Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 19 novembre 2018, n° 17/03030

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www.murielle-cahen.fr · 12 novembre 2021

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 2e ch - sect. 1, 19 nov. 2018, n° 17/03030
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 17/03030
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

MM/MC

Numéro 18/4228

COUR D’APPEL DE PAU

2e CH – Section 1

ARRET DU 19/11/2018

Dossier : N° RG 17/03030 – N° Portalis DBVV-V-B7B-GVC5

Nature affaire :

Demande en paiement relative à un autre contrat

Affaire :

SARL D-E

C/

SARL HORS LIMITES

Grosse délivrée le :

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 Novembre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 24 Septembre 2018, devant :

Monsieur Y Z, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,

Monsieur Y Z, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame A B et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame A B, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Y Z, Conseiller

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

SARL D-E

[…]

[…]

Représentée par Me Jean-christophe MOUTOU de la SELARL AD-LEX, avocat au barreau de PAU

Assistée par Me Marie-Caroline MOUTOU de la SELARL AD-LEX, avocat au barreau d’Agen

INTIMEE :

SARL HORS LIMITES

[…]

[…]

Représentée par Me Michel COCOYNACQ, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 17 JUILLET 2017

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

En fin d’année 2013, la société Hors Limites 64 qui exploite, sous le nom 'Wikicampers', une plate-forme de location en ligne de camping cars entre particuliers, s’est rapprochée de la société D E afin de mettre en place un outil de gestion, lui permettant d’assurer le suivi des locations, des paiements, des virements et des cautions versées par les clients, mais également de générer les contrats de location.

Aucun contrat ni aucun devis n’ont été rédigés et signés. Les parties s’accordent cependant pour convenir que des pourparlers ont été menés, qui ne devaient pas aboutir, pour envisager l’achat de parts sociales de la société Hors Limites par la société D E, sous forme d’apports en nature correspondant à la moitié du coût de la prestation de service informatique qui devait être réalisée par cette dernière. Dans ce cas de figure, le tarif à la journée de cette prestation devait être ramené de 625 euros hors taxe à 340 euros hors taxe, la différence correspondant à une attribution de 20 % des parts sociales de la société Hors Limites.

Ces pourparlers ne devaient pas aboutir et ce projet d’association était abandonné en fin d’année 2014.

Pour autant, la société D E a développé, sur l’année 2014, l’outil de gestion dénommé WIKIBO commandé par la société Hors Limites 64.

Le 12 décembre 2014, la société D E a édité une facture N° FA-E-048 d’un montant TTC de 24480,00 euros, pour la prestation de conception et de développement de l’application de gestion du site Wikicampers, mentionnant 60 jours de travail au tarif HT de 625 euros et une remise commerciale de 45,6 % pour prise de participation dans le capital de la SARL Hors Limites 64.

Cette dernière ayant mis un terme aux négociations sur le projet de partenariat, une nouvelle facture, annulant la précédente, a été éditée le 18 décembre 2014 et adressée à la société Hors Limites 64, pour un montant de 45000,00 euros TTC, faisant figurer cette fois un tarif unitaire de 625 euros HT sans remise commerciale.

Par courrier du 12 janvier 2015, la société Hors Limites 64 a contesté ce montant en faisant observer que si l’outil développé avait permis de lui faire gagner du temps dans le traitement des dossiers, il ne remplissait qu’en partie les besoins qui avaient été présentés au prestataire. Elle contestait également la charge de travail de 60 jours, sur la base d’un devis demandé à une autre entreprise, proposant de ramener celle-ci à 30 jours et de régler en conséquence une somme revue à la baisse, mais toujours sur la base du tarif de 625 euros HT.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 avril 2015, la société D E a mis en demeure la société Hors Limites 64 d’avoir à lui régler la somme de 45000,00 euros, correspondant à la dernière facture éditée.

