Cour d'appel de Pau, 16 septembre 2014, n° 14/03047

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 16 sept. 2014, n° 14/03047
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 14/03047

Texte intégral

XXX

Numéro 14/3047

COUR D’APPEL DE PAU

1re Chambre

ARRET DU 16/09/2014

Dossier : 07/00991

Nature affaire :

Recours entre constructeurs

Affaire :

SMABTP

C/

SOCIETE LEROY MERLIN FRANCE

et autres

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 septembre 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 06 mai 2014, devant :

Madame PONS, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Madame CATUGIER, Conseiller

assistés de Madame VICENTE, Greffier, présente à l’appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

SMABTP

XXX

XXX

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Sophie CREPIN, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître Evelyne NABA, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

SA LEROY MERLIN FRANCE

XXX

XXX

LEZENNES

XXX

représentée par Maître Olivia MARIOL, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître Philippe SIMONEAU, avocat au barreau de LILLE

XXX

XXX

XXX

XXX

représentée par Maître Jean-Yves RODON, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître Joëlle GRANDCLEMENT, avocat au barreau de LYON

SA SOCOTEC FRANCE

XXX

XXX

représentée par Maître Thierry DE TASSIGNY, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître Jean-Pierre KARILA, avocat au barreau de PARIS

SOCIETE G

XXX

XXX

assistée de Maître Vincent LIGNEY, avocat au barreau de PAU

représentée par Maître FAGOT, avocat au barreau de PARIS

SOCIETE ETCHART

XXX

XXX

représentée par Maître Vincent LIGNEY, avocat au barreau de PAU

représentée par Maître Hervé COLMET, avocat au barreau de BAYONNE

L FRANCE IARD, venant aux droits de L M, en qualité d’assureur de la société SOCOTEC

XXX

XXX

représentée par Maître Martine COUDEVYLLE, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître Hélène LACAZE, avocat au barreau de PARIS

SOCIETE Z-A INDUSTRIE ALLGEMEINE VERSICHERUNGS AG venue aux droits de la société A KONZERN ALLGEMEINE VERSICHERUNGS-AKTIENSGESELLSCHAFT AG

XXX

XXX

ALLEMAGNE

représentée par Maître Jean-Yves RODON, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître BOIZEL, avocat au barreau de PARIS

MUTUELLES DU MANS M IARD

XXX

XXX

représentées par Maître Maïté LACRAMPE CARRAZE, avocat au barreau de PAU

assistées de Maître Anne PUYBRARET loco Maître Jean-Christophe LARRIEU, avocat au barreau de PARIS

MMA IARD venant aux droits de WINTERTHUR M

XXX

XXX

représentées par Maître Maïté LACRAMPE CARRAZE, avocat au barreau de PAU

assistées de Maître Anne PUYBRARET loco Maître Jean-Christophe LARRIEU, avocat au barreau de PARIS

XXX

XXX

XXX

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Maïté LACRAMPE CARRAZE, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître Christine LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 19 JANVIER 2004

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

Par acte du 30 juin 1997, la société Etchart s’est engagée envers la société Leroy Merlin à exécuter les travaux, tous corps d’état, concernant la construction d’un bâtiment à usage commercial sur la zone de Maignon à Bayonne.

Par contrat des 9 juillet et 4 août 1997, la société Leroy Merlin a confié à la société Socotec une mission de contrôle technique portant notamment sur la solidité des ouvrages.

La société Etchart a sous-traité à la société Keller les lots 'consolidation des sols sous bâtiment et voirie', selon la technique proposée par cette dernière.

La SA Centre d’Expertise du Bâtiment et des travaux Publics, F G, a réalisé pour le compte de la société Leroy Merlin, une étude géotechnique et préconisé des fondations profondes par pieux.

Les travaux ont été réceptionnés le 15 septembre 1998 sans réserves.

La société Etchart, la société Socotec et le G étaient assurés par la SMABTP tant au titre de la responsabilité décennale que de la responsabilité civile. Par la suite, à compter du 1er janvier 2001, la société Socotec devait être assurée auprès de la société L France.

La société KELLER était assurée :

— au titre de la responsabilité décennale par la société Winterthur dont le portefeuille a été repris par la société XL Insurance Compagny Limited pour la garantie des dommages immatériels, assurance résiliée à effet du 31 décembre 2000, et par la société MMA SA pour le surplus,

— au titre de la responsabilité civile professionnelle par la société A Konzern.

Des désordres, consistant notamment en un tassement du bâtiment, étant apparus fin 1998 et début 1999, une expertise amiable a été confiée à un collège d’experts dirigé par M. X, qui a préconisé une solution technique de reprise des fondations.

Ultérieurement, le XXX, à la suite d’affaissements de sol ayant entraîné des désordres, a également été confiée à la Socotec une mission de contrôle technique de vérification de la charpente du bâtiment.

A la suite d’une déformation de la charpente, le magasin a été fermé du10 décembre 2002 au 31 janvier 2003.

Un protocole d’accord portant sur les travaux de réfection et leur financement, a été signé le 14 janvier 2003 entre d’une part, la SMABTP, agissant pour le compte de la société Etchart, de la société Socotec et du G d’autre part, la société Leroy Merlin.

Etait également prévue dans ce protocole la signature d’un second protocole d’accord portant sur les dommages immatériels de la société Leroy Merlin à la suite d’une étude réalisée par le cabinet Galtier.

Les travaux de réfection ont débuté en mars 2003 et devaient se terminer en mars 2004.

Le second protocole n’ayant pas été signé, par actes des 23, 24, et 25 juin 2003, la société Leroy Merlin a fait assigner la SMABTP, la société Etchart et la société Socotec devant le tribunal de grande instance de Bayonne, en paiement de la somme principale de 7 572 917 € en réparation de son préjudice immatériel.

La société Etchart a appelé en garantie le G et son assureur la SMABTP, la société L Courtage, assureur de la société Socotec ainsi que la société Keller et ses assureurs, la société A Konzern, la société MMA et la société Winterthur International.

