Infirmation partielle 7 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 janv. 2015, n° 12/08695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/08695 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 septembre 2012 |
Texte intégral
I BA certifice anforme délevreé le 12/01/2015 á He Martine
[…]
Arrêt n°1
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Ch.13
(21 pages)
Prononcé publiquement le mercredi 07 janvier 2015, par le Pôle 5 – Ch.13 des appels
correctionnels, 8 Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris – chambre 11/1 – du 05 septembre 2012, (P0600992023).
PARTIES EN CAUSE :
Prévenus
T A-AX BD
Né le […] à COURBEVOIE, HAUTS-DE-SEINE (092) Fils de T AH et de AY AZ BA BB De nationalité délivrée le:09 […],
D1797 Non appelant, comparant, assisté de Maître BENSAOULA Djaaffar, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1797, qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier e
U AQ A BC
Né le […] à […], […] de U AJ et de BE BF BG BA BB De nationalité française délivrée le: […] à […]
R264 Non appelant, comparant, assisté de Maître SAINT PALAIS Christian, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R264, qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier
Cour d’Appel de Paris – pôle 5- chambre 13 – n° rg 12/08695 – arrêt rendu le 07 janvier 2015 – Page öf
SAFRAN S.A. (ANCIENNEMENT AO S.A.) N° de SIREN : 562-082-909 2 boulevard du Général Martial Valin – 75015 PARISCOPIE BB délivrée le: […], prise en la personne de Monsieur AK AL, directeur à N² CASANOVA juridique de la société Morpho, assisté de Maître CASANOVA AJ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 132 et de Maître TEITGEN Francis, LA32 avocat au barreau de PARIS, vestiaire R11qui ont déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier
Ministère public appelant principal et appelant incident
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
Président : Catherine DALLOZ,
Conseillers : Anne-BC BELLOT
Charles PRATS, vice-président placé affecté à la cour d’appel de Paris en vertu d’une ordonnance de M. le Premier Président en date du 28 août 2014 pour exercer les fonctions de conseiller au pôle 5 – chambre 13
Greffier
AM AN aux débats et au prononcé,
Ministère public Représenté aux débats par Dominique GAILLARDOT, avocat général, et au prononcé de l’arrêt par A-Louis PEROL, avocat général
LA PROCÉDURE:
La saisine du tribunal et la prévention
A-AX T a été poursuivi devant le tribunal par ordonnance de renvoi de l’un des juges d’instruction en- date du 28 février 2011 pour :
avoir, à compter du 29 septembre 2000 et jusqu’en 2003, proposé ou cédé, sans droit, indirectement par l’intermédiaire de M. X et des sociétés Officetron, Maurang, AO AP, […], Y, Datacard et Z, à des personnes dépositaires de l’autorité publique, chargées d’une mission de service public ou investies d’un mandat public électif dans un Etat étranger, à savoir le Nigéria, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, en l’espèce, des virements, des mises à disposition d’argent, des chèques de voyages, pour elles-mêmes ou pour autrui, afin d’obtenir, dans le cadre de la conclusion et l’exécution du contrat conclu par la SA AO le 22 août 2001 avec le Gouvernement Nigérian relatif à la mise en oeuvre de cartes nationales d’identité électroniques, qu’elles accomplissent ou s’abstiennent d’accomplir un acte de leur fonction, de leur mission ou de leur mandat, ou facilité par leur fonction, mission ou mandat,
Faits prévus et réprimés par l’article 435-3 du Code pénal.
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***
AQ U a été poursuivi devant le tribunal par ordonnance de renvoi de l’un des juges d’instruction en date du 28 février 2011 pour :
avoir, à compter du 29 septembre 2000 et jusqu’en 2003, proposé ou cédé, sans droit, indirectement par l’intermédiaire de M. X et des sociétés Officetron, Maurang, AO AP, […], Y, Datacard et Z, à des personnes dépositaires de l’autorité publique, chargées d’une mission de service public ou investies d’un mandat public électif dans un Etat étranger, à savoir le Nigéria, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, en l’espèce, des virements, des mises à disposition d’argent, des chèques de voyages, pour elles-mêmes ou pour autrui, afin d’obtenir, dans le cadre de la conclusion et l’exécution du contrat conclu parla SA AO le 22 août 2001 avec le Gouvernement Nigérian relatif à la mise en oeuvre de cartes nationales d’identité électroniques, qu’elles accomplissent ou s’abstiennent d’accomplir un acte de leur fonction, de leur mission ou de leur mandat, ou facilité par leur fonction, mission ou mandat,
Faits prévus et réprimés par l’article 435-3 du Code pénal
***.
S.A Safran a été poursuivie devant le tribunal par ordonnance de renvoi de l’un des juges d’instruction en date du 28 février 2011 pour :
avoir, par ses organes ou représentants agissant pour son compte, à compter du 29 septembre 2000 et jusqu’en 2003, proposé ou cédé, sans droit, indirectement par l’intermédiaire de M. X et des sociétés Officetron, Maurang, AO AP, […], Y, Datacard et Z, à des personnes dépositaires de l’autorité publique, chargées d’une mission de
-service public ou investies d’un mandat public électif dans un Etat étranger, à savoir le Nigéria, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, en l’espèce, des virements, des mises à disposition d’argent, des chèques de voyages, pour elles-mêmes ou pour autrui, afin d’obtenir, dans le cadre de la conclusion et l’exécution du contrat conclu par la SA AO le 22 août 2001 avec le Gouvernement Nigérian relatif à la mise en oeuvre de cartes nationales d’identité électroniques, qu’elles accomplissent ou s’abstiennent d’accomplir un acte de leur fonction, de leur mission ou de leur mandat, ou facilité par leur fonction, mission ou mandat,
Faits prévus et réprimés par les articles 121-2 et 435-3 du Code pénal
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Le jugement
Le tribunal de grande instance de Paris – chambre 11/1 – statuant publiquement le 05 septembre 2012 par jugement contradictoire à l’encontre de A-AX T, AQ U et la société SAFRAN S.A, prévenus :
Sur l’action publique :
a relaxé A-AX T des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de :
Corruption active par proposition ou fourniture d’avantage à un agent public d’un état étranger ou d’une organisation internationale publique, faits commis à compter du 29 septembre 2000 et jusqu’en 2003, faits prévus et réprimés par l’article 435-3 du Code pénal.
***
a relaxé AQ U des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de :
Corruption active par proposition ou fourniture davantage à un agent public d’un état étranger ou d’une organisation internationale publique, faits commis à compter du 29 septembre 2000 et jusqu’en 2003, faits prévus et réprimés par l’article 435-3 du code pénal.
***
a déclaré la société Safran S.A. coupable pour les faits qualifiés de :
Corruption active par proposition ou fourniture d’avantage à un agent public d’un état étranger ou d’une organisation internationale publique, faits commis à compter du 29 septembre 2000 et jusqu’en 2003, faits prévus et réprimés par les articles 121-2 et 435-3 du code pénal
a condamné la société Safran S.A. à une amende délictuelle de CINQ CENTS MILLE EUROS (500 000 euros).
Les appels
Appel a été interjeté par :
SAFRAN S.A. (ANCIENNEMENT AO S.A.), le 11 septembre 2012, son appel étant limité aux dispositions pénales
Monsieur le procureur de la République, le 12 septembre 2012 contre A-AX T, AQ U
Monsieur le procureur de la République, le 12 septembre 2012 contre SAFRAN S.A. (ANCIENNEMENT AO S.A.)
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DÉROULEMENT DES DÉBATS:
À l’audience publique du 17 septembre 2014, le président a constaté l’identité de A AX T et AQ U, prévenus, assistés de leurs conseils et la présence de la S.A SAFRAN en la personne de M. AK AL, directeur juridique, assisté de ses avocats.
Le président a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
Les appelant ont sommairement indiqué les motifs de leur appel.
