M. GUERIN
E D’ANGE P P
A ' D Notifié (555-1) à AA AB le:
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