Par jugement du 19 janvier 2004, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal :

— a déclaré recevable la demande de la société Leroy Merlin,

— a dit que la société Etchart, la société Socotec, le G et la société Keller avaient engagé leur responsabilité dans le sinistre survenu, à hauteur de 90 % du préjudice subi par la société Leroy Merlin, les 10 % restant demeurant à la charge de la société Leroy Merlin,

— a condamné solidairement la société Etchart, la société Socotec, le G et la société Keller ainsi que leurs assureurs, la SMABTP, la société XL Insurance, la société MMA IARD et la société A Konzern à indemniser la société Leroy Merlin du préjudice par elle subi,

— a dit que dans leurs relations, la société Etchart, la société Socotec, le G et la société Keller seraient tenus à hauteur de 10 % pour la société Etchart, de 50 % pour la société Keller, de 15 % pour la société Socotec et de 15 % pour le G,

— a dit que la garantie des assureurs s’appliquerait dans la limite des contrats,

— a mis la société L et la société MMA IARD SC hors de cause,

— a condamné solidairement la société Etchart, la société Socotec, le G et la société Keller ainsi que leurs assureurs, la SMABTP, la société XL Insurance, la société MMA IARD SA et la société A Konzern à payer à la société Leroy Merlin une provision de 100 000 €,

— a débouté la société L de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— a ordonné une expertise confiée à M. D C afin de déterminer le préjudice tant matériel qu’immatériel subi par la sociéte Leroy Merlin.

Par déclarations respectives des 26 février, 3 mars et 10 mars 2004, la SMABTP, le G et la société Keller Fondations Spéciales (la société Keller) ont interjeté appel de ce jugement.

L’expert désigné par le premier juge a déposé son rapport le 20 juillet 2005.

En cours de procédure d’appel, un nouveau protocole d’accord en date du 23 juillet 2007 était signé le 5 septembre 2007 entre d’une part, la société Leroy Merlin et d’autre part, la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés Etchart, Socotec et G et par la société A, ès qualités d’assureur de la société Keller, aux termes duquel les parties convenaient d’arrêter le montant du solde du préjudice matériel à la somme de 2 509 255,50 € et les préjudices immatériels subis par la société Leroy Merlin à 4 732 129 € et se répartissaient la charge de ce préjudice.

Par ailleurs, elles s’engageaient à se désister réciproquement des actions et instances introduites, la SMABTP et A s’engageant à poursuivre, à l’encontre seulement de la société Socotec et de son assureur, L France IARD, les instances pendantes tant devant le tribunal de grande instance de Bayonne que devant la cour d’appel de Pau afin d’obtenir leur condamnation in solidum à réparer le préjudice matériel et immatériel causé, d’après elles, par la mauvaise exécution par la société Socotec de la mission qui lui avait été confiée de suivre la déformation de la charpente du magasin Leroy Merlin de Bayonne pendant la durée des opérations d’expertise amiable afin de permettre aux entreprises d’exécuter les travaux de réparation nécessaires et d’éviter la fermeture du magasin consécutive à la déformation de cette charpente.

Par arrêt en date du 12 mai 2009 auquel il convient de se référer pour plus amples exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la Cour a :

— donné acte aux sociétés G Solen et Keller Fondations Spéciales de leur désistement d’appel,

— constaté le désistement réciproque des sociétés Leroy Merlin France, SMABTP et Z A Industrie Allgemeine Versicherungs AG et la subrogation des sociétés SMABTP et Z A Industrie Allgemeine Versicherungs AG dans les droits de la société Leroy Merlin France,

— avant dire droit au fond pour le surplus, ordonné une expertise confiée à J Y, pour rechercher notamment si la société Socotec a accompli sa mission de manière complète et avec diligence et exactitude ou si elle a commis des manquements et/ou des erreurs au regard des exigences de sa mission et dans, l’affirmative, déterminer quelles ont été les conséquences de ses manquements et/ou erreurs sur la nature et le coût des travaux de reprise, en ce qui concerne en particulier la nécessité ou non de remplacer la charpente, et dans l’affirmative, sur la durée de fermeture totale ou partielle du magasin, en distinguant les conséquences de celles du sinistre telles qu’elles existaient avant que la société Socotec n’ait été chargée de sa mission définie dans la lettre du 9 mars 2000.

L’expert a déposé son rapport, le 12 octobre 2102.

Dans ses dernières écritures remises et déposées le 27 mars 2013, la SMABTP, demande principalement à la Cour :

— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée solidairement à indemniser le préjudice subi par la société Leroy Merlin,

— de fixer à la somme de 2 407 0321,16 € le montant des préjudices matériels et à 3 666 732 € les préjudices immatériels directement consécutifs aux fautes commises par la Socotec dans l’accomplissement de sa mission de vérification de la charpente métallique,

— de constater qu’elle n’était plus l’assureur de la Socotec depuis le 1er janvier 2001,

— de condamner la Socotec tenue 'in solidum’ avec son assureur L à lui payer la somme de 2 974 056,36 € représentant les sommes excédant les parts de responsabilité des intervenants qu’elle assurait, outre intérêts capitalisés à compter du 14 janvier 2003 au titre des dommages matériels et du 23 juillet 2007 sur les immatériels,

Subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement notamment en ce qu’il a limité sa condamnation, après déduction des franchises, en fonction du plafond de garanties prévu par chacune des polices et en fonction de la part de responsabilité de chaque intervenant, limites contractuelles opposables tant aux assurés qu’au tiers lésé.

Elle demande enfin la condamnation de la société Socotec et de son assureur L, à lui payer la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle estime qu’elle n’était plus l’assureur de Socotec depuis le 1er janvier 2001 et que ne couvrant au titre des garanties facultatives que les conséquences ayant fait l’objet de réclamation pendant la durée de vie de la police, aucune garantie ne peut plus être sollicitée contre elle.

Dans ses dernières écritures remises et déposées le 27 mars 2014, la société Socotec demande à la Cour :

— d’annuler le rapport d’expertise déposé par M. Y,

— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déclarée responsable du préjudice subi par la société Leroy Merlin,

— de condamner la SMABTP à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,

— de débouter la SMABTP de son recours subrogatoire,

— de condamner la SMABTP et Z A à lui payer chacune la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle oppose aux parties la nullité du rapport d’expertise, son absence de faute, le protocole d’accord signé le 14 janvier 2003 et le protocole signé en juillet et septembre 2007 pour prétendre que la SMABTP est tenue de la garantir et que les demandes de la SMABTP et de Z A à son encontre sont infondées.