Par acte d’huissier signifié le 15 mai 2015, la société D E a fait assigner la société Hors Limites 64 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bayonne, en paiement d’une provision et aux fins d’obtenir la désignation d’un expert.

Par ordonnance du 28 juillet 2015, le juge des référés près le Tribunal de commerce de Bayonne a condamné la SAS Hors Limites 64 à payer à la SARL D E une provision de 22500,00 euros et a ordonné une expertise confiée à Monsieur C X , expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Pau, avec pour mission d’ évaluer le temps nécessaire pour effectuer le travail réalisé et de dire s’il est conforme aux attentes de la SAS Hors Limites 64.

L’ expert a déposé son rapport le 30 avril 2016.

Par acte d’huissier en date du 26 septembre 2016, la société D E a fait assigner la société Hors Limites 64, devant le Tribunal de commerce de Bayonne, en application de l’article 1134 ancien du Code civil, pour obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer:

— une somme de 45.000 euros en règlement de sa facture du 18 décembre 2014, augmentée des intérêts au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de + 10 % depuis le 3 avril 2015 et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros;

— une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens, en ce compris les frais d’ expertise judiciaire, qui se sont élevés à 1.961,77 euros.

La société Hors Limites 64 s’est opposée à cette demande et a sollicité la résolution du contrat jugeant que la SARL D E avait failli à son obligation de résultat et manqué à son obligation de conseil, et a sollicité en outre la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts correspondant au devis établi par la société Blue Logic pour procéder à la réécriture du Back Office WIKIBO sous Symphony 2.

Subsidiairement , elle a demandé que les prétentions de la société D E soient ramenées à 6918 euros, sur la base d’une exécution partielle de la prestation à hauteur de 36,84 %, déduction faite du montant du devis de reprise du logiciel.

Par jugement du 17 juillet 2017, le Tribunal de commerce de Bayonne a :

— condamné la société Hors Limites 64 à payer à la société D E la somme de 18 750 euros HT soit 22.500 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance de référé du 28 juillet 2015,

— condamné la société Hors Limites 64 à payer à la société D E la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,

— rejeté toutes autres demandes des parties,

— condamné la société Hors Limites 64 aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire que se sont élevés à 1 961.77 euros, et dont les frais de greffe liquidés à la somme de 77,08 euros,

Par déclaration en date du 23 août 2017, La SARL D E a relevé appel du jugement.

La clôture est intervenue le 21 septembre 2018.

L’affaire a été fixée à l’audience du 24 septembre 2018.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':

Par conclusions notifiées le 21 août 2018, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la société D E demande à la Cour, au visa des articles 1134 ancien, 1103 et 1104 nouveaux du Code civil, de:

— réformer le jugement du Tribunal de commerce de Bayonne en date du 17 juillet 2017 dans l’ensemble de ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

— constater la résiliation unilatérale du contrat unissant les parties intervenue à l’initiative et aux torts de la Société Hors Limites 64 ;

— condamner la Société Hors Limites 64 à payer à la Société D E une somme de 45.000,00 euros TTC en règlement de sa facture n° FA-E-050 en date du 18 décembre 2014, augmentée des intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 % depuis le 3 avril 2015 et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 € ;

— débouter la Société Hors Limites 64 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

— condamner la Société Hors Limites 64 au paiement d’une somme de 4.000,00 Euros sur le

fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris ceux de référés et les faits d’expertise judiciaire qui se sont élevés à la somme de 1.961,77 €.