Catherine DALLOZ, président, a été entendue en son rapport.
A-AX T, prévenu, a été interrogé et entendu en ses moyens de défense,
AQ U, prévenu, a été interrogé et entendu en ses moyens de défense,
AK AL, représentant la société SAFRAN, prévenue, a été interrogé et entendu en ses moyens de défense.
Puis les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, la cour a ordonné qu’ils seraient continués à l’audience du 18 septembre 2014.
A l’audience du 18 septembre 2014 :
Ont été entendus :
Le ministère public, en ses réquisitions,
Maître BENSAOULA, avocat de A-AX T, prévenu, en sa plaidoirie,
Maître SAINT PALAIS, conseil de AQ U, prévenu, en sa plaidoirie,
Puis les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, la cour a ordonné qu’ils seraient continués à l’audience du 19 septembre 2014.
A l’audience du 19 septembre 2014 :
Ont été entendus :
Maître CASANOVA, avocat de la S.A SAFRAN, prévenue, en sa plaidoirie,
Maître TEITGEN, conseil de la S.A SAFRAN, prévenue, en sa plaidoirie,
Les prévenus qui ont eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à
l’audience publique du 12 décembre 2014.
A cette date, le délibéré a été prorogé au 07 janvier 2015.
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Et ce jour, le 07 janvier 2015, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, Catherine DALLOZ, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt. (
DÉCISION :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
La cour est régulièrement saisie des appels du ministère public à l’encontre de AQ U et A-AX T, renvoyés des fins de la poursuite par les premiers juges et de l’appel de la SA AO déclarée coupable, prise en la personne de ses organes AQ U et A-AX T, du délit de corruption active de personnes dépositaires de l’autorité publique dans un Etat étranger, en l’espèce le Nigéria ;
Le contexte des faits est le suivant :
Les faits ayant été précisément et complètement rapportés par les premiers juges, la cour s’y réfère expressément.
Il sera uniquement rappelé quelques éléments nécessaires à la discussion sur les éléments constitutifs de l’infraction.
Le 22 août 2001, à l’issue d’un appel d’offres, le marché relatif au projet de cartes nationales d’identité électroniques, qui consistait en la fourniture de moyens technologiques et humains en vue de la réalisation de 60 millions de cartes d’identité sécurisées, a été octroyé par l’Etat nigérian à la SA AO. L’offre retenue de la SA AO s’élevait à 214 millions $ et 2 milliards de nairas, étant observé que la cour retient pour la simplicité de l’exposé qu’un 18 est égal à 100 nairas, monnaie locale.
L’information ouverte en France le 21 janvier 2006 a fait suite :
* à une enquête diligentée sur commission rogatoire internationale le 9 février 2005 par les autorités judiciaires américaines dans le cadre d’une enquête pour des faits de violation de la loi anti corruption américaine, visant une société américaine, Z, représentée au Nigéria par l’une des sociétés d’un nommé AS X, qui avait conclu un contrat de sous traitance avec la SA AO pour l’achat d’imprimantes dans le cadre du marché des CNI nigérianes; la société américaine Datacard visait une somme de 3 millions de $, qu’elle qualifiait « de pot de vin », que la SA AO lui avait, selon elle, demandé de verser en 2003 à Officetron, entraînant d’autant le rehaussement du contrat de sous traitance signé en 2002 entre la SA AO et Datacard, motif pour lequel Datacard s’était refusée à signer le dit contrat, qui avait bénéficié à Z;
* à la dénonciation officielle le 9 janvier 2005 par les autorités britanniques, à laquelle étaient annexées des commissions rogatoires internationales par elles délivrées en France, puis au Nigéria et aux Etats Unis, de faits de qualifiés de blanchiment, réputés commis durant l’exécution, entre 2002 et 2003, du marché des CNI obtenu par la SA AO par un nommé AR B, interpellé le 10 novembre 2003 à Londres, alors qu’il sortait d’une banque d’où il venait de retirer 160 000 £; il avait été au Nigéria, jusqu’à son départ en retraite fin mars 2002, directeur du Département National de l’Enregistrement Civique, responsable du projet de cartes d’identité nationales; il indiquait être consultant d’une société « Officetron » et il apparaissait qu’il était seul administrateur d’une société Orion Ldt, sise au Royaume Uni, dont les comptes avaient été crédités de virements, d’une part d’une société Officetron, d’autre part de la société Maurang, entités toutes deux dirigées au Nigéria par AS X, lesquelles avaient bénéficié de virements de 5 millions de $ de la SA AO; des perquisitions étaient diligentées à ses domiciles londoniens et nigérians;
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*à la dénonciation des autorités judiciaires du Nigéria, à laquelle était joint un rapport d’enquête nigérian, mettant en cause le même AS X « qualifié d’agent de la SA AO », arrêté en octobre 2003 au Nigéria suspecté de corruption dans l’octroi de ce marché ; des perquisitions étaient conduites le 31 octobre 2003, à Lagos, à son domicile et dans les locaux de sa société Officetron ; il lui était reproché d’avoir été rémunéré par la SA AO via plusieurs de ses sociétés, Officetron, Mayang et AO AP et d’avoir versé des fonds à des "responsables officiels nigérians , dans le cadre de cette enquête ont été entendus, outre le mis en cause, ceux qu’il désignait comme fonctionnaires nigérians bénéficiaires de la corruption, à savoirs messieurs B, (fonctionnaire directeur du département national de l’enregistrement civique), AV (secrétaire permanent au ministère des affaires intérieures et non ministre de la fonction publique fonction exercée postérieurement à la période de prévention), Nwodo (secrétaire du parti au pouvoir le PDP), AC (ministre des affaires intérieures), Akwanga (secrétaire permanent au ministère fédéral des affaces intérieures) V (ministre d’Etat au ministère des affaires intérieures) et madame C (secrétaire permanente au ministère des affaires intérieures à compter d’aout 2002) ainsi que A-AX T de la SA AO; AS X dénonçait au sein de la SA AO également messieurs D, E, et A AK M.
Il sera rappelé là, que si depuis 2005, date de la fusion de la Snecma et de la SA AO, T’Etat détient le contrôle du capital de Safran, mère du nouveau groupe, à la date des faits dénoncés l’organigramme de la SA AO évoluait comme suit; en avril 2001, après le décès de monsieur F, jusque là PDG de la société, celle-ci changeait de forme de gouvernance et M. G devenait président du conseil de surveillance et Grégoire Olivier président du directoire ;
la division Défense et Sécurité voyait se succéder M. H, en retraite à
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compter de 1998, puis M D et, à compter de 2006, M I qui était auparavant directeur des Affaires Internationales et, à ce titre, était en charge du contrat; au sein de la division sécurité alternaient jusqu’en 2000, M E, puis M J de janvier 2001 à juin 2002, date à laquelle M E reprenait ses fonctions jusqu’en décembre 2003, lesquels en référaient à M D; au sein de cette division cohabitaient 4 départements dont celui des cartes (d’Andrea) et le département système d’empreintes, dirigé par AQ U, avec pour adjoint monsieur K; messieurs L et A AX T étaient les responsables technique et
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commercial en charge du contrat et rendaient compte au directeur de département, AQ U; A-AX T était l’ingénieur commercial en charge du projet depuis la négociation jusqu’à sa bonne fin, avant d’être directeur de la zone Afrique de AO Sécurité, au temps de l’instruction.
- dans le cadre de la réalisation du programme monsieur M était directeur de programme et monsieur N responsable des achats.
- la direction financière était transversale à l’ensemble des divisions, représentée par M O, alors que la division sécurité avait, seule, pour directeur juridique madame P.
Au cours de l’instruction, le magistrat instructeur français mettait en examen outre la SA AO, ses préposés, AQ U, A-AX T et L, lequel bénéficiait in fine d’un non-lieu.
