Infirmation partielle 4 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Le Havre, 14 déc. 2016, n° F15/00707 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Le Havre |
| Numéro(s) : | F15/00707 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […]
[…]
JUGEMENT du 14 DECEMBRE 2016
RG N° F 15/00707
DEMANDERESSE
SECTION Activités diverses Madame Z X
[…]
[…]
Profession Professeur enseignement (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/001474 du. Z X 21/04/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE
HAVRE) contre
Représentée par Me Nathalie VALLEE (Avocat au barreau de INSTITUTION SAINT JOSEPH
ROUEN)
N° MINUTE
'
[…]
Aprel No 19/128 formi for Mole MorthernАдревни за ہمانان SAINT JOSEPH en la personne de son INSTITUTION représentant légal […] le 30/01/17 retou lapel, antiche 04/24/19.d’appel : […]
[…]
mo, 17/0229 ir Portales DBVZ-V-DAB. Représenté par Me Stanislas MOREL (Avocat au barreau du
}
HAVRE)FERX. ifrele gut a coque la debout le partis su leв дзвесо ривіти ви de familion Tiki delal touch CC, l’af- COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT
. Ce seydive – Lors des débats et du délibéré
Il que le coume di 08/071205 nara offe Grueen a Mme A B, Président Conseiller (E) M. Philippe LEMAIGNENT, Assesseur Conseiller (E)
[…] M. Denis LEVARAY, Assesseur Conseiller (S) à leu M. Michel LETRAY, Assesseur Conseiller (S) ve r! spices, 1076, 88 G, OP, lot, 68 G Assistés lors des débats de M. Philippe VIAUD, Greffier
a nd 4dl 430,76 €
- DE PISCRS, 3500 G
- Grah cilit de la remettre 6 adfeldol, DÉBATS à l’audience du 05 Octobre 2016 wilch & T. Cagit el labbst scheppernelhein if aile decide son cesherate JUGEMENT
Ironhound aus agam interesseredeодежь Mis à disposition des parties au greffe à l’expiration du délibéré en kmecege Isle lembe it mors + depas – date du 14 Décembre 2016
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PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec accusée de réception du 24 septembre 2015 reçu au greffe de la juridiction le 25 Septembre 2015, Madame Z X a fait appeler l’ INSTITUTION SAINT JOSEPH devant la Section Activités diverses du CONSEIL DE
PRUD’HOMMES du HAVRE. Le Greffe, en application de l’article R.1452-4 du Code du Travail, a convoqué le DÉFENDEUR par lettre recommandée avec accusé de réception et copie en lettre simple du 28 Septembre 2015, pour l’audience du Bureau de Conciliation du 28 Octobre
2015 renvoyée au 25 Novembre 2015.
La demande initiale est la suivante :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 538,43 euros X 10 mois = 5.384,30 Euros
- Indemnité compensatrice de préavis 538,43 euros X 2 = 1.076,86 Euros Congés payés sur indemnité compensatrice de préavis (10 %) : 107,68 Euros
- Indemnité de licenciement légale 538,43 euros / 5 X 4 années = 430,76 Euros
- DEMANDE PROVISIONNELLE EN CONCILIATION Attendu qu’il est constant que par son courrier en date du 8 juillet 2015, l’institution Saint JOSEPH a mis un terme au contrat de travail de Madame Z X. Que toutefois et ce faisant, il ne lui a pas été remis ses documents de fin de contrat et notamment:
*solde de tout compte,
* certificat de travail,
*attestation destinée au POLE EMPLOI.
Que dès lors, Madame X vous demande, à titre provisionnel, d’ordonner à l’Institution St JOSEPH, de remettre à Madame X, dans le délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, ces trois documents et ce, sous astreinte de 100 EUROS, par jour et par document manquant, astreinte que le Conseil de Prud’hommes du HAVRE se réserve la possibilité de liquider.
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 2.000,00 Euros
La convocation a également informé la partie défenderesse que des décisions exécutoires pourraient, même en son absence, être prises contre elle par le Bureau de Conciliation.
A ladite audience, une demande provisionnelle a été demandée tendant à la remise des documents de fin de contrat sous astreinte, que cette demande a été rejetée.