Elle estime que les contrats souscrits par elle auprès de la SMABTP étaient toujours en cours entre les mois de mai et novembre 2000 et que celle-ci doit la garantir.

Elle estime irrecevable comme nouvelle la demande formée par les MMA de lui payer la somme de 1 444 392,66 € et subsidiairement, que celle-ci ne rapporte pas avoir réglé la somme de 5 504 828 € et demande que la SMABTP soit tenue de la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées au bénéfice des MMA.

La société L dans ses dernières écritures remises et déposées le 10 juin 2013, demande à la Cour :

— de déclarer nulles les demandes de la SMABTP et de Z A faute d’indication précise et motivée du fondement juridique invoqué pour rechercher la responsabilité de la société Socotec,

— de débouter la SMABTP et Z A de l’intégralité de leurs demandes,

— de la mettre hors de cause,

Subsidiairement, elle demande à la Cour :

— de confirmer le jugement dont appel, en ce qu’il a retenu que l’ensemble des dommages procédaient d’un seul et même fait générateur relatif aux fondations et au sol d’assise,

— en conséquence, de déclarer la SMABTP seule tenue de garantir les conséquences de la responsabilité encourue par la Socotec en tant qu’assureur de la responsabilité décennale du contrôleur technique à la date d’ouverture du chantier et à la date du fait générateur et également comme assureur des présumés responsables, la société Etchart et le bureau d’études géotechniques G Solen,

— d’annuler le rapport d’expertise judiciaire de M. Y,

— de condamner in solidum la société Etchart et la SMABTP à la relever et garantir de toute condamnation.

A titre infiniment subsidiaire, elle demande que les sociétés Etchart, MMA IARD et XL Insurance soient déboutées de toutes demandes à son égard comme dénuées de tout intérêt à agir au regard de l’exécution du protocole d’accord du septembre 2007.

Elle sollicite enfin la condamnation des sociétés SMABTP et Z A à lui payer la somme de 30 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Etchart dans ses dernières écritures remises et déposées le 17 septembre 2013 demande à la Cour :

— de lui donner acte qu’elle fait siennes les conclusions de la SMABTP,

— de déclarer irrecevable la compagnie L en ses demandes dirigées à son encontre,

— sur le fond, de débouter la société L de l’ensemble des demandes formées à son encontre et la condamner au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La compagnie d’assurance XL Insurance Compagny Limited dans ses dernières écritures remises et déposées le 26 mars 2013 demande à la Cour :

— de confirmer le jugement en ce que sa garantie a été retenue dans la limite du plafond de garantie des dommages immatériels à concurrence de 111 784,03 € après indexation,

— de dire et juger opposable à l’assuré et aux tiers la franchise prévue par la police.

Dans ses dernières écritures remises et déposées le 4 avril 2014, la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD SC demandent à la Cour :

— de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société MMA IARD SC n’était pas concernée par le litige,

— d’infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a retenu comme applicables les garanties facultatives délivrées par MMA IARD SA aux côtés de celles délivrées par XL International,

— de confirmer le jugement en ce que la garantie de XL International a été retenue dans la limite du plafond de garantie des dommages immatériels à concurrence de 111 784,03 €,

— d’infirmer le jugement en ce qu’il a également retenu la garantie de MMA IARD SA, le cumul d’assurance n’étant pas possible,

Subsidiairement, de condamner Socotec à lui rembourser la somme de 1 444 392,66 € outre la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— de constater qu’elle a réglé sur les préjudices matériels la somme de 5 504 828 € sur les décomptes présentés par la SMABTP,

— de condamner la Socotec à lui rembourser la somme de 1 444 392,66 € et à lui payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Z A, assureur responsabilité civile de Keller, sollicite dans ses dernières écritures remises et déposées le 5 mars 2014 :

— de débouter la société Socotec et son assureur L, de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise, la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu la faute de la Socotec dans l’exécution de sa mission de vérification de la charpente,

— d’infirmer le jugement en ce qu’il a dénié l’existence d’un lien de causalité entre cette faute et le second sinistre constitué par la perte de la charpente dont le remplacement s’est avéré nécessaire,

— de condamner solidairement la société Socotec et son assureur L à lui payer, augmentés des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter des paiements, la somme de 890 584,83 € en réparation du préjudice subi par la société Leroy Merlin et 55 % du montant des frais d’expertise de M. C soit la somme de 22 979 € et ce conformément au protocole transactionnel du 23 juillet 2007,

— de condamner solidairement la société Socotec et son assureur L à lui payer, conformément au même protocole transactionnel, la part des frais d’expertise de M. Y qui ont été mis à sa charge soit la somme de 18 159 €,

— de condamner la société Socotec et L à lui payer la somme de 30 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures remises et notifiées le 22 juillet 2013, la SA Centre d’expertise du bâtiment et des travaux publics, F G, demande à la Cour :

— de débouter les parties de toutes leurs demandes à son encontre,

— de condamner les sociétés SMABTP et la société Z A ou qui mieux le devra aux dépens.

Dans ses dernières écritures remises et notifiées le 17 septembre 2013, la société Leroy Merlin France demande à la Cour de donner acte à la société F G de ce qu’elle a renoncé à ses demandes formées contre elle, en conséquence, de constater qu’elle se désiste de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de prononcer sa mise hors de cause en exécution du protocole d’accord du 5 septembre 2007, la procédure se poursuivant sans elle puisque la SMABTP est subrogée dans ses droits.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2014.

Le 30 avril 2014, les MMA IARD ont communiqué une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Versailles en date du 18 mars 2014.

Par conclusions remises et notifiées le 6 mai 2014, la société Etchart a demandé que cette pièce soit déclarée irrecevable.