A l’appui de ses demandes, elle fait valoir notamment:

— que si aucun contrat écrit n’a été formalisé, les parties étaient tombées d’accord sur les conditions de l’intervention et de la rémunération de la Société D-E, selon que celle-ci entrerait ou non au capital de la Société Hors Limites 64;

— qu’une fois les besoins initiaux de la société Hors Limites 64 définis, la Société D E a évalué à 60 jours son temps de travail, sur la base d’un tarif de 625,00 € HT/jour;

— que la trésorerie de la société Hors Limites 64 étant limitée, comme elle l’a reconnu devant l’expert judiciaire, un tarif de 60 jours de travail à 340,00 euros l’unité a été spécifié, si D E entrait dans le capital social à hauteur de 20 %; sinon le tarif de 625 euros Hors Taxe devait être appliqué;

— que les principales fonctions de l’application ont rapidement été créées, ce qui a permis à la société Hors Limites 64 de l’utiliser de façon intensive dès le 1er avril 2014 et de générer du chiffre d’affaires ;

— que les incidents techniques, normaux à ce stade du développement (bugs, mises à jour, modifications…), ont toujours été gérés et résolus par la Société D E, la Société Hors Limites 64 déclarant à cet égard que « la saison se passe bien malgré tout » et n’avoir « pas de doute sur les capacités techniques de la Société D E »;

— que la Société Hors Limites 64 était satisfaite des prestations de la Société D E, comme l’illustre encore le fait que c’est elle qui, par e-mail du 13 novembre 2014, a sollicité de la concluante, conformément aux accords pris, l’émission d’une facture dans la perspective de la mise en place de leur association, et s’est proposé de faire rédiger un pacte d’actionnaire par son conseil;

— qu’ aux termes de son rapport, en réponse aux questions qui lui étaient posées par le Juge des référés, l’Expert a confirmé que le logiciel imaginé lors des réunions de travail entre les parties a été conçu sur des bases lui permettant d’être immédiatement opérationnel, mais devant par la suite servir au développement des autres fonctionnalités prévues au-delà de 2014, sans que le logiciel soit à refaire systématiquement;

— que l’expert a évalué entre 85 et 95 jours le temps passé par la société appelante sur le projet, de sorte que la facturation de 60 jours n’apparaît nullement excessive;

— qu’à aucun moment l’expert n’a objectivé une inadéquation de l’application développée par la concluante aux besoins de l’intimée, tout au contraire, d’où là aussi l’ absence de manquement à l’obligation de conseil;

— que les 7 fonctions livrées dans le peu de temps imparti ont permis le démarrage rapide de l’activité comme le souhaitait la société Hors Limites 64; les autres n’étaient qu’accessoires et devaient être développées par la suite, pour un temps total de travail évalué par l’Expert à 160 jours;

— que les dysfonctionnements pointés par l’intimée en phase de développement sont inévitables s’agissant du développement d’un produit complexe dans des délais très courts et ont toujours été gérés et résolus rapidement par la société D E; ils ne sauraient

justifier a posteriori la résolution du contrat;

— que la Société D E ne peut être considérée comme ayant manqué à ses obligations, lesquelles ne peuvent de surcroît être que de moyen et non de résultat.

****

Par conclusions notifiées le 22 février 2018, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la société Hors Limites 64 demande à la Cour de réformer la décision critiquée.

A titre principal,

— de dire et juger que la SARL D E a failli à son obligation de résultat;

— débouter la SARL D E de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

— prononcer la résolution du contrat liant la SARL D E à la Sarl Hors Limites 64;

— condamner à titre de dommages et intérêts la société D E à verser à la SARL Hors Limites 64 une somme de I0 000 € correspondant au devis établi par la SARL Blue Logic pour procéder à la réécriture du Back Office WIKIBO sous SYMPHONY 2;

— dire et juger que la SARL D E a failli à son obligation de conseil;

Y faisant droit,

— débouter la SARL D E de l’ensenibIe de ses demandes, fins et conclusions;

— prononcer la résolution du contrat liant la SARL D E à la SARL Hors Limites 64;

— condamner à titre de dommages et intérêts la société D E à verser à la SARL Hors Limites 64 une somme de 10 000,00 euros correspondant au devis établi par la SARL Blue Logic pour procéder à la réécriture du Back Office Wikibo sous Symphony 2;

A titre subsidiaire

— Voir dire et juger que la société D E a procédé à une livraison partielle à hauteur de 36,84 % du logiciel spécifique;