En l’absence de Conciliation et en application de l’article R. 1454-19 du Code du Travail, les parties ont été convoquées verbalement avec émargement au dossier et par notification de l’ordonnance en vertu de l’article R.1454-26 du Code du Travail pour l’audience du Bureau de Jugement du 23 Mars 2016 renvoyée au 15 Juin 2016 puis au 05 Octobre 2016.
A l’audience, les parties, par avocat, ont été respectivement entendues en leurs réclamations, moyens de défense, explications et conclusions.
A ladite audience, Madame Z X a modifié sa réclamation initiale de la façon suivante :
- Dire que la rupture du contrat de travail de Madame Z X en date du 08 juillet 2015 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Sur un salaire mensuel moyen de 538,43 euros brut
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 538,43 euros X 10 mois:
5.384,30 Euros
- Indemnité compensatrice de préavis 538,43 euros X 2 :1.076,86 Euros
- Congés payés sur indemnité compensatrice de préavis (10 %) : 107,68 Euros
- Indemnité de licenciement légale 538,43 euros / 5 X 4 années : 430,76 Euros
3
Dire que l’ INSTITUTION SAINT JOSEPH sera tenue de remettre à Madame Z X dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, son certificat de travail, solde de tout compte et attestation destinée à pôle emploi et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour et par document manquant, astreinte que le Conseil se réserve la possibilité de
liquider
- Dire à titre subsidiaire que le licenciement du 26 février 2016 est dépourvu de cause réelle et
sérieuse
- Sur un salaire mensuel moyen de 538,43 euros brut
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 538,43 euros X 10 mois:
5.384,30 Euros
- Indemnité compensatrice de préavis 538,43 euros X 2 :1.076,86 Euros
- Congés payés sur indemnité compensatrice de préavis (10 %) : 107,68 Euros
- Indemnité de licenciement légale 538,43 euros / 5 X 4 années : 430,76 Euros
- Dire que l’ INSTITUTION SAINT JOSEPH sera tenue de remettre à Madame Z X dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, son certificat de travail, solde de tout compte et attestation destinée à pôle emploi modifiés et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour et par document manquant, astreinte que le Conseil se réserve la possibilité
de liquider
- A titre infiniment subsidiaire, requalifier le licenciement pour faute grave en un licenciement
pour cause réelle et sérieuse
- Indemnité compensatrice de préavis 538,43 euros X 2 :1.076,86 Euros
}
Congés payés sur indemnité compensatrice de préavis (10 %) : 107,68 Euros Indemnité de licenciement légale 538,43 euros / 5 X 4 années : 430,76 Euros Dire que l’ INSTITUTION SAINT JOSEPH sera tenue de remettre à Madame Z X dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, son certificat de
-
travail, solde de tout compte et attestation destinée à pôle emploi modifiés et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour et par document manquant, astreinte que le Conseil se réserve la possibilité
de liquider
- En tout état de cause:
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 2.000,00 euros
A ladite audience, l’ INSTITUTION SAINT JOSEPH conclut au débouté de l’intégralité des demandes de Madame Z X et réclame un article 700 du Code de
Procédure Civile à hauteur de 1.500,00 euros.
La cause a été mise en délibéré et renvoyée pour prononcé de jugement à la date du 14
Décembre 2016.
EXPOSE DU LITIGE
Madame Z X a été embauchée le 9 septembre 2011 par l’Institution ST JOSEPH en contrat à durée indéterminée à temps partiel 11 heures par mois en tant que coordinatrice d’histoire et géographie en section internationale britannique avec une période
d’essai de 3 mois.
Préalablement Madame Z X avait signé un engagement à durée déterminée avec le Ministère de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche de Rouen en qualité de maître auxiliaire 2ème catégorie le 6 septembre 2011.
Chaque année Madame Z X se verra proposer par le rectorat un engagement à durée déterminée, le temps de l’année scolaire du 1er septembre au 31 août de
4
l’année suivante, et ce jusqu’en 2015.
Le 3 septembre 2015, Madame Z X recevait du rectorat de l’académie de Rouen, son attestation destinée à Pôle emploi, la rupture ayant pour cause la fin de contrat à durée déterminée.
L’Institution ST JOSEPH dans un courrier du 8 juillet 2015 a destination de Madame Z X prenait acte que le rectorat n’avait pas prévu d’heures d’histoire géographie pour la rentrée 2015.