L’ensemble des autres préposés de la SA AO, qui avaient été à la date de la prévention les supérieurs des mis en examen, ainsi que messieurs N, M et O, bénéficiaient du statut de témoin assisté.
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Aux termes de l’ordonnance de renvoi étaient renvoyés devant le tribunal, la SA AO et ses préposés, A AX T et AQ U pour avoir, à compter du 29 septembre 2000 et jusqu’en 2003, proposé ou cédé, sans droit, indirectement par l’intermédiaire de M. X et des sociétés Officetron, Maurang, AO AP, […], Y, Datacard et Z, à des personnes dépositaires de l’autorité publique, chargées d’une mission de service public ou investies d’un mandat public électif dans un Etat étranger, à savoir le Nigéria, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, en l’espèce, des virements, des mises à disposition d’argent, des chèques de voyages, pour elles-mêmes ou pour autrui, afin d’obtenir, dans le cadre de la conclusion et l’exécution du contrat conclu par la SA AO le 22 août 2001 avec le gouvernement Nigérian relatif à la mise en oeuvre de cartes nationales d’identité électroniques, qu’elles accomplissent ou s’abstiennent d’accomplir un acte de leur fonction, de leur mission ou de leur mandat, ou facilité par leur fonction, mission ou mandat au visa de l’article 435-3 du code pénal et pour la personne morale l’article 121-2.
***
Par jugement contradictoire du 5 septembre 2012, le tribunal correctionnel de Paris renvoyait A-AX T et AQ U des fins de la poursuite et en revanche déclarait la SA AO, prise en la personne de ses représentants légaux, AQ U et A-AX T, coupable des faits de corruption active et la condamnait à une amende de 500 000 euros;
A l’audience devant la cour la SA AO a déposé des conclusions lesquelles ont été régulièrement visées par le président et le greffier, auxquelles il est expressément renvoyé, tendant à la relaxe en l’absence de caractérisation des éléments constitutifs de
l’infraction et en tout état de cause au regard de l’évolution de la jurisprudence concernant la responsabilité de la personne morale.
A l’audience A-AX T et AQ U ont déposé des conclusions de confirmation de la décision en ce qu’ils ont été à titre personnel renvoyés des fins de la poursuite, lesquelles ont été régulièrement visées et auxquelles il est expressément renvoyé ;
Le ministère public a relevé que les éléments de contexte excluaient naturellement que figure au dossier un écrit matérialisant un quelconque pacte de corruption mais qu’en l’espèce celui-ci était établi par un faisceau d’éléments portant non sur la conclusion du marché mais sur sa conservation, en l’espèce le maintien du contrat jusqu’à parfait paiement par l’Etat nigérian;
Sur l’imputabilité reprenant l’évolution de la jurisprudence quant à la responsabilité de la personne morale, l’avocat général pour l’appliquer aux faits de l’espèce, rappelle que la seule personne disposant d’une délégation est monsieur J, lequel n’est pas poursuivi, que, si ni AQ U ni A-AX T n’ont de délégation, même s’il est constant qu’il n’est pas besoin qu’une délégation soit écrite, il convient de s’interroger sur le fait de savoir si l’un et/ou l’autre avait le pouvoir d’engager la société ; à cet égard il relève que A-AX T est de longue date en charge des relations commerciales avec le client sur le terrain et qu’au surplus il figure dans les dirigeants de AO AP, et que s’agissant de AQ U il a la signature, étant observé qu’en cas d’exigence d’une double signature, l’aval de la hiérarchie ne constitue pas une cause exonératoire; il conclut qu’à son sens il est impossible d’étendre à ce point la portée de la délégation et que l’instruction n’ayant pas été orientée de façon à permettre de remonter plus amont dans la hiérarchie, l’infraction, à la supposer établie, ne pourra être imputée à la SA AO mais aux deux seuls préposés, qui ont agi sur le terrain,
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décision qui, à la supposér ressentie comme inique par eux, reste la seule juridique ; il requiert à leur encontre une peine de 6 mois d’emprisonnement assortie du sursis;
A-AX T fait plaider sa relaxe en soulignant que point n’était besoin pour la SA AO de corrompre, puisque parmi les soumissionnaires elle était d’évidence la meilleure et que, de surcroît, corrompre, comme il a pu être évoqué, en gemettant des cartes plastifiées sans valeur pour le parti du président est dérisoire; il reconnaît être allé sur le terrain « car il était celui qui parlait le mieux l’anglais », mais souligne qu’il n’avait aucun « pouvoir de levier », se contentant d’exécuter les instructions que recevait même s’il a signé des factures, dont il rappelle que toutes devaient être contresignées ; il ajoute qu’il revient, sauf à rendre une décision aussi injuste qu’inéquitable, la « Sa AO de s’assumer » car les éléments du dossier ne sont que le reflet de sa stratégie globale dans le monde ; il indique qu’alors qu’il a porté ce dossier, il est le seufà avoir été licencié (assertion contestée par son employeur) ;
AQ U pour sa part indique que ce dossier, depuis le début, est une succession d’incohérences, dans lesquelles il est difficile de voir se profiler « une décision juridiquement fondée », puisque après qu’il a écrit qu’il n’était pas rapporté la preuve d’un circuit de corruption, le magistrat instructeur a retenu l’existence d’un pacte de corruption imputable aux prévenues personnes physiques et à la Sa AO, ce tout en ne mettant pas en examen les nommés D, E et J, pour que le tribunal lui écrive « il existe un circuit de corruption auquel AQ U a participé en mettant en oeuvre la politique commerciale de l’entreprise au Nigéria, sans jamais la trahir », et qu’à l’audience devant la cour, le ministère public propose: « une solution qui n’est que le reflet de l’ensemble de ces incohérences », alors qu’il convient de revenir strictement sur les éléments constitutifs de l’infraction à la date des faits ; il rappelle que dans la procédure suivie au Nigéria, à l’égard de laquelle certes des distances s’imposent, nul n’a été condamné et qu’aux Etats Unis les faits se sont inscrits dans le cadre d’un litige portant sur une éventuelle contrefaçon initiée par la société Datacard, laquelle est également restée sans suite. Il fait valoir qu’il convient de rechercher quels ont été les éventuels actes de corruption à l’égard de chacun des protagonistes nigérians et qu’à ses yeux si un acte de corruption a été accompli, c’est à l’égard du nommé NWODO, qui a bénéficié de cartes pour son parti, mais lequel n’est pas et n’a jamais été un agent public et dont AQ U, a tout ignoré de cette opération ; il relève que s’agissant de AR B, il convient de rappeler que les déclarations de monsieur L, selon lequel « celui là avait apporté des éléments sur l’offre concurrente » formulées en garde à vue, n’ont pas été réitérées au cours de l’instruction, étant observé qu’en tout état de cause l’offre de la Sa AO s’inscrivait délibérément hors des stipulations du cahier des charges et donc était indifférente à l’analyse des autres offres; s’agissant de l’inversion des rangs de classement des divers soumissionnaires, il met en exergue qu’elle revient au seul président du Nigéria, à une date où AQ U était rentré en France. Il ajoute que si la SA AO a du à plusieurs reprises relancer l’Etat nigérian, jamais il n’a été évoqué le fait que la société ait risqué de perdre le marché et donc corrompu quiconque pour préserver un acquis.
S’agissant des faits susceptibles de lui être plus particulièrement reprochés, il rappelle que monsieur J menait la délégation qui a signé le contrat, que s’agissant de la société Officetron il n’a signé aucun des deux contrats même si par la suite il a avalisé des factures; s’agissant des 3 factures réglées à la société Maurang, outre qu’il n’a pas été le seul à les viser, il souligne que, quoique que n’ayant pas été précédées d’un contrat, les dépenses ont toutes eu une contrepartie et que l’absence de contrat préalable était justifiée par l’urgence. S’agissant des factures qu’il a signées pour deux « études » réputées être conduites par deux entités « Y et Mayeuni », et dont aucune trace n’a jamais été retrouvée, il fait valoir qu’outre que monsieur J les a aussi signées, les faits seraient davantage susceptibles de recevoir la qualification d’abus de biens sociaux et qu’il en est de même s’agissant des faits liés à AO AP.