Y faisant droit,

— ramener les prétentions de la société D E à la somme de 6 918 euros TTC;

En tout état de cause,

— condamner la société D E au paiement d’une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;

— condamner la société D E aux entiers dépens de 1re instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise et les frais de greffe;

A l’appui de ses demandes, elle fait valoir :

— le dysfonctionnement du logiciel spécifique mis en place,

— I’ absence de livraison de la chose, objet du contrat,

— l’ absence d’exécution du contrat initial

— l’absence de livraison des codes sources

— l’ absence de cahier des charges fonctionnel rédigé par D E.

Elle soutient qu’ en raison même de l’inefficacité du logiciel spécifique mis en place par la société D E, elle aurait subi 22 jours et demi de coupures service sur une période de 2 mois et demi, ce qui prouve le manquement de la SARL D E, à ses obligations.

S’agissant d’un contrat d’entreprise, au sens de l’ article 1710 code civil, elle considère que la société D E était tenue d’une obligation de résultat, d’où l’obligation de fournir un logiciel opérationnel et un manuel d’utilisation.

En outre, elle considère que la société D E a totalement failli à son obligation de conseil qui aurait permis l’élaboration du logiciel spécifique en respectant le processus habituel en la matière, notamment l’ élaboration d’un cahier des charges définissant les besoins du client. L’obligation d’information et de conseil est renforcée au motif que la charge de la preuve pèse sur le professionnel prestataire à l’égard du client profane, de sorte que c’est au débiteur de l’obligation d’établir qu’il l’a exécutée.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1- Sur les termes du contrat conclu entre la société D E et la société Hors Limites 64:

Selon l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Si le contrat liant les parties n’a pas été formalisé par la signature d’une convention écrite précisant leurs obligations respectives, celles-ci s’accordent pour convenir que la société D E devait développer pour la société Hors Limites 64 un logiciel métier spécifique, dénommé Wikibo, offrant les fonctionnalités suivantes:

— fournir une vision globale de l’ état des transactions,

— générer automatiquement les documents contractuels,

— générer automatiquement les courriels et automatiser leur envoi,

— notifier aux opérateurs Wikicampers les transactions bloquées,

— relancer les adhérents pour la fourniture des pièces manquantes,

Ce logiciel devait en outre répondre aux objectifs suivants:

— diminuer le nombre d’opérations devant être réalisées manuellement,

— diminuer le temps de traitement pour les opérateurs ,

— supprimer les erreurs de saisie lors de la génération de document ou de contrat,

— supprimer les erreurs comptables ,

— réduire le nombre de transactions non abouties,

Ainsi qu’elles l’ont reconnu devant l’expert judiciaire, Monsieur C X, les parties s’accordent également sur le fait que le logiciel élaboré n’était pas un produit fini livré 'clefs en main', mais devait évoluer sur trois ans, dans ses développements, et notamment vers une version 'e commerce’ dès l’année 2015. En attendant, le service a été hébergé par D E sur l’une de ses plate formes.

Les parties conviennent également que la participation de la société D E au capital de la société Hors Limites 64 avait été envisagée, parallèlement, afin notamment de contourner le problème rencontré par cette dernière pour financer le logiciel développé. Dans l’hypothèse où les pourparlers en ce sens auraient abouti, la E informatique fournie par D E aurait été facturée sur la base d’un tarif de 340 euros la journée au lieu de 625 euros, pour 60 jours de travail, avec en complément une participation d’D E au capital de la société Hors Limites 64 à hauteur de 20 %.

Le développement du logiciel Wikibo s’inscrivait ainsi dans le cadre d’un partenariat plus large devant déboucher sur un pacte d’associés.

Selon l’expert judiciaire, le développement et la mise en oeuvre du logiciel dans sa version initiale, ont donné lieu à un calendrier très court, trois mois s’étant écoulés entre la définition des besoins de la société Hors Limites 64, en janvier 2014, et la mise en service du logiciel le 1er avril 2014.

