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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Niort, 29 nov. 2001, n° 00005954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 00005954 |
Texte intégral
le 4.12.0.1 1 copie de rail funing
1 Copie de MONE – 12 5 12.01 le 10/01/02 – lexop of PICARD.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE NIORT
PIE
O N° de Parquet : C 00005954
N° de jugement : 827/01 GD
AUDIENCE du 29 Novembre 2001
A l’audience publique du 27 septembre 2001 à 14h.00, tenue matière correctionnelle par Monsieur CAVELIER, Président en du Tribunal, Monsieur BOUYX, Juge, et Monsieur FLORES, Juge, assistés de Madame MARSTEAU adjoint administratif principal faisant fonction de greffier en présence de Monsieur AURIEL, Procureur de la République, a été appelée l’affaire entre :
1° LE MINISTERE PUBLIC
D’UNE PART,
2° PARTIES CIVILES
Madame D C épouse X, née le […]/162 à
POITIERS (86), de nationalité française, mèdecin, demeurant […],
CIVILE comparante, et assistée de Maître PARTIE
MAIL-FOUILLEUL Avocat au Barreau de NIORT,
A E né le […] à […], fils de
Jérôme et de X C, collégien, demeurant 265, rue de Tournay 79410 SAINT-GELAIS
B E née le […] à […],
-
fille de Y et de X C, écolière, demeurant
265, de Tournay rue 79410 SAINT-GELAIS
Représentés par Maître MONE Avocat au Barreau de NIORT ;
D’AUTRE PART,
ET :
né le […] à POITIERS Monsieur Y E I
Z et de F G, Vienne fils de " demeurant […], de nationalité française, jamais condamné ; libre ;
-1
Comparant et assisté de Maître PICARD, Avocat au Barreau de
NIORT ;
prévenu de :
[…], SECURITE, MORALITE, EDUCATION DES ENFANTS ;
DE DERNIERE PART,
L'affaire a été appelée à l’audience du 27 Septembre 2001, tenue par Monsieur CAVELIER, Président du Tribunal, siégeant en collégialité ;
A l’appel de la cause, Le Président a constaté l’identité de
Monsieur E Hôme et a donné connaissance de l’acte saisissant le tribunal ;
Maître MAIL-FOUILLEUL, avocat de la partie civile Madame X a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître MONE avocat des enfants A et B E, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Maître PICARD Avocat de Y E, entendu en sa plaidoirie ; prévenu, a été
La défense ayant eu la parole en dernier ;
Le Greffier a tenu note du déroulement des débats ;
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 27 Septembre 2001, le Tribunal a informé les parties présentes
ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 29 Novembre 2001 ;
A cette date, le Tribunal ayant délibéré statué
conformément à la loi, le jugement a été rendu par Monsieur et
CAVELIER, Président du Tribunal, assisté de Madame ROMANOW,
Greffier, et en présence du Ministère Public, en vertu den dispositions de la loi du 30 Décembre 1985 ;
LE TRIBUNAL,
SUR L’ACTION PUBLIQUE 1°
-
a été cité à l’audience Attendu que Monsieur E Y du 27/09/2001 par Monsieur le Procureur de la République
suivant acte de Maître PONROY TOURNADE, […]
à NIORT, délivré le 16/07/2001 à sa personne ;
- 2
Que la citation est régulière ; Qu’il est établi qu’il en a eu connaissance ; Attendu que le prévenu a comparu ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Attendu qu’il est prévenu de s’être à NIORT 79 entre le
01/01/2000 et le 15/09/2000, étant père de famille, soustrait, légitime, à une de ses obligations sans motif légales, en laissant à la disposition des enfants des images à caractère pornographiques sans aucune précaution afin de
les soustraire à leurs vues, compromettant ainsi gravement la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de ses enfants, en l’espèce A E et B E ;
Infraction prévue par I J C. PENAL. et réprimée par ART. 227-17 J, ART.227-29, I AL. 2 C. PENAL.
ART. 373 3° C. CIVIL. ;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Y E a épousé C D le […]. De leur union sont issus deux enfants, A le […]
1988 et Louise le 8 Février 1991. Le couple s’est séparé en Août 1992 et le divorce a été prononcé le 10 Octobre 1994.