Considérant que ce courrier mettait fin à son contrat avec l’Institution ST JOSEPH, Madame Z X contestait son licenciement et saisissait le Conseil des
Prud’hommes.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de dire que la rupture du contrat de travail de Madame Z X en date du 8 juillet 2015 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que le courrier envoyé par l’ Institut ST JOSEPH à Madame Y ne fait mention que des seules heures d’enseignement en histoire géographie rémunérée par le
rectorat;
Attendu que ce courrier ne mentionne pas les fonctions de coordinatrice d’histoire et géographie en section internationale britannique qui font l’objet du contrat de travail entre
l’Institut ST JOSEPH et Madame X;
Attendu que l’Institut ST JOSEPH indique que la section britannique reste ouverte au sein de l’établissement, ce qui n’est pas contesté par Madame Y ;
Attendu considérant que le courrier de 8 juillet 2015 constituerait le point de départ d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en méconnaissance des articles L.1232-2 et L. 1232-1 du Code du Travail, Madame Y essaie de passer sous silence ou tout du moins de minimiser les démarches effectuées par l’ Institut ST JOSEPH au cours du mois de septembre
2015;
Attendu que Madame X ne reprenant pas son poste de coordinatrice à la rentrée 2015, l’institut ST JOSEPH a tenté à plusieurs reprises et par échange de mails au mois de septembre de provoquer un entretien ;
Attendu que cet entretien fixé sur proposition de Madame X le 24 septembre 2015 n’aura pas eu lieu, Madame Y ne se présentera pas et ne demandera pas de report ;
Attendu que par courrier en date du 5 octobre 2015, l’ Institut ST JOSEPH rappelle que le contrat n’est pas rompu, et que comme chaque année, l’emploi du temps est à définir pour la période qui démarre à compter d’octobre, étant précisé que malgré son absence, le salaire de septembre 2015 a été réglé par virement le 28, ce courrier en LRAR n’a pas été réceptionné par
Madame X;
Attendu que par courrier du 2 novembre 2015, l’Institut ST JOSEPH demande encore à Madame X qu’elle réintègre son poste, lui précisant que son salaire avait été réglé pour octobre 2015 mais qu’ensuite faute de réintégrer l’établissement, ce ne serait plus le cas ;
Attendu que dans ces conditions, la rupture du contrat n’a pas pour origine l’envoi du courrier du 8 juillet 2015 qui ne mentionnait que l’arrêt de son contrat ave le rectorat;
En conséquence, la demande de Madame X sera donc rejetée.
Sur la demande de salaire moyen de 538,43 euros brut
Attendu que dans les dossiers fournis au Conseil, figurent uniquement le salaire à compter de septembre 2015 pour 545,06 euros brut par mois;
Attendu cependant que le montant de 538,43 euros brut n’est pas contesté par l’ Institut ST
JOSEPH ;
Attendu que dans ces conditions, le Conseil fixe le salaire moyen à 538,43 euros brut
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis Sur la demande de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis
Sur la demande de licenciement légale Sur la demande de dire que l’Institution ST JOSEPH sera tenue de remettre à Madame Z X dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, son certificat de travail, solde de tout compte et attestation destinée à pôle emploi et ce sous astreinte de 100 euros par jour et par document manquant, astreinte que le Conseil se réserve la possibilité de liquider.
Attendu que la demande de dire que la rupture du contrat de travail de Madame Z X en date du 8 juillet 2015 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse
a été rejetée ;
Attendu qu’en conséquence les demandes qui en découlent seront elles aussi rejetées.
