Infirmation 20 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 juin 2018, n° 17/03362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03362 |
Texte intégral
19.7.2018
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dossier n°17/03362
Arrêt n° 280
COUR D’APPEL DE PARIS MEITE
Pôle 2 – Ch.9
(13 AX)
Prononcé publiquement le mercredi 20 juin 2018, par le Pôle 2 – Ch.9 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Créteil – 11ème chambre – du 21 février 2017, (C10013000206).
PARTIES EN CAUSE :
Prévenu
X J
Né le […] à SOUGY, LOIRET (045) Fils de X Etienne et de GROSJEAN Germaine
De nationalité française
COPIE CONFORME retraité, marié
[…] délivrée le: […]
à ne ceter Prévenu, appelant Comparant et assisté de Maître COHN Patricia, avocate au barreau de PARIS, вс 265 vestiaire PC265
Ministère public appelant incident
Parties civiles COPIE EXÉCUTOIRE Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail délivrée le 22 (L) à AVFT[…] […], appelant
Comparante en son représentant légal, Madame B C, juriste chargée de mission au sein de cette association
D A
COPIE EXÉCUTOIRE Ayant domicile chez Me SENIAK, demeurant […] délivrée le […]
civile,Pomparante et assistée de Maître SENIAK Sivane, avocat au barreau de Je SEN AKà CRETEIL, vestiaire PC327 Pc 327 Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
président : Nadia AJJAN, conseillers: Joëlle CLEROY
E F,
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Greffier
G H aux débats et au prononcé,
Ministère public représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Anne-AJ TISSIER, avocat général,
LA PROCÉDURE :
La saisine du tribunal et la prévention
X J a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d’instruction rendue le 03 octobre 2014.
Il est prévenu d’avoir à VINCENNES, le 16 décembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis ou tenté de commettre une atteinte sexuelle avec contrainte, violence, menace ou surprise sur la personne de Madame A D épouse I, en l’espèce en lui touchant les fesses et les seins, en la saisissant par les hanches et en essayant de l’embrasser tout en lui répétant « juste un petit coup, personne ne le saura », avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne abusant de l’autorité conférée par ses fonctions, en l’espèce le supérieur hiérarchique de la victime, chef de la police municipale de VINCENNES. Faits prévus par les articles 222-28 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1, 222-48-1 AL.1 du Code pénal
Le jugement
Le Tribunal de grande instance de CRETEIL
-11ème chambre – par jugement contradictoire, en date du 21 février 2017, a:
Sur l’action publique :
- déclaré X J coupable des faits d’agression sexuelle par personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction, le 16/12/2009, à VINCENNES
- condamné X J à un emprisonnement délictuel de dix huit mois
- dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine
Sur l’action civile:
- reçu la constitution de partie civile de l’association AVTF
- condamné X J à payer à l’association AVTF les sommes de :
* un euro (1 €) en réparation du préjudice moral
* 400 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale
- reçu la constitution de partie civile de Madame D A
- déclaré X J responsable du préjudice subi par D A, partie civile
- condamné X J à payer à D A les sommes de: mille euros (1000 €) au titre du préjudice sexuel
* mille cinq cents euros (1 500 €) en réparation du préjudice moral
* neuf cents euros (900 €) au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
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- débouté D A, partie civile, de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance professionnelle
Les appels
Appel a été interjeté par :
- Madame D A, le 24 février 2017 sur les dispositions civiles
- Monsieur X J, le 28 février 2017 sur les dispositions pénales et civiles
- K L, le 28 février 2017 sur les dispositions civiles
- M. le procureur de la République, le 28 février 2017
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
À l’audience publique du 05 octobre 2017, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 mai 2018.
À l’audience publique du 16 mai 2018, le président a constaté l’identité du prévenu.
Le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Maître SENIAK, avocat de la partie civile a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, jointes au dossier.
Madame B C, représentante de la partie civile association L, a. déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, jointes au dossier
L’appelant a sommairement indiqué les motifs de son appel,
Madame CLEROY, conseillère, a été entendue en son rapport.
Le prévenu J X a été interrogé et entendu en ses moyens de défense,
Ont été entendus :
Association L et D A en leurs observations,
Maître SENIAK, avocate de la partie civile D A, en sa plaidoirie
Madame B M en ses observations pour L’association L
Le ministère public en ses réquisitions
Maître COHN, avocate du prévenu J X, en sa plaidoirie
Le prévenu J X qui a eu la parole en dernier
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu
à l’audience publique du 13 juin 2018.