Courant Novembre 2000, les services de Police ont été
informés par C D que ses enfants ne voulaient plus
se rendre au domicile de leur père à l’occasion des droits
de visite car ils se plaignaient d’être confrontés à des images pornographiques.
jeunes enfants ont fait ressortir que
D A ANGLes auditions des Y SCORDEL récupérait des images d'hommes nus sur Internet pour créer des jacquettes de CD qui restaient à leur disposition, avait comme image d'ouverture de son ordinateur un homme nu, avait affiché un calendrier d’hommes
nus dans la cuisine, achetait des revues pornographiques laissées sur un meuble, affichait son homosexualité en
embrassant devant eux son ami et recevait des amis qui se caressaient.
La visite de l’appartement de Y E a confirmé la présence des jacquettes, l'existence de films et revues pornographiques et sur le disque dur de l’enregistrement
l'ordinateur de plus del1.000 photos à caractère pornographique.
Entendu, Y E a indiqué que les éléments visibles à son domicile n'étaient pas accessibles aux enfants, co
d'autant qu’ils ne les avaient pas reçus depuis plusieurs
mois et qu’il avait procédé à des transformations de son logement.
-3
Il a admis que A et B avaient pu voir certaines photos à caractère érotique. Il a précisé qu’ils constataient depuis des mois que les enfants étaient en souffrance, son homosexualité pouvait être de nature à que poser problème, et qu’il se sentait responsable de tout ce qui ne va pas dans la vie des enfants.
A l’audience, Y E n’a pas contesté la parole de ses enfants sans croire toutefois qu’ils aient pu voir tant de photos. Il a admis avoir fait une erreur d’appréciation et commis une grande maladresse.
Il ressort clairement des auditions d’A et de B recueillies par les services de police et par le psychiatre qui les a examinés que des photos d’hommes nus ont été exposées à leur vue de manière réitérée et ostentatoire par leur père.
Ainsi que l’a indiqué l’expert psychiatre, les enfants en sont tenus "à ne plus voir leur père en tant que père mais en tant qu’homme, sexué, affichant son homosexualité par des images ου des comportements sans distance, source de confusion émotionnelle et
vécus comme agression pour les enfants. Ces éléments interviennent dans le domaine particulièrement de la sexualité, de façon sensible présentée comme envahissante, non médiatisée, ce massive, que des enfants en jeune âge sont incapables de réellement comprendre ου d'élaborer au plan psychique. Par ailleurs, les comportements du père des enfants sont vécus de façon potentiellement dangereuse pour ceux-ci".
Ces éléments caractérisent ainsi le délit reproché à Y E qui s’est soustrait à ses obligations de père, par l’exposition d’images pornographiques, en compromettant la moralité et l’éducation de ses enfants A et B.
Indemne de trouble délirant ou confusionnel gênant la préhension de la réalité, Y E est doté d’une personnalité qui n’est pas organisée autour d’une pathologie de nature névrotique ou de type état limite. L’expertise n’a pu mettre en évidence que des pulsions homosexuelles anciennes s’exerçant sur des hommes adultes sans retrouver de fantasme pédophilique ou pédérastique.
Même si le délit reproché au prévenu peut ne pas être la seule cause de la souffrance des enfants, il est certain qu’il y contribue en partie en donnant une image dévalorisée du père.
Ces différents éléments justifient pour un prévenu dont le casier judiciaire ne comporte aucune condamnation, une peine d’emprisonnement d’avertissement susceptible d’être comprise par Y E.
4
Par ailleurs, eu égard aux conséquences de cette condamnation sur son statut de fonctionnaire et d’enseignant qui n'a pas donné lieu à remarques, il y a lieu de prévoir la dispense d’inscription au Bulletin n°2 du casier judiciaire.
- SUR L’ACTION CIVILE 2°
Madame C D épouse X s’est constituée partie civile et a réclamé une somme de 15.000 francs à titre de dommages et intérêts.
Il ne peut être contesté que la souffrance des enfants liée au délit est à l’origine pour leur mère d’un préjudice moral qui peut être évalué à une somme de 5.000 francs.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, Contradictoirement à l’égard de Monsieur E Y
1° SUR L’ACTION PUBLIQUE
coupable des faits qui lui Déclare Monsieur E Y sont reprochés ;
Condamne la peine de 3 moisE Jérome à
d’emprisonnement ; Dit qu’il sera sursis à l’exécution de la peine
d’emprisonnement qui vient d’être prononcée contre lui ;
Dit que la mention de la présente condamnation sera exclue du bulletin numéro 2 du casier judiciaire en application de l’article 775-1 du code de procédure pénale ;
Compte tenu de l’absence du condamné, le Président n’a pu donner l’avis prévu par l’article 132-29 du Code Pénal.
SUR L’ACTION CIVILE 2°
Par jugement contradictoire à l’égard de Madame C
X partie civile,
St a
-5
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