SUR CE :

Sur la communication de pièce

Attendu qu’en application de l’article 783 du code de procédure civile postérieurement à l’ordonnance de clôture aucune pièce ne peut être produite à peine d’irrecevabilité prononcée d’office et qu’en application de l’article 784 de ce même code cette ordonnance ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ;

Attendu qu’en l’espèce, par bulletin en date du 23 janvier 2014, les parties ont été avisées, sans opposition de leur part, de ce que l’affaire était fixée pour être plaidée le 6 mai 2014, l’ordonnance de clôture devant intervenir le 7 avril 2014 ;

Attendu que la pièce communiquée le 30 avril 2014 par la SA MMA IARD, postérieurement à cette ordonnance de clôture, est une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Versailles en date du 18 mars 2014 ;

Attendu que s’agissant d’une pièce existant avant l’ordonnance de clôture, la SA MMA IARD, ne justifie d’aucune cause grave qui l’aurait empêchée de la communiquer avant le 7 avril 2014 et ce d’autant qu’elle avait été avisée depuis le 23 janvier 2013 de la date à laquelle interviendrait cette ordonnance ;

Que pas davantage, elle ne justifie d’une cause grave intervenue postérieurement à cette même ordonnance justifiant la révocation de cette ordonnance ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer cette pièce irrecevable (pièce n° 6) ;

Sur la nullité des demandes de la SMABTP et de Z A à l’encontre de L France IARD

Attendu que sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile, L France IARD demande à la Cour de déclarer nulles les demandes présentées à son encontre par la SMABTP et Z A faute par ces sociétés d’avoir précisé le fondement juridique de leurs demandes à l’encontre de son assurée, la Socotec ;

Attendu qu’il résulte de l’examen des 26 pages des dernières conclusions de la SMABTP et des 53 pages des dernières conclusions de la société A, que celles-ci sont très longuement motivées en fait et en droit, la première fondant ses demandes sur les dispositions des articles 1792, 1147, 1382 du code civil, L 112.6, L 113.5, L 121.1, L 124.1, L124.3, L 241.1, A 243.1 du codes des M, la seconde sur les dispositions des articles 1792, 1147 et suivants et 1382 et suivants du code civil, de sorte que l’objet des demandes de ces sociétés tant à l’encontre de la société Socotec que de son assureur est parfaitement déterminable ;

Que d’ailleurs, la société Socotec y a répondu en notifiant et remettant des conclusions de 79 pages dont un dispositif de cinq pages et L France IARD des conclusions de 35 pages dont un dispositif de 2 pages, de sorte que cette dernière ne justifie d’aucun grief ;

Attendu que dès lors L France IARD sera déboutée de sa demande de nullité ;

Sur la nullité du rapport d’expertise

Attendu que pour solliciter la nullité du rapport de l’expert judiciaire, M. Y désigné par la Cour dans son arrêt avant dire droit, la Socotec invoque la violation par l’expert des articles 237, 238, 276, 175, 15 et 16 du code de procédure civile, en faisant valoir que l’expert n’a pas accompli sa mission conformément à l’exigence d’objectivité et d’impartialité qui pèse sur lui, qu’il a enfreint l’interdiction qui lui a été faite de porter des appréciations d’ordre juridique, qu’il n’a pas répondu à son dire n° 7 du 25 septembre 2012, qu’il a manifesté une hostilité certaine à son encontre ;

Attendu que pour sa part L France IARD sollicite à titre subsidiaire, la nullité de ce rapport en faisant valoir que l’expert s’est unilatéralement affranchi de sa mission en écartant illégitimement et en contravention avec la garantie fondamentale que constitue le respect du principe du contradictoire, le dire n° 7 de Socotec et ses annexes en violation de l’article 276 du code de procédure civile ;

Attendu que sur le grief de partialité et d’hostilité fait à l’expert, la société Socotec ne produit aucune pièce permettant de le démontrer et ce grief ne résulte nullement du rapport d’expertise judiciaire, le seul fait qu’un rapport d’expertise n’est pas favorable à une des parties étant insuffisant pour établir une telle preuve ;

Que par ailleurs, la société Socotec, alors que les opérations d’expertise se sont déroulées pendant trois ans, n’a jamais sollicité la récusation de l’expert judiciaire ;

Attendu que la réponse aux dires des parties figure aux pages 19 à 33 du rapport d’expertise et que ces dires sont annexés au rapport d’expertise ;

Attendu que s’agissant du dire n° 7, il résulte du rapport d’expertise qu’il a été communiqué à l’expert le 25 septembre 2012 alors que l’expert avait reporté la date limite de dépôt des dires au 27 septembre ;

Que dans ce dire l’avocat de la société Socotec demande à l’expert de répondre ni plus ni moins à la question posée par la Cour sur la durée de fermeture totale ou partielle du magasin et de faire ses observations sur une note technique de 42 pages du cabinet Sorrex et de ses 7 annexes ;

Que dans cette note le cabinet Sorrex indique avoir sollicité le BET ECTA ;

Que dans la réponse à ce dire l’expert, indique trouvé 'choquant’ deux ans après qu’il ait entendu lui-même le bureau ECTA en qualité de sachant, qu’une des parties transmette un rapport de ce bureau retranscrivant les questions posées par le cabinet Sorrex avec ses réponses ;

Que considérant notamment que ce dire n’est 'qu’une réponse forcenée sur un fait qui est incontestable ; l’erreur de Socotec est importante, avérée et est la cause de préjudices importants’ et que 'le principe du contradictoire n’a pas été respecté, en mandatant un bureau d’étude qui avait été sachant en début d’expertise, entendu au contradictoire des parties', il demande 'aux juges de la cour d’appel de Pau ne pas en tenir compte sur les points techniques ou plus particulièrement sur le rapport du bureau ECTA’ ;

Attendu que si la rédaction de la réponse à ce dire apparaît particulièrement maladroite comme d’ailleurs certaines autres parties du rapport d’expertise, il apparaît néanmoins, à sa lecture que l’expert l’a analysé et y a répondu en pages 34, 35, 36, 37 et 38 de son rapport ;

Attendu que s’agissant de l’appréciation juridique que l’expert a porté sur ce dire, l’article 238 du code de procédure civile ne sanctionne pas de nullité l’inobservation par celui-ci des obligations qu’il lui impose, l’appréciation de la portée du rapport d’expertise relevant de l’appréciation souveraine du juge même si le technicien commis a exprimé une opinion d’ordre juridique excédant les limites de sa mission ;

Attendu que dès lors, il apparaît à la Cour que l’expert a rempli la mission qui lui avait été confiée et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de nullité de son rapport ;