À cette date, le délibéré a été prorogé au 20 juin 2018.
Et ce jour, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, Nadia AJJAN, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.
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DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
La cour statue sur les appels du prévenu J X, du ministère public et des parties civiles A D et l’association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (dite A.V.F.T.).
RAPPEL DES FAITS
Par ordonnance du 3 octobre 2014 le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Créteil a: prononcé un non lieu partiel s’agissant des poursuites engagées sous la qualification de harcèlement sexuel, en constatant l’extinction de l’action publique par suite de la décision du Conseil Constitutionnel du 4 mai 2012 déclarant contraire à la constitution l’article 222-33 du code pénal définissant ce délit
- renvoyé J X devant le tribunal correctionnel de Créteil pour avoir à Vincennes, le 16 décembre 2009, commis ou tenté de commettre une atteinte sexuelle avec contrainte, violence, menace ou surprise sur la personne de A D épouse I, en l’espèce en lui touchant les fesses et les seins, en la saisissant par les hanches et en essayant de l’embrasser tout en lui répétant « juste un petit coup, personne ne le saura », avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne abusant de l’autorité conférée par ses fonctions, en l’espèce le supérieur hiérarchique de la victime, chef de la police municipale de Vincennes.
Par jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 24 janvier 2017 J X a été déclaré coupable et condamné à 18 mois d’emprisonnement avec sursis.
Sur l’action civile le tribunal a :
- reçu la constitution de partie civile de A D et condamné J X à lui payer les sommes de 1000 euros en indemnisation de son préjudice sexuel, de 1500 euros en réparation de son préjudice moral et de 900 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
- débouté A D de sa demande de dommages et intérêts au titre
d’une perte de chance professionnelle reçu la constitution de partie civile de l’association A.V.F.T et condamné M
X J à lui payer 1 euro en réparation de son préjudice moral et 400 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
*****
Le 19 décembre 2009, A D, agent administratif chargé de l’accueil du service de la police municipale de Vincennes, déposait plainte contre son supérieur hiérarchique J X chef de ce service, dénonçant des atteintes sexuelles commises sur son lieu de travail.Elle déclarait qu’à plusieurs reprises il avait eu des gestes déplacés, lui mettant notamment la main aux fesses, lui tenant des propos à caractère sexuel et allant même jusqu’à mimer des actes sexuels. Elle précisait que le mercredi 16 décembre 2009, un repas de fin d’année s’était tenu dans les locaux de la police municipale et que des jeux avaient eu lieu (bagarre, arrosage, avec de la mousse à raser…). J X avait simulé des actes sexuels avec deux agents féminins (N O et P Z), il lui avait également mis les mains sur les seins et elle l’avait repoussé. Un agent du service avait filmé ces débordements.Après le départ de ses collègues, peu avant 18 heures, alors qu’elle était seule avec lui dans les locaux du service, il l’avait suivie dans l’escalier menant aux vestiaires, il avait à plusieurs reprises tapoté ses fesses
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avec ses mains et placé ses mains sur ses seins en se collant à elle par derrière. Elle lui avait demandé d’arrêter mais il l’avait suivie dans le vestiaire des femmes, saisie par les hanches, essayé de l’embrasser en lui répétant « juste un petit coup, personne ne le saura ». Il lui avait également dit qu’elle lui plaisait tout en l’embrassant dans le cou, ajoutant même : « regarde j’ai la trique voila ce que tu me fais ». Elle précisait qu’il était en état d’ébriété et qu’elle était parvenue à le repousser et à mettre son manteau lorsque son collègue, R S qui le cherchait lui avait demandé à deux reprises si elle savait ou il était .Elle avait répondu négativement, J X s’étant dissimulé et lui ayant fait signe de se taire. Elle expliquait ne pas avoir alerté ses collègues car elle était tétanisée, avait peur qu’ils ne la croient pas, déclarant < ils l’ont toujours défendu, il y a toujours eu des histoires » et également avoir eu peur de la réaction de J X. Elle avait appris ultérieurement par une collègue que suite à cet épisode R S la soupçonnait d’avoir eu une relation avec leur chef.
Elle déclarait que le harcèlement quotidien dont elle était l’objet de la part de son supérieur durait depuis longtemps, qu’elle avait du consulter en mai 2009 son médecin traitant qui l’avait arrêtée 8 jours pour un début de dépression et qu’elle avait ensuite consulté le médecin du travail qui avait consigné dans son dossier qu’elle était victime de harcèlement.