Ce projet était en outre basé sur une relation de confiance qui s’exprimait au travers d’échanges directs, notamment par mails, dans la perspective du partenariat à venir, de sorte que la société Hors Limite 64 ne dispose d’aucune source, ni fichier, ni document de projet, compte tenu du temps de développement très court. La partie administrative devait être fournie ultérieurement.

La société D E explique ce point par le choix de la méthodologie de conception dite ' AGILE’ privilégiant une construction collaborative du projet avec le client.

De fait, il ressort du tableau synoptique résumant les différentes étapes de la relation contractuelle ayant existé entre les parties, ainsi que des mails échangés entre elles (pièces 4 et 5 de la SARL Hors Limites 64) que le développement et la mise en oeuvre du logiciel Wikibo a nécessité une collaboration et une implication des représentants de la société Hors Limites 64 dans la transmission des données nécessaires au paramétrage de cet outil informatique et dans la validation de chaque étape.

En l’espèce, la Cour constate que cette méthode pragmatique de développement du projet de logiciel n’a posé aucune difficulté tant que les parties au contrat s’entendaient sur un

partenariat plus large devant conduire à leur association, en fin d’année 2014.

Il apparaît, dans ces conditions, que la société D E était avant tout tenue d’une obligation de moyens dans le développement d’un logiciel certes adapté aux besoins spécifiques de la société Hors Limites 64, mais ayant vocation à évoluer sur trois années, dans le cadre d’une association entre les deux parties.

2- Sur l’exécution du contrat:

Selon l’article 1184 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

Il appartient à la société Hors Limites 64 qui s’oppose à la demande en paiement formée par la société D E et sollicite la résolution du contrat avec allocation de dommages et intérêts de prouver que son co contractant n’a pas rempli ses obligations contractuelles.

En l’espèce, le logiciel, dans sa version initiale, a été mis en service dès le 1er avril 2014 et des modifications ont été apportées durant la saison estivale 2014, pour corriger les 'bugs’ informatiques apparus, sans pour autant que la société Hors Limites 64 ne justifie s’être plainte auprès de la société D E, durant la première phase d’exécution du contrat, de dysfonctionnements précis auxquels il n’aurait pas été remédié.

A cet égard, il convient de constater que par mail du 13 novembre 2014, la société Hors Limite 64 a demandé à la société D E, afin de mettre en place et de formaliser leur projet d’association, de produire une facture relative aux travaux déjà réalisés, nécessaire au montage financier de l’opération. Ce mail évoquait l’élaboration d’un pacte d’actionnaires. A aucun moment, il ne fait part des dysfonctionnements du logiciel fourni, ni n’impute à la société D E un quelconque manquement à son obligation de délivrance du logiciel commandé, pas plus qu’un manquement à son obligation de conseil .

Ce n’est qu’après l’échec des pourparlers d’association, survenu au mois de décembre 2014, que la société Hors Limites 64 a remis en cause le travail réalisé par la société D E .

Aux termes d’un courrier du 12 janvier 2015, accusant réception de la facture éditée le 18 décembre 2014 par son co contractant, la société Hors Limites 64 a fait savoir à la société D E que l’application informatique fournie, permettant d’assurer le suivi des locations réalisées sur Wikicampers (documents, paiements et cautions) et de générer les contrats, lui avait certes fait gagner du temps dans le traitement des dossiers mais ne répondait qu’en partie aux besoins présentés. Elle a également reproché à la société D E d’avoir réalisé ces travaux sans lui proposer de devis et sans qu’aucun contrat ne soit signé .

Aucune précision ne figure dans ce courrier sur les insuffisances alléguées de l’application

informatique développée et il apparaît que c’est avant tout le coût de la prestation fournie qui est discuté , notamment le volume de travail facturé, la société Hors Limites 64 proposant de régler 30 jours de travail au tarif plein de 625 euros hors taxe, au lieu de 60 jours.