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SUR CE
Considérant qu’au préalable il convient de mettre en exergue le fait que la prévention vise des faits commis entre le 29 septembre 2000 et 2003;
Qu’à l’époque le délit de corruption active était réprimé comme suit : « le fait de proposer, sans droit à tout moment, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents et avantages quelconques pour obtenir d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public dans un état étranger (…) Qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction/ sa mission/ son mandat, en vue d’obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans le commerce international »;
Que s’agissant de la corruption active d’agent étranger la manoeuvre était constituée soit :
* par la proposition faite par le corrupteur, à la supposer même refusée ;
*par l’accord que le tiers donne à l’agent public corrompu, même si l’agent corrompu ne respecte pas sa promesse;
Considérant qu’il convient donc, avant de s’interroger sur l’imputabilité de l’infraction éventuelle de corruption active, de rechercher dans les éléments recueillis dans l’enquête et l’instruction :
quelle proposition ou acceptation d’une demande d’offres, promesses, dons, présents ou tout autre avantage a été effectuée ;
* quelle était l’identité et la qualité des bénéficiaires dans l’Etat étranger des dits avantages;
* quels actes ces personnes ont à raison de ces dons accomplis ou se sont abstenues d’accomplir;
* si ces actes avaient pour objet d’obtenir ou de conserver le marché obtenu;
Considérant qu’en l’espèce l’analyse devra se décomposer en deux temps: l’obtention du contrat par la SA AO le 22 août 2001 de première part, et la conservation/exécution du contrat de deuxième part;
I) Sur les faits imputés à la Sa AO et ses représentants en amont de la date du 22 août 2001
Considérant que, bien que le ministère public, dans ses réquisitions orales, n’ait pas insisté sur le fait que la conclusion du contrat ait été le fruit d’un pacte de corruption, il convient de s’y attarder, dès lors que le magistrat instructeur y consacre quelques pages de son ordonnance et mentionne au renvoi « (…) des dons, (…) afin d’obtenir dans le cadre de la conclusion (…) du contrat conclu par la SA AO le 22 août 2001 (…) »; que dans l’ordonnance il est en effet évoqué le fait que la SA AO aurait, via AS X, corrompu AR B, lequel était à la fois directeur du département national de l’enregistrement civique et président du comité ministériel chargé d’évaluer les appels d’offres, de sorte que la SA AO, qui figurait en 5ème position à l’ouverture des plis, a, in fine, emporté le marché, avantage indu;
Considérant qu’il est constant et non contesté que de longue date, le Nigéria, Etat fédéral, avait entrepris de doter ses citoyens de CNI sécurisées ; qu’à ce titre la SA AO avait été choisie pour piloter un contrat, conclu en 1998, couvrant 10 des 36 états, pour un montant de 30 millions de dollars, ce qui représentait la réalisation de 26 millions de cartes ; que la bonne fin avérée de ce contrat pilote constituait un avantage objectif pour elle ;
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Considérant qu’en 1999, le Président du Nigéria nouvellement élu, Obasanjo, a souhaité doter la population de CNI officielles sécurisées, ce qui supposait avant la réalisation de 60 millions de cartes, l’enrôlement des habitants puis la centralisation des données, dans des conditions de fiabilité et d’efficacité ;
Considérant que le cahier des charges était rédigé par monsieur Q, qui faisait le choix de la technologie « Optical Mark reader » et qu’était institué un comité ministériel d’évaluation des offres, présidé par AR B, directeur du DNCR; que cette technologie, outre qu’elle avait la faveur des ministres influents du Nigéria, était celle proposée par le consortium mené par la société Chams, qui représentait au Nigéria la société Datacard;
Considérant que la SA AO, quant à elle, s’inscrivait délibérément en marge des clauses de l’appel d’offres en proposant une technologie fondée sur la prise d’empreintes digitales, via des valises biométriques d’enregistrement, équipées de capteurs électroniques d’empreintes, d’appareils photos numériques, implantées dans 774 collectivités territoriales (LGA), suivi du traitement centralisé des demandes par un système d’identification automatique des empreintes digitales (AFIS) d’une capacité de 60 millions de personnes, via un terminal sis à Abuja; que dans un second temps, les cartes vierges fournies par la SA AO devaient être imprimées via des machines fournies par un fabricant spécialiste; Qu’en outre la SA AO avait fait le choix d’une offre globale intégrée permettant, selon elle, de délivrer 60 millions de cartes en 18 mois pour un prix de 159 millions de dollars; 1₁
Considérant que monsieur L, en charge de la partie technique, a clairement indiqué avoir refusé de suivre à la lettre les spécifications de l’appel d’offres, qu’il estimait obsolètes et surtout inadaptées à l’insécurité et au climat du Nigéria ;qu’il a précisé que pour répondre néanmoins à l’appel, il avait biaisé en ayant recours à une clause qui mentionnait « toute autre technologie mieux adaptée »;
Qu’à l’audience devant la cour A-AX T a présenté ce concept de valises ;
Considérant que nombre de sociétés répondaient à l’appel d’offres pour des parties seulement du cahier des charges, seules la Sa AO et le consortium conduit par Chams offrant une prestation globale;
Considérant que le comité de sélection des offres se montrait hostile à l’offre de la Sa AO qui ne correspondait pas aux clauses du cahier des charges et que le consortium Chams était le concurrent significatif de la Sa AO, par ailleurs soutenu par le ministre
AC; ***. L XI 4
Considérant qu’à l’ouverture des plis le 12 février 2001, l’offre de la Sa AO était moins bien classée que celle du consortium « Chams », quoique globalement la moins disante commé s’élevant à 159 millions, ce contrairement à une inexactitude récurrente dans le dossier faisant état d’une offre de 135. millions de $ pour Chams, en réalité amputée du montant des prestations des autres membres du consortium et s’élevant en tout à 300 millions de $, ce qui faisait dire à monsieur L: « je me demandais si ces devis n’étaient pas gonflés ou du moins ne comportaient pas un pourcentage destiné à être distribué à d’éventuels intervenants »;
Considérant qu’en raison des désaccords entre les membres du DNCR et les ministres, une présentation était organisée à la demande du Président au printemps 2001 et que chaque soumissionnaire présentait au Président Obasanjo et aux membres du DNCR sa solution ; que pour la SA AO l’équipe était composée de messieurs L, A-AX
T, R et Guichon;
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Considérant qu’après cette présentation le 6 juillet 2001 le Président Obasanjo annonçait avoir attribué le marché à la SA AO, sous réserve d’une discussion sur les prix qu’ultérieurement une délégation nigériane visitait les installations de la SA AO à Paris, rencontrant à cette occasion des membres de la division en charge du projet ;
Considérant que par la suite une délégation de la SA AO conduite par monsieur J, accompagné de AQ U et madame S pour la partie juridique et de A-AX T et de L pour la partie technique, s’est rendue au Nigéria pendant trois semaines en août 2001 pour la phase préalable à la signature du contrat, que monsieur J a seul signé, AQ U ayant dû regagner Paris pour des raisons personnelles; que l’information a écarté l’hypothèse de l’implication ou même de l’information de monsieur J dans l’existence d’un éventuel pacte de corruption;