T U, policier municipal à Vincennes, contacté téléphoniquement, expliquait que lors du déjeuner organisé le 16 décembre, il avait effacé les scènes filmées à la demande de J X, exposant que ses collègues féminines (P V, N AL et A D) « déliraient '> ensemble, mimant des actes sexuels et que tout le monde se courait après, s’aspergeant de mousse à raser et de gel douche.
R S, policier municipal, déclarait qu’au cours du repas de fin d’année, qui s’était prolongé jusqu’à 16h30 il avait vu les mains de J X sur les épaules de Mme A D, « les descendant vers sa poitrine sans toutefois la toucher », et que postérieurement, en revenant de patrouille à 18 heures il avait cherché J X sans le trouver dans son bureau ouvert situé au rez de chaussée.
En descendant au sous sol, il ne l’avait pas trouvé dans la cuisine, ni dans le vestiaire homme, ni dans les toilettes. Il avait aperçu de la lumière dans le vestiaire des femmes et frappé à la porte. En l’absence de réponse il avait entrouvert la porte, avait vu A D AM avec son manteau civil et remarqué le pied de quelqu’un qui semblait se dissimuler, précisant qu’il avait vu le bout d’une chaussure d’intervention, de travail. Il avait demandé à sa collègue si tout allait bien, celle ci ayant répondu par l’affirmative, il était alors remonté à l’étage. Lorsqu’elle était remontée du vestiaire, il lui avait demandé une nouvelle fois si tout allait bien et elle lui avait répondu affirmativement. Sur son interrogation, avant de partir, elle lui disait que le chef devait être au vestiaire. Il s’y rendait et l’y trouvait, J X lui disant qu’il s’habillait et allait partir. Il en avait déduit que la personne qui s’était cachée dans le vestiaire était J X, puisque hormis eux quatre il n’y avait personne d’autre dans les lieux. Il avait été étonné de la plainte déposée par A D, dont il indiquait qu’elle n’avait pas l’air perturbée et pensait qu’elle avait déposé plainte parce qu’elle s’était fait surprendre dans le vestiaire. Il la décrivait comme une femme aguicheuse, aimant bien provoquer les hommes, évoquant deux relations extra-conjugales avec des collègues.
W AA, policier municipal entendu par le juge d’instruction, précisait qu’il était descendu aux vestiaires avec son collègue S vers 18 heures, après avoir constaté que toutes les lumières du poste étaient allumées mais sans personne présente E dans les locaux du rez de chaussée, avoir frappé à la porte du vestiaire des femmes et être resté sur le seuil. Il avait vu A D en manteau, prête à partir et une jambe dans un coin du côté droit (une chaussure et un bas de pantalon) qui avait alors bougé pour se reculer.
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Il avait constaté que lors de son départ du poste A D avait l’air gêné, angoissé. Une demie heure après il avait vu son collègue S remonter avec J X, lequel était prêt à partir et avait son chapeau. Concernant la personnalité de A D, il indiquait ne jamais rien avoir remarqué d’anormal, la décrivant comme agréable et professionnelle. A contrario sur J X, il indiquait que celui-ci avait déjà eu des propos déplacés à l’égard des agents féminins, qu’il le trouvait assez insistant auprès des femmes et qu’il avait déjà eu des problèmes similaires avec un autre agent, Mme Y.
N O, agent de surveillance de voie publique, ne confirmait pas que J X ait simulé des actes sexuels sur sa personne lors de la fête de fin d’année, indiquait qu’elle était partie à la fin de son service et avait reçu le soir même vers 18 h 30 un appel de A AB, qui lui avait relaté que J X était venu avec elle dans les vestiaires, avait essayé de l’embrasser dans le cou bien qu’elle ait refusé et qu’ensuite R S avait ouvert la porte.