Selon les déclarations du représentant de la société Hors Limites 64, consignées dans le rapport d’expertise de Monsieur X, les 'bugs’ de base ou ceux générés par les mises à jour, les ruptures de service ou d’accès internet ou les coupures auraient induit 22 jours et demi d’impossibilité d’utilisation du logiciel. Toutefois il est noté que ' la saison se passe bien malgré tout et que la société Hors Limites 64 n’a pas de doute sur les capacités techniques de la société D E'.

Toujours selon les déclarations consignées par l’expert, il apparaît que la relation de confiance qui existait jusque là se soit dégradée à partir du mois d’octobre 2014, face à ' l’obstination grandissante d’un des cogérants de la société D E pour rentrer dans le capital (de la société Hors Limites 64), le manque de méthode sur le suivi du projet et le refus de donner un nombre de jours contractuels pour la maintenance du logiciel sur les trois prochaines années et qui seraient ajoutés dans le contrat ', la société Hors Limites 64 jugeant 'excessif les 20 % de prise de participation dans le capital social par la société D E…' et décidant de ' ne plus mettre en place le contrat de partenariat'.

Après la rupture de ses relations contractuelles avec la société D E, la société Hors Limites 64 a chargé la société Blue Logic de réécrire le programme Wikibo sous langage Symphony 2.

S’agissant de la comparaison des deux logiciels, l’expert judiciaire relève qu’ils présentent des similitudes quant aux fonctionnalités offertes, le logiciel de la société Blue Logic disposant en plus d’un module d’envoi de courriers électroniques en automatique.

Sur ce point, le représentant de la société D E a fait valoir auprès de l’expert que le logiciel Wikibo développé en 2014 ne possédait pas ce module, car la société D E ne disposait pas d’un hébergeur agréé pour ce type de transmission.

S’agissant de la réponse apportée aux besoins de la société Hors Limite 64, l’expert relève que le logiciel fourni par la société Blue Logic répond aux besoins immédiats de l’utilisateur du logiciel, sans anticipation du futur développement de l’entreprise, car il est développé avec un logiciel obsolète, ce qui signifie qu’il ne sera pas possible d’intégrer postérieurement de nouvelles technologies sans tout refaire intégralement.

Le logiciel D E, en revanche, s’il ne comporte pas de module d’envoi des courriers électroniques en automatique, a été construit en anticipant les évolutions postérieures à 2014, sur une suite logicielle d’actualité adaptée à ce type de projet.

De l’avis de l’expert X, les deux logiciels ne peuvent être comparés, car les objectifs sont différents. Le logiciel développé par D E représente une vision à trois ans et a apporté une réponse partielle, lors de sa première année d’utilisation, couvrant 80 % de la demande de l’utilisateur, selon la société D E, 40 % selon la société Hors-Limites 64, tout en permettant de travailler au quotidien avec le projet de contrat comme fil directeur.

Le logiciel de la société Blue Logic, quant à lui, répond à la fois à une logique financière, par l’utilisation d’un logiciel obsolète, certainement moins onéreux, mais satisfait 90% des besoins immédiats de la société Hors Limites 64.

Selon Monsieur X, le logiciel développé par la société D E répondait, sur

sa première saison d’utilisation, en 2014, à 7 sur 19 des critères demandés par la société Hors Limites 64, ce qui fait dire à l’expert que les sept critères satisfaits devaient avoir une importance supérieure aux 12 critères non remplis. L’expert ajoute qu’il était difficile pour le demandeur de remplir tous les critères de satisfaction du défendeur au regard de la vision à trois ans et du temps alloué pour réaliser le projet en quelques semaines, et ce malgré la motivation et la bonne volonté des deux parties.