Considérant que le contrat était signé le 22 août 2001 pour un montant de 214 millions de dollars, le premier règlement de l’Etat nigérian intervenant le 1 er novembre 2001 pour 71 millions de dollars ; qu’il convient d’observer que la majoration du montant total du marché signé avec la Sa AO résulte d’une exigence du Président, qui ressort d’un courriel échangé entre AS X et le représentant de Z le 2 juillet 2001, dans lequel il est mentionné que « le Président a demandé à la SA AO de fournir plus de machines pour permettre un enrôlement plus rapide pour répondre à la loi électorale nigériane qui exige que les opérations d’enrôlement soient effectuées en 2 semaines » ;
Considérant qu’il était prévu que le contrat s’exécute en deux parties: celle de l’enrôlement de la population qui devait débuter en janvier 2002, puis celle de la fabrication des cartes; qu’il ressort du dossier que l’enregistrement s’est achevé fin 2003;
Considérant que le brutal revirement qui voyait la Sa AO être préférée à son concurrent principal, le consortium Chams, conduisait à s’interroger sur d’éventuels agissements frauduleux ayant déterminé l’attribution du marché à son profit ;
Considérant que contrairement à ce que fait plaider la SA AO le seul fait que sa technologie fut de loin supérieure ne suffit pas à exclure l’existence de proposition ou acceptation de dons à des fonctionnaires nigérians de nature à les persuader d’accepter une offre atypique par rapport au cahier des charges, même si dans les auditions effectuées dans l’enquête au Nigéria il est à plusieurs reprises fait mention de ce que « la Sa AO était tellement sûre de sa supériorité technologique qu’il n’était pas envisageable pour elle de faire pression sur quiconque pour l’emporter »; Qu’en effet toutes les personnes entendues dans les dénonciations nigérianes et britanniques ont confirmé que les hauts fonctionnaires et ministres nigérians étaient hostiles à ce projet à l’exception de AR B;
Considérant que parmi ces éléments l’ordonnance relève que d’intenses tractations ont eu lieu dès le 3ème trimestre 1999 entre deux représentants de la SA AO (L et A-AX T) que AS X avait introduit auprès de AR B, qui avait un rôle central; que ces faits, à les supposer établis, s’inscrivent dans le contexte d’un lobbying classique dans les préalables à la réponse à un appel d’offres considéré à juste titre par la SA AO comme important commercialement ; que les autres soumissionnaires avaient eux-mêmes un réseau de contacts y compris politiques; que surtout ces aspects sont situés dans une période de temps antérieure à la prévention;
Que la même observation quant à la date vaut pour le fait que fin novembre 1999, A-AX T ait adressé tant à AR B qu’à monsieur Q, le projet de la SA AO ; qu’en effet il était légitime que la SA AO, qui comptait parmi les soumissionnaires, fasse connaître son projet d’une part au président du DNCR et d’autre part au rédacteur du cahier des charges;
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Considérant qu’est par ailleurs dépourvu de pertinence, le fait qu’ait été retrouvé dans les locaux de Officetron, société de AS X, un rapport préparé par la SA AO reprenant notamment l’offre chiffrée de son concurrent principal Chams, document au demeurant non daté, mais dont les éléments chiffrés suffisent à démontrer qu’il est postérieur à l’ouverture des plis et n’a donc en rien contribué à faciliter l’offre de la SA AO ; qu’en outre il n’est pas indifférent de rappeler que la société Officetron était au nombre des soumissionnaires et comme telle était légitime à détenir les éléments communiqués lors de la séance d’ouverture des plis; Que de surcroît, à l’audience devant la cour, interrogés sur la procédure d’ouverture des plis, les prévenus ont indiqué, à l’identique, que l’ensemble des soumissionnaires présents avait ce jour là eu connaissance des propositions chiffrées des autres, données, qui en tout état de cause étaient indifférentes à la démarche de la SA AO, dont le classement ce jour là n’était pas la conséquence du fait qu’elle était plus ou moins disante;
Que la SA AO communique d’ailleurs à son dossier le relevé des offres tel qu’effectué le 12 févier;
Considérant qu’est également indifférent le fait qu’ait été retrouvé en perquisition chez AR B à Londres, lors de son interpellation, un document portant l’intitulé projet de Cni: questions stratégiques de la plus haute importance pour l’avenir", qui 14
ne peut s’inscrire davantage dans le faisceau d’indices susceptibles d’être retenu comme établissant un acte de corruption en vue de favoriser l’octroi du contrat à la Sa AO, dès lors que, d’une part, il ne figure pas in extenso dans le dossier de la dénonciation britannique et qu’il est d’autre part postérieur de quelques mois à la date de l’ouverture des plis, séance à laquelle chaque soumissionnaire était présent ;
Considérant, en outre, que ces éléments ne peuvent être retenus comme établissant l’existence d’actes de corruption par la SA AO et ses représentants pour obtenir le marché, faute de toute précision sur l’identité et la qualité des tiers, agents publics nigérians susceptibles d’avoir transmis frauduleusement à la SA AO des informations privilégiées destinées à lui permettre d’emporter le marché ; qu’il ressort du dossier que si AR B était directeur du DNCR et responsable du comité de sélection des CNI sécurisées, il était le seul au sein de cet organisme à être favorable au projet de la SA AO et que point donc n’était besoin de le convaincre par quelconque dons d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction;
Considérant principalement qu’il ressort des déclarations des participants présents à la réunion de juillet qu’après avoir entendu le ministre de l’intérieur, chief AC, qui a répété être favorable au projet du consortium « Chams », le Président Obasanjo, lui a fait savoir, ainsi qu’à ceux qui avaient intérêt au contrat, « qu’il confiait ce contrat clés en mains à la SA AO et a demandé de procéder à une étude de coût » ; que le président a été dès le 6 juillet 2001 le seul décisionnaire, sans qu’il ressorte de l’instruction qu’il ait à un quelconque moment pu être suspecté de s’être laissé corrompre par quiconque ; qu’à cet égard les déclarations de monsieur L sont éclairantes lorsqu’il indique que « lors des négociations l’entourage du Président avait mis en garde contre des démarches destinées à favoriser l’obtention du contrat », message d’autant plus clair à ses yeux que concomitamment 4 ministres avaient été démis pour des faits assimilables à de la corruption;
Considérant que la réception du 24 juillet 2001, à l’occasion de laquelle messieurs T, L ainsi que M. U ont reçu le docteur V et AR B
à Paris au Concorde Lafayette, ainsi que l’atteste le compte rendu de cette réunion, outre qu’elle a eu lieu postérieurement à la décision prise de retenir l’offre de la SA AO, s’est tenue sur instructions du Président Obasanjo pour visiter des locaux de réalisation de la société et finaliser le contrat, ce qui ne signe pas davantage des actes d’un quelconque pacte de corruption à cette fin;
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Considérant que s’agissant des contrats signés avec la société Officetron dirigée par AS X, il est constant qu’après que la SA AO ait signé un contrat de confidentialité avec cette société, destiné uniquement à couvrir les échanges en cours de négociation et donc sans intérêt dans l’espèce, la SA AO a également signé le 25 octobre 2000 (monsieur E) un contrat de consultant avec la société Officetron moyennant une rémunération en cas d’attribution du marché de 4,4% du montant du marché ;