Sur la responsabilité

Attendu que le premier juge a retenu la responsabilité de la société Etchart, de la société Socotec, du G et de la société Keller sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et, sur la demande de la SMABTP qui considérait que les désordres affectant la toiture était un second sinistre résultant d’une faute de la société Socotec commise dans l’accomplissement de la mission qui lui avait été confiée en février et mars 2000 en ne prévenant pas en temps voulu la société Leroy Merlin des risques encourus, second sinistre indépendant du premier dont la société Socotec doit supporter seule les conséquences, a estimé que si la société Socotec a commis une faute en ne détectant pas l’évolution de l’état de dégradation du bâtiment cette faute ne pouvait entraîner de responsabilité dans la fermeture du magasin faute de lien de causalité entre cette faute et la fermeture et a considéré qu’il n’existe qu’un seul sinistre, à savoir l’effondrement du sol, qui a eu notamment pour conséquence les problèmes de charpente et de toiture ;

Attendu qu’il n’est pas contesté que fin 1998 début 1999, des désordres se sont manifestés au droit du dallage de la surface de vente par l’ouverture de joints, des fissures et des défauts de planéité ainsi que par un affaissement des éléments de structure métallique dans le bâtiment construit pour la société Leroy Merlin par la société Etchart après études géotechniques réalisée par le G, réalisation des fondations spéciales par la société Keller et contrôle technique de la société Socotec ;

Qu’une déclaration de sinistre a été régularisée le 9 février 1999 par la société Etchart auprès de son assureur la SMABTP qui, dans le cadre d’une expertise amiable, a missionnné le 17 février 1999, M. X du cabinet Expertim devenu Agirdex, en qualité d’expert technique ;

Que les différents constructeurs ainsi que leurs assureurs ont participé à ces opérations d’expertise menées par M. X avec les experts des différents constructeurs ;

Que le 20 mai 1999 cet expert décidait la mise en place de relevés altimétriques par un géomètre afin de suivre l’évolution des tassements et dans un rapport du 8 octobre 1999 constatant que ces relevés révélaient un tassement assez rapide, déclarait orienter ses recherches vers des mouvements liés à la mécanique des sols et émettant l’hypothèse que ce tassement pourrait être lié à l’existence dans le sol, d’une couche compressible non décelée lors des campagnes de reconnaissance de sols ;

Que dans ce rapport transmis à la SMABTP, il constate l’apparition de nouveaux dommages et préconise notamment le calcul de la structure déformée sur la base du relevé du géomètre pour comparer le niveau des contraintes aux valeurs admissibles et vérifier les assemblages ;

Attendu que par courrier du 14 janvier 2000, M. X écrit à la SMABTP en lui indiquant que 'les tassements observés ont entraîné la déformation de la charpente métallique pour laquelle il convient de vérifier le caractère admissibles des contraintes de services. Le calcul de la déformée permettra donc de répondre aux interrogations concernant la sécurité du magasin et, si nécessaire, conduira à une définition ultérieure des éventuels renforcements nécessaires’ ;

Que par télécopie du 28 janvier 2000, M. X demandait leur accord aux différentes parties pour passer commande auprès de la société Cancé du calcul de cette déformée, la SMABTP ayant donné son accord pour pré-financer cette mesure de façon à assurer la sécurité de la surface de vente dans des conditions normales ;

Attendu que par courrier du 9 mars 2000, adressé à M. X, la société Socotec proposait de remplir cette mission dans les conditions suivantes :

'a – visite sur place préalable afin d’examiner l’étendue des zones déformées et l’amplitude de ces déformations ou plastification. A cette occasion, un rapport vous sera transmis précisant les mesures conservatoires éventuelles destinées essentiellement à permettre l’accès du public, cette prestation ne comprenant pas le relevé des déformations, celui-ci étant établi par un géomètre,

b – en fonction de ce relevé et des plans d’exécution en notre possession, vérification de la structure à l’état déformé, à savoir :

— modélisation et calcul informatique,

— vérification proprement dite des profils et des assemblages,

— rédaction du rapport correspondant,

Cette vérification étant limitée aux zones déformées et ne comprend pas, par exemple, l’estimation des tassements admissibles en d’autres points porteurs de la structure, eu égard à sa solidité,

c – avis sur les solutions confortatives éventuelles :

Pour cette mission qui est limitée aux ouvrages de structure en charpente métallique, à l’exclusion des maçonneries, planchers et éléments secondaires tels que couverture et bardages, nos honoraires seraient les suivants :

— visite sur place + rapport forfait de 9 000 F HT,

— visite complémentaire ou participation à des réunions techniques : 5 500 F HT,

— calcul informatique et note de calcul forfait de 30 000 F HT,

— examen des solutions de renforcement forfait de 12 000 F HT’ ;

Attendu que par courrier du XXX, la société Etchart passait commande à la société Socotec sur la base de la proposition du 9 mars 2000 pour la vérification de la charpente métallique ;

Attendu que dans un rapport du 31 mai 2000, intitulé 'vérification de la structure à l’état déformé’ la société Socotec concluait :

'Dans nos vérifications, nous n’avons pas noté de dépassement significatif des contraintes admissibles dans les éléments de structure de cette charpente métallique.

Nous ferons toutefois les remarques suivantes :

— l’amplitude des tassements d’appui s’avère 'limite’ pour certaines parties des poutres porteuses (entrait au voisinage des poteaux). De ce fait il conviendra d’arrêter au plus tôt l’évolution de ces tassements si l’on veut empêcher des déformations irréversibles.

— des travaux de reprises sont nécessaires au niveau de l’appui des pannes au droit des files G et H, et dans une mesure moindre, pour les pièces de contreventements déformées.