2-1 Sur le manquement de la société D E à son obligation de moyen :

La société Hors -Limites 64 tire argument des constatations de l’expert et des coupures de service du Back Office Wikibo entre le 6 mai 2014 et le 21 juillet 2014, selon elle au nombre de 22 jours et demi, pour en conclure que la société D E a manqué à son obligation de livrer un logiciel spécifique conforme à ce qui lui avait été commandé.

Elle invoque également l’absence de fourniture des code source et code objet et l’absence de cahier des charges fonctionnel rédigé par D E et plus généralement l’absence de documentation annexe.

Enfin, elle fait valoir qu’avant l’intervention de la société D E, les données clients étaient saisies sur une plate-forme internet qui rejoignait un back office automatiquement , sans autre intervention , alors que le logiciel mis en place par la société D E ne permettait pas d’interaction ou de lien ou encore de fusion automatique des données renseignées par le client, fonctionnalité dont dispose, au contraire, le logiciel fourni par la société Blue Logic.

Sur le premier argument, la Cour constate que les mails échangés entre les représentants de la société D E et ceux de la société Hors Limites 64, entre le mois de mai et le mois de juillet 2014 (pièces 4 et 5 de la SARL Hors Limite 64), font état de bugs apparus pendant la première phase d’exploitation du logiciel, auxquels il a été remédié par la société D E, sans toutefois qu’il soit possible de quantifier précisément le nombre de jours de coupure du service fourni.

De ce point de vue, la Cour retient que l’expert judiciaire n’a pas relevé de dysfonctionnement du logiciel élaboré par D E qui a été utilisé toute une saison par la société Hors Limite 64, sans que celle-ci ne fasse état d’une quelconque inadaptation de l’outil informatique fourni, au regard de ses besoins ou de ses attentes, au delà des bugs habituellement constatés sur un programme informatique spécifique en phase d’adaptation, lesquels, une fois signalés, ont été corrigés.

La rupture des pourparlers de partenariat et des relations contractuelles entre les deux parties, en décembre 2014, explique par ailleurs l’inachèvement du logiciel Wikibo, dans sa version finale, au terme de la première saison d’exploitation, et le fait qu’il n’ offrait pas à ce moment là toutes les fonctionnalités attendues par la société Hors Limites 64, sans qu’il soit possible de tirer argument de ce constat pour caractériser le manquement de la société D E à son obligation de délivrer un logiciel répondant à toutes les attentes de l’utilisateur.

Sur le second argument relatif à l’absence de documentation, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le choix de la méthode de développement AGILE et les délais très contraints imposés à la société D E pour fournir une première version du logiciel Wikibo, opérationnelle dès avril 2014, expliquent l’absence de cahier des charges et de documentation écrite qui devait être fournie ultérieurement. Le logiciel ayant vocation à évoluer sur trois ans dans le cadre d’un partenariat plus large qui n’a pas abouti, il n’est donc pas contraire aux engagements contractuels de la société D E de ne pas avoir produit cette

documentation dès la première année d’utilisation du logiciel.

S’agissant des codes de programmation (code source et code objet), qui sont en principe couverts par les dispositions des articles L. 111-1 et L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle, sur le droit d’auteur, la société Hors Limites 64 ne précise pas sur la base de quelles dispositions du contrat, ils auraient dû lui être communiqués.

Enfin, à propos des performances respectives des logiciels Wikibo et Blue Logic, et conformément à l’avis exprimé par l’expert judiciaire, la Cour retient qu’il est difficile d’opérer une comparaison, s’agissant de deux programmes répondant à des logiques économiques et de développement différentes.

Au terme de cette analyse des arguments avancés par la société Hors-Limites 64, il apparaît que le manquement de la société D E à son obligation de délivrer un logiciel conforme à ses engagements contractuels n’est nullement démontré.

Ce moyen doit en conséquence être écarté.

2-2 sur le manquement à l’obligation de conseil:

La société Hors Limites 64 soutient, en second lieu, que la société D E, professionnelle de l’informatique, a manqué à son obligation de conseiller son client, en ne s’informant pas de ses besoins et en n’adaptant pas le logiciel proposé à l’utilisation qui en était prévue.