Que le même jour monsieur D a signé un contrat de sous traitance prévoyant qu’en cas d’attribution du marché à la SA AO celle ci réserverait l’achat des imprimantes et des consommables nécessaires à la confection des cartes d’identité à Z, société américaine, dont la société Officetron était le distributeur ;
Que la SA AO pour soumissionner à cet appel d’offres recherchait un partenaire local, parmi lesquels elle distinguait deux prestataires nigérians, Officetron, distributeur au Nigéria de matériel pour les sociétés Bull et Z, Chams, représentant la société américaine Datacard;
Considérant que s’agissant du débat instauré autour des factures réglées à la société Officetron sur la base d’un taux de 10%, laissant penser que cette majoration n’avait d’autre objet que de commissionner frauduleusement la société de AS X, il doit être relevé que ce contrat a été signé fin 2001, soit postérieurement à la signature du contrat de CNI sécurisées ; qu’outre que ce taux, dont chacun convient qu’il est BB aux usages en ce domaine, il repose sur une prévision faite par l’Etat nigérian d’une large diversification des applications de la technologie de la SA AO à d’autres secteurs d’activité, n’eut elle pas été concrétisée, précisément après l’obtention par la Sa AO du contrat des CNI sécurisées ;
Qu’il résulte des pièces du dossier que les factures émises par la société Officetron ont d’ailleurs été acquittées, par la SA AO sur la base de ces taux successifs, après visas y compris de la direction financière, sans qu’il résulte d’aucune pièce du dossier que les règlements effectués par la SA AO aient été destinés à permettre, fut ce indirectement, des dons à des fonctionnaires nigérians;
Que ce simple constat de la modification du taux de commissionnement en lien avec une modification des prestations offertes par la société Officetron, les unes en amont les autres en aval de la date de signature du contrat, ne permet ni de caractériser le délit de corruption en vue de l’obtention du contrat, ni de construire un schéma démontrant que la variation de ce taux aurait été préalablement arrêtée par la SA AO et ses préposés, dans l’unique but, via AS X, qui n’a pas la qualité d’agent public étranger, de corrompre une personne dépositaire de l’autorité publique nigériane en vue de l’obtention du marché ;
Considérant que le fait que la SA AO ait accepté de procéder à « la donation de 2 millions de cartes pour le PDP, parti du Président en cas d’obtention du marché nigérian »ne constitue pas à soi seul la preuve d’un pacte de corruption en vue de l’obtention du marché des CNI, en ce que ces cartes, support de plastique vierge, étaient ainsi que les représentants de la SA AO, présents à l’audience de la cour l’ont souligné, dépourvu de toute valeur autre que très symbolique; qu’en tout état de cause Nwodo ne possède pas la qualité d’agent public visé par l’article 453-3 du code pénal; Qu’au surplus le fait que AS X ait introduit la SA AO auprès du président du parti du Président Obasanjo, le PDP, est dénué d’intérêt, alors qu’ils se connaissaient depuis un contrat signé en 1998 entre Officetron et le PDP lors d’élections primaires, sans lien avec la présente instance;
Considérant enfin qu’il doit être rappelé que « la décision de la royal courts of justice », en date du 4 décembre 2007, au vu des investigations réalisées en France, a retenu qu’il n’existait aucune preuve que le contrat du 22 août ait été obtenu par corruption;
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II) Sur l’existence d’actes de corruption dans le cadre de l’exécution du contrat
Considérant que l’ordonnance de renvoi consacre de longs développements aux sommes versées, postérieurement à la signature du contrat, à diverses sociétés, Biometric, Z/ Datacard, les sociétés Y et Mayeuni et surtout aux trois sociétés dirigées par AS X, en l’espèce les sociétés Officetron, Maurang et AO AP lesquelles ont bénéficié de fonds de la Sa AO, lesquels distribués dans un pourcentage variable et dans une temporalité aléatoire à des agents publics s’analyseraient en des dons aux fins de conserver le contrat ou à tout le moins dans le cadre de l’exécution du contrat ;
Considérant que la SA AO fait plaider que les sommes versées aux sociétés de AS X sont justifiées par des contrats, des factures et l’ont été pour des prestations réellement effectuées et que leur majoration trouve sa source uniquement dans le non-respect par l’Etat nigérian de ses obligations contractuelles, qui l’ont obligé à étaler ses prestations dans le temps; Qu’à cet égard, il échet d’abord de rappeler que si la SA AO a rencontré des difficultés à se faire payer par l’Etat nigérian et connu des retards dans l’exécution de ce contrat, retards dont il n’est pas discuté qu’ils sont imputables à des problèmes internes à l’Etat nigérian, aucun élément du dossier n’établi que la SA AO ait été confrontée jusqu’en 2003, date retenue par la prévention à un quelconque risque de perte du marché des CNI;
Considérant qu’il convient en conséquence de rechercher uniquement si des dons frauduleux ont été effectués à des fins de corruption dans le cadre de l’exécution du contrat;
Considérant s’agissant des sociétés dirigées par AS X, qu’au delà d’un projet initial rapidement écarté, il a été convenu que la société Officetron fournirait la main d’oeuvre et gérerait les opérations sur le terrain tandis que la société Maurang assurerait la protection des postes extérieurs, alors que AO AP représenterait AO en Afrique (Nigéria, Cameroun);
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Considérant que l’information a mis en évidence que la SA AO a versé :
*19.645.867 $ et 132 millions de nairas (soit 1.376.546 euros) à Officetron;
* 4.123.847 $ à Maurang;
*4.503.000 $ à AO AP; soit un total d’environ 30 millions $ reçus par AS X en y incluant les sommes versées par Z, (soit 1.594.762 $) ;
Considérant que les rapports entre la société Officetron et la SA AO ont déjà été évoqués;
Considérant que le magistrat instructeur, qui se livre à une analyse approfondie des comptes de la SA AO relève qu’ils ont été débités, au vu de factures, en faveur de comptes de la société Officetron pour un montant global de 19.645.867 $ outre l’équivalent de 1.376.546 euros et que des comptes en devises étrangères au nom de M. et Mme X et d’Officetron, ont été ouverts au Crédit Lyonnais Private Banking à Paris en automne 2001, peu après la signature du marché ; que le visa de messieurs T, U et AA figure sur de nombreuses factures et que la facture datée du 29 décembre 2000 est visée par messieurs T et U;
Qu’il répertorie les factures ainsi, outre deux factures antérieures à la signature du contrat :
* 51.000 $ le 11 octobre 2001 (Barclays Coventry);
*.3.354.122 $ le 15 novembre 2001 (Crédit Lyonnais) (4,4 % contractuels)
* 208.955.500 nairas le 2 janvier 2002
* 1.560.000 $ le 2 janvier 2002 (HSBC Londres)
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* 500 millions de nairas le 29 janvier 2002 (City Bank Abuja)
*4.726.000 $ le 18 avril 2002 (HSBC Londres)
*700.000 $ le 18 octobre 2002 (HSBC Londres)
*390.000 $ le 17 décembre 2002 (Commerz Bank London)
*1.950.000 $ le 20 janvier 2003 (Commerz Bank London)
*3.700.000 $ le 24 janvier 2003 (Standard Chartered Bank London) visée par M T