Enfin nous considérons que la solidité de la charpente reste à l’heure actuelle assurée avec les coefficients de sécurité réglementaires sous l’action des charges et surcharges d’exploitation climatiques prévues à l’origine de la construction’ ;

Attendu que dans une note d’expertise n° 5 en date du 15 décembre 2000, M. X indique que la société Etchart poursuivra sa mission de coordination des mesures conservatoires avec la consultation de la société Cancé pour réaliser les travaux requis par Socotec afin de remettre en totale sécurité la charpente métallique ;

Attendu que dans sa note d’expertise n° 6 du 6 février 2001, M. X indiquait que ladite société était intervenue au titre des travaux confortatifs de la charpente et préconisait, afin d’assurer la continuité de l’avis sur la solidité de la charpente, des visites périodiques tous les trois à quatre mois avec diffusion des relevés topographiques mensuels à M. B (Socotec) qui, en cas d’aggravation soudaine des tassements pourrait alors procéder à une visite de contrôle immédiate ;

Attendu que dans sa note d’expertise n° 8 du 5 juillet 2001, l’expert amiable propose notamment de prolonger l’auscultation du bâtiment afin d’obtenir un recul suffisant pour conclure définitivement et des visites mensuelles de la Socotec pour l’inspection de la charpente, une reprise par pieux étant envisagée en cas de problème ;

Attendu que dans sa note technique n° 11 du 15 janvier 2002, il soulignait que la sécurité du bâtiment était assurée par la reprise des assemblages décidée lors des visites périodiques de la Socotec ;

Attendu que les visites des lieux par la société Socotec sont établies par les pièces produites par les parties qui démontrent que, postérieurement à son rapport du 31 mai 2000, la société Socotec a, entre le 1er décembre 2000 et le 29 novembre 2002, effectué quatorze visites au cours desquelles, elle a fait des observations concernant la charpente métallique, préconisant des solutions de confortement ajoutant que dans la mesure où les mesures préconisées par elle étaient réalisées la solidité de la charpente n’est pas compromise ;

Attendu qu’ainsi, il résulte des comptes-rendus de visite effectués par la société Socotec de mai à novembre 2002, que constatant des mouvements au droit de la charpente, elle suggérait de changer les boulons d’attache, signalait un risque de chute des plaques des faux-plafonds des bureaux, réitérant son souhait de voir changer les boulons d’attache, relevait un poteau de structure support de charpente qui présentait un faux aplomb ce dont la société Leroy Merlin s’inquiétera par courriers adressés à M. X puis demandera l’intervention du bureau d’études Drouet qui dans un rapport du 5 décembre 2002, relèvera que la charpente ne présentait plus de coefficient de sécurité réglementaire vis-à-vis des charges nominales préconisant, à titre conservatoire, en attendant de trouver des solutions en ce qui concerne la charpente, l’interdiction d’utilisation de l’immeuble en cas de neige et la limitation de son utilisation en cas de fort vent ;

Attendu qu’au regard de ce rapport, la société Leroy Merlin fermera son magasin entre le 10 décembre 2002 et le 31 janvier 2003 et le 14 janvier 2003 sera signé un protocole d’accord entre d’une part, la SMABTP, agissant pour le compte de la société Etchart, de la société Socotec et du G, d’autre part, la société Leroy Merlin, aux termes duquel la SMABTP acceptera notamment de prendre en charge :

— les mesures conservatoires depuis le début des désordres et toutes mesures conservatoires devant intervenir postérieurement à la signature du protocole, notamment les mesures de confortement provisoire de la charpente,

— les travaux de reprises en sous-'uvre ainsi que la réalisation de la dalle de transition et remblais éventuels,

— les travaux de remise en état définitifs de la charpente,

— les postes de dommages matériels consécutifs, tels que repris prévisionnellement dans le rapport Galtier ;

Attendu qu’un nouveau protocole d’accord en date du 23 juillet 2007était signé les 31 juillet et 5 septembre 2007 entre d’une part, la société Leroy Merlin et d’autre part, la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés Etchart, Socotec et G et par la société A, ès qualités d’assureur de la société Keller, aux termes duquel les parties convenaient d’arrêter le montant du solde du préjudice matériel à la somme de 2 509 255,50 € et les préjudices immatériels subis par la société Leroy Merlin à 4 732 129 € et se répartissaient la charge de ce préjudice ;

Attendu qu’il résulte des constatations de M. X dans les différentes notes qu’il a diffusées et il n’est contesté par aucune des parties, que les désordres affectant le bâtiment litigieux sont la conséquence du tassement du sol ce qui est confirmé par l’expert judiciaire qui indique que les désordres sont la conséquence du sinistre de sol dû au fluage ;

Attendu qu’il résulte très clairement du rapport de la Socotec du mois de mai 2000 que pour empêcher des déformations irréversibles de la charpente métallique, il convient d’arrêter au plus tôt l’évolution des tassements ce dont l’expert de la SMABTP, M. X, était parfaitement conscient puisqu’il écrit, dans un courrier de réponse adressé à la société Leroy Merlin le 14 décembre 2002, qu’il est bien évident que le fait de n’avoir pas passé les ordres de services n’est absolument pas à l’origine de l’aggravation de l’état de la charpente, la situation actuelle résultant du cumul pendant plusieurs années de déformations relativement linéaires sur le moyen terme ce qui est confirmé par l’expert judiciaire qui relève que, dans son rapport de mai 2000, la société Socotec a clairement et à juste titre fait savoir aux parties qu’elle avait bien vérifié la structure avec déformations dues aux tassements et qu’en l’état actuel, celle-ci se trouvait à la limite admissible des déformations et qu’elle ne pourrait plus supporter de déformations supplémentaires, en d’autres termes que la structure avait atteint son état limite tant au niveau des contraintes qu’au niveau du déplacement ;

Attendu qu’au regard de ces constatations et dans la mesure où, avant même l’intervention de la société Socotec dans le cadre de la mission de surveillance de la charpente qui lui a été confiée à partir de décembre 2000, le vice du sol relevé par M. X, tassement progressif, compromettait déjà la solidité de l’ouvrage le rendant impropre à sa destination et ce alors que n’est pas démontrée l’existence d’une cause étrangère à la date de la constatation des premiers désordres, la responsabilité de plein droit de la société Etchart, maître d''uvre, du G chargée par le maître de l’ouvrage des études de faisabilité, de la Socotec qui s’était vue confier dans le cadre de la convention de contrôle technique conclue avec la société Leroy Merlin le 4 août 1997, une mission relative à la solidité des ouvrages, et en particulier des ouvrages de fondation qui assurent le report au sol des charges nouvelles apportées par le bâtiment, était donc déjà engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil ainsi que celle, pour faute, de la société Keller, chargée par la société Etchart des fondations ;

Attendu que d’ailleurs, dans les deux protocoles d’accord qu’elle a signé le 14 janvier 2003 et le 5 septembre 2007, en sa qualité d’assureur de ces sociétés, la SMABTP n’a émis aucune réserve quant à la responsabilité de ses assurés dans la survenance de ces premiers désordres ;