J X, placé en garde à vue, niait les faits reprochés et expliquait les accusations de A D par le fait qu’elle devait avoir le « béguin » pour lui et qu’il n’y avait pas donné suite. Il contestait également avoir eu des comportements déplacés envers ses collègues féminines et évoquait une cabale contre lui, faisant valoir la présence de sa femme à proximité du poste de police (celle ci exerçant en qualité de chef de service au sein de la mairie de Vincennes). Lors d’une audition ultérieure, il admettait s’être livré à des blagues à connotation sexuelle avec certaines collègues, après qu’elles en aient pris l’initiative, mais maintenait qu’il n’était pas la personne présente dans le vestiaire des femmes avec A D et n’avoir eu aucun geste déplacé à son égard, hormis une main posée sur son épaule et un pouce sur son dos quand elle s’était plainte de douleurs. Sur son emploi du temps lors des faits il exposait qu’il était descendu au vestiaire homme suivi par A D qui s’était rendue au vestiaire femme, il avait pris sa veste, était parti 10 minutes faire un tour dans la salle ou devait se tenir un conseil municipal, puis il était repassé au vestiaire vers 17 h 55. En remontant à l’étage il avait vu R S, qui avait du le chercher alors qu’il était sorti pour aller à la mairie. Il s’étonnait du silence de A D lors de l’intervention de R S. Lors de l’instruction, J X a maintenu qu’il n’était pas la personne dont la présence avait été décelée par R S et W AA dans le vestiaire des femmes avec A D.
N AC, directrice de service à la mairie de Vincennes, en charge de la police municipale, décrivait J X comme trop proche de ses agents, ne mettant pas assez de barrières, avoir su en 2001 que des agents féminins s’étaient plaintes de son comportement, sans plainte déposée. En juin 2009 une réunion avait eu lieu avec des agents se plaignant des méthodes de travail de J X, lequel leur parlait de façon un peu brutale ou crue. Au cours de cette réunion A D lui avait dit que J X lui avait « mis la mains aux fesses ». Aucune suite n’avait été donnée, car A D n’avait pas fait de rapport. Concernant les faits du 16 décembre 2009, elle avait reçu un appel téléphonique le 18 décembre de A D lui disant que le mercredi précédant J X avait tenté de l’embrasser et lui avait touché les seins et les fesses. Elle était au bord des larmes et semblait choquée. Elle précisait également que J X semblait surpris en apprenant l’existence de la plainte déposée contre lui. Elle faisait état de mails adressés par A D à J X, et notamment d’un mail envoyé le soir des faits.
AD AE, adjoint de J X, déclarait lors de son audition par le juge d’instruction qu’il n’avait pas ouvert les mails du chef de service le lendemain
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et que lorsque A D lui avait relaté les faits, elle était « en pleurs, triste, abattue ». Elle ne lui avait jamais antérieurement fait part d’un comportement déplacé et il n’avait lui même rien constaté de particulier. Il était très surpris des faits relatés. Sur le comportement du chef de service il faisait état « d’un langage assez cru mais pas de mains baladeuses »>.
AN I, ex conjoint de la partie civile, déclarait qu’elle lui avait fait part, ainsi qu’au médecin du travail, de propos vulgaires à connotation sexuelle et d’attouchements qu’elle subissait de son chef de service, que depuis mai 2009 « elle allait au boulot la boule au ventre » et qu’elle avait toujours eu peur qu’il lui saute dessus dans les vestiaires, surtout quand il buvait. Le soir du 16 décembre, en rentrant, elle lui avait dit qu’elle n’était pas bien et avait une migraine. Deux jours plus tard elle lui avait relaté les faits, lui expliquant qu’elle n’avait rien dit sur le moment à R S car il n’aurait rien fait, ni rien dit, selon les usages de ce service.
D’autres personnels du service de la police municipale entendus, en fonction ou n’exerçant plus à Vincennes, apportaient des témoignages contrastés sur les personnalités des parties, P Z, agent de police municipale, évoquant notamment des rumeurs sur des relations adultères de A D avec deux collègues masculins et pensant qu’elle portait ces accusations pour se dédouaner d’avoir été-surprise dans le vestiaire avec J X, D’autres témoignages livraient un éclairage sur leur relation : AR AS-AT, policière municipale en retraite, décrivait
-
J X comme une personne vulgaire, insultante avec ses collègues, trop proche et trop familier. Elle l’avait vu enlacer les collègues féminines ou les tenir par le cou et également allonger Mme Z sur une table en mimant sur elle un acte sexuel. Elle l’avait également vu caresser le dos de A, alors qu’elle se plaignait de maux de dos, lui disant « tu me plais »>. A D, lui demandait souvent de l’attendre le soir pour ne pas être seule avec lui.
-AO AP AQ, policier municipal anciennement en poste à Vincennes, décrivait A D comme une femme assez instable, aimant plaire aux hommes mais sans lui connaître de relation adultère. Elle lui avait fait part de ses craintes de rester seule au poste le soir avec J X.