*3.214.745 $ le 24 janvier 2003 (Crédit Lyonnais 10 % contractuels) visée par M T. ce qui conforte les éléments soulignés supra selon lesquels l’augmentation des taux des contrats a trouvé une application différenciée dans le temps en fonction de leur objet distinct;
Considérant parallèlement que le magistrat instructeur a corrélé le paiement de ces factures avec les règlements que la Sa AO recevait du Nigéria (ainsi 11.614.000$ payés aux sociétés de AS X le 12 février 2003, alors que la Sa AO venait de recevoir du Nigéria 974 millions de nairas le 13 janvier 2003 et 63.193.299 $ le 17 janvier 2003; le 2 janvier 2002, la société Officetron facturait ainsi à AO SA la fourniture de services de maintenance de 60.000 bureaux des 774 administrations locales durant 24 mois, soit 3.900.000$ et durant cette période, la Sa AO avait reçu du Nigéria, 71.684.587 $ le 1er novembre 2001 et 835 millions de nairas le 11 mars 2002, puis 12.954.165 $ le 15 octobre 2002) pour retenir que la SA AO rémunérait AS X en lien avec les paiements qu’elle recevait de l’Etat nigérian;
Considérant que le magistrat instructeur relève qu’ensuite AS X rémunérait quant à lui des officiels nigérians ayant joué un rôle dans l’attribution du contrat, et que notamment la société Officetron était intégralement réglée au 24 janvier 2003, alors que la Sa AO n’avait été payée que pour partie par le Nigéria;
Considérant que la société Sa AO fait sur ce point plaider qu’une fois acquittées ses obligations contractuelles à l’égard de AS X, elle ignorait tout de l’utilisation par lui faite des fonds qui lui appartenaient ;
Considérant que s’agissant de la société Officetron son compte a été débité de :
* 922.945 US$ le 7 juin 2002 en faveur d’un compte de l’épouse de AR B, ;
*609.960 US$ le 3 juin 2003 en faveur d’un compte Orion ;
*667.210 US$ le 13 juin 2003 d’un compte Orion;
Considérant que s’agissant de la société Maurang, sise à la même adresse qu’Officetron et également dirigée par AS X, le magistrat instructeur reprend le même raisonnement, pour relever qu’elle a facturé à la Sa AO des frais de gardiennage entre avril 2002 et février 2003 (3 factures d’un montant de 1.374.624 $ pour la fourniture de vigiles pendant un mois au Nigéria pour surveiller les bureaux des administrations locales dans 774 endroits durant 24 mois chacune les 31 janvier 2002, 22 décembre 2002 et 23 janvier 2003, visées de messieurs T et U outre, pour 2 d’entre elles, de monsieur AA soit un montant total de 4.123.847 $ ); Que le compte Natexis de la Sa AO a été débité de 1.374.624 $ en décembre 2002 en faveur d’un compte Maurang à Equity Bank Nigéria au vu d’une facture délivrée le 31 janvier 2002, le compte Crédit Lyonnais de la Sa AO de 2.749.248 $ en faveur d’un compte Maurang le 10 février 2003 (au vu de deux factures 1306 et 1340);
Qu’il relève qu’alors que Maurang recevait 4.120.000 $ de la Sa AO entre décembre 2002 et février 2003, elle reversait 800.000 $ à Orion en février 2003;
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Considérant que de même s’agissant de la société AO AP, société de droit nigérian dirigée par A-AX T et ayant pour directeur général AS X, au domicile duquel elle avait son siège, créée en 2003, après la signature du contrat de cartes d’identité en 2001, en vue d’assurer l’exécution du contrat, pour laquelle AS X avait la signature bancaire, bien que les chèques dussent être co-signés par A AX T, qui affirmait qu’elle n’avait jamais eu d’activité, alors qu’elle avait été créée afin de promouvoir les matériels et systèmes AO au Nigéria, elle a signé avec la Sa AO (en la personne de M. E) deux contrats les 2 et 10 avril 2003, le premier contrat d’exclusivité et de représentation des produits AO au Nigéria et au Cameroun, moyennant une rémunération de 10 % sur les contrats au prorata des encaissements, le second contrat de sous-traitance (entreposage du matériel envoyé au Nigéria, main d’oeuvre, gardiennage…) moyennant une rémunération de 7.422.000 $ et de 448 millions de nairas, sur laquelle un premier acompte de 4.503.000 $ et de 208 millions de nairas, représentant 40 % des règlements, devaient être payés dans les 30 jours de la signature du contrat ;
Que ces contrats signés de M. E, étaient précédés de projets adressés par M. X à M. T, les factures étant visées de messieurs T, AA, U, K, E et D;
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Qu’il ressortait des déclarations de A AX T, que la société AO AP avait cessé de fonctionner en octobre 2003, quand le Président Obasanjo avait appris que AS X avait corrompu des fonctionnaires et « s’en était débarrassé » ce que messieurs M et U ont confirmé ;
Considérant enfin que la Sa AO a conclu les 1er et 4 janvier 2002 deux contrats avec deux entités Y et Mayeuni; que la signature de M. J figure au bas du contrat Y, seul contrat retrouvé au siège de la Sa AO;
Que le 13 juin 2002, sous la signature de messieurs U, T et J, les factures présentées par deux sociétés étaient payées par la Sa AO à concurrence de :
* 788.000 $ pour Y CRC SA
* 427.000 $ pour […] SA
A AX T ayant reconnu avoir avalisé le paiement de ces factures, effectué sur deux comptes ouverts dans la même banque située en Macédoine ; Que parallèlement le compte de l’ex épouse de B à Londres a été crédité de la quasi totalité de ces fonds en provenance de cette banque macédonienne (741.960 $ de AÎnica CRC SA, 399.960 $ de […] SA);
Considérant qu’après que A-AX T ait donné des versions baroques, contredites par AQ U, (ces factures étaient censées le rétribuer en marge du contrat des cartes d’identité…. Je ne veux pas indiquer le nom de cet intermédiaire,
. je préfère que ce soit M U qui vous le dise. Je tiens à ma peau et je ne veux
***
pas qu’au Nigéria on puisse dire que j’ai donné le nom de cet intermédiaire) sur les circonstances de la signature de ces contrats avec des sociétés atypiques, destinées à éditer des publications, dont nulle trace n’était retrouvée ;
Considérant, comme le fait plaider la Sa AO et ses préposés que ni le fait que les sociétés cocontractantes soient des sociétés costaricaines ayant un compte en Macédoine, ni le fait qu’aucune étude n’ait jamais été retrouvée, ce qui peut s’expliquer par le temps écoulé, ne vient établir que ces sommes auraient été réglées dans le cadre d’un pacte de corruption aucune prestation n’ayant été effectuée; que comme le souligne les prévenus ces faits seraient davantage susceptibles de constituer un éventuel délit d’abus de bien social, dont la cour n’est pas saisie, alors que l’ instruction n’ établit pas que la Sa AO et ses cocontractantes se soient à un quelconque moment entendues, pour que, postérieurement à la signature des contrats, les règlements effectués par la Sa AO soient attribués à un quelconque agent public nigérian et pas davantage à quelle fin déterminée dans le cadre de l’exécution du contrat des CNI sécurisées ;
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Considérant qu’in fine le magistrat instructeur notait que le 13 juin 2002, soit le jour même du paiement des factures Y et […], la Sa AO avait accepté le paiement de plusieurs factures d’un montant global de 715.500 euros, émanant d’une société canadienne, Business Contacts & Services Inc, dont le compte était domicilié à Genève, un nommé AT AU ayant la signature sur le compte en sa qualité de « director » de la société, lequel a indiqué « avoir fait l’intermédiaire pour la Sa AO en Pologne », soit sans lien avec le présent dossier ;
Considérant que le magistrat instructeur a repris ensuite les dons qui auraient été faits par AS X à des agents publics nigérians.