Que pas davantage, la société A qui a signé le second protocole des 23, 31 juillet 2007 et 5 septembre 2007 tant en son nom que pour le compte de la société Keller n’a émis de réserves sur la responsabilité de cette société ;

Attendu que pour solliciter le remboursement des sommes qu’elles ont versées en exécution de ces deux protocoles, les sociétés SMABTP et la société A soutiennent en substance que la société SOCOTEC a méconnu les engagements qu’elle avait pris à l’égard de la société Etchart et du collège d’experts en ne proposant pas, entre le 31 mai et le 9 novembre 2000, les renforcements de la charpente ce qui aurait permis de la sauvegarder et, à partir du 1er décembre 2000, d’avoir délivré une information de plus en plus erronée sur les risques que faisait courir la charpente, fautes ayant entraîné la fermeture du magasin et l’aggravation du préjudice de la société Leroy Merlin, ce qui constitue également des fautes à leur égard dans la mesure où ces fautes sont en relation directe avec le renchérissement du coût des travaux de réparations et des pertes d’exploitation ce qui constitue un second sinistre ;

Attendu qu’il résulte des notes de M. X dans le cadre de son expertise amiable, du rapport de la Socotec du mois de mai 2000, du courrier de M. X du 14 décembre 2002 et du rapport de l’expert judiciaire que les désordres affectant le bâtiment de la société Leroy Merlin étaient des désordres évolutifs ;

Attendu qu’en l’état où le litige se présente aujourd’hui à la Cour, il convient donc de rechercher, si la société Socotec, dans le cadre de la mission qui lui a été confiée à partir de mars 2000, a commis une faute dans l’exécution de cette mission susceptible d’avoir aggravé les désordres initialement constatés par l’expert de la SMABTP ;

Attendu qu’il résulte des pièces produites telles que ci-dessus analysées, que la mission confiée par la société Etchart à la société Socotec le XXX avait pour objet la vérification de la déformation de la charpente en vue, non de s’assurer qu’elle serait réparable, mais de la sécurité de la surface de vente ;

Qu’en exécution de cette commande, la société Socotec a établi le 31 mai 2000 un rapport communiqué tant à son mandant qu’à M. X, préconisant comme il a été dit plus haut l’arrêt au plus vite des tassements pour empêcher des déformations irréversibles de la charpente métalliques et des travaux de reprises ;

Que s’agissant de cette partie de sa mission, il résulte des constatations de l’expert judiciaire que la Socotec l’a parfaitement remplie ;

Attendu que contrairement, à ce que soutiennent la SMABTP et A, il n’appartenait pas à la société Socotec de surveiller la charpente à l’issue du dépôt de son rapport du mois de mai 2000 et d’ailleurs, entre mai et novembre 2000, il n’est pas démontré que des commandes lui aient été passées en vue de cette surveillance alors que cette possibilité était prévue dans l’engagement souscrit avec la société Etchart ;

Attendu qu’à partir, de décembre 2000, il est néanmoins indéniable, au regard des notes de M. X et des rapports de visite de la société Socotec, que celle-ci est également intervenue pour assurer la surveillance de la charpente, à la demande de M. X, ce que d’ailleurs elle ne conteste pas indiquant cependant qu’il ne s’agissait pour elle que d’assurer un contrôle visuel ce qui est corroboré par le courrier qu’elle a adressé le 27 octobre 2000 à la société Etchart pour lui proposer une visite sur place lui rappelant les termes de son engagement et précisant, sans opposition de sa part, qu’il s’agissait d’une vérification visuelle ;

Attendu qu’il résulte des différents comptes-rendus d’examen établis par elle à compter de décembre 2000, que si elle a bien constaté et signalé les mouvements évolutifs qu’elle pouvait constater visuellement en préconisant les interventions nécessaires, elle n’a cependant pas, dans la seconde partie de sa mission, préconisé la vérification, par le calcul, de la bonne tenue de la sécurité de l’ouvrage alors qu’elle constatait visuellement ces mouvements évolutifs ce qui aurait permis d’établir que les coefficients de sécurité n’étaient pas conformes comme elle l’affirmait et comme l’a constaté en décembre 2002, le bureau d’études Drouet puis l’expert judiciaire ;

Qu’à cet égard, elle a bien manqué à son obligation de conseil comme l’expert judiciaire lui en fait grief ;

Attendu qu’en revanche c’est à tort que cet expert lui reproche de ne pas avoir demandé la mise en place de témoins afin de vérifier l’évolution possible des déformations de la structure dès lors qu’elle avait alerté les parties sur la nécessité de mettre fin dans les plus brefs délais au tassement de l’immeuble pour éviter des déformations irréversibles ;

Attendu que de même, l’expert judiciaire a méconnu le fait, non contesté, que tant le rapport de mai 2000 que les comptes-rendus établis par la Socotec à compter de décembre 2000 étaient portés à la connaissance de M. X, expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Pau comme spécialiste en structures, mandaté par la SMABTP, et du collège d’experts qui étaient donc parfaitement à même d’en comprendre le sens et notamment de rechercher immédiatement les mesures nécessaires pour arrêter le tassement du sol qui entraînait irrémédiablement la déformation de la structure, recherche qui n’entrait pas dans la mission confiée à la société Socotec et ce alors que l’expert judiciaire constate que cette société avait clairement fait savoir aux parties, dès le mois de mai 2000, que la structure avait atteint son état limite tant au niveau des contraintes qu’au niveau du déplacement ;

Attendu qu’en conséquence, il apparaît, qu’en dépit du manquement à l’obligation de conseil commis par la société Socotec à compter du mois de décembre 2000 dans le cadre de la mission de surveillance de la charpente, les déformations de la charpente résultant exclusivement du tassement du sol étaient avérées dès le mois de mai 2000 et ne pouvaient que s’aggraver faute de mesures prises dès ce moment pour arrêter le tassement du sol cause de ces déformations, fait dont étaient alors parfaitement informées les différentes parties à l’expertise amiable et notamment la SMABTP qui avait commandé cette expertise ;

Qu’il n’est nullement démontré par les sociétés SMABTP et A que des mesures concrètes visant à arrêter utilement ces tassements du sol, mesures qu’il n’appartenait pas à la société Socotec de préconiser dans le cadre de sa mission, ont été demandées par les experts participant à l’expertise amiable après le dépôt du rapport de la Socotec du 31 mai 2000 ;