AF AG, policière municipale à Vincennes de septembre 2008
-
à août 2010, indiquait qu’antérieurement à décembre 2009, elle avait entendu A D se plaindre d’être un peu importunée par le chef.
AH AI épouse Y, ayant travaillé comme agent à la police municipale de Vincennes de 1992 à 2000 déclarait avoir demandé sa mutation suite aux agissements de J X, celui-ci lui ayant fait à plusieurs reprises fait des avances et devant ses refus, exercé des représailles en la changeant de service et en critiquant sans cesse son travail. A plusieurs reprises, il avait tenté de l’embrasser et lui avait mis la main aux fesses. A deux reprises il l’avait coincée dans les vestiaires et l’avait «< tripotée », lui disant « juste un petit coup, personne le saura ». Elle avait écrit une lettre au maire de Vincennes signalant ce comportement mais aucune suite n’avait été donnée et elle avait ensuite obtenu sa mutation.
Au cours d’une nouvelle audition et lors de la confrontation A D maintenait ses déclarations et reconnaissait avoir proposé par mail, la veille des faits, à J X de venir récupérer à son domicile un fauteuil dont elle devait se débarrasser et avoir le jour des faits, envoyé à 20h un courriel sur sa boîte mail professionnelle, ainsi libellé : "Bonsoir.
J’espère que vous êtes bien rentré… A demain. A".
Elle indiquait initialement avoir écrit ce mail car elle s’inquiétait pour lui. Elle déclarait ultérieurement le lui avoir envoyé après l’agression sexuelle commise dans le vestiaire, en pensant que compte tenu de son absence prévue le lendemain, son adjoint AD
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en pensant que compte tenu de son absence prévue le lendemain, son adjoint AD AE, qui avait toujours été prévenant avec elle, l’ouvrirait, et qu’elle lui relaterait ainsi les faits.
Le 19 décembre 2009, son médecin traitant le docteur AJ AK attestait d’un traumatisme psychologique et d’une angoisse à l’idée de « ce qui aurait pu se passer ». Elle faisait état d’un épisode identique en mai 2009, qui lui avait été rapporté par l’intéressée (un traitement anxiolytique lui avait alors été prescrit ainsi qu’un arrêt de travail de 8 jours).
Une ITT de 15 jours lui était fixée le 22 décembre 2009 par le service des unités médico-judiciaire du Val de Marne relevant un retentissement psychologique important.
Le 4 janvier 2010 elle faisait l’objet d’une expertise psychiatrique relevant :
- une symptomatologie dépressive et anxieuse évoluant depuis plusieurs mois et d’après elle réactionnelle à une situation qui s’est installée de manière progressive depuis 2009.
- un retentissement dans ses relations aux autres et en particulier dans sa vie affective, ce tableau pouvant s’intégrer dans un contexte de syndrome post-traumatique
- que sa personnalité n’est pas structurée sur un mode pathologique et il qu’il n’y a pas d’affection psychiatrique susceptible d’entacher sa crédibilité. Son examen médico psychologique pratiqué le 24 mars 2012 révélait une personnalité avec une image de soi un peu fragile, un besoin de se sentir soutenue avec un ancrage satisfaisant dans la réalité. D’importants troubles post traumatiques ainsi qu’un état anxio dépressif sévère étaient relevés.
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*
Le casier judiciaire de J X ne comporte aucune mention
Marié, il a intégré la police municipale en 1986, a été muté dans un autre service administratif en 2010.
Il est désormais retraité et perçoit 1690 € de revenus mensuels.
L’expert psychiatre l’ayant examiné a conclu qu’il ne présentait aucune pathologie. mentale, ni trouble de la personnalité, aucune dangerosité psychiatrique, qu’il est accessible à une sanction pénale, que son discernement était entier au moment des faits, et qu’il ne relève pas de soins.
Devant le tribunal, puis la cour, les parties maintenaient leurs dépositions respectives. A D confirmait ses accusations, faisait valoir qu’elle n’avait jamais eu de comportement pouvant laisser penser à J X qu’elle était intéressée par lui et qu’elle n’avait rien dit sur le moment car il lui avait donné l’ordre de se taire.