Toutefois, s’il revient à la société D E, en sa qualité d’entreprise spécialisée dans le domaine informatique, d’établir qu’elle a rempli son devoir de conseil à l’égard de son client, profane en la matière, c’est à la condition qu’au préalable, l’inadaptation de la E informatique fournie soit établie, ce qui ne ressort nullement des termes du rapport d’expertise et de l’analyse des relations contractuelles ayant existé entre les parties.

Ce moyen doit également être écarté.

La société Hors Limites 64 doit ainsi être déboutée de ses demandes principales.

3- sur la demande en paiement de la société D E:

Il ressort du rapport de l’expert judiciaire que la société D E a consacré entre 85 et 95 jours de travail pour développer et apporter des modifications et des corrections au logiciel Wikibo, dans sa version initiale, correspondant à sa première année d’exploitation par l’utilisateur. Selon l’expert, le logiciel, tel qu’il aurait dû être si le partenariat n’avait pas échoué, aurait nécessité pas moins de 160 jours de développement.

La société D E revendique le paiement de 60 jours au tarif de 625 euros, prévus selon les termes du contrat.

La société Hors Limites 64, dans son subsidiaire, conclut à la diminution des prétentions de son adversaire, aux motifs, d’une part, que la société D E a procédé à la livraison partielle du logiciel, à hauteur de 36,84 % , correspondant à la satisfaction de sept sur dix neuf des critères exigés par la société intimée, et, d’autre part, qu’il convient de déduire le coût du logiciel fourni par la société Blue Logic.

Toutefois, au regard des conclusions du rapport d’expertise, il y a lieu de retenir que le logiciel Wikibo, dans sa version développée en 2014, appelée à évoluer sur les deux années

suivantes, répondait à 80% des besoins immédiats de la société Hors Limites 64.

Par ailleurs, le remplacement du logiciel Wikibo par celui fourni par la société Blue Logic découle de la nécessité de réécrire ce programme sous un nouveau langage, après la rupture des relations contractuelles et des pourparlers de partenariat ayant existé entre les parties, et non de dysfonctionnements avérés de ce logiciel. Il n’y a donc aucune raison de déduire le coût du devis Blue Logic du montant de la créance réclamée par la société D E.

En conséquence, il sera fait droit à la demande principale de la société D E , dans la limite de 80 % de la facture n° FA-E-050 datée du 18 décembre 2014, soit à concurrence de la somme de 36 000,00 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 avril 2015, conformément aux dispositions de l’article 1153 ancien devenu l’article 1231-6 du Code civil.

Il conviendra de déduire de cette somme le montant de la provision versée.

Le jugement déféré sera modifié en ce sens, le surplus de ses dispositions étant confirmé.

4- sur les demandes annexes:

La société Hors Limites 64 qui succombe supportera la charge des dépens d’appel. Elle ne peut de ce fait bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il apparaît inéquitable, eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, de laisser à la charge de la société D E les frais occasionnés par la procédure d’appel et non compris dans les dépens . Il convient de lui allouer la somme de 1000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré, en ce qu’il a condamné la société Hors Limites 64 à payer à la société D E la somme de 18 750 euros HT soit 22.500 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance de référé du 28 juillet 2015,

Et, statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la société Hors Limites 64 à payer à la société D E la somme de 36 000,00 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 avril 2015, sous déduction de la provision de 22500,00 euros, pour autant qu’elle ait été versée,

Confirme le jugement pour le surplus,

Condamne la société Hors Limites 64 à payer à la société D E une somme de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens exposés au cours de l’instance d’appel,

Condamne la société la société Hors Limites 64 aux dépens d’appel,

Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux de

dépens d’appel dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.

Arrêt signé par Madame B, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame SAYOUS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 19 novembre 2018, n° 17/03030