Qu’en effet, le seul contrôle visuel confié à la Socotec à compter de décembre 2000, ne pouvait constituer à l’évidence, s’agissant d’une simple surveillance, un procédé efficace pour arrêter un tassement de sol, de sorte que la faute commise ultérieurement par la société Socotec dans cette mission de surveillance, est indifférente dans l’aggravation des désordres qui était inéluctable à défaut de mesure prise dès le mois de mai 2000 pour mettre fin au fluage du sol cause de la déformation de la charpente ;

Attendu qu’en conséquence la responsabilité de la société Socotec dans l’aggravation des dommages subis par la société Leroy Merlin n’est pas établie de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a considéré que les désordres constituaient un seul et même sinistre, le préjudice né de la nécessité de démolir et de reconstruire totalement la charpente étant la conséquence de la responsabilité de plein droit des constructeurs d’origine et non d’une faute commise par la société Socotec, dans la mission qui lui a été confiée par la société Etchart le XXX ;

Sur la garantie des assureurs

Attendu que les désordres s’étant manifestés et ayant été déclarés pendant la période de garantie due par la SMABTP à ses assurés, les sociétés Etchart, G et Socotec, c’est à bon droit que le premier juge a retenu qu’elle leur devait sa garantie, en sa qualité d’assureur en responsabilité décennale ce qu’elle a d’ailleurs reconnu en signant en leur nom les deux protocoles d’accord susvisés ;

Attendu qu’aucune faute n’ayant été retenue à la charge de la société Socotec dans la mission qui lui a été confiée postérieurement à la survenance des désordres, il convient de confirmer la mise hors de cause prononcée par le premier juge au profit d’L France IARD, son assureur de responsabilité civile et professionnelle à compter du 1er janvier 2001 ;

Attendu que la société Z A ne conteste pas en cause d’appel les chefs du jugement l’ayant condamnée à garantir son assurée ;

Que le jugement déféré sera donc confirmé des chefs la concernant ;

Attendu qu’à effet du 1er janvier 1991, la société Keller a souscrit auprès de Winterthur une police responsabilité décennale des entreprises du bâtiment sous le n° 6 821 495 comprenant aux termes des conditions particulières et de son annexe III :

— la garantie obligatoire des dommages matériels à l’ouvrage (article 6.11),

— une garantie complémentaire comprenant notamment une garantie dommages immatériels plafonnée à 660 000 F (article 6.25),

— une franchise égale à 20 % du coût du sinistre avec un minimum de 9 fois l’indice BT01 et un maximum de 148 fois l’indice BT01(article 6.3) ;

Attendu que ce contrat qui a été renuméroté sous la référence FR00000312LI en janvier 1999 a été résilié le 31 décembre 2000 ;

Attendu qu’il résulte de l’avenant n° 9 à ce contrat produit par XL Insurance, qu’il a été résilié à compter du 1er janvier 2001, cet avenant mentionnant expressément que l’assuré bénéficiera après résiliation du contrat, du maintien de la garantie obligatoire responsabilité décennale en ce qui concerne les travaux de bâtiment relevant des activités garanties, ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier, pendant la période de validité du contrat, pour les réparations des dommages matériels à la construction de la nature de ceux visés par les articles 1792 et 1792-2 du code civil lorsque la responsabilité de l’assuré est recherchée, en qualité d’entrepreneur, exécutant des travaux au titre d’un contrat de louage d’ouvrage ou d’un contrat de sous-traitance ;

Attendu qu’il n’est pas contesté qu’à l’occasion des transferts du portefeuille de la société Winterthur, au bénéfice de MMA, XL Insurance a pris dans son portefeuille les garanties des dommages immatériels visés à l’article 6.25 des conditions particulières du contrat souscrit par la société Keller ;

Que cet assureur ne conteste pas devoir, s’agissant des dommages immatériels, sa garantie à son assurée la société Keller ;

Attendu que la société MMA IARD indique dans ses écritures que le portefeuille de Winterthur M lui a été transféré par arrêté du 30 avril 2002 ;

Attendu que XL Insurance prenant en charge les garanties des dommages immatériels visés à l’article 6.25 des conditions particulières du contrat souscrit par la société Keller auprès de Winterthur, il convient, dans la mesure où il n’y a pas cumul d’assurance, s’agissant de la garantie de ces dommages avec la garantie souscrite auprès de Winterthur par la société Keller reprise par la société MMA IARD SA, de réformer le jugement entrepris sur la condamnation solidaire des sociétés XL Insurance et MMA IARD SA, en condamnant solidairement ces deux sociétés avec leur assuré la société Keller, à indemniser la société Leroy Merlin la première du préjudice immatériel et la seconde des dommages matériels à l’ouvrage ;

Attendu qu’aucune demande n’étant formée à l’encontre des Mutuelles du Mans M IARD SC, il convient de confirmer le chef du jugement qui l’a mise hors de cause.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,

Déclare irrecevable la pièce communiquée par la SA MMA IARD le 30 avril 2014 (sa pièce n° 6 : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Versailles en date du 18 mars 2014),

Déboute la compagnie d’M L France IARD de sa demande tendant à la nullité des demandes de la SMABTP et de Z A,

Déboute la société Socotec de sa demande en nullité du rapport d’expertise de M. H Y,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 19 janvier 2004, sauf en ce qui concerne la condamnation solidaire des sociétés XL Insurance et MMA IARD SA à indemniser la société Leroy Merlin, avec leur assuré la société Keller,

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Condamne solidairement les sociétés XL Insurance et MMA IARD SA avec leur assuré la société Keller à indemniser la société Leroy Merlin la première du préjudice immatériel et la seconde des dommages matériels à l’ouvrage,

Y ajoutant,

Dit que s’agissant des dommages immatériels, la franchise prévue au contrat souscrit par la société Keller auprès de la société Winterthur sera opposable à l’assuré et aux tiers,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SMABTP et la Z A à payer à L France IARD la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) chacune, rejette les demandes présentées sur ce fondement par les autres parties,

Condamne la SMABTP et la Z A aux dépens,

Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandra VICENTE Françoise PONS

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Pau, 16 septembre 2014, n° 14/03047