J X déclarait ne pas savoir qui était présent avec la partie civile dans le vestiaire des femmes et évoquait sa double vie. Sur son emploi du temps lors des faits dénoncés il exposait devant le tribunal qu’il s’était rendu à 18 h dans les locaux de la mairie pour faire une vérification, puis dans un deuxième temps à 17 h 15. A la cour il indiquait que A D l’avait suivi alors qu’il cherchait sa veste au vestiaire pour se rendre à la salle du conseil municipal, que lorsqu’il était revenu vers 17h 45, elle lui avait dit au revoir et rappelé qu’elle n’était pas là le lendemain et que lui même était parti à 18h10 après être redescendu se mettre en civil à 18 heures.
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Par conclusions visées et soutenues lors des débats d’audience le conseil de A
D demande de réformer le jugement sur l’indemnisation de ses préjudices et de condamner le prévenu à lui payer les sommes suivantes :
-4 714,70 € au titre de la perte de chance d’une évolution de sa carrière
- 4 000 € au titre de son préjudice sexuel
- 12000 € au titre de son préjudice moral « en raison de l’identité de son agresseur, du lieu de l’agression, des répercussions de celle-ci sur sa vie personnelle et sociale, préjudice aggravé par l’attitude passive pour ne pas dire complice de l’administration '>
- 1196 € au titre des frais de justice engagés sur la durée de l’information judiciaire avant prise en charge par la Mairie de Vincennes. Au soutien de ses écritures elle fait notamment valoir la constance des déclarations de sa cliente, les éléments médicaux confirmant son traumatisme, la non concordance de l’emploi du temps indiqué par le prévenu lors des faits commis dans le vestiaire avec les dépositions de R S et W AA ainsi que les divers témoignages recueillis confirmant les gestes et propos à connotation sexuels répétés imputables à J X.
Par conclusions également visées et développées lors des débats d’audience la partie civile association A.V.F.T demande de réformer le jugement en condamnant J X à lui payer la somme de 2500 euros en réparation de son préjudice moral, évoquant des violences sexuelles portant atteinte à son objet social, et celle de 800 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
Le ministère public a requis la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et d’y ajouter en constatant l’inscription au FIJAIS de a condamnation prononcée.
Par observations orales le conseil de J X a demandé d’infirmer le jugement et de le relaxer au motif d’un délit poursuivi non constitué, dés lors qu’aucune preuve objective ou témoignage autre que la déposition de la partie civile établit qu’il soit la personne dont la présence a été constatée dans les vestiaires aux côtés de A D et que sa mise en cause par la partie civile est insuffisante et invalidée par le mail qu’elle lui a adressé après les faits allégués. A titre subsidiaire il a sollicité la limitation des sommes allouées à titre de dommages et intérêts, s’agissant d’un seul fait poursuivi, et le rejet de la demande d’indemnisation émise au titre de sa perte de chance d’évolution de sa carrière, en l’absence de lien causal entre l’atteinte sexuelle isolée poursuivie et le préjudice invoqué.
SUR CE
Sur l’action publique
• sur la culpabilité
Indépendamment même des déclarations évolutives du prévenu sur la chronologie de ses déplacements, fragilisant sa version selon laquelle il se trouvait dans un lieu distinct du vestiaire des femmes dans les instants ayant précédé et suivi le retour au poste de police de R S et W AA, il ressort des dépositions de ces derniers :
- qu’ils sont descendus le chercher au sous sol, ne l’ayant pas trouvé dans son bureau ouvert et allumé du rez de chaussée
- qu’après avoir constaté au sous sol qu’il ne se trouvait ni dans le vestiaires des hommes, ni dans les toilettes ni dans la cuisine, ils ont décelé la présence dans le vestiaire des femmes ou se tenait la partie civile, d’une personne porteuse de chaussures d’intervention tentant de se dissimuler (dont la jambe bougeait pour se reculer selon W AA)
- qu’il n’a été indiqué par ces deux témoins, remontés ensuite au rez de chaussée, aucune introduction de tiers dans le poste de police ou sortie, entre
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le moment ou ils sont revenus de patrouille et celui ou, après le départ de A D, R S est retourné au sous sol chercher J X et l’a découvert dans le vestiaire homme situé à proximité du vestiaire femme.
La version constante et circonstanciée de la partie civile sur la présence à ses côtés de son chef de service l’ayant suivie dans l’escalier puis dans le vestiaire alors qu’elle s’apprêtait à quitter son service est donc étayée par les témoignages de R S et W AA, ce dernier ayant par ailleurs contrairement à R S perçu que lors de son départ du poste A D avait l’air gêné et angoissé.