Qu’il convient d’emblée d’écarter le DR Nwodo et madame C, lesquels à la date des faits visés dans le cadre de la prévention n’avait pas la qualité d’agents publics au sens de l’article 453-3 du code pénal;
Considérant pour le surplus que :
a) s’agissant de AR B, nigérian, domicilié à Londres, ancien fonctionnaire du Ministère des Affaires Intérieures du Gouvernement fédéral du Nigéria, jusqu’à sa retraite fin mars 2002, en qualité de directeur du DNCR, responsable du projet de carte d’identité nationale, fonctionnaire fédéral, et unique administrateur de Orion Wordvilde Consult Ltd, constituée au Nigéria le 16 août 2002, quelques mois après son départ en retraite, détenteur avec son ex femme de chacun une part (sur deux) de la société ; que ses comptes ouverts à la HSBC à Londres entre 1997 et 2003, ont bénéficié des sommes suivantes :
*922.945 $ le 7 juin 2002 venant de Officetron;
* 399.960 $ le 5 juillet 2002 venant de Inversiones ;
*741.960 $ le 8 juillet 2002 venant de Y;
*800.000 $ le mars 2003 venant de Maurang, virement effectué lors de l’ouverture du compte
*369.709 (soit 609.960 $) le 3 juin 2003 venant de Officetron ;
*667.210 $ le 13 juin 2003 venant de Officetron; suivis de nombreux retraits cash (confere l’interpellation à Londres le 10 novembre 2003) soit un montant total de plus de 4 millions $ ;
Considérant que AS X a reconnu avoir transféré environ 1.700.000 $ à Orion, à la demande de la Sa AO et que A AX T lui avait communiqué les coordonnées bancaires d’Orion;
b)AV AB
Considérant que selon l’exposé des faits figurant dans la demande d’entraide nigériane AS X a effectué des paiements pour le compte de la Sa AO sur les instructions de A AX T d’un montant de 491.000 $ en faveur de AV
AB, chef de service au Ministère Fédéral des Affaires Internes (ex secrétaire permanent), lequel a indiqué avoir été contacté en octobre 2001 par B, qui lui avait promis 500.000 $ « en gage de reconnaissance de la SA AO »et qu’ainsi lui avait été remis des chèques de voyages (241.500 $ le 2 mai 2002) et des espèces (200.000 $ le 3 avril 2003 et 50.000 $ le 3 octobre 2003); Que selon AB AV, B l’ayant informé que « AO souhaitait son appui pour ce marché »;
Cour d’Appel de Paris – pôle 5 chambre 13- n° rg 12/08695 – arrêt rendu le 07 janvier 2015 – Page 18
at
c) Considérant que s’agissant de SM AC (S & M AD AW), selon A AX T, l’appel d’offres ayant été rédigé par M. Q, conseiller technique auprès du ministre M. AC, auquel le 12 juillet 1999, il avait adressé, au nom de la Sa AO, une lettre de félicitations suite à sa nomination en qualité de Ministre des Affaires Intérieures ; qu’il a précisé l’avoir rencontré en juillet 2001 lors d’une réunion organisée par la Sa AO à Paris le 24 juillet 2001 et a ajouté « M. AC était réticent à l’égard de l’offre de la Sa AO. Nous voulions le convaincre »; Que 344.000 $, selon AS X, étaient destinés au chef SM AC (S & M AD
AW) ;
d) Considérant que Hussain Z. Akwanga, nommé secrétaire permanent du Ministère des Affaires Intérieures en juin 1999, recevait la Sa AO au Ministère et les introduisait auprès du ministre AC; que le 12 juillet 1999, M. T adressait au nom de AO une lettre de félicitation suite à sa nomination auprès du Ministre des Affaires Intérieures fonction occupée jusqu’au 24 mars 2003 ; qu’ hostile à l’offre de la Sa AO, il avait été approché par messieurs X et A AX T à son domicile où le premier avait relevé ses coordonnées bancaires afin d’envoyer 30.000 $ pour les études de ses enfants, soit 10.000 $ pour chacune de ses 3 filles, ce qu’il a accepté pour aider leurs trois filles poursuivant leurs études en Irlande. Que le nom de Akwanga apparaît comme le signataire d’une note adressée par le Ministère Fédéral des Affaires Intérieures invitant officiellement les sociétés intéressées au marché des cartes d’identité à justifier de leur compétence en vue de leur pré-qualification;
e) Considérant que le Dr AE, ministre d’Etat, rencontré par A-AX T ainsi que M. AF, alors qu’ils étaient tous deux ministres, lorsqu’il avait assisté à une réunion organisée par la Sa AO à Paris le 24 juillet 2001 (peu avant l’obtention du contrat), avant d’être invité par la société avec son épouse à Paris en 2002 ; qu’il ressort d’un courrier du 4 mars 2003, que le Dr AE donnait son accord pour que AO procède à l’émission supplémentaire de cartes à hauteur de 5 millions, X ayant fait état, lors de l’enquête nigériane, de remises d’espèces à hauteur de 350.000 $, ce que ce dernier a démenti, suivi par la suite de M. X qui s’est rétracté.
Considérant qu’il est constant que postérieurement à la signature du contrat la SA AO a versé des sommes importantes principalement à des sociétés dirigées par AS X et qu’il apparaît que dans un rapport de temps proche AS X a à son tour versé des sommes à une société Orion qui se trouvait être dirigée par AR B ainsi que remis des sommes à divers nigérians;
Considérant que l’analyse des faits postérieurs à la signature du contrat des CNI démontre, certes, qu il est constant que la Sa AO a réglé des sommes importantes à trois sociétés dirigées par AS X ainsi qu’ à deux entités exotiques, sommes dont une large part, plus de la moitié, a ensuite été distribuée par lui à des ressortissants nigérians;
Mais considérant qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir que la Sa AO ait à un quelconque moment couru risque de perdre le contrat et que, s’ il ressort du dossier que l’Etat nigérian faisait face avec difficulté aux échéances contractuelles, il s’exécutait; Que par ailleurs le dossier fait état uniquement de retards d’exécution dus aux conditions climatiques ou à l’ incapacité de l’État nigérian à gérer son administration, sources de surcoûts pour la Sa AO contrainte de pallier les carences de son contractant, en finançant plus longtemps par exemple la sécurité de ses personnels et des valises dans les divers LGA; que tel a été précisément l’objet des facturations étalées dans le temps des sociétés dirigées par AS X, dont la société Maurang dans le domaine de la sécurité, règlements qui reposaient sur de réelles prestations ;
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& d
Considérant qu’outre que le magistrat instructeur introduit un lien chronologique, à distance temporelle, systématique entre les règlements de l’Etat nigérian, les versement de la Sa AO aux sociétés de AS X et les virements par lui à des tiers nigérians, AS X, s’ il est précis sur le fait qu’ il a reçu l’argent de la Sa AO via ses sociétés, ce que le dossier confirme, se contente ensuite d’ indiquer en termes aussi subjectifs que généraux, ce qui l’a conduit à penser que le rôle de l’un ou l’autre pouvait être précieux ou même simplement utile dans le cadre de l’exécution du contrat des CNI;
Considérant que les déclarations des bénéficiaires ne permettent pas de corroborer celles de AS X, aucun n’ indiquant en quoi il aurait eu un quelconque rôle positif concret dans le cadre de l’exécution du contrat des CNI ni même dans l’intérêt de la politique commerciale de la Sa AO au Nigéria; qu’au delà du caractère sujet à caution de leurs déclarations recueillies dans le cadre de l’enquête nigériane, où seul AS X a été entendu longuement, mais sans confrontation, outre que certains n’avaient pas la qualité d’agent public au sens de l article 453-3 du code pénal, au stade où ils auraient reçu des dons destinés à permettre la conservation où l’exécution du contrat des CNI en août 2001, il ne ressort à aucun moment de leurs propos une quelconque indication sur l’acte ou son abstention qu’ ils auraient accomplis, ou non, à la demande de AS X, agissant en qualité d’intermédiaire à la demande et dans l’intérêt de la Sa AO;
Qu’au delà des flux financiers analysés il n’existe au dossier aucune preuve suffisante que les fonds susceptibles d’avoir été reçus par les uns et les autres aient été destinés à l’accomplissement ou à l’absence d’accomplissement d’un acte de leurs fonctions par les bénéficiaires, aucun élément concret du dossier ne l’établissant et les déclarations des intéressés sur ce point étant par trop variables et sujettes à caution;
Qu’au regard de ces éléments approximatifs, l’infraction de corruption active de personnes dépositaires de l’autorité publique dans un Etat étranger, en l’espèce le Nigéria, est insuffisamment caractérisée tant en vue de l’obtention du contrat des CNI sécurisées en date du 22 août 2001 par la Sa AO que de son exécution;
Qu’il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a renvoyé A AX T et AQ U des fins de la poursuite et de l’infirmer en ce qu’elle a déclaré la Sa AO coupable des mêmes faits, prise en la personne de ses représentants légaux, A AX T et AQ U,
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PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement contradictoirement par motifs propres et adoptés,
EN LA FORME
Reçoit les appels
AU FOND
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a renvoyé A AX T et AQ U des fins de la poursuite;
L’infirme en ce qu’elle a déclaré la Sa AO coupable des mêmes faits, prise en la personne de ses représentants légaux, A AX T et AQ U, et statuant à nouveau la renvoie des fins de la poursuite ;
Le présent arrêt est signé par Catherine DALLOZ, président et par AM AN, greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
d
e m
1
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