A titre subsidiaire
Sur la demande de dire que le licenciement du 26 février 2016 est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Attendu que la faute grave n’est pas définie par la loi ;
Attendu que le licenciement pour faute grave est fait pour un motif personnel et doit reposer sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant du contrat ou des relations de travail, telle qu’elle rend impossible le maintien de l’employé dans l’entreprise ou l’organisme concerné;
Attendu que le licenciement de Madame X est motivé par une absence non justifiée et prolongée, un comportement anormal, dans la mesure où elle ne se présente pas à un rendez vous qu’elle fixe elle même le 14 Septembre 2015 et que les courriers envoyés en AR par
l’ Institut ST JOSEPH en octobre et novembre 2015 ne sont pas pris;
Attendu que si Madame X ne voulait plus revenir à l’ Institut ST JOSEPH malgré les demandes répétées de son employeur, elle aurait pu démissionner mais n’aurait pas été prise en charge par pôle emploi;
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Attendu que si Madame X ne pouvait plus assumer à l’Institut ST JOSEPH ses fonctions de coordinatrice, le contrat de 11 heures par mois pouvant être une contrainte pour elle, dans la mesure où elle aurait dû travailler au Havre et avoir des frais de déplacement importants alors qu’elle habite à ETRETAT et ce qui pouvait l’empêcher de trouver un autre travail, mais Madame X n’a pas su dialoguer à ce sujet ;
Attendu qu’il est constaté de manière objective que Madame X a abandonné son poste, que son absence prolongée a eu des répercussions sur l’organisation de la section internationale, que sa fonction de coordinatrice ne pouvait être reprise et confiée du jour au lendemain à un autre salarié;
Attendu que l’Institut ST JOSEPH a attendu plusieurs mois espérant le retour de Madame X ce qui ne peut pas lui être reproché, allant jusqu’à payer Madame X en octobre et novembre 2015 alors qu’elle n’effectuait pas ses heures ;
Attendu que Madame X aurait pu s’expliquer lors de l’entretien préalable au licenciement mais elle n’est pas venue;
Attendu que dans ces conditions le licenciement de Madame X doit être qualifié de faute grave et reposant sur une cause réelle et sérieuse, sa demande sera donc rejetée
Sur la demande de salaire moyen de 538,43 euros brut
Attendu que ce point a déjà été examiné par le Conseil,
Attendu qu’ en conséquence il est simplement rappelé que le Conseil a fixé le salaire moyen au montant demandé soit 538,43 euros brut.
Et Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis
Sur la demande de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis
Sur la demande de licenciement légale
Sur la demande de dire que l’Institution ST JOSEPH sera tenue de remettre à Madame Z X dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, son certificat de travail, solde de tout compte et attestation destinée à pôle emploi et ce sous astreinte de 100 euros par jour et par document manquant, astreinte que le Conseil se réserve la possibilité de liquider.
Attendu que le licenciement pour faute grave est justifié ;
Attendu qu’en conséquence les autres demandes de Madame X seront rejetées.
A titre infiniment subsidiaire
Sur la demande de requalifier le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse
Attendu que le motif du licenciement a déjà été examiné par le Conseil et qu’il a été conclu que le licenciement par faute grave était justifié ;
Attendu qu’en conséquence la demande de madame X sera rejetée.
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et
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis
Sur la demande de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis
Sur la demande de licenciement légale
Sur la demande de dire que l’Institution ST JOSEPH sera tenue de remettre à Madame Z X dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, son certificat de travail, solde de tout compte et attestation destinée à pôle emploi et ce sous astreinte de 100 euros par jour et par document manquant, astreinte que le Conseil se réserve la possibilité de liquider.
Attendu que le licenciement pour faute grave est justifié ;
Attendu qu’en conséquence les autres demandes de Madame X seront rejetées.
Et en tout état de cause
Sur la demande de X au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que Madame X a du engager des dépenses pour préparer son dossier en demande;
Mais attendu que toutes les demandes de Madame Y en dehors de celle concernant la fixation de son salaire moyen mensuel ont été rejetées ;
Attendu que dans ces conditions il est normal qu’elle les assume cette demande de 2
Madame X sera également rejetée
Sur la demande formulée par l’Institut ST JOSEPH au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’Institut ST JOSEPH les frais engagés par lui pour assurer sa défense, il ne sera pas fait droit à sa demande
PAR CES MOTIFS
Le CONSEIL DES PRUD’HOMMES DU HAVRE, Section ACTIVITÉS DIVERSES, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT, et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Fixe le salaire moyen de Madame Z X à la somme de 538,43 euros (CINQ CENT TRENTE HUIT EUROS QUARANTE TROIS CENTIMES) brut par mois,
Dit que le licenciement, prononcé par l’ Institution ST JOSEPH, en la personne de son représentant légal, à l’encontre de Madame Z X pour faute grave est justifié,
Déboute Madame Z X de l’ensemble de ses demandes,
Déboute l’ Institution ST JOSEPH, en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
8
Condamne Madame Z X du présent jugement,
Ainsi rédigé parle Président
Ont signé à la minute
سا LE PRÉSIDENT صد
Mme A B
aux éventuels dépens et frais d’exécution
LE GREFFIER
[…]
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