Même si les appréciations des témoins entendus sont partagées sur les personnalités respectives des parties et sur la réalité du harcèlement sexuel exercé par le prévenu sur les agents féminins de son service, certains témoignages ci-dessus mentionnés établissent que A D avait confié qu’elle n’appréciait pas les attouchements auquel il se livrait sur sa personne et les avait précédemment signalés à certaines collègues auxquelles elle demandait de l’attendre le soir pour ne pas rester seule avec lui, ainsi qu’ en juin 2009 au responsable hiérarchique de J X. La cour relèvera par ailleurs que les témoignages mettant en cause la moralité et les mœurs de A D sont en l’espèce inopérants, dés lors que le consentement de la partie civile à des attouchements dans le vestiaire ou il se trouvait n’est pas invoqué par J X.
AH AI épouse Y, ayant exercé comme agent à la police municipale de Vincennes de 1992 à 2000, soit antérieurement à l’arrivée de A D, a par ailleurs décrit des faits commis selon le même mode opératoire par J X qui l’avait suivie dans les vestiaires et procédé à des attouchements en employant la même expression que celle indiquée par A D, soit : « juste un petit coup, personne le saura »> .
Le courriel envoyé par A D à J X à 20h sur sa boîte mail professionnelle, soit deux heures environ après les faits, outre son libellé sujet à interprétation en l’état des points de suspension y figurant (J’espère que vous êtes bien rentré…) intervient en tout état de cause après son appel téléphonique à N O, vers 18 h30, auprès de laquelle elle s’était plainte du comportement de leur chef dans le vestiaire et de ce qu’elle ne l’ait pas attendue pour quitter le poste de police. Lors de l’envoi de ce mail elle n’avait pas encore décidé de déposer plainte, étant observé que son ex mari la décrivait comme naïve et encore résignée compte tenu de l’absence de suite donnée aux signalements antérieurs sur le comportement de son chef de service.
Ce courriel ne remet donc pas en cause la crédibilité de la version de A D sur la réalité des atteintes sexuelles commises sur sa personne le 16 décembre 2009, un retentissement psychologique important étant au demeurant relevé par les expertises et certificats médicaux la concernant.
Les atteintes sexuelles ont été commises sous la contrainte physique, A D ayant relaté avoir été suivie dans l’escalier ou J X s’était collé à elle par derrière en plaçant ses mains sur ses seins, puis l’avait tenue par les hanches dans le vestiaire et également sous la contrainte morale, s’agissant d’attouchements à caractère sexuel pratiqués par son supérieur hiérarchique et dés lors dans un rapport de
subordination inhérent son emploi, expliquant qu’elle ne l’ait pas immédiatement dénoncé à ses collègues R S et W AA lors de leur intervention dans le vestiaire des femmes.
Le délit poursuivi d’ atteinte sexuelle avec contrainte, par personne abusant de l’autorité conférée par ses fonctions étant caractérisé en tous ses éléments, la cour, confirmera dés lors le jugement sur la déclaration de culpabilité.
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• Sur la peine et l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles (FIJAIS)
Le tribunal n’étant saisi que des atteintes sexuelles commises avec contrainte le 16 décembre 2009 sur la seule personne de la partie civile par un prévenu dont le casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation, la cour réformera le jugement sur le quantum de la peine et sanctionnera J X par le prononcé d’une peine de 10 mois d’emprisonnement assortis du sursis, cette peine constituant un avertissement suffisant pour éviter toute réitération.
La cour, ajoutant au jugement déféré, doit constater en application de l’article 706-53-2 du code de procédure pénale l’inscription de J X au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles (FIJAIS), inscription impérative dés lors que la juridiction de jugement prononce une condamnation pour une infraction mentionnée à l’article 706-47 du code de procédure pénale et punie d’une peine supérieure à cinq ans d’emprisonnement.
Sur l’action civile
› Sur les dommages et intérêts sollicités par A D
A D sollicite la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 4714,70 euros au titre < de la perte de chance d’une évolution de carrière et notamment de gravir les échelons correspondant à une évolution normale de son poste occupé au moment de l’agression ». Elle fait valoir dans ses écritures que cette perte de chance est certaine puisqu’au vu de l’évolution de sa carrière entre 2004 et 2010, il est certain qu’elle aurait vu celle-ci évoluer de 2010 à 2016, en l’absence d’agression sexuelle. Au vu du décompte présenté dans ses conclusions cette somme réclamée à titre de dommages et intérêts correspond au différentiel entre les majorations de salaires qu’elle aurait pu obtenir de 2010 à 2016 et le niveau de son salaire en son dernier état. Il ressort néanmoins des pièces produites que ce poste de préjudice a été réparé par le jugement rendu le 27 mai 2014 par le tribunal administratif de Melun, dont il n’est pas indiqué qu’il ait fait l’objet d’un appel, lequel a annulé les précédentes décisions de la commune de Vincennes, lui enjoignant notamment de reconnaître l’imputabilité au service de l’affection ayant conduit la parte civile à être placée en position de congé de maladie « avec toutes les conséquences statutaires et financières qui lui sont attachées… ».
Dés lors par substitution de motif, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Les certificats médicaux produits, l’examen médico psychologique et l’expertise psychiatrique de A D confirment qu’elle a présenté d’importants troubles post traumatiques, un état anxio dépressif sévère, ainsi que le retentissement des faits dans ses relations aux autres et en particulier dans sa vie affective. Le tribunal ayant justement apprécié le préjudice sexuel subi en lui ayant alloué la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement sera confirmé sur ce point.
En l’état de souffrances psychologiques importantes caractérisées et dés lors d’un préjudice moral insuffisamment indemnisé par les premiers juges la cour réformant le jugement de ce chef et statuant à nouveau condamnera le prévenu à payer à ce titre la somme de 4000 euros à A D.
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▸ Sur les dommages et intérêts sollicités par l’association A.V.F.T
Le jugement sera confirmé sur l’indemnisation du préjudice moral subi par cette association valablement apprécié par le tribunal dans les limites de l’atteinte portée par le délit sanctionné aux intérêts qu’elle défend.
Sur les frais irrépétibles
Les condamnations de première instance étant sur ce point confirmées, l’équité commande de condamner J X à payer à A D la somme de 1196 euros et à l’association A.V.F.T la somme de 400 euros, et ce en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale, en cause d’appel.
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard du prévenu J X et des parties civiles A D et l’association européenne contre les violences faites aux femmes au travail;
Reçoit le prévenu, les parties civiles et le ministère public en leurs appels,
Sur l’action publique
Confirme le jugement sur la culpabilité,
Le réforme sur la peine,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne J X à la peine de 10 mois d’emprisonnement assortis du sursis,
Et aussitôt, le Président de la juridiction, après le prononcé de la peine assortie du sursis simple, en l’absence du condamné n’a pu donner l’avertissement prévu à l’article 132-29 du Code pénal, qui dispose qu’en cas de condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commis dans les délais prévus par les articles 132-35 à 132-37 du Code pénal, le sursis pourra être révoque par la juridiction.
Y ajoutant,
Constate l’inscription de J X au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles,
Le condamné n’étant pas présent au jour du délibéré, l’avis de son inscription au FIJAIS, conformément aux dispositions de l’article 706-53-1 du Code de Procédure Pénale, n’a pu lui être fait par le Président et les obligations relatives à cette inscription n’ont pu lui être notifiées par le greffier.
Sur l’action civile
Réforme le jugement sur l’indemnisation du préjudice moral de A D,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne J X à payer à ce titre la somme de 4000 euros de dommages et intérêts à A D,
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in
Confirme le jugement en ses autres dispositions civiles,
Y ajoutant,
Condamne J X à payer à A D la somme de 1196 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale, en cause d’appel,
Condamne J X à payer à l’association européenne contre les violences faites aux femmes au travail la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale, en cause d’appel,
Déboute les parties civiles du surplus de leurs demandes.
Du fait de l’absence du condamné, le président n’a pu l’informer de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la Commission d’Indemnisation des victimes d’Infractions (CIVI), de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’Infractions (SARVI), s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ni du fait que, en cas de saisine du SARVI par la victime, les dommages intérêts seront augmentés de 30% en sus des frais de recouvrement.
Le présent arrêt est signé par Nadia AJJAN, président et par G H, greffier
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable le condamné. Ce montant est diminué de 20% en cas de paiement dans le délai d’un mois :
- à compter du jour du prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire,
- à compter de la signification si l’arrêt est contradictoire à signifier ou par défaut.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis,
DE de mettre le présent arrêt à excuuuon. Aux Procureurs
Généraux, aux Procureurs de la République près
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des Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main.
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R A tous Commandants et Officiers de la force publique U
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d’y prêter main forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. CO
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ماما
1. AU AV AW AX
66